Néron, t. II, p. 172; Isambert, t. XIX, p
Le souci des affaires religieuses n'empêchait pas le Évocations. roi de veiller aux affaires de justice et, comme on abusait des évocations permises par l'ordonnance de 1669, il rendit en septembre 1685 un édit qui avait pour objet d'enrayer ces fraudes. L'ordonnance de 1669 (tit. 1er), ayant autorisé les évocations pour cause de parenté ou alliance, les plaideurs s'étaient permis, pour retarder le jugement des affaires, de recourir à la fraude suivante : on commençait par laisser instruire complètement l'affaire, puis la partie intéressée, à la veille même du jour où le jugement devait être rendu, soulevait un incident d'évocation, même sans le moindre fondement et sous le prétexte de parenté ou alliance purement imaginaire ; bien entendu cette prétention ne reposant sur aucun fondement, celui qui avait soulevé cet incident finissait par s'en désister, mais il attendait, pour le faire, soit la veille des vacances, soit la veille du semestre dans les compagnies qui étaient semestres, soit le changement de rapporteur. L'édit de septembre 1683 veut qu'à l'avenir les cours de justice ne tiennent plus compte des évocations soulevées si elles ne sont pas constatées par acte de procuration notariée ou si elles ne sont pas signifiées avant la dernière quinzaine de l'année judiciaire ou du semestre. Tous ceux qui se désisteront de leurs évocations encourront une amende de 300 livres, à moins que leur désistement n'ait pour motif la cessation des fonctions des magistrats dont les parentés ou alliances avaient donné lieu à la demande en évocation1.
Bien que le Parlement eût en maintes circonstances, et notamment dans les affaires religieuses, donné au roi des preuves indéniables de son dévouement et de son entière soumission, le roi prit, en 1685, une mesure de nature à
1, ISAMBERT, t. XIX, p. 435.
froisser encore une fois cette cour de justice. Le Parlement avait, le 17 avril de cette même année, statué sur une question d'État qui intéressait le duc de Montbazon et les dames de Rohan ses sœurs. L'arrêt fit beaucoup de bruit et le roi s'indigna de ce que le Parlement eût ainsi décidé de questions qui touchaient à la famille royale. Des lettres de cachet du 28 juin 1685 dessaisirent le Parlement de toutes les difficultés relatives à l'état des personnes des membres de la famille du roi ; elles ne lui laissaient que la connaissance des scellés et inventaires1. Le Parlement n'osa élever aucune réclamation, bien que la mesure n'eût pas été prise dans une forme légale et seulement au moyen d'une lettre de cachet.
Révocation On a aussi reproché au Parlement d'avoir enregistré,
de Nantes. sans aucune résistance, l'édit d'octobre 1685 portant révocation de l'édit de Nantes2. Pour juger le rôle du Parlement dans ces circonstances, il faut se reporter au temps où la mesure fut prise. Cette révocation reçut l'approbation des plus grands esprits du temps et quelques-uns allèrent jusqu'à dire qu'elle serait l'acte le plus glorieux du règne. C'est plus tard seulement, avec la réflexion donnée par le temps et en constatant les ruines causées par l'émigration des protestants, qu'on s'est mieux rendu compte des effets de la mesure et qu'on est arrivé à se demander si elle était légitime et enfin à reconnaître qu'elle était tout à fait odieuse. Mais ce changement dans les idées s'est opéré très lentement. Au temps même où Saint-Simon écrivait ses Mémoires, les avis étaient encore fort partagés et Saint-Simon subit l'influence des discussions qui s'élevaient alors, à ce point que dans tel passage de ses Mémoires il approuve encore hautement la mesure,