‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 4 sur 99 · ORGANISATION IH' PARLEMENT DE PAH1S · texte numérisé non relu

ORGANISATION IH' PARLEMENT DE PAH1S

1 inspecteur des domaines, 5 buvetiers habitant l'enclos du palais.

En 1777, il y avait à Paris 491 avocats au Parlement et 338 procureurs près le Parlement.

Le Parlement de Paris a eu 24 présidents et 1 82 conseillers, (Mémoire des intendants de la généralité de Paris, ch. 3. Justice). Bibliothèque du droit frariçais par Bouchel, v° Parlement.

CONCERNANT L'ORGANISATION GÉNÉRALE ET LA JURIDICTION DU PARLEMENT DE PARIS (4296-4 51 0).

Ordinaliones Parlamenti regni, scacarii, nec non dierum Trecensium, 1294 ou 1296. Cette disposition est après une charte de 1294.

C'est l'ordonnance dou Parlement dou royaume et de l'eschiquier. des jours de Troyes et des autres choses qui sont accessoires à certains articles.

Il est ordené que en temps de guerre li roi faira un Parlement en Fan, et commencera aux octaves de Toussains.

Item. Il tenra deux Parlemens en Fan en temps de paix, desqu'iexli uns (un) sera aux wictièves (octaves) de Toussains, et li autres aux trois semaines de Pâques.

Item. Il tenra deux eschiquiers enl'an, en Normandie, desquiex li uns commencera aux wictièves de la Saint- Michel, et li autres aux wictièves de Pâques et li autres aux wictièves (octaves de là Saint Michel) de Pâques.

Tous les ans, le jour de la Saint-Michel et lendemain

de Pâques tuis li président et li résident du Parlement

se assembleront à Paris,et d'illec lieux iront à Teschi-

quier et li autres entendront à veoir les enquesteset à

accorder les jugements desdits enquestes duques au

commencement du Parlement, et ordeneront entre eux la manière d'où voir et d'où jugier, selon la quantité des personnes et la qualité des enquestes : et en la fin de chacun Parlement li président ordeneront qui ou temps moien de deux Parlements l'on rubriche et examine des enquestes ce que Ton pourra rubricher et examiner. Li jour vers la fin de chacun Parlement seront assenez ordonnement en telle manière, que de la fin de chacun Parlement cil qui devront aller au jour de Troyes et qui y seront députés par commun accord des présidens, puissent avoir suffisant temps.

Les premiers termes (le premier terme) des jours de Troies sera assené à landemain des Brandons, et li secons landemain de T Assumption Notre dame, se ils n'é- . toient changiés pour éviden cause.

Item. Il est ordené que en tems de Parlement seront en la chambre des plaids le souverain ou président, certain baron et certain prélat ; c'est à savoir des barons li ducdeBourgoigne, liconnétable, le comte de Saint-Pol : Item, des prélats, TarchevesquedeNarbonne, l'évesque de Paris, l'évesque de Taroenne et li prélats des comtes (li prélats des comptes) quant ils y pourront entendre et seront tenus à être au Parlement continuement au moins uns (un) des prélats et uns (un) des barons et dispartirons leur temps, si que si il ne pricent tuit entre, au moins en y ait deux présents tousiours au Parlement* c'est a savoir, un prélat et un baron, et li un déporte-

ront les autres, si comme ils ordeneront entr'eux mêmes.

Item. 11 est ordené que il soient résidens au Parlement continuement, espécialement, en la chambre des plaids, li chevalier et li laïs qui s'ensuivent, c'est à savoir :

M re Jean de Melun.

M re Pierre de Sargines.

M re Gui de Neri.

Li Chastelain de Neesle.

M. Jean Choisel.

M. Etienne de Chaulité .

M. Gautier de Roche.

M. Raoul de Bruilly.

M. Geoffroy de Vendôme.

M M Anseaume de Wartinés.

M. Aubert de Hangest.

M. Gaubert de Luilly.

M. Gui Cheuriers.

M. Simon de Marcbois.

M. Anseaume (Ansieu) de

Chevreuse.

M. Robert de Résignies.

Item. Regnauld Barbou le père.

Jean de Montiguy.

Bernard Doignes.

Item. Il est ordopé quils ils soient résident au Parlement continuement, espécialement en la chambre des plaids, li clercs qui s'ensuivent, c'est à scavoir :

L'archidiacre d'Orliens.

L'archidiacre de Dreux.

L'archidiacre de Biabant.

L'archidiacre de Bruges.

Le trésorier d'Anvers.

Li chantre de Bayeux.

M. Av. de Pontoise.

M. Gui de Lachar.

Mestre Etienne de Lymy,

Mestre Jo. le Duc.

Li doyens de Tours.

Mestre Robert Foison.

Li chantre d'Orliens.

Mous r Pierre Beleperche.

Li chantre de Paris.

Li officiaus de Sens.

M. Gueraut de Mausmont*

Il est ordonné que li autres comme M. Guillaume de Crépi eut prié le Roi qu'il déchargeait du faix du scel (Ducange dit qu'il se démit en 1 296), pour les très grands besoignes du reaume qui chacun jour se multiplioient lesquelles li étoient moult graveuses à porter si comme il disoit; il est accordé qu'il sera déchargé du scel, mais il demourra devers le roi, quand il porra et sera des résidens au Parlement, .et sera aux comtes quand il pourra entendre mestre B. de Pont, sera devers le roi quand il plera au roi.

Item. Il est ordené que li dis Renaud Barbou, se il est présent ou en son absence, li dis Jean de Montigny, parleront et rendront les arrés, et si un duiestoient absens, li présidens ordener oient qui feroient l'office de ces en leur absence.

Item. Il est ordené que li autres qui sont dou conseil, Clerc ou Lay, ne seront au jugement de la chambre se ne sont ou prélat ou baron qui soient dou conseil, ou se ne sont cil dou conseil qui sont établis d'aller avec le roi, ou se ne sont cil qui seront établis par les résidens (le président) a oir la langue qui se gouverne par droit écrit, ou se ne sont cil dou conseil qui orront les requestespar (pour) l'ordonnance des présidens, ou se n'estoient li abbés de Cîteaux, de F. Germain, de Compigne et de Mouslier la Celle, ou li trésoriers de Saint-Martin de Tours, ou li prévost de Lille, ouliprévos de Normandie, car tuit eist pourront quant il leur plaira, être à la

chambre desplez et au plaidier, et quand l'un ara conseil, sur les arrès et à rendre les arrès, et leur conseil en sera requis comme des autres.

Item. Il est ordonné qu'en temps de Parlement nus senechaus ne nus baillis, ne juge de senechaucée ne demeure es arrès, se il ne sont espécialement appelés par les présidens.

Item. Il est ordené que li souverain ou li président du Parlement ; c'est à savoir, li prélat ou li baron qui seront présens ordeneront des résidens au Parlement quiex- offices ils auront, les ils auront, les uns retenant en la chambre, et les autres envoyant au droit écrit, les autres aux requestes communes, ainsi comme il est desdessous écrit des autres clercs et lais qui sont dou conseil, li rois et li dis président s'aideront ès besoignes qui avendront au royaume, quant ils verront que bon sera.

En la chambre aura notaires en souffisant nombre, selon ce que li président verront que sera mestiers, ne prenront rien, ne leur mesnie, et délivreront hâtivement les lettres par leurs sermens et demourront en la pourveance du roi et jureront que ils tenront et gardéronl le secret delà chambre.

Se cil de la chambre ne sont tuit d'un accord au s jugemens le président ou li souverain ou li président, c'est-à-dire li prélats et li barons qui seront présens, tenront le plus- grand partie, selon ce qui leur semblera ou

le meilleur, selon la condition des personnes et la qualité de la be soigne.

Item. Li Parlement sera ordené parles jours des baillies et des sénéchaucies, en ne entremeslera-on les causes de une baillie en Vautre ; et sera si loin une journée de l'autre, qu'une baillie n'empêche l'autre, se au moins non que l'en pourra : et les causes de chacune baillie oïes, chacun bailli et chacun sénéchal s'en retournera en sa baillie au plutôt que il porra, se n'est pour faire son compte, douquel il se délivrera plus tost qu'il porra.

Li chancelier a qui sera ordené en la chambre sera tenu à sceller, et ni pourra rien changer ny muer ; et auront un seing tuit li président duquel il seigneront ce que il délivreront, lequel tendra cil que li président ordeneront.

Item. Il s'assembleront bien matin et tenront le consistoire duques a medi, sans faire particuliers consans.

Item. Quiconque ne venra au jour de la baillie ou de la senechaucie dont il est, il sera mis en défaut.

Item. Il est ordené que sitost connue la cause sera oïe, que li arrès soit rendu se il puet estre en bonne manière, et se il ne puet estre au moins lendemain avant toutes choses.

La manière de entrer les parties et les advocats en la chambre sera ordenée par les présidens et des avocas

comment ils plaident brièvement, juslentieusement et honnestement.

Item. Se cil qui sont des présidens ou des résidens au Parlement ont causes au Parlement, ilsplederont aussi comme uns étranges, et ne demourra nus des résidens es arrès en cause d'omme de soulignage dedens le tiers dégré, ne hons en la cause son seigneur, ne clers en la cause des églises etgeneraument pourveeront li président que nus ne demeure es arrès qui soit soupeçonnens en la cause.

Ilem. Sur griefve peine nus ne prenrarien, forz selon la coustume de l'ancien serment.

Item. Nus ne penra rien de ses geiges ou de son salaire le jour qu'il n'entendra aus besoignes.

Item. Chacun par son serment sera tenu à venir au Parlement chacun jour, se il n'a essoine, et se il a essoine il s'escusera au premier jour que il viendra.

Item. De deux ans en deux ans au plutart, on fera enquestes sur ceus qui tenront Parlement.

c A oïr la langue qui se gouverne par droit écrit trois » seront esleus par les président, c'est à savoir, deux » clercs très bien lettrés et un lay lettré especiaument » pour les causes de sang ; et auront deux notaires et un » saing, par lequel ils saigneront les choses que il déli- » vreront et sera tenu le chancelier à sceller sans muer * et sans changer, et sera baillé de saing à celui à qui li

» président ordeneront. Li notaire ne recevront rien par » leur serment, ne leur mesnie ; ils auront un sériant et w une chambre au paroles ; et délivreront ce que il pour- » ront, et les quereles douteuses il rapporteront aus » présidens de la chambre. * A oïr les requestes seront deux clercs et deux lais, et

deux notaires qui néant ne recevront par leur serment; et auront un saing, si comme il est dessus dit , et délivreront de que il pourront par eux, et ce que il délivreront li chancelier sera tenu à sceller, si comme il est dessus dit, et ce que il ne pourront délivrer, ils rapporte-

ront à ceux de la chambre.

La chambre ordenera de envoyer ceux qui feront les enquestes, et se li président envoyent ou establissent aucun qui ne soit pas du conseil à leur enqueste, il jurera en la présence des parties que il la fera loyaument, et li notaires, que il escriront loyaument, et tuit jureront qu'ils tinront tout segret, ne ne recevront rien, fors leurs despens attemprez ou présens petis que l'en pourroit dépendre le jour honnestement ; fors les écrivains qui ne seront pas notaires le roi, qui pourront prenre droiturier salaire de leurs écritures, au taxement des auditeurs.

A examiner les enquestes deux clercs seront esleus très bien lettrés, qui ensemble les rubricheront, et es grandes enquestes examiner sera li uns de la chambre au moins, et seront vérifiez les rubriches au regard de

ceux que les jugeront, et cil de la chambre qui jureront n'iront à l'eschiquier ne aus jours de Troyes ou ceus qui temps que li autres entendront à ces deus choses, se assembleront à Paris avant le Parlement, si comme il est dessus dit pour concorder les jugemens des enquestes et les jugemens que il accorderont, il recorderont devant les autres de la chambre qui ny auront mie esté présens, et les accorderont avant qu'ils soient publiez aux parties et se la chose étoit grand, il la verront et débattront, mais elle ne sera accordée fors que en plain Parlement en la présence de tous.

Nulle enquestes ne sera jugiée, si l'en a premièrement conclu en la cause.

Le jugement des enquestes seront publiez aux parties es termes de chacune baillie et de chacune Senechaucie, si que chacune baillie et Senechaucie l'auront délivré de tous points.

Item. Quatre de ceus de la chambre seront envoyez à l'eschiquier desquiex sera un prélas et H autres barons et li autres de ceux qui rendront l'arrest, et un des au-

1res dou conseil.

Iiem. Autant en envoyera-on aus jours de Troies et si H rois est présent, cil y seront envoyez que li roi voudra et se chacun Parlement qui sera devant l'eschiquier et devant les jours de Troies. Nus sergent n'entrera pour jousticier en aucune terre ne en autrui seigneurie qui ait haute justice, se n'est en cas de res-

sort ou en cas qui appartient auroipar sa souveraineté, et en icelui cas, il y entreront par espécial commandement dou bailli, et en sera en la lettre dou bailli expresse la cause.

Item. Nus bailli ne nus senechaus ne sera jnis en sa terre ne mages juges et est à entendre là ou il a grant partie de son héritage ou de ses amis charniers.

Ord. de 1300. « Pour l'avantage de nos sujets et l'expédition des causes, on tiendra tous les ans deux Parlemens à Paris, deux échiquiers à Rouen, et deux fois Tan, les jours de Troyes. Il y aura un Parlement à Toulouse , si les gens de cette province consentent qu'il n'y ait pas d'appel des présidens de ce Parlement. »

I/ord. de \ 300 réduit à 60 le nombre des notaires du Châtelet, — et règle les fonctions des sénéchaux, baillis, sergens.

Ordonnance concernant le Parlement.

Ce sont les constitutions notre seigneur le roi de France, faites au Parlement à Paris, en Tan de grâce M.CC.lXXyil (1) le lendemain de l'Epiphanie.

1 . Il est à garder pour les abbregemens des Parleil) mô. Du Tillet.

ments, que nulles causes ne soient retenues en Parlement , qui puissent ou doyent être démenées devant baillifs.

2. Venant le terme de chaque baillie li plaideurs au tems establi se présenteront en la manière qu'il a été autrefois ordonné.

3. Puisque parties ne seront présentées durant le jor de leur baillie, ils s'entre attendront dans la salle appareillée d'entre la chambre des plaids (i ) quand ils sueront appeliez par lor dépeschement.

4. Li (2) clerc des arrêts nommera les parties avant causes, et feront les parties par l'huissier que les maîtres commanderont à entrer en la chambre des pieds , ne n'y entrera plus autres personnes qui ne soit (3) nécessaires en la cause.

5. Des parties qui entreront le demandeur (4) briefvement proposera son fait, et sau (5) dilation aussi briefvement répondra le défendeur.

6. Le fait proposé des parties n'y (6) sera tantost ordené par advis des maîtres, et sera mis en écrit pour oster le discort (7) qui de ce pourroit estre en les parties.

(\) D'entrer à la chambre des pieds.

(3) Le

(3) Soit

(4) Commandeur.

(5) Sans.

(6) Ne.

(7) Discord.

7. Le fait ainsin (1) écrit sera envoyé aux auditeurs de la cour donnez es parties, dont les parties soient en telle manière que la cour puisse avoir avant main les auditeurs qu'elle voudra establir, et baillera chacun des baillifs les noms en écrit , jusqu'à dix personnes, au clerc des arrêts, les quiex personnes soient souffisables à faire ce que Ton leur commandera en droit, et en chacune besoigne, souffiront deux auditeurs.

8. Les parties qui auront à plaider entreront dans la chambre des pieds, par l'huis jouxte la salle et s'en istront pardevers lhuis du vergier, quand elles auront plaidié.

9. Li avocats ne soient si hardis de s'en mesler d'alléguer droit écrit là ou coutumes ayent lieu, mais usent de coutumes.

10. Nul ne soit oys en la cour li roy pour plaider par autre, se n'est telle personne qui puisse être justiciée par justice séculière, s'il est repris en son mesfait, se n'est par adventure aucun clerc qui plaide pour soi, ou pour ses églises , ou par personnes qui lui soient conjointes par affinité ou par consanguinité, ou par li signor de son héritage il tienne son fié, ce qu'il le tienne ainse cette constitution faite et ce même

(1) Ainsi.

est à entendre des procurateurs et des contremnadeurs.

i 1 . Nul avocat n'ose recorder ou recommancier ce que son compagnon à qui il aydera, aura dit; mais il put (1) bien aucune chose adjouter de nouvel s'il y avoit à adjouter.

12. Ez causes à oyr (2) parlera tant seulement le ' baillif deraine (3) se il n'advient que à lui de voyant soit nécessaire amandement de son record.

13. Cil du conseil qui la feront, mettent à cœur et à œuvre (4) d'estude de retenir ce que devant eux sera proposé.

14. Nul du conseil n'ose contredire ou contre aller aux parties plaidantes, mais chacun des plaidans paisiblement escoute, se n'est par adventure que à chacune chose decclaircir (5) soit nécessaire aucune demande.

15. Chacun jor soient depeschiez les arrests de ce jour ou lendemain au plus tard.

16. Les resquestes soient oyes par aucuns de messieurs en la salle, et soient rapportées aux auditeurs qui contendront grâces, de autres soit commandé aux baillifs ce que commandé en sera.

(1) Peut.

(2) Ouïr.

(3) Derrain.

(4) Cceurc.

(5) Descrlaicir.

17. Cil de la terre qui est gouverné de droit écrit soient oys par certains [auditeurs de la cour, si comme il a été autrefois ordené.

18. Les regardeurs des enquestes les enquestes recevront de aucunes personnes de la cour à ce ordonnées (1 ) par icelles ensemble les enquesteurs soient jugiez, se ne sont par adventure aucunes, qui soient des griefves causes (2), ou entre grandes personnes ou telles qui à Sforce soient à recorder au commun conseil par la force de les apprendre.

19. Les conseils l'un demande, et li conseiller tantost réponde (3) et à celui qui parlera nul n'aille contre lui de parole nul ne recorde ce que son compagnon aura dit, mais (4) autres paroles repognent aux choses octroyer ou à desoctroyer et li soit tant seulement souffert au répondeur au second dit à adjouter nouvelle raison.

20. Nul de nulle bailliene sera oy, devant que l'autre sera depeschié, par ordre.

21 . Après li terme de sa baillie, ne sera nul oy en faisant requeste, se ainsi n'étoit que il fist requeste de besoigne après apparissant.

22. Puis que la demande sera faite et la partie adverse die soy vouloir avoir conseil, ou ayt tantost conseil, ou>

(1) Iceux des enquêtes.

(2) Choses.

(3) Repondent.

(4) Mes.

s'il lui convient jusqu'au landemain tant seulement sera attendu, et lendemain viennent les parties, si matin qu'ils puissent être depeschez devant tous autres.

23. Nul (i) des terres qui sont gouvernées de droit écrit soit en la chambre des pieds mais aille aux auditeurs à ce destinés.

24. Nul baillif ne mette querelle en Parlement sans espécial (2) commandement du roi ou des maîtres céans en la chambre des pieds.

25. En la chambre des pieds soit toujours un clerc por faire les lettres de sang et por autres lettres un autre clerc.

26. Si aucun chiée (3) enqueste mené sos questier de défaute de droit ou appellation interposée de faus et de mauvais jugement, s'il chiée il sera puni de moult grief peine*

27. Li chevalier et le clerc qui sont du conseil soient intentifs (4) a dépeschier les besoignes dou Parlement, ne mot ne défaille ; (5) tuit vieignont (6) matin et devant heure ne s'en aille.

28. Chacun baillif en qui cour l'en juge par hommes contraigne les hommes, au plutost qu'il pourra à jugier

(4) Nulles, (î) Especiau.

(3) Eschiée.

(4) Entcntys.

(5) Défaillent.

(6) Venir.

les choses démenées par devant eux, si que par malice ou le contremandement des hommes ou domage d'aucune des parties le jugement ne soit retardé.

29. Les querelles des nouvelles dessaisines ne viennent pas en Parlement, mais chacun baillif en sa baillie, appelés avec soy bonnes gens aille au lieu et segrement sache si c'est nouvelle desaisine ou trouble ou empêchement et si ainsi (1), on face tantost resaisir le lieu et prenne la chose en la main le roy et face droit aux parties.

30. Se (2) aucun se complaint de prevost ou des sergent pardevant le baillif, ne plaide pas le baillif pour eux devant soy ne les soutienne, mais face bon droit et hatif aux parties, en tel manière que il ne convienne pas avoir recours à la cour.

Le 1 1 mars 1 344, Philippe rend une nouvelle ordonnance au Val-Notre-Dame. Le Parlement sera composé de quinze clercs et de quinze laïques, outre les trois présidents, en la chambre des enquêtes, vingt-quatre clercs et seize laïques , aux requêtes du palais, cinq clercs et trois laïques. Les présentations seront faites au roi par le chancelier et le Parlement. Le secret des délibérations doit être exactement gardé (Art. i 3 et i 4j . Les rapporteurs doivent, de leur propre main, écrire leurs arrêts large et loing à loing, si que on les puist mieux

(1) Si ainsi est.

(2) Si.

lire (Art. 7). Que tous rapportent, se ils n'en sont excusés par leurs présidents, car tous doivent être rapporteurs et jugeurs.

Il doit toujours y avoir, pendant les audiences, six huissiers de service au Parlement, deux pour le premier huis du Parlement, deux pour les deux guichets du parc garder, et deux pour surveiller derrière les bancs et accomplir les ordres delà cour. Ils déposeront en prison tous ceux qui noiseront en la chambre du Parlement et empêcheront l'audience du siège , gardent se li huissier de vendre l'entrée du Parlement et de la refuser, pourcause de ce qu'on ne leur fourre la paume, ils doivent se partager les courtoisies, qu'on leur fera pour cause de l'office.

Aucun avocat ne sera admis à plaider s'il ne prête serment et n'est inscrit au tableau {in rolulo nomirium advocatorum).

Pour abréger l'expédition des causes, les avocats ne

doivent proposer que les moyens, qui doivent être consignés dans l'arrêt. Les jeunes avocats doivent écouter

leurs anciens, et ne pas s'asseoir sur le premier banc réservé aux avocats, procureurs du roi. baillis et sénéchaux (Ord. T. II, p. 220 et suiv.).

Les quatre présidents du Parlement resteront en fonctions, mais il n'y en aura que trois, dans la suite, par voie d'extinction. Il n'y aura aux requêtes de l'hôtel que quatre clercs et quatre lais ; il n'y aura dans la grand'-

chambre que quinze clercs et quinze lais, mais il y aura autant de prélats, de princes et de barons, que le roi le jugeraà propos, pour ce qu'ils ne prennentnulz gages. Il n'y aura que vingt-quatre clercs et seize lais dans la chambre des enquêtes, il n'y aura que cinq clers et trois lais aux requêtes du palais. En l'office des huissiers du Parlement, comptés dedans le portier du palais, les deux huissiers des requêtes et des enquêtes seront à présent douze des plus suffisants seulement (27 janv. 1367, Ord. T. 111, p. 385, 390).

Ordonnance, du Roi Jeari, 1 er décembre 1363

Nulle cause ne doit être portée au Parlement, si ce n'est celles qui ont le droit d'y être jugées, savoir : celle des pairs de France, de quelques prélats, chapitres, religieux, barons, conseils, échevins, communautés et autre» jouissant de ce droit, soit en vertu de privilèges, soit par usage, les causes du domaine, les appels du prévôt de Paris, des baillis, sénéchaux et autres juges qui ressortissent nûement (sine medio) au Parlement, à moins que des lettres du roi ne le concèdent.

On ne peut appeler au Parlement d'une sentence arbitrale, si les parties ou Tune d'elles n'a le droit d'y plaider.

Si le Parlement se trouve indûment saisi d'une affaire, il la renverra devant les juges compétents.

Trois jours après la publication des rôles de chaque baillie ou sénéchaussée, le demandeur ou son procureur sera obligé de montrer à ses adversaires son ajournement, et d'en donner copie si elle est demandée. Dans ce but, l'huissier fait l'appel à la porte^ de la chambre.

Après la constitution faite et la demande exposée, si le défendeur réclame un délai soit pour une vue des lieux, soit pour appeler garant, on ne doit pas remettre à un an, comme autrefois, mais retenir à jour fixe, dans le même Parlement»

Pour le cas de décès de l'une des parties, celle qui survit, peut suivre l'instance, sans être tenue de dire verbalement : Je reprends les errements.

Lorsque la cause aura été plaidée et que les parties ne s'accordant pas sur les faits, auront été appointées, les avocats rédigeront par écrit les faits positifs et défensifs de leurs parties ; ils signeront les écritures qu'ils feront.

On procédera sommairement dans les causes concernant les bénéfices qui sont à la collation du roi.

Les avocats ne seront entendus que deux fois dans la la même afiaire, ils ne répéteront pas ce qu'ils ont déjà dit, à moins que cela ne soit nécessaire, ils exposeront les faits brièvement et s'ils n'observent ces règlements, ils seront punis.

Les règlements portés en la présente ordonnance ne

concernent pas les causes poursuivies à la seule requête du procureur du roi et qui concernent le domaine royal.

Les gens du Parlement doivent veiller à la prompte expédition des affaires, pour donner la consolation d' une prompte justice.

Ordonnance de Chartes V à Paris, 1364.

Les gens tenant les requêtes du palais viendront tous les jours à leur siège, à l'heure où les présidents du Parlement viennent au leur, et ils alterneront avec ceux-ci les jours d'audience et ceux de chambre du conseil.

Aussitôt arrivés à leur siège, ils s'occuperont des procès et jugeront, après dîner, les causes qu 1 ils n'ont pu expédier le matin.

Les avocats et procureurs chargés de la cause d'un demandeur auront, lorsqu'ils se présenteront pour plaider, un mémorial indiquant l'état et l'ordre de la cause.

Les avocats plaideront sommairement et deplainleurs causes au plus clairement, en délaissant du tout les fins de non-recevoir, ce n'est en cause où notoirement il sera

à faire.

Tous les advocats et procureurs fréquentant et qui fréquenteront le siège desdites requêtes seront au conseil, pour Dieu, des povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront et que à ce nosdites gens contraignent lesdits advocats et procureurs, et que à telles

et pour telles povres et misérables personnes, nosdites gens fassent, pour Dieu, leurs requêtes et pièces, les oyent diligemment et les délivrent brièvement (1).

Les commissaires aux enquêtes devront les faire aux jours que Ton n'y plaidera pas. Si le nom du rapporteur est connu des parties, celui-ci devra remettre les pièces du procès au président ou au clerc des requêtes. Les parties qui auront appelé des jugements des gens de requête et qui y renonceront, dans la huitaine, paieront une amende de soixante sols 1 1 0] . 18nov. 1365. (Ch. V. L'Ord. du 16 déc. 1364, reproduit la même pénalité.)

Le mémoire des frais, présenté par une partie qui aura gagné son procès , avec dépens, pour être réglé sera communiqué à la partie adverse, qui sera tenue de contredire, dans les quatre jours.

Les avocats et les procureurs seront condamnés à l'amende lorsque les articulations admises n'auront pas été présentées à la cour, dans le délai fixé.

Le produit de ces amendes sera en partie appliqué à la chapelle, où se chante la messe au point du jour en salle de notre palais à Paris, et le reste à l'hôtel Dieu de la même ville.

Les huissiers du Parlement recevront deux sols chacun jour et cent sols, pour robbes par an. — 2 janv. 1 365 (Ord.desroisdeFr.T.IV).

(1) N'est-ce pas là déjà l'assistance judiciaire organisée?

Les présidents du Parlement ne devront plus surseoir au prononcé des arrêts, quelqu'ordre qu'ils en reçoivent du roi, qui ne devra plus oir dores en avant la plaiderie d'aucunes petites causes (22 juillet 1370, Charles V à Paris. Ord. T. V, p. 323).

Ceux qui appellent au roi ou au Parlement de sentences interlocutoires doivent présenter au roi ou au Parlement l'acte d'appel et la sentence des premiers juges. L'expédition, contenant les motifs, doit être remise quatre jours après le prononcé du jugement (Ch. V. Paris, 14 août 1374).

Charles V abolit les appeaux volages, dont la justice appartenait à Pabbé et couvent de Saint Vincent de de Laon, situé au bailliage de Vermandois. Les appelans seront tenus de renoncer à leur appel, dans les huit jours qui l'auront suivi, ou de prendre leur ajournement pour l'assise prochaine, sinon ils devront payer soixante solsparisis aux dits religieux qui pourront exécuter leur jugé, procéder et en aller en avant, nonobstant les appeaux volages (Paris, décembre 1373. Ord. T. VI, p. 23 et 85).

Confirmation du privilège des notaires àa Chateletde Paris (Charles VI à Paris, août 1381. Ord. T. VI, p. 614).

En la grand' chambre il y aura quinze clercs et quinze lais, prenant gages et manteaux, outre les présidents. En la chambre des enquêtes, vingt-quatre clercs et seize

lais. Aux requêtes du palais, deux clerc* et quatre lais. Les membres du Parlement sont tenus à la résidence et ne pourront s'absenter, si ce n'est avec autorisation du roi ou de la cour.

Nul ne pourra siéger sur les hauts sièges s'il n'est du nombre ci-dessus marqué ou du grand conseil ordonné ou conseiller à gage ordinaire ou prélat à ce désigné (Charles VI 5 février 1388. Ord. T. VII, p. 225).

Le Parlement ne doit pas avoir égard aux lettres ou ordres royaux tendant à empêcher ou à retarder l'expédition de la justice (Charles VI, 15 août 1389. Ord. T. VII, p. 290).

Les dépens du procès, taxés suivant l'usage des juridictions, seront payés par la partie qui succombera (Charles VI, 12 février 1392. Ord. T. VII, p. 551).

Lettres portant que on n'obéisse pas aux commandements ni autres exploits que vouldroient faire verbalement les officiers royaux, pour faire élargir les prisonniers en matière civile ou criminelle, si ce n'est sur le vu de lettres patentes du roi, ouï le procureur général et les parties intéressées (Charles VI, avril 1402, Ord. T. VIII, p. 502).

Lorsqu'il s'agira des offices de membres du Parlement il sera procédé à une élection en Parlement, en présence du chancelier (Charles Vf, 8 mai 1 408, 25 mai 1413, Ord. T. IX, p. 327. T. X. p. 103).

Les parens ou alliés, s'ils jugent ensemble, devront

être assortis de conseillers (Charles VI, mai 1413, Ord.T. X, p. 107).

Charles VI, le 22 juillet 1418, nomme les officiers qui doivent composer le Parlement :

1 premier président, 3 présidens en la cour, 14 conseillers clercs en la grand'chambre, 13 conseillers lais.

Chambre des enquêtes: 18 conseillers clercs, 15 lais.

Chambre des requêtes : 6 conseillers, 1 greffier civil, 1 greffier criminel, 1 greffier des présentations, 1 procureur général, 2 avocats généraux, 1 clerc des requêtes du palais.

Les gens du Parlement donneront cédules et quittances de leurs gages et manteaux, et les feront enregistrer en la chambre des comptes (Lettres de Charles VII du 29 janvier 1438. Ord. T. XIII, p. 296).

Le procureur général du Parlement doit s'adjoindre au chapitre de la Sainte-Chapelle de Paris, dans les causes portées au Parlement, relativement à la fondation et aux privilèges de la Sainte-Chapelle (Charles VII à Tours, 27 mai 1418, Ord. T. XIV, p. 6).

Le Parlement doit renvoyer aux juges ordinaires les causes, dont la commission leur appartient, ne retenant que celles qui touchent le domaine royal, les causes des pairs de France, des églises et baronnies, monastères et châteaux (Lettres de Charles VII à Montbason, 12 avril 1452, Ord. T. XIV, p. 202).

Charles VII ayant reconquis son royaume sur les An-

glais réforma les abus que la domination étrangère avait introduits dans les tribunaux. Dans ce but, il fit au mois d'avril 1453 dans une assemblée composée des princes de son sang, des prélats, des barons, des gens de son conseil et de .son parlement, et autres juges et prud'hommes une ordonnance générale en 125 articles, comprenant la composition du Parlement, réglant les appels, la (procédure criminelle, la procédure civile, la vénalité des offices. Charles VII assigne le rang que doivent prendre au Parlement les conseillers clercs ou laïques, par lui nouvellement créés, le même jour, sans avoir égard à Tordre de leur nomination (aux Montilsles-Tours, 16 avril 1453^.

Il nomme les présidents et conseillers aux requêtes du palais et un greffier (Ord. T. XIV, p. 278-279).

Ordonnance d'avril 1453-4.

Il y aura, en la cour du Parlement, — en la grand'chambre, 15 conseillers clercs et 15 lais outre les présidens ; en la chambre des enquêtes : — 24 clercs et 1 6 lais; — 2 présidents aux requêtes du palais, — 5 clercs et 3 lais, compris le président.

Les présidens et conseillers du Parlement devront résider en la cour, pendant le Parlement, ils ne s'absenteront qu'avec permission du Parlement.

Les conseillers se réuniront à leur chambre depuis Pâ-

ques jusqu'à la fin du Parlement, à six heures du matin, et depuis le lendemain delà fête Saint-Martin driver jusqu'à Pâques, après six heures. — La messe sera célébrée avant Ventrée du Parlement.

Les conseillers pourront, au lieu de les renvoyer devant les juges moyens, retenir les causes, dont la matière le requiert. Les sergens qui .auront excédé les termes de leur commission ou délinqué un fait de leur exécution, seront punis et condamnés à des dommages-intérêts envers les parties et à l'amende, suivant les cas.

Dans les causes criminelles , malgré l'appel , le sergent procédera à la caption et détention de la personne. %

L'appel qui n'aura pas été relevé, dans les trois mois, sera réputé désert, et la sentence sera mise à exécution. — L'appelant sera ajourné au Parlement et condamné, pour son appellation déserte, en 60 liv. par. L'appelant peut, dans les huit jours, se désister de son pourvoi au greffe qui a reçu sa déclaration.

Les conseillers devront siéger, après dîner pour expédier les petits procès.

Les prisonniers devront être conduits aux prisons de la cour, interrogés sans délai, ne communiquer avec personne, sans autorisation, et leurs causes diligemment expédiées.

Les parties devront se présenter, avec leur conseil, en chacun bailliage ou sénéchaussée où elles auront affaires.

L'avocat au Parlement qui n'aura pas assisté sa partie paiera dix livres d'amende, avant qu'il fut ouï en autres causes [40].

Le rôle des présentations comprendra d'abord les causes dans lesquelles le procureur général est principale partie et ensuite toutes les causes, dans l'ordre des présentations, car la cour est ordonnée pour faire droit aussitôt au pauvre comme au riche, aussi a le pauvre mieux besoin de briefve expédition que le riche et par l'huissier sera faite la vocation, sans quelque faveur et fraude sous ledit ordre [42].

Les salaires des procureurs seront taxés et réduits ès taxations de dépens , qui seront selon la qualité des personnes et les causes des labeurs. — r Les procureurs devront faire registre de ce qu'ils auront et recevront des parties.

Les salaires des avocats , tant pour plaidoiries , écritures qu'autrement, devront être réduits à telle modération et honnêteté qu'ils ne causent aucune plainte (45).

Les avocats et procureurs condamnés pour faute, devront payer les amendes sans espérer aucune rémission, grâce ou pardon.

Les avocats doivent être briefs par leurs plaidoiries, n'y faire aucune redites et ne procéder, par quelconques paroles contumélieuse3, à rencontre de leurs parties adverses. •

Les procureurs devront se communiquer leurs

pièces, sous peine de 60 sols parisis d'amende 1 59] . Les plaidoiries commenceront au Parlement à sept

heures du matin, jusqu'à dix heures, excepté au carême -où Ton plaidera de huit heures jusqu'à onze. Depuis Pâques jusqu'à la fin du Parlement, on plaidera après diner deux fois la semaine, le mardi et le vendredi de quatre à six heures.

Les jugemens par commissaires sont prohibés, parce qu'aucuns disaient par le rapport desdits commissaires lesdits procès étoient jugés et déterminés. — Aucune cause ne devra être jugée que par des conseillers assemblés et un des présidens [79].

Les baillis sénéchaux et les procureurs au bailliage doivent comparoître en la cour du Parlement aux jours de leur bailliage | 8]. Les baillis et sénéchaux doivent faire leur résidence continuelle en leurs sièges , et tenir leurs assises s'ils ne sont empêchés [86-93].

Les conseillers doivent s'abstenir de toute communication, avec les parties, mesmement de tous dîners ou convis qui sont faits au pourchas desdits procès, et si les parties connnoissent leur rapporteur, le rapport doit être confié à un autre conseiller 1 109].

Le secret des délibérations doit èlre fidèlement gardé, et les révélateurs devront être punis, par privation de gages, offices ou bannissement de la vicomté de Paris, à temps ou à toujours. — Si les secrets ont été révélés,

par un prélat, qui eut faculté de venir au Parlement* il sera privé à toujours de cette faculté.

Les procès à juger seront inscrits sur un registre, vu tous les deux mois, par les présidents, qui blâmeront, s'il y a lieu, les rapporteurs négligens.

Les rapporteurs devront faire extrait des lettres, le témoignage et production des parties, ledit extrait sera écrit de la main dudit rapporteur ou autre des conseillers ou greffiers. — Le rapporteur fera ressortir les points et difficultés du procès 1 1 1 2-i 1 3 J .

Les conseillers se lèveront à la venue et entrée du président . Les membres délibérans devront être ouis patiemment et sans interruption, sinon qu'ils errassent en fait ou ne fissent des superfluités ou réitérations, auxquels cas, ils seront interrompus par le rapporteur ou le président f 1 1 5] .

Les officiers des cours de justice ne doivent recevoir ni directement ni indirectement aucun don corrompable, sous peine de privation de leurs offices [118].

Les parties, procureurs ou avocats, qui auront fait ou proposé les dons, seront punis de peines et amendes arbitraires, suivant la grandeur du cas.

L'exécution des arrêts devra, s'il n'y a aucune chose à exécuter qui requière connaissance de cause, être confiée non aux conseillers de la cour du Parlement, mais aux huissiers de la cour [124].

Les coutumes devront être rédigées par écrit, pour

être examinées par les gens du grand conseil et du Parlement. — Les coutumes serviront à juger les procès, sans toutefois qu'il soit dérogé au style usité en la cour du Parlement (Montils-les-Tours, avril \ 453).

Le 8 septembre 1461, Louis XI confirme les officiers du Parlement de Paris, savoir : 4 chambres des enquêtes, 4 présidents, 37 conseillers clercs, 29 conseillers laïques, 3 greffiers, 4 secrétaires et notaires, 15 huissiers.

Le vendredi 1 1 septembre, après la messe solennelle du Saint-Esprit, les membres du Parlement montèrent sur leurs sièges, et il fut, à huis clos, donné lecture de leur nomination, pms tou3 prêtèrent serment au roi, dans les mains du chancellier de Morvillez. — Après quoi le huis clos fut levé, il fut procédé à la réception du serment des avocats, procureurs et gens de justice (Ord. T. V, p. 12).

GuillaumedeCorbie est autorisé à posséder ensemble les offices de conseiller au Parlement de Paris et de pre sident au Parlement du Dauphiné (1 3 septembre 1461 ; Ord. T. XV, p. 17).

11 doit y avoir au Parlement quarante conseillers clercs et quarante conseillers laïques seulement , compris les. quatre présidens (16 sept. 1461 ; Ord. T. XVII, p. 460).

Louis XI rogna les ongles aux Parlements de Paris et de Toulouse , créa à leurs dépens d'autres cours de justice à Grenoble* Bordeaux ; plus tard à Perpignan, Dijon, Aix, Rennes.

11 ordonna que les arrêts de ses cours du Pârld-

ment soient exécutés par force et main armée toutes les fois que besoin sera (30 janv.1566; Ord. T.XV, p. 546).

Enfin, il déclara que les offices royaux sont inamovibles et qu'aucun d'eux ne sera donné s'il n'est vaquant, par mort ou résignation faite de bon gré et consentement du résignant, dont il apperre dûment ou par forfaicture, préalablement jugée (Ord.21 octobre 1467; Ord.T.XVI. p.25).

Le Parlement de Paris est confirmé, par Charles VIII, le 12 septembre 1483, M* Jehan delà Vacquerie élant alors premier président.

Juillet 1493, Charles VIII, Ordonnance sur le fait de la justice.

Injonction aux conseillers du parlement d'être entrés et assemblés en toutes les chambres, depuis la Saint- Martin d'hiver jusques à Pâques avant que sept heures soient sonnées, et depuis Pâques jusques à la fin. du Parlement aussitôt après six heures du matin, — sans sortir, — et si quelque suns font le contraire, ils devront être punis, par privation de leurs gages, suspension de leurs offices [1"|.

Les conseillers doivent garder le silence, et pendant les délibérations aucune interruption ne doit être faite, si ce n'est de la part du président ou du rapporteur, pour

relever une erreur de fait [2]. Pendant le rapport des procès, les conseillers ne doivent ni aller parler au greffe ni s'occuper à autres affaires [5|.

Les greffiers ne doivent faire aucuns détour pendant que les chambres seront assemblées |6|.

L'ordonnance de Charles VIII de juillet 1493, sur le fait de justice, en 3 articles, considère qu'entre toutes les vertus cardinales c'est la plus digne et la plusnécessaire ; pendant le rapport des procès, nul des conseillers ne doivent s'occuper d'autres affaires [5|.

Que depuis que cinq procès sera mis sus pour expédier, l'on n'y en mette pas d'autre [7]. De ne révéler les affaires, expédition et secret de la cour [8] : même recommandation pour les clercs [9].

Les procès qui doivent être jugés par commissaires sont ceux en matière de fruits, de criées et intérêts, les commissaires seront nommés parle président [11].

Les procès seront distribués par les présidens [12] ils ne seront pas confiés à ceux des conseillers, qui auront pourchassé et prié polir les avoir, ni à aucun des conseillers qui seroient suspects et ayant regard ès pays dont sont les procès |1 3 1.

Les conseillers ne peuvent bailler à leurs compagnons les procès qui leur seront distribués [14] sur peine de privation d'office grans et autres telles peines que la cour ordonnera, les conseillers doivent prendre ni directement ni directement aucune chose des parties [1 6 j.

Les parties qui feront des dons aux conseillers, seront pugnies griefvement [20]. Les advocatz, procureurs et solliciteurs des parties jureront de ne rien bailler aux commissaires [19]. Les conseillers allant en commission, ne prendront aucun don corrompable des parties, ne se feront défrayer de leur despense et ne prendront, pour ung mesme voyage et ung mesme temps quung salaire [48]. Les rôles doivent être expédiés, sans interruption,àmoins que la cour n'ait donné une audience extraordinaire, ou sinon pour l'expédition des poures et misérables personnes [21-22].

Les procureurs doivent conclure au greffe ès procès par écrit, dedans le lendemain qu'ils en seront requis, par leurs parties, sur peine de vingt solsparisis d'amende à appliquer aux prisonniers de la conciergerie ou ailleurs.

Les procureurs devront se montrer les uns aux autres tous les exploits, lettres et impétrations, sous peine de dix livres d'amende [34-35] ils devront dès le samedy, devant onze heures du matin, bailler au premier huissier les cédules, qu'ils vouldront faire appeler le mardy ensuyvant [40] (Ord. de Charles VIIÏ, juil. 1493, T. XX p. 393).

Deux frères ne seront receus conseillers en la cour (Art. 71, Charles VIII, Ord.de juil. 4493, T.XX, p.402).

Déclaration du 8 juin 1 499 à Paris, portant règlement pour l'exécution de l'ordonnance de mars 1498,

concernant Tadministrationde la justice (Loys Xll, Ord . T. XXI).

Ordonnance pour l'exécution des conciles de Baie etde Constance et de la pragmatique. Questions sur les collations de bénéfices, les mandats apostoliques (Louis XII à Lyon, juin 1510).

Règlement pour Tadministration de la justice, Louis XII à Lyon, juin 1510 (Ord. T. XXI, p. 420)*

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