‹ Le parlement de ParisChapitre 220 sur 238 · D'Aguesseau, Œuvres, t. XIV, p · texte numérisé non relu

D'Aguesseau, Œuvres, t. XIV, p

que les conseillers cessèrent même d'opiner. Nombre d'historiens ont regretté cette disparition des remontrances, tout en reconnaissant que sous un prince absolu comme Louis XIV elles n'auraient été qu'une cause de troubles. Le maintien du droit de remontrance au profit des parlements aurait été une anomalie dans la monarchie de Louis XIV. Sans doute ce droit de remontrance était un reste des libertés perdues et qui aurait pu permettre aux parlements de remplacer les États généraux dans une certaine mesure. Mais ou ce droit n'aurait donné aucun résultat sérieux ou il aurait entravé ce travail d'unité si conforme au vœu de la nation et que la monarchie seule pouvait réaliser. On verra renaître ce droit de remontrance sous Louis XV, prince aussi absolu et plus entêté que Louis XIV, et on pourra constater qu'en réalité il a produit plus de bruit qu'il n'a fait de bien.

Devenu absolument étranger aux affaires de l'État, le Améliorations Parlement se donnait exclusivement aux soins de la justice, JU lciairessatisfaction des plaideurs et aussi de l'intérêt général qui souffrait autrefois de ce que le cours ordinaire de la justice était suspendu pendant un temps plus ou moins long pour permettre au Parlement de se livrer aux affaires publiques. Désormais le Parlement, de 1675 (et l'on pourrait même dire de 1667) à 1715, c'est-à-dire pendant quarante-huit ans, s'occupa moins des affaires de l'État qu'il ne l'avait fait durant la Fronde en un jour. Il cessa même d'user du droit de remontrance dans les affaires qui l'intéressaient directement, mais la justice n'interrompit jamais son cours régulier pendant ce vaste espace de temps et le Parlement rivalisa avec le roi pour introduire des améliorations.

Dès le 28 avril 1675, un arrêt du Parlement défend aux

juges de rendre la justice sous les porches des églises, dans les cimetières et dans les cabarets1. Le 8 février 1677, le Parlement, par arrêt de règlement, interdit la preuve scandaleuse du congrès2.

Les affaires religieuses seules firent de temps à autre sortir le Parlement de son calme habituel et obligatoire. On sait à quel point il fut toujours gallican et par cela même dévoué au roi représentant l'État contre la papauté. Aussi, en février 1673, enregistra-t-il avec empressement la déclaration suivant laquelle le droit de régale s'étendra sur tous les diocèses du royaume, à l'exception de ceux qui en étaient exempts à titre onéreux3, et cependant c'était le moment où le roi lui retirait une partie de son droit de remontrance. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer le rôle du Parlement dans les affaires religieuses. Il nous suffira donc de constater que, dans ces circonstances, les évêques donnèrent au roi les mêmes preuves de soumission que les magistrats. Deux évêques seulement, ceux de Pamiers et d'Aleth, protestèrent et furent soutenus dans leurs prétentions par le pape Innocent XI. Ce fut le point de départ d'une certaine agitation, mais le clergé se mit en grande partie du côté du roi. Une assemblée de ses représentants adhéra à l'édit. Le peuple ayant protesté, les esprits s'échauffèrent encore davantage et on en arriva à reconnaître qu'il fallait préciser pour l'avenir les règles fondamentales des rapports de l'Église et de l'État. L'assemblée du clergé vota en quatre articles ces principes fondamentaux et le roi rendit pour leur enregistrement, en mars 1682, un édit que le Parlement enregistra avec empressements

Page 1