‹ Le parlement de ParisChapitre 57 sur 238 · L'Estoile, op. cit., t. VII, p. 15i · texte numérisé non relu

L'Estoile, op. cit., t. VII, p. 15i

liberté des deux cultes, catholique et protestant. L'un et l'autre devaient être rétablis dans les lieux où ils avaient été supprimés, « pour que Dieu puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s'il ne lui a plu permettre que ce soit prier encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention1 ». Le roi commence par donner satisfaction à tous en ordonnant que la mémoire des choses passées soit éteinte afin que ses sujets puissent « se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens ». Les protestants pourront vivre et demeurer dans toutes les villes du royaume ; ceux qui ont haute justice auront le droit d'établir le culte public, mais les autres protestants titulaires de fiefs ne pourront l'exercer que pour leur famille. Sur les autres terres le culte protestant sera rétabli dans toutes les villes où il avait été autorisé par l'édit de 1577. On pourra aussi l'installer dans les faubourgs des villes et villages de bailliages autres que ceux qui sont le siège d'un évêché ou d'un archevêché, dans les collèges, écoles, universités, comme dans les hôpitaux. On recevra tous ceux qui se présenteront sans distinction de religion ; les protestants seront admis à toutes les charges et à toutes les fonctions publiques. Ils pourront s'assembler en tous lieux et sans autorisation. Pour rassurer les catholiques et les empêcher de se plaindre de l'exercice de la religion réformée, l'édit défend l'exercice de cette religion à la cour, dans la ville de Paris et à cinq lieues de cette ville et dans tous les autres lieux pour lesquels il n'y a pas de disposition spéciale. Les protestants devront observer les fêtes de l'Église catholique et s'abstenir d'exercer ce jour-là publiquement leurs professions. Ils ne pourront vendre leurs livres de religion que dans

1. Voy. l'édit de Nantes suivi des articles secrets dans Fontanon, t. IV, p. 361 et dans Isambert, t. XV, p. 170. Les articles secrets n'ont pas été enregistrés.

les villes où l'exercice public de leur culte est permis; ils devront observer pour leurs mariages les prohibitions établies par l'Église catholique à raison des parentés ou alliances ; ils paieront les dîmes aux curés et autres ecclésiastiques. L'article 50 établit au Parlement de Paris une chambre composée d'un président et de seize conseillers, appelée Chambre de l'Édit, pour connaître des procès des protestants soit entre eux, soit avec des catholiques. La compétencede cette chambre s'étendaitaux ressorts des parlements de Paris, de Normandie et de Bretagne. La chambre déjà établie à Castres pour juger les procès des protestants du ressort du parlement de Toulouse était maintenue. Il était établi au parlement de Grenoble et au parlement de Bordeaux une chambre mi-partie composée de deux présidents, l'un catholique, l'autre protestant, et de douze conseillers, six de chaque religion. La chambre du parlement de Grenoble étendait sa compétence sur le ressort du parlement de Provence. Les protestants habitant le ressort du parlement de Bourgogne avaient le droit de s'adresser à leur choix au Parlement de Paris ou à celui du Dauphiné. On ne pouvait pas étendre ce système aux présidiaux, mais l'édit décida que, dans les affaires jugées en dernier ressort par les présidiaux, tout protestant partie dans un procès aurait le droit de récuser deux ou trois juges, selon que l'affaire serait civile ou criminelle. Dans les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, tout magistrat instructeur d'une affaire criminelle contre un protestant devait prendre un adjoint, et la même obligation était imposée aux prévôts des maréchaux. Cette organisation nouvelle était de nature à jeter le trouble dans un certain nombre de tribunaux. Mais la partie la plus grave de l'édit de Nantes était celle qui accordait aux protestants au delà de la Loire des places de sûreté et installait ainsi, comme

le disait Rossi, une république autorisée dans une monarchie constitutionnelle1.

Lorsque ces dispositions de l'édit de Nantes furent connues, ce furent de toutes parts des torrents de protestations indignées. Le pape et le clergé manifestèrent hautement leur mécontentement. Plusieurs parlements proposèrent des modifications plus ou moins importantes. Le parlement de Rouen acceptait l'édit de Nantes, mais il faisait des remontrances sur deux points: il demandait que l'exercice de la religion réformée ne fût permis qu'à cinq lieues de la ville et qu'on n'eût pas le droit d'appeler de ses décisions à la Chambre de l'Édit de Paris. Cette dernière demande reçut satisfaction et, en retour, ce parlement consentit à ce que la religion réformée fût établie à Dieppedal, à trois quarts de lieue de la ville. Les municipalités de certaines villes soulevèrent aussi des difficultés. Cest ainsi qu'à Tours, le maire et les échevins firent de chicanes pour empêcher la construction du temple*.

Les protestants ne s'agitaient pas moins de leur côté. Leur assemblée de Châtellerault s'indignait des changements que les parlements proposaient et adressait des remontrances au roi. Celui-ci essaya de les calmer en leur accordant un brevet portant qu'ils useraient des mêmes libertés que par le passé. Ils auraient voulu aussi échapper à la vérification des parlements et tenir des synodes avec la seule permission du roi; mais la résistance des parlements fut inflexible3.

Les plus sérieuses difficultés s'élevaient avec le Parlement de Paris; aussi le roi se décida-t-il de le faire venir au Louvre le 7 janvier 1599. « Vous me voyez en mon cabinet, dit-il aux magistrats, où je viens vous parler, non

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