‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 2 sur 99 · IV PREFACE · texte numérisé non relu

IV PREFACE

» bon cœur, et icelui faire enregistrer ès registres de la » cour, pour souvenancede leur pauvre confrère et hum- » ble serviteur. » Touchantes paroles, que nous n'avons pu résister au désir de citer, parce qu'elles montrent la foi, dont les magistrats étaient animés pour leur profession. Aujourd'hui encore, lorsqu'on a eu l'honneur de vivre de cette vie judiciaire, toujours si respectée, on lui donne son âme tout entière, et Ton ne quitte pas une si noble carrière, sans esprit de retour ou sans regrets.

Aussi, est-ce à nos anciens collègues que nous présentons ce livre, en le plaçant sous le patronage du Ministre vénéré, qui est devenu le chef de la magistrature, après en avoir été si longtemps la lumière et l'orgueil.

LE

Pendant l'époque barbare , il n' y eut en France qu' une seule assemblée nationale, générale et régulière, chaque année (1). Le Champ de Mars, sous les Mérovingiens, • le Champ de Mai, sous les Carlovingiens, sont des réunions politiques, militaires et judiciaires à la fois. Toutes les autres convocations de la cour du roi (curia reflétaient extraordinaires, accidentelles; maisCharlemagne établit une seconde assemblée des grands du royaume, en automne, et il ordonna, dès 769, qu il y aurait, dans chaque comté, deux plaids annuels, outre ceux que le roi pourrait convoquer, s'il en était besoin (Caroli Magni Capitul., anno 769 — chap.xn. Baluze, i , 1 92) . Plus tard, il porta à trois le nombre de ces plaids généraux qui devaient être tenus, chaque année, et son

(1) Mallus in legibus antiquis est judicii locus, vox per se germanica Mahl significat signum, metam, terminum. Signum hoc eratin campo et oco palenti, arbos, pertica, crux, ligna cum gladio aliisque lignis appcnsis (Schottilius. — De quibusdam singularibus antiquis juribus in Germania obsewatis. C. IV, § 5).

fils Louis le Débonnaire confirma cette règle (Capital. 1\,

chap. lvii. Baluze, i, 788. Capilul. excerpt. ex lege Longob., c. 27. Baluze, T. 353).

A l'époque féodale, le délai de trois assises, accordé par les coutumes, au forbanni, pour purger sa contumace, parait avoir répondu au délai d'an et jour.

On trouve aux tomes IV et V des Historiens de France (pages 648 et 697) les dates des principaux jugements rendus avant Gharlemagne ; on en rencontre de tous les mois, excepté de janvier, de juillet et de septembre. Voici ces dates: 14 mars 607, 23 octobre 664 > 22 décembre 674, 12 août 691, 15 mai 692, 1 novembre 692, 15 mars 693, 22 décembre 695, 15 février 702, 8 avril 709, 13 et 14 décembre 710, 7 mars 716, 3 mars 726, 15 août 746, 11 février 747, 17 août 747, 20 juin 750, 1 mars 75-2, 29 octobre 759.

Outre ces champs de Mars ou de Mai et ces assemblées générales, que les rois des premières races convoquaient, tous les ans, pour les affaires publiques, ils en tenaient encore d'autres aux quatre grandes fêtes de l'année. Là, ils se montraient à leurs sujets et aux étrangers, avec une pompe et une magnificence dignes de la Majesté royale (Ducange. V. Dissertation à la suite de l'histoire de saint Louis), Des abbés (1), des évèques, des seigneurs laïques pro-

(1) Klimralh'.

fitant de l'état d'avilissement où était tombé le pouvoir royal, se rendirent héréditaires et indépendants; ils exercèrent la justice en leur propre nom. Dans chaque circonscription, différents ordres de plaids : l'un gêné-rai, présidé par le comte ou son vicaire, pour les crimes et la propriété desimmeubles ou des esclaves ; les autres, particuliers, locaux, présidés par le centenier, pour les autres délits ou contraventions, les engagements et la propriété mobilière. C'était la haute et la basse justice ; plus tard, la basse justice ne comprit plus que les excès, tandis que les méfaits, les engagements et les meubles occupèrent la moyenne justice.

Les historiens emploient le mot Parlement pour dé* signer les réunions, où se débattent les affaires de la nation.

Côllegerunt iterùm Parlamentum, ubi barones magni cum minoribuë convenerunt . . . .

Dans la vie de Louis Vil on lit : Eodem anno Castro Vezialensi magnum Parlamentum congregavit , ubi archiepiscopi, episcopi etabbateset magna pan baronum Franciœ convenerunt. Ludovicus Octavus rex Parlamen* tum indicit apud Peronam.

Le Parlement fut d'abord un corps militaire, aristocratique, avant de devenir un corps judiciaire et politique. Dans l'origine, le roi n'avait qu'une seule cour et il n'y avait qu'un seul Parlement, dont le siège était Paria et dont le ressort devint plus tard, soit directement,

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soit indirectement, la France entière (Klimrath, t. II).

L'activité des gens de guerre s'accommodait mal avec le calme des décisions de justice et, dès le vu* siècle, ils sont remplacés par les scabini, magistrats permanents appelés aussi rachimburgi. Ils devaient être sept,' dans les grandes assemblées ; leur nombre ne pouvait être moindre dans les plaids ordinaires.

Mais les guerres générales ou particulières donnaient à la force ou à la violence le premier rang, et il fallait que cette société française, laborieusement enfantée, trouvât enfin ses bases véritables et son repos. Une croyance générale s'était répandue que le monde devait finir avec l'an 1000 de l'incarnation (Suspicati sunt multi finemsœculi adesse, Will — Godelli — Chronic. ap. scr. rer. Fr. X, 262.). La peste, la famine exerçaient ensemble leurs ravages ; ces excessives misères fondirent leurs cœurs et leur rendirent un peu de douceur et de pitié ; les évéques y aidèrent en proclamant la paix de Dieu, du mercredi soir au lundi de chaque semaine. Aussi, autour des églises fermentèrent et se firent jour les idées d'affranchissement : leur occasion fut la défense contre l'oppression féodale.

Fondées par les rois, les communes constituèrent solidement la royauté qui s'appuyait sur le droit (Michelet, h, p. 267) . Tous ceux qui souffraient et demandaient j ustice, imploraient le roi. Cette incarnation delà royauté et du droit eut sa formule dans Charlemagne d'abord,

plus tard dans saint Louis, qui entra dans la lutte des légistes et des seigneurs contre les prêtres, comme aussi dans celle des juristes contre les seigneurs.

Sappuyant sur Péquité, immolant la lettre à l'esprit, il pratiquait ces paroles du Psalmiste : Beati qui custodiuntjudicium et justitiam faciunt in omni tempore.

Saint Louis institua les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Moustier et de Mâcon, pour connaître, en dernier ressort, des appels des justices seigneuriales.

L'intérêt de ses sujets inspira aussi Philippe le Bel (Edit de 1302). Propter commodum subditorum nostrorum et expedilionem causarum nostrarum, proponimus ordmare quod duo Farlamenta Parisiis, duo scacaria Rhotomagi, dies Trecenses bis tenebunturin anno, et quod Parlamentum Jlwlosœ tenebitur, sicut solebat teneri temporibus retroactis.

Philippe le Bel, 1287. — Ord. qui invite tous ceux qui possèdent dans le royaume de France, la juridiction temporelle, à instituer pour exercer ladite juridiction, un bailli, un prévôt et des sergents laïques et non clercs ; et s'il y a des clercs dans lesdits offices, qu ils soient écartés. Il a été également ordonné que tous ceux qiû ont ou auront, après le présent Parlement, une cause devant la cour du roi et les juges séculiers du royaume de France, constituent des procureurs laïques. Les chapitres néanmoins pourront prendre des procureurs parmi

leurs chanoines, et aussi les abbés et couvents parmi leurs moines. C'était expulser des fonctions judiciaires tout ecclésiastique, non-seulement dans les cours du roi, mais dans celles des seigneurs et partout où existe une juridiction temporelle quelconque.

En 1 288 une ordonnance défend à tout religieux de quelque ordre qu'il soit, d'emprisonner un juif sans en avertir le juge laïque du lieu, où le juif est domicilié.

En 1 289, le roi défend à Philippe et Jean, portiers du Parlement, de laisser entrer nui des prélats en la Chambre, sans le consentement des maistres.

En 1290, Philippe le Bel défère aux prélats la connaissance des testaments, des legs et des douaires. En 1298, il leur livre le3 hérétiques, indilate animadver* sione debitâ puniendos, non obstanlibns appellation nibus(i).

En 1314, Louis le Hutin succède à Philippe, et de suite la réaction est tentée. Le duc de Bretagne veut juger sans appel, l'échiquier de Rouen sans appel; Amiens ne veut plus que les sergents du roi fassent d'ajournement chez les seigneurs, ni que les prévôts tirent aucun prisonnier de leurs mains (2), Bourgogne et Nevers exigent que le roi respecte la justice féodale (3). La Champagne et le Vermandois interdisent au roi de faire assigner les vassaux

(1) Ord. I. p. 330.

(2) Ord. I, p. 554. 592-561. 557-6Î5-5";?.

(3) /</. - p. 559. go-574. 5*— 554-2°.

inférieurs. Amiens voudrait que les baillis ne fissent ni emprisonnement ni saisie qu'après condamnation (l). . Bourgogne, Amiens, Champagne demandent le rétablissement, du combat judiciaire (2). Le jeune roi octroie ou ga<me du temps, puis il affranchit les serfs de ses domaines (3).

En 1316, Philippe le Long cherche à assurer la paix dans le royaume, par rétablissement des finances (4), par l'organisation du parlement, où la majorité doit être assurée aux. laïques (o).

En 1351, Jean le Bon promet aux nobles picards de tolérer les guerres privées, aux bourgeois normands de les interdire (6)«

En 1347, le dauphin Charles réduit le nombre des gens de justice ; on défend aux magistrats de faire le commerce, on leur reprochait leur paresse et la longueur de leurs dîners (7).

La guerre avec l'Anglais creuse des plaies profondes, que la sagesse du roi cherche à guérir, par la concession de privilèges.

Ainsi, l'Eglise d'abord, tes rois ensuite, par leurs

(1) Ord. I. 562-2°.

(2) Id. - 507, 558, 572-31) 5^0 (15) 664 (6) 583.

(3) Ord. I, 713-4-629-659.

(6) Ord. 111,426-7-31.

(7) Ord. IV., 617-651. '

missi dominici (1), propagèrent et répandirent ces idées de justice ; le mouvement de la croisade tira les hommes de la servitude locale et les mena au grand air, par l'Europe et par l'Asie. Us cherchaient Jérusalem et rencontrèrent la liberté.

Cette trompette libératrice de l'Archange, que l'on avait cru entendre, en l'an 1000, sonna, un siècle plus tard, dans la prédication de la croisade. Au pied de la tour féodale qui l'opprimait de son ombre, le village s'éveilla. Cet homme, trop souvent impitoyable, qui ne descendait de son nid de vautour que pour dépouiller ses vassaux, les arma lui-même, les emmena, vécut avec eux, souffrit avec eux; la communauté de misère amollit son cœur, il devint juste. A l'œuvre de sa justice il associa ses vassaux, en Normandie, le vassal devait au seigneur sur sa semonce le service de son conseil et de sa cour, aussi bien que le service militaire en la bataille. — « Conte a en ses terres sa justice, sau le roi » qui est pardessus et li roi ne H doit pas sorbir sa jus- » tice, tant comme il fait droit (Livre de justice et de » Plet). Bien apartient àl'onneur de la cour et au sei- » gneur qu'il à ses jugemens ait de ses plus riches homes

(1 ) Les Missi Dominici étaient envoyés par l'empereur, avec des pouvoirs très-étendus pour accomplir, inspecter et réviser même l'œuvre de la justice. Ils s'enquéraient des abus, rendaient la justice et signalaient au roi, en son conseil, les affaires dignes d'intérêt (Capit. 810).

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» et de ses plus sages meismement et quand la querelle » li requiert » (Pierre de Fontaines — Conseil — ch. xxi §57).

En Normandie, li barons jurés font venir les sergenz de la visconté et des plus léaus chevaliers du pais vm ou xiii ou xx, selon ce que la baillie est grant (Marinier — Etabl. et Cout. p. 58).

Ainsi, aux âges bibliques la justice se rendait aux portes des villes, des temples? des palais, comme le faisaient nos rois, tenant les plaids à la porte de leurs hôtels, soit en personne soit par des gens de leur conseil.

Joinville, en la vie de saint Louis, dit que ce prince avait coutume de le charger, avec les sieurs de Nesles et de Soissons, d'aller ouïr les plaids de la porte, qu'ensuite il les envoyait quérir et leur demandait s'il^y en avait aucuns qu'on ne pût dépêcher, sans lui, et que plusieurs fois, selon leur rapport, il faisait venir les plaidoyers et les contentait, en les mettant en raison et droiture. Ces plaids de la porte étaient une justice ordinaire, une justice pour tous ceux qui venaient en chercher l'aumône.

Les légistes, appelés par les rois ou par les seigneurs, d'abord inférieurs en rang et nombre puisqu'ils se tenaient sur le marchepied du banc où les pairs et les barons siégeaient, afin que ces derniers pussent, sans se déplacer, prendre conseil, devinrent bientôt les maîtres

du terrain, — Consultés parles rois, par les papes, par les comtes, ils furent les véritables arbitres des plus hautes questions.

Ainsi, avant de se décider pour Charles VU, contre les Anglais, le comte de Foix demanda, sur ce point de droit, une consultation éerite au jurisconsulte Rebonit, qui, après avoir examiné le droit du roi de France et celui d'Henri VI, décida en faveur du premier (Bibl. Imp. Mss. Doat — ccxiv — 34, 52, 1423 o mars). Pendant la captivité de François I, le Parlement de Paris prit toutes les mesures réclamées pour la défense du royaume (1).

La société française, fondée parle glaive, consacrée ar la religion, va enfin trouver, dans ses lois humaines et pratiques, les moyens de défendre ses droits : ce sera surtout l'œuvre des Parlements (2).

La noblesse toujours fidèle à son origine militaire, laissait volontiers les offices de robe à la classe plébéienne. C'est de cette classe rude, honnête, laborieuse que sortirent les gardesdes sceaux, les secrétaires d'État, les avocats et procureurs du roi, le corps judiciaire entier. La bourgeoisie occupait donc tous les emplois,

(4) On voit le gouvernement anglais faire grâce à un écolier, qui avait étudié le droit à Angers (Archives impériales. Trésor de$ Chartes. J. Registre CLXXIIÏ, 689. (1427).

(î) La monarchie de France par Claude Seyssel. Mémoires de Sully (4601).

DES PARLEMENTS. il

excepté les gouvernements des provinces ou des armées, les charges dans la maison du roi. — Si parfois des sénéchaussées, des bailliages ou des prévôtés étaient tenus par des gentilshommes, ceux-ci avaient près d'eux des assesseurs gradués (1).

Au conseil d'Etat , formé jusqu'au xiv' siècle par moitié de seigneurs et de laïques, on comptait à la fin de cette époque des gens de robe en majorité.

Le Parlement fut un puissant instrument politique dans les mains de nos rois ; Louis XI, dit avec éloge Machiavel, établit un tiers juge qui, sans que le roi en eût la responsabilité, abattit les grands et vint en aide auxpetits.

L'influence du Parlement fut due surtout à l'ancienneté de son origine, à ses services, à son indépendance énergique et mesurée, aux vertus héréditaires de ses membres.

(\ ) Le Parlement de Paris procéda contre Olivier le Daim avec une violence extraordinaire. Son crime était d'avoir, par ordre de son maître Louis XI, emprisonné un greffier et un conseiller du Parlement. L'accusé, ne pouvant justifier d'aucun ordre écrit, fut traité avec une extrême barbarie; on lui fit porter un carcan même dans son cachot et un chirurgien fit rapport qu'il était blessé par ses fers. L'arrêt de mort rendu, fut mis en délibération si on avertirait le roi, conclu a esté par la Court que ledit arrest sera exécuté, sans aucunement en avertir le Roy, vues ses lettres. Le greffier rapporte qu'Olivier mourut avec fermeté, en recommandant de payer ses moindres dettes (Archives Impériales. Registres du Parlement. Crim. Reg. 46, 49).

Expliquer l'organisation du Parlement de Paris, c'est raconter celle de tous les autres, qui se sont modelés sur lui.

Comme nous venons de le dire, le Parlement était la cour du roi, composée des grands vassaux, des prélats et des grands officiers de la couronne : tel il était sous Philippe -Auguste, sous saint Louis. Philippe le Bel lui donna une organisation plus régulière, une tenue périodique, en attribuant, par son Ordonnance de 1302, les fonctions politiques au grand conseil, les fonctions judiciaires à la cour du Parlement et les fonctions de la comptabilité à la chambre des comptes (Caméra compolorum) .

Les principales ordonnances relatives à cette juridiction sont celles des années ; 1287-1290-1291-1295 23 mars 1 302 - 5 novembre 1318-3 décembre 1 320 - 9 mai 1520- 11 mars 1344 -décembre 1344 -1359 -décembre 1363 -novembre 1364- février 1388- août 1389-22 juillet 1418- 7 octobre 1446 - avril 1453-8 septembre 1461-30 janvier 1466-21 octobre 1467-juiliet 1493.

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