ISAMBKRT, t. XIX, p
les réduire à l'état de manifestation purement platonique ou académique. Mais même sous cette forme tout à fait inoffensive, le roi ne voulait pas qu'elles fussent de nature à l'importuner trop longtemps; aussi règle-t-il jusque dans le moindre détail et avec de très courts délais tout ce qui touche à l'enregistrement. Le préambule des lettres patentes donne pour raison de cette innovation que même depuis l'ordonnance de 1667 les formalités de l'enregistrement et les remontrances sont encore des causes de longueurs interminables, et cependant on a vu si le Parlement avait abusé ou même usé de ce droit. Désormais, dès que les procureurs généraux recevront les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes expédiés pour affaires publiques, de justice ou de finance et émanés de la seule autorité et du propre mouvement du roi, avec lettres de cachet portant ordre de faire procéder à l'enregistrement, ces magistrats devront s'en charger sur le registre du maître des courriers ou en donner reçu à la personne qui les leur aura présentés de la part du roi; puis ils en préviendront sur-le-champ le premier président et requerront la convocation des Chambres dans les trois jours. Celles-ci s'étant réunies sur l'invitation du premier président, le procureur général présentera les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, avec les lettres de cachet. Le premier président distribuera, toujours sur-le-champ, les lettres patentes ; le conseiller rapporteur recevra communication de l'original et le rendra encore sur-le-champ au procureur général. Celui-ci le restituera dans les vingt-quatre heures suivantes au conseiller rapporteur lequel devra faire son rapport dans les trois jours aux chambres assemblées. Il est absolument interdit aux cours d'accepter aucune opposition contre l'enregistrement. Cette formalité doit être remplie, elle aussi, sur-le-champ, purement et simplement, et sans aucun changement. Ensuite
seulement les remontrances sont permises, mais à la condition qu'elles soient dressées dans la huitaine par les commissaires, pour les cours siégeant à Paris ; dans les six semaines, pour les cours de province. Si le roi estime que les remontrances ne sont pas fondées, il en donne avis au procureur général qui en prévient la compagnie et qui veille à l'exécution de l'ordonnance telle qu'elle a été précédemment enregistrée. Le roi estime-t-il qu'il y a lieu de tenir compte des remontrances, il en prévient le procuseur général par une déclaration, et ce magistrat provoque alors de la part du premier président l'assemblée des chambres.
Cette assemblée prend connaissance des lettres de cachet et l'enregistrement en est fait purement et simplement. En tout cas, de nouvelles remontrances sont défendues sous peine d'interdiction1.
Le Parlement osa cette fois élever la voix et présenta, mais en vain, des observations contre ces lettres patentes qui paralysaient un droit plusieurs fois séculaire. Ce fut aussi la dernière fois qu'il usa de ce droit de remontrance jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Le roi entendait que le Parlement lui prouvât sa soumission, par l'enregistrement pur et simple, avant de faire éclater son zèle par ses remontrances2. Le Parlement de son côté préféra renoncer à un droit dont on ne lui laissait que l'apparence.
Pendant quarante-deux ans, l'enregistrement des ordonnances devint une simple formalité matérielle, à ce point
1. On remarquera que toutes ces mesures concernent seulement les ordonnances de droit public, de justice et de finance. Quant aux lettres patentes expédiées sous le nom et au profit des particuliers, le roi permet d'y faire opposition et autorise les cours à ordonner qu'avant d'y faire droit elles seront communiquées aux intéressés. Isambert, t. XIX, p. 73.