LES GENS DU ROI
Au surplus, les baillis paraissaient autrefois au Parlement pour défendre la justice de leurs jugements ; de là vient que l'article suivant [ art. 7 ] leur impose d'être présents au Parlement (ibidem remaneant).
Les Gaulois, tout en résistant à la civilisation romaine, en subirent involontairement le charme. Dès les premiers siècles, leurs rhéteurs forment des orateurs pour le barreau des cités naissantes de la Bretagne,
Gallia causidicos docuit facunda Britannos.
Au moyen âge, on désignait sous le nom d'advocats, les avoués ou vidâmes.
Ce que dit l'avocat est aussi établi que si la partie, elle-même, le disait lorsqu'elle est présente, et ne contredit pas. « Il ne doit fère nul marchié à celuy pour qui il plaide, plet pendant. »
On les nommait encore emparliers, ou avantparliers, parce qu'ils plaident avant le jugement de la cause.
Un capitulaire de Charlemagne, T. I er § 9.exige, pour avocats, des hommes doux, pacifiques, craignant Dieu, aimant la justice, sous peine d'élimination.
Une ordonnance de Philippe le Hardi (23 octobre 1274) par suite des résolutions du concile de Lyon, fixe le maximum des honoraires que pourraient percevoir les avocats, selon leur mérite personnel, l'importance de l'affaire et les facultés du client.
L'ordre des avocats se composait de comiliarii (anciens), proponentes (avocats plaidans), audientes (stagiaires).
L'avocat ne pouvait, sous peinede prison, se présenter à l'audience, que vêtu de sa robe et devait signer ses mémoires et en répondre, ne s'absenter de la ville et de l'audience qu'en prévenant les procureurs et les juges.
Les pièces des dossiers devaient être cotées, par lettres alphabétiques , enfilées par un cordon , que le juge scellait par les deux extrémités.
Les avocats devaient être payés, par journées, selon « che que ils servent, et selon leur état et che que la » querelle est grand ou petite, car il n'est pas resons » que un avocat qui va à un cheval, doie avoir aussi » grand journée comme chil qui va à deux chevaux ou » à trois ou à plus, ne qui chil qui peu fet, ait autant » comme chil qui fait assez, ne qui chil qui plaide, pour » petite querelle comme chil qui plaide pour la grande. »
Le plus souvent, ils commençaient leurs plaidoiries, par quelque passage des saintes Écritures.
En 1190, Philippe-Auguste à Loris. — Ordonnance concernant la commune d'Amiens. — 33 — : In omni causa, et accusator et accusatus et testis per advocatum loquentur si voluerunt (Ord. desR. de F. T. VI, p. 266).
c Or sachez, dit Bouteiller, que le fait de advocacerie » si est tenu et compte pour chevalerie, car tout ainsi, » comme les chevaliers sont tenus de combattre pour le
» droit, à Tépée, ainsi sont tenus les advocats de soute- » nir le droit par leur pratique et science, et pour ce, » sont-ils appelés, — endroit écrit, — chevaliers. »
Les avocats virent, dans leur réunion sur le tableau, un ordre de chevaliers lettrés (Fournel) ,
Le Parlement n'admettait le récipendiaire au serment que sur la présentation d'un ancien. Le candidat avait dû subir, avantsa présentation, un examen sur la science et sa capacité, car se doit premièrement examiner t suf- » fisamment si à ce est idoine, avant toute œuvre, afin » que le peuple ne soit mie deçeu à se mettre en sa main, » car n'est si noble industrie et science qui peut se'com- » parer à noblesse de chevalerie; s'ensuit que l'homme » reprochable ne s'en puisse mesler » (Bouteiller).
Les avocats au Parlement voulurent profiter du privilège de committimns 9 tant plaidants que consultants. Ils sont honorés du chaperon fourré, qui est la vraie remarque du magistrat au palais, et encore on donne aux plus anciens, séance sur les fleur de lys, vis-à-vis les gens du roy.
Une ordonnance du 23 octobre 1274, rendue par Philippe III, fixe les premières bases de l'organisation de cet ordre nouveau des avocats. Elle exige que l'avocat prête serment de ne défendre qu'une cause qu'il croira juste, principe opposé à celui du barreau anglais où il est interdit à l'avocat de s'ériger lui-même en juge et de refuser la cause qui lui est présentée (Ord. des rois de
France T. I er ; p. 300 — Beaumanoir, Coul* de Beauvoisis 9 T. V, p. 33).
L'ordonnance indique, en même temps, les proportions à suivre pour établir le salaire des avocats. Dans aucun cas, il ne pouvait s'élever au-dessus de trente livres tournois, somme égale en poids à 720 livres de la monnaie actuelle, et représentant, à cause de la valeur des métaux précieux, une valeur très-supérieure.
Cette ordonnance de Philippe m, donnée à Paris le mardi avant la Saint-Simon et la Saint-Jude (23 octobre 1 274) , enjoint aux avocatstant duParlement que des bailliages et autres justices royales, de jurer sur les saintes Evangiles, de se charger seulement des causes justes, de les défendre diligemment et de les abandonner, dès qu'ils les reconnaîtront injustes : « Non jurgia vendant, non iras, non verba locent * L — Qtiisquis — au Code — de Postulando. Les salaires proportionnés à l'importance du procès et à l'habileté de l'avocat ne pouvaient excéder (1) 30 livres tournois.
<c Les avocats (Ord. T. XIII, p. 673 Phil. V, 17 mars » 1318) jureront qu'ils ne prendront rien, ni directe- » ment, ni indirectement, au delà de cette somme. Ceux » qui auront violé ce serment seront notés de parjure et
(1) Au xvu« siècle les avocats prenaient par plaidoyer trois francs et quand ils avaient un grand nom, quatre francs, à peu près la valeur, d'un quart de setier de froment. (De Montcil, Traité des matériaux manuscrits, Paris, 4836.)
» d'infamie, exclus de l'office d'avocat, sauf aux juges à » les punir, en outre, suivant le méfait. »
« Les avocats doivent exposer le fait clairement et » avec simplicité, sans injures et adresser leurs paroles » à la cour. Il ne sera pas accordé de remise fondée sur » l'absence de l'avocat ; celui-ci doit être au palais, tant » que les magistrats siègent (Ord. de 1291) — Etabl., » chap. xiv. »
« La partie qui n'aura pas été expédiée au Parle- » ment, par la faute de son avocat, sera entendue etl'a- » vocat condamné en dix livres d'amende. Ceux qui tien-
» dront le Parlement ne souffriront pas que les avocats
» et les particuliers manquent de respect. »
L'Ord. du 7 janvier 1 277 s'exprime ainsi :