‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 5 sur 99 · LA GRAND'CHAMBRE · texte numérisé non relu

LA GRAND'CHAMBRE

La grand'chambre était composée de M. le premier, de neuf présidents à mortier, de vingt-cinq conseillers lais et de douze conseillers clercs.

M. le premier et les quatre doyens des présidents à mortier siégeaient toujours a la grand' chambre et les cinq autres présidents à mortier allaient à la Tournelle ; les autres membres servaient, chacun six mois, à la grand'chambre et à la Tournelle. — Ils rapportaient à l'une ou à l'autre de ces chambres les procès pour lesquels ils étaient commis. MM. les conseillers clercs ne faisaient pas le service de la grand'chambre, statuant en matière criminelle non plus que celui delà Tournelle.

Le service d'hiver commençait à la Saint-Martin, et finissait à Pâques*

Le service d'été commençait à Pâques et finissait le 7 septembre.

Le roi tenait son lit de justice en la grand'chambre, où siégeait, pour cette solennité tout le Parlement. Le chancelier, les princes du sang, les pairs de France, les chevaliers d'honneur, les quatre maîtres des requêtes y prenaient place. Cette chambre recevait les communica-

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lions de la cour au Parlement, les lois, les informations,

les grâces accordées par le souverain.

La grand'chambre s'appelait encore chambre des plaids {caméra placilorum) , sa salle principale était désignée sous le nom de chambre dorée, à cause des ornements dont Louis XII l'avait décorée. Dans le fond, était appendu un crucifiement peint par Albert Durer et au-dessous du Christ , on voyait Charles VI dans le costume même des présidents à mortier (Brewer).

Cette chambre jugeait les appels des matières civiles, qui pouvaient se discuter en audience publique. Les affaires présentant des difficultés de compte, étaient débattues dans les écritures et rapportées en chambre du conseil par un membre à ce commis (Ord. de 1667, T. XI, art. 9 et 10).

Devant la grand'chambre, étaient portés les arrêts prononcés par une autre section du Parlement, et ceux rendus par les requêtes civiles .

Dans l'origine, les jugements des affaires criminelles portant la peine capitale ou un autre châtiment corporel, étaient dévolus à la grand'chambre ; la Tournelle prononçait seulement sur les délits, mais en 1515, ses attributions furent étendues.

Les expéditions délivrées en chancellerie ou ailleurs par les notaires du roi en faveur de l'Hôtel-Dieu et des religieux de cette maison leur devront ètredonnées gra-

la grànd'chambre. 53

tuitement (Charles VI, Paris, mai 1403. Ord. T. VI, p. 585).

La grand'chambre connaissait aussi des procès des pairs de France, des contestations sur les droits de la couronne et sur la régale (Ord . de 1 66 7) .

Le duc d'Orléans, l'Hôtel-Dieu de Paris, l'hôpital général et le bureau des pauvres avaient droit d'être jugés môme en première instance par la grand' chambre du Parlement de Paris (Ord. de 1667).

Le crime de lèze-majesté, au premier chef, était soumis au Parlement ; les autres degrés de ce crime rentraient dans les cas royaux.

Les officiers des cours des comptes de Paris, de Rouen et de Dijon pouvaient être poursuivis au criminel devant la grand' chambre de leur résidence.

Les membres du Parlement de Paris et les pairs de France ne devaient être jugés au criminel que par les chambres réunies.

Cette chambre jugeait les procès par écrit, déjà réglés en première instance ou qui n'avaient pu être soumis à la grandchambre, bien que portés à son rôle (I).

Chaque section des enquêtes tenait deux audiences publiques par semaine ; les délits qui n'entraînaient pas de peines afflictives lui étaient déférés, les autres étaient renvoyés à la Tournelle, qui informait au rapport du conseiller précédemment commis.

Pour l'expédition des affaires et suivant les besoins du service, il y avait plusieurs chambres d'enquêtes formées de conseillers laïques et d'ecclésiastiques. On disait le président de la première, de la deuxième des enquêtes et non président du Parlement, titre réservé aux neuf présidents à mortier seulement.

Le plus ancien des conseillers de chaque chambre en était le doyen.

(\) Au m 8 siècle les enquestes se terminent ainsi : Enquis s'il en sait plus, respond que non. — Requis s'il est suborné, respond que non. — (A. Monteil. — Traités des matériaux manuscrits.— Paris, 4836.)

Dans l'origine, les commissaires enquêteurs n'appartenant pas au Parlement, l'ordonnance de 1291 leur défendait de venir in cameram placitorum nisi vocati. Aucun commissaire ne devait être envoyé, ne commission faite de besoigne, qui puisse être faite par les sénéchaux ou baillis, se n'est au cas qui les toucheront ou qu'ils seront soupesonables (Ord. de Philippe le Long, décembre 1320).

En ce cas, dit Brewer, l'enquête était confiée à un membre de la grand' chambre du Parlement ou a plusieurs auxquels il était taxé six chevaux au plus, combien que plus y amenassent (Ord. de mars 1344, art. 2), Le rapporteur devait, dans les trois jours, soumettre à ses collègues l'arrêt qui était ensuite scellé et transmis à la grand'chambre où il était prononcé en public. Plus tard, toute différence fut supprimée entre les rapporteurs et les juges, car tous doivent estre rapporteurs et jugeurs. On distinguait toutefois les décisions ainsi :

Arresta étaient les jugements rendus par la grandchambre, après plaidoieries d'avocats; leur formule était : Quibus rationibus utriusque partis hic indè audith dictum fuit per arrestum curiœ.

Judicia étaient les décisions rendues dans les procès instruits sur écriture et sur rapport écrit.

Consilia étaient les sentences par lesquelles un délai était fixé aux parties, pour l'instruction ou l'établissement d'une preuve. Leur formule était la suivante :

Dies consilii assignata est tali super tali lite ad aliud Parlamenlum proximum. Ces consilia sont le germe des appointements à écrire et produire.

On distinguait encore les mandata curiœ qui étaient des ordres aux baillis : lnjunctum est tali ballivo.

Cette distinction entre Arresta, Judicia, Consilia se produit déjà dans les premiers registres du Parlement. La formule des Judicia est celle-ci : Visâ inquestâ et diligenter inspecta pronunciatum fuit per curiœ judicium.

Au temps de Boutillier vers 1402, les sentences de la chambre des enquêtes ne s'appelaient que Judicia et non Arresta. Aussi, souleva-t-on la question de savoir si la chambre des enquêtes pouvait mettre à néant, âd supremam Parlamenti curiam, reliquis omnibus exclusis, pertinet appellationem etid a quo appellatum fuit in irritum deducendijus ; et reperitur anno 1422 dubitatum fuisse utrum caméra inquisitionum id facere posset et arresto Parisiensi 25 januarii prœdicto anno judicatum fuit quod sic. Idigitur judicibus prœsidialibus nonpermittitur quorum nonnulli id hodiè faciunt (Papon, Coll. arrest. lib. 49).

L'édit du mois de février 1514, règle la création d'enquesteurs et examinateurs en chacune juridiction.

On lit aux registres du conseil secret du Parlement de Bordeaux (6 mai 1517) : Avons pour l'abréviation

des procez fait créer certains examinateurs et enquesteurs eu chacun bailliage et sénéchaussée de notre royaume, suivant l'affluence des procez et aussi que nosdits greffiers, leurs clercs et commis soient et demeurent adjoints avec lesdits enquesteurs quand ils feront les enquestes.

La chambre des ' requêtes du palais existait aux premiers temps du Parlement. Novembre 1291 : Formation d'une chambre des requêtes au Parlement de Paris, « La chambre des requêtes contenant le rôle des commissions, formées à chaque session, par le roi, pro requèslis recipiendis et decidendis. »

La fonction des maîtres des requêtes consistait à répondre aux requêtes adressées au Parlement, magistri libellorum supplicum. »

L'ordonnance de Philippe le Bel s'exprime ainsi, en 1291, art. 1 : Per totum Parlamentum, pro requestis audiendis sedeant très personœ de consilio nostro, non ballivi, et ad hoc deputamus ad prœsens magistros Joannem Denlis, Guillelmum deKarilate et Stephanum de Pedagio militem et ad istud officium deputamus notarium magislrum Richerium.

Pour répondre les placetsdes provinces de droit écrit, étaient institués des officiers particuliers : pro causis et requeitis senescalliarum et earum partium quojure scripto reguntur, sedeant. . .

Par diverses ordonnances Philippe le Long règle le

service de ces maîtres des requêtes. Ils distribuaient à leurs notaires les réponses aux requêtes introduites et ceux-ci les mettaient au net, puis les rapportaient à la chambre où après avoir été vues et corrigées, elles étaient scellées d'un cachet particulier, puis envoyées au chancelier pour être revêtues du grand sceau ; la décision du fond ne revenait plus devant le Parlement que si elles y étaient appelées. Toutefois, les maîtres des requêtes s'étaient dans beaucoup d'affaires, attribué une juridiction excessive qui avait occasionné, dans plusieurs cas des plaintes au roi; par exemple lorsqu'il s'élevait des difficultés sur un emploi conféré par le souverain, ou des plaintes contre les officiers de sa maison. Le roi pourvut à cet abus (Ord. du roi T. I, p. 678) par son ordonnance du 25 février 1318, art. 6 :

a Comme plusieurs de nos sujets se soient doluz de » cequ'ils sont souvent travaillés par devant des maîtres » des requêtes de notre hostel, n'ayant pouvoir de nul » faire adjourner par devant eux, n'en tenir court ne » connaissance, si ce n'est pour cause d'aucun office » de nous donnée', duquel il soit débat entre parties, ou » que l'onfeist aucunes demandes pures personnelles, » aucun de nostre hostel. »

Cette disposition se trouve reproduite en l'ordonnance de Philippe de Valois du 1 5 février 1 345.

Par une autre ordonnance de 1 318, le roi exige qu'il

y ait toujours, parmi les officiers de sa suite, deux maîtres des requêtes, un clerc et un.laïque, qui devaient chaque jour, tenir séance à heure fixe, pour ouïr les requêtes. Ils ne devaient cependant pas statuer sur les requêtes qui se présentaient au Parlement, mais seulement les renvoyer à cette juridiction ou à la cour des coniptes, ou au trésor, suivant leur objet (Ord. du Louvre, T.I, p. 732 : «Deux de ceulx des requestes seront continuellement avec nous, suivants la court, et non plus un clerc et un lay . . . » )

Ainsi se trouvèrent réglées les attributions de la chambre des requêtes du palais ; d'après l'opinion commune, Philippe le Long est regardé comme le fondateur de cette institution.

La chambre, dite requêtes du palais, existait déjà sous Philippe de Valois.

Lorsque les maîtres des requêtes suivaient le roi, après que le Parlement eut établi sa résidence fixe à Paris, ils ne pouvaient pas bien connaître des affaires auprès de la cour; il fut donc nécessaire dénommer, à cet effet, des fonctionnaires particuliers.

Déjà , dans une lettre de Philippe de Valois , du 20 avril 1341 (Ord. T. II, p. 162, à l'adresse il y a :

« Philippe à nos amez et feaulx les gens tenant no-

» tre présent Parlement et qui le tiendront au temps à » venir, et à nos amez et feaulx les gens de requêtes de » nostre hostel et de nostre palais, présents et à venir,

» salut et dilection. . . » ) les maîtres des requêtes de C ho* tel étaient distingués de ceux du palais. Il en est ainsi dans la grande ordonnance (Ord. T. II p« 220) pariaquelle le même roi, le 11 mars 1344, régla la marche des affaires dans le Parlement et nomma les personnes qui devaient siéger (Chambre du Parlement, des requêtes et de nos requestes du palais).

Le roi limitait la compétence àesmaistres des requestes de l hôtel aux décisions des différends, sur la collation d'un emploi ou sur les plaintes réciproques des employés de sa maison.

Dans l'ordonnance de Charles V (décembre 1364) on remarque que les requestes du palais étant surchargées par les grâces, qui concernaient les officiers du roi, il fut enjoint aux membres de cet le chambre de tenir séance tous les jours auxquels le Parlement se rassemblait et d'observer le stile du Parlement.

Le même roi, comme récent, assigna cjomne jugesau

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