‹ Le parlement de ParisChapitre 89 sur 238 · Mémoires de Mathieu Mole, t. II, p. 475 à · texte numérisé non relu

Mémoires de Mathieu Mole, t. II, p. 475 à

sous forme d'édit, défendaient au Parlement de Paris et aux autres de se mêler des affaires d'État et leur prescrivaient de ne rendre que la justice. Dans le préambule de l'édit, le roi rappelle les désordres de la Ligue qui doivent être ensevelis dans un éternel oubli et qui ont pris naissance dans le mépris de l'autorité du roi ; il reproche au Parlement d'avoir violé les lois fondamentales du royaume en se mêlant du gouvernement. Il rappelle l'arrêt par lequel le Parlement avait décidé, pendant la minorité qui suivit la mort de Henri IV, d'appeler les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne ayant voix délibérative, pour se réunir à la Cour et délibérer sur les affaires de l'Etat, « action qui n'a point d'exemple, et qui blesse les lois fondamentales de cette monarchie », car « le Parlement n'est établi que pour l'administration de la justice qui est la plus grande partie de la souveraineté » . Le roi cite l'ordonnance de Jean, portant qu'il ne sera traité d'aucune matière d'État dans le Parlement, si ce n'est par commission spéciale ; les lettres patentes en forme de déclaration du roi François Ier, par lesquelles il défend à la Cour de s'entremettre en quelque façon que ce soit du fait de l'État, ni d'autre chose que de la justice ; l'arrêt du Conseil d'État du roi Charles IX qui, après avoir entendu les remontrances du Parlement, cassa et révoqua tout ce qui avait été fait par la Cour, comme entaché de nullité et donné par des juges auxquels la connaissance des affaires d'État n'appartient pas. Le cardinal, de son côté, rappelle l'arrêt du Conseil du présent règne qui révoquait l'arrêt du Parlement convoquant les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne, pour aviser aux affaires du royaume. Cet arrêt du Conseil avait, lui aussi, défendu au Parlement de s'entremettre des affaires d'État, à moins d'une invitation expresse du roi. Cependant il a fallu un autre arrêt du Conseil pour casser l'arrêt du Parlement qui faisait

défense de payer le droit annuel et ordonnait que des commissions seraient délivrées au procureur général pour informer sur les désordres et dissipations des finances. Il y a plus : un troisième arrêt du Conseil du présent règne a été nécessaire contre un arrêt du Parlement relatif au duc d'Orléans, lequel fut déclaré téméraire et fait contre les lois du royaume par des personnes privées. En conséquence, le nouvel édit porte que « notre dite Cour du Parlement de Paris et toutes nos autres Cours n'ayant été établies que pour rendre la justice à nos sujets, leur faisons très expresses inhibitions et défenses, non seulement de prendre à l'avenir connaissances d'aucunes affaires, semblables à celles qui sont ci-devant énoncées, mais généralement de toutes celles qui peuvent concerner l'État, administration et gouvernement d'icelui que nous réservons à notre personne seule et nos successeurs rois, si ce n'est que nous ne leur donnions le pouvoir et commandement spécial par nos lettres patentes, nous réservant de prendre sur les affaires publiques les avis de notre Cour de Parlement lorsque nous le jugerons à propos pour le bien de notre service » .

C'était toujours le même système que proclamait la monarchie ; elle entendait être absolue ; elle voulait que le Parlement fût une Cour de justice, et cependant elle se réservait de lui concéder le droit de se mêler des affaires publiques. Cette réserve était à la fois prudente et dangereuse. Ne permettait-elle pas de prétendre que le Parlement n'était pas absolument étranger aux affaires publiques et même de soutenir qu'en cas de minorité il pouvait s'en mêler sans avoir été provoqué par le roi qui, étant mineur, n'avait pas l'administration du royaume ni l'initiative des mesures politiques ? Ce même édit reconnaissait aussi le droit de remontrance, mais il le soumettait à de sérieuses restrictions. Le roi veut que les édits et

déclarations vérifiés en sa présence soient exécutés selon leur formule et teneur, sauf au Parlement à proposer des remontrances et à condition d'exécuter ensuite la volonté royale. Les édits et déclarations concernant le gouvernement de l'Etat doivent être publiés et enregistrés par les parlements, sans qu'ils en prennent connaissance et sans aucune délibération. Lorsqu'il s'agira de finances, le Parlement pourra faire des représentations au roi, mais on lui refuse d'apporter, de son autorité privée, des modifications quelconques. Il lui est, en outre, interdit pour l'avenir d'employer la formule « Nous ne devons ni ne pouvons », qui est injurieuse pour le roi. L'édit aurait pu, en retour, reconnaître l'inamovibilité de la magistrature, comme seule et dernière garantie de son indépendance ; il s'en garda bien, et, tout au contraire, sans prendre aucune disposition générale, le roi affirma son droit absolu sur les magistrats, en supprimant, d'ailleurs à charge de remboursement, les offices des quatre conseillers Scaron, Bitaut, Sevin et Sallo, ainsi que la charge du président Barillon, parce que ces cinq magistrats avaient été les plus récalcitrants contre les édits précédents qui créaient des charges nouvelles. Enfin l'édit constate que la discipline s'est singulièrement relâchée dans les tribunaux. Aussi les mercuriales devront se tenir désormais tous les trois mois, et les délibérations qui auront suivi seront envoyées au chancelier1. En vain l'avocat général Talon se plaignit-il de ces mesures qui abaissaient le Parlement ; le procureur général Mole fut moins ferme, probablement parce qu'il espérait la première présidence, et, en effet, le cardinal la lui donna, mais après lui avoir fait promettre par écrit que, durant sa magistrature, il ne tolérerait

1. On trouvera le texte de cet important éditde février 1641 dans les Mémoires de Mathieu Mole, t. II, p. 498 à 510. Voir aussi Isambert, t. XVI, p. 529.

jamais la réunion des chambres assemblées, acte de faiblesse dont le premier président se repentit dans la suite et qui fait tache dans la vie si pure de ce grand magistrat.

Le Parlement était encore une fois et définitivement vaincu, et, jusqu'à la fin du règne de Louis XIII, il n'osa plus se mêler d'office des affaires d'État. Mais cette fin devait être prochaine, et c'est précisément parce qu'il la prévoyait que le cardinal avait voulu prendre ses précautions à l'avance pour assurer à la régence, si elle s'ouvrait, une administration calme et paisible.

Le cardinal de Richelieu avait toujours éprouvé une Mesures en vue invincible aversion pour le frère du roi, Gaston d'Orléans, et non sans raison, car ce prince avait passé sa vie à conspirer contre le premier ministre. Aussi, quelque temps avant sa mort, le cardinal fit préparer une déclaration par laquelle le roi, après avoir relevé tous les méfaits et tous les crimes de Gaston, déclarait que, pour le présent, il lui ôtait son gouvernement d'Auvergne et que pour l'avenir, dans le cas où le roi viendrait à mourir laissant un héritier mineur, il lui interdisait toute participation à la régence et à l'administration du royaume. Le roi crut utile, dans ces graves conjonctures, de mêler le Parlement aux affaires de l'Etat et de s'appuyer sur lui ; il manda les membres du Parlement et leur déclara qu'il voulait ôter à son frère tout moyen de desservir l'État ainsi que de nuire à la reine et à ses enfants. Le chancelier expliqua ensuite quelle était la volonté du roi. Le premier président voulut présenter quelques observations, mais on lui coupa la parole en lui disant qu'il y avait ordre d'obéir. Le Parlement obéit ; il vérifia et enregistra la déclaration, mais avec la clause du « Très exprès commandement du roi ' ».

1, Mémoires de Goulas, t. I, p. 406.

Quelques mois plus tard, le roi changea d'avis; il se montra moins rigoureux vis-à-vis de son frère. Comme il se sentait de plus en plus malade, il fit préparer une nouvelle déclaration sur les affaires de l'État, qui contenait ses dernières volontés1. D'après cette déclaration, la reine serait régente pendant la minorité; Mgr le duc d'Orléans devenait lieutenant général de l'État et des armées; Mgr le prince de Condé avait la première place après lui et était choisi comme le chef du Conseil de régence. Ce Conseil devait comprendre, outre la reine et le duc d'Orléans, quatre ministres indestituables, le cardinal Mazarin, le chancelier Séguier, le surintendant des finances Bouthillier, et le secrétaire d'État Chavigny; en tout sept personnes : les décisions s'y prendraient à la majorité.

Le roi fit appeler le 20 avril 1645, à Saint-Germain, une députation du Parlement, composée de tous les présidents, de deux conseillers de chaque chambre et des gens du roi. Louis XIII dit aux magistrats qu'appréhendant une issue fatale, il avait pourvu au gouvernement de son État après sa mort par une déclaration contenant ses dernières volontés. Il prévint le Parlement que, le lendemain, le duc d'Orléans se présenterait à la Cour pour assister à l'enregistrement et à la publication de cette déclaration ; puis il ajouta qu'il pardonnait aux membres de la compagnie qui étaient punis de l'exil ou de la suppression de leurs charges. Il rappelait les exilés et rétablissait les charges2. Le lendemain, 21 avril, le premier président réunit toute la compagnie pour lui faire part de ce qui s'était passé à Saint-Germain et l'avertir qu'il allait être procédé, toutes

1. Voir à cet égard Journal de d'ÛRMESsoN, t. I, p. 26 et 27; Mémoires d'OMER Talon, t. III, p. 1 et suiv.

2. Les magistrats exilés étaient, on s'en souvient, Barillon, Sevin, Scaron, Bitaut et Sallo.

chambres assemblées, à la vérification et à la publication de la déclaration, en présence de Monsieur, frère du roi. Cette réception du duc d'Orléans au Parlement souleva des questions d'étiquette auxquelles on attachait alors beaucoup d'importance1. La déclaration fut enregistrée sans incident; les jours suivants, le Parlement reçut plusieurs autres déclarations qui complétaient la première ou exécutaient les promesses du roi : l'une rétablissait les offices supprimés et faisait revenir les magistrats exilés ; une autre ordonnait de supprimer des registres du Parlement la déclaration du 4 décembre 1642 qui avait exclu le duc d'Orléans de la régence; une dernière supprimait la charge de connétable et celle de colonel général de l'infanterie ; enfin des lettres patentes associaient le duc de Longueville à la régence en qualité de ministre nécessaire2. La déclaration du roi relative à la régence donnait satisfaction à l'opinion publique parisienne qui préférait la reine à Gaston d'Orléans; on craignait que celui-ci, s'il avait été régent, ne se fût montré trop faible et ne se fût laissé dominer par ses favoris. Mais la reine n'était pas satisfaite : elle aurait voulu la régence avec pleins pouvoirs et sans contrôle, alors que Louis XIII plaçait à côté d'elle, par crainte de son inexpérience et aussi de sa nonchalance, le duc d'Orléans, le prince de Condé et un Conseil. Lorsqu'elle eut connaissance du projet du roi et avant même l'enregistrement de la déclaration, elle témoigna à plusieurs confidents de son mécontentement et écrivit même quelques protestations qu'elle fit contresigner par des notaires. Mais d'ailleurs elle ne fit aucun éclat et recommanda, au contraire, de laisser enregistrer la déclaration telle qu'elle avait été rédigée. De leur côté, les grands du royaume, le Parlement et le peuple de Paris,

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