‹ Le parlement de ParisChapitre 231 sur 238 · Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, p · texte numérisé non relu

Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, p

à un rôle d'apparat au sacre? La discussion du projet continua, article par article, entre le chancelier, le premier président, le procureur général et Saint-Simon. Celui-ci demandait entre autres choses qu'un pair pût résigner de son vivant au profit de son fils et que tous deux eussent néanmoins séance au Parlement avec voix délibérative ; il se fondait sur ce que ce droit était reconnu aux présidents à mortier, sauf que les deux voix, celle du père et du fils, se confondaient en une seule s'ils étaient du même avis et se neutralisaient s'ils étaient d'avis différents. Ce projet sur la pairie finit par être discuté entre le roi et le chancelier et devint un édit1.

Bien que Saint-Simon s'occupe beaucoup, à l'occasion de la pairie, de pures questions d'étiquette, on voit bien néanmoins qu'il songe aussi à donner aux pairs un rôle politique dans l'État. Il a soin de relever qu'en 1715, après la paix d'Utrecht, le roi tint une véritable cour des pairs pour faire enregistrer et promulguer la renonciation du roi d'Espagne à ses droits à la couronne de France et la renonciation des ducs de Berry et d'Orléans à leurs droits sur la couronne d'Espagne. Ne voulait-on pas aussi donner à l'Angleterre l'exemple d'une séance semblable à celle de sa cour des pairs2?

Les légitimés. Nous arrivons aux deux dernières années du règne. Il semble qu'à mesure que la vieillesse du roi se prolonge, il songe encore à élargir ses pouvoirs. Mais en même temps le Parlement, qui se rend un compte exact de la situation,

1. Voy. sur ces différents points Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, p. 339 et suiv.

2. En réalité il y eut deux séances séparées l'une de l'autre par un court intervalle, la première à huis clos pour l'enregistrement, la seconde en public pour la promulgation des renonciations. Saint-Simon donne de très longs et curieux détails à ce sujet, t. IX, p. 459.

essaie de reprendre un peu de vie. Louis XIV proposa au Parlement l'enregistrement d'un édit qui allait jusqu'à donner accès au trône, à défaut du prince légitime, à ses enfants légitimés, c'est-à-dire doublement adultérins, et à leurs descendants. Le roi comprit lui-même que la mesure était grave, contraire à toutes les traditions et de nature à soulever une réprobation générale. Il entretint de son projet le premier président et le procureur général et insista surtout sur deux points. Il n'admettait au trône les légitimés et leurs descendants qu'en cas d'extinction complète de la famille légitime ; il espérait par ce moyen éviter à la nation les troubles résultant d'un changement de dynastie. Ces magistrats n'osèrent pas proposer des remontrances et s'en tinrent à de simples objections. Un édit du mois de juillet 1714 reconnut aux fils légitimés et à leurs descendants mâles la capacité de succéder à la couronne de France en cas d'extinction complète de la famille légitime. Mais cet édit n'avait pas conféré aux princes légitimés la qualité de princes du sang royal et le Parlement en profita pour leur refuser cette qualité et les honneurs qui y étaient attachés. Une déclaration du 25 mai 1715 brisa cette faible résistance et ordonna au Parlement de ne faire aucune différence entre les princes du sang royal et les fils légitimés. La déclaration ordonne que la qualité de prince du sang « leur soit donnée en tous actes judiciaires, et tous autres quelconques, et que, soit pour le rang, la séance et généralement pour toutes sortes de prérogatives, les princes de notre sang, et nosdits fils et leurs descendants soient traités également, après néanmoins le dernier desdits princes de notre sang, suivant et conformément à notre dit édit du mois de juillet 1714, que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur1 ». Le

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