‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 44 sur 99 · Nuls advocats n'ose recorder ou recommen · texte numérisé non relu

Nuls advocats n'ose recorder ou recommen

» cier ce que son compagnon à qui il aidera, aura dict,

» mais il peut bien aucune chose adjouter de nouvel, » s'il y avoit à adjoustir.

13. — « Cil du conseil qui là seront mettent à cuer et à » œuvre d'estude de retenir, ce que devant eux sera pro- » posé.

14. — « Nuls du conseil n'en contredise ou contrarie » aux parties plaidans, mes chacun des plaidans pai- » siblement écoute, se n'est que par advanture à au-

• » cime chose déclarée soit nécessaire une demande.

15. — « Chacun jor soient despechiez les arrêts de ce » jor ou lendemain au plus tard.

19. — <r A prenddre les conseils l'un demande et li » conseiller tantôt répondent et celui qui parlera, nuls > n'aille contre lui de parole : ne nuls ne reçorde ce que » son compagnon aura dict, mes autres paroles respon- » gnent aux choses à ottroyer ou à desottroyer et si soit » tant seulement souffert au respondeur un second dit » ajouster nouvelle reson. » (Ord. T. XI, p. 354. 355).

Les instruments de l'œuvre monarchique furent les

légistes, avocats et juges ; cette classe si puissante de la civilisation romaine, ensevelie un moment sous les flots de l'invasion, avait reparu,, avec l'étude du droit romain et reprenait sa place dans la société, pour y parvenir , ils minèrent la noblesse et l'église. Les Papes virent le péril. Dès 1219, Honorius III défendait l'enseignement public du droit civil à Paris ; en 1254, Innocent IV renouvela cette défense et l' étendit au reste de la France, à l'Angleterre , à FEspagne : attendu « que dans lesdits » royaumes, les causes des laïques sont jugées, d'après » les coutumes locales et non d'après les lois des em- » pereurs, que quant aux causes ecclésiastiques, les ca* » nons suffisent.

Innocent donnait pour motif l'ignorance des avocats et l'abandon où les étudiants laissaient la philosophie et la théologie, afin de se livrer à une étude plus lucra-

tive ; il blâmait les prélats de leur préférence presque universelle, pour les professeurs en droit et les avocats (Fleury,T. XVII, p. 536)lorsqu'il s'agissait de conférer des bénéfices. Ce fut en vain (1), le droit civil se répandit et les jurisconsultes pénétrèrent à tous les degrés dans les tribunaux ecclésiastiques et dans les tribunaux laïques. Les légistes étudiaient, préparaient les arrêts pour les assises des seigneurs (2) comme pour les assemblées de la couronne : aussi, leur influence pratique et permanente se fit-elle sentir dans les séances du Parlement, où les barons ne siégeaient plus que dans les occasions extraordinaires. Le signal des réformes, dans Tordre judiciaire, fut donné par l'ordonnance du mois de décembre 1254 (Ord. des R. deFr., T. I w , p. 65 ; ibicL, p. 56-84), proclamant la quarantaine, comme l'ordonnance donnée à Pontoise en 1244. Le roi (Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, L, 60, id*,

(4) Toutefois, le d roi k civil ne fut publiquemeut enseigné à Paris qu'en 1679 (Registres du Parlement, 8 mai).

(î) Au xii* siècle, cette institution était un prétexte d'impôt. — A Corillon, le seigneur tenait trois plaids par an, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. (CartuL de Saint-Martin. - T. III, 47.)

Leshabitansde Sergy payaient à leur seigneur l'abbé de Saint-Médard, . à la Saint-Remi,viDgt livres, à la Nativité dix livres, à Pâques dix livres. La répartition 'de cet impôt se faisait par le doyen du lieu, assisté de deux échevinsctde.qualrc hommes probes. (Cartul. de Saint- Médard — f» 29, V Bib. lmp.)

(Melleville, Histoire de l'affranchissement communal.)

Digitiz

ch. xux, p. 266 et suiv.) avait voulu établir une trêve entre la famille de l'offenseur et celle de l'offensé. L'assurement vint garantir le plus faible, jusqu'à décision de justice, en même temps que l'édit de St-Germain défendait toutes guerres, incendies, perturbations et troubles apportés au labourage.

La guerre privée, c'était la force brutale, sans règle, sans trêve, sans frein ; avec elle existait le duel, c'està-dire la force réglée par la justice, consacrée par la loi, et bien qu'il tentât criminellement Dieu, appelé souvent, comme dans la Germanie, à trancher les procès. Les preuves admises dans la procédure d'alors étaient, suivant Beaumanoir, au nombre de huit : l'aveu du défendeur, les lettres émanées de sa main, les témoins, les registres des cours , la reconnaissance de la demande, le flagrant délit, les présomptions et le gage de bataille, déposé par la partie qui requérait le duel (Ducange, \ {s Duellum et Campio). Beaumanoir soutient que le roi a le droit de faire des établissements, non pour son domaine seulement, mais pour tout le royaume. Ce principe, on le voit, est la royauté comme suzeraineté féodale.

Dans la lutte que la royauté devait bientôt soutenir contre le pape, on mit en avant un Normand, M e Pierre Dubois, avocat au bailliage de Coutances, qui donna contre le souverain pontife, une consultai ion triplement barbare et bizarre pour le style, l'érudition et la logi-

que. (Dupin, Preuves, p. 15 ; Lerminier, Introduction à rilist. du droit, p. 39).

Le droit romain, même dans le nord de la France, ne disparut jamais ; partout il se prêta mieux que la raideur du droit germanique aux mouvements de la société naissante.

La ville de Laon avait deux avocats : Jehan Desmares et Jehan Soillet. Elle donnait à chacun d'eux huit livres par an. (Complesde la ville de Laon, 1373.)

Deux avocats et conseillers de Laon, Simon de Vermaud, reçoivent chacun cent sols. (Comptes de 1410 à 1413.)

En 1422, Jobert Aubinet, avocat et conseiller, Adam Villart, à chacun d'eux, huit livres (1428).

Les ordonnances commandent à l'avocat, sous peine de prison, de ne se présenter à l'audience qu'en robe (Bib. de Bouchel, v° Advocat). — Elles l'obligent à signer ses mémoires et l\ en répondre (Ibid.). — Elit s le forcent à ne pas quitter la ville, même les jours de fêtes, sans prévenir les procureurs (Ibid.). — Ane pas sortir de l'audience, sans prévenir les juges (Ibid.).

Quand on devenait gouverneur, on cessait d'être avocat (1422).

La commune d'Amiens entretenait, auprès de son bailliage et du Parlement de Paris, des conseils composés d'avocats et de procureurs, qui recevaient d'elle un

traitement fixe pour vaquer à la défense de ses intérêts.

Le grand nombre de ces avocats et procureurs, qu'on trouve mentionnés dans chaque registre, concorde parfaitement avec celui des procès, dont les frais figurent au chapitre des plaids d'assises de Parlement. D'ailleurs, le salaire payé à chacun des avocats et procureurs se nomme pension ; il est soldé à différents termes ; le montant en est indiqué pour Tannée et varie pour chacun des pensionnaires, sans doute en proportion de leur plus ou moins de mérite {Monuments inédits du Tiers- Etat, T. I,p. 751).

L'arrêt de Parlement du 18 décembre 1537 défend aux avocats et procureurs d'aller corbiner au-devant des messagers, chargés des sacs de procès. Plus tard, l'ordonnance de novembre 1554, art. 25, pour protéger les plaideurs, lit taxer les émoluments des procureurs par les juges.

Le 1 3 novembre 1 403, le roi mande aux présidents du Parlement de choisir quelques conseillers de leur compagnie, pour diminuer le nombre des procureurs, dont quelques-uns sont de jeunes ignorants ou des prêtres qui négligent le soin des âmes (Ord. T. VIO, p. 618).

Les gens du Parlement devront siéger les aprèsdinées, pour la réformation des abus des avocats, procureurs et suppôts de ladite cour et aussi de la prévôté de Paris. Leurs gages seront, pendant ledit temps, augmentés:

Pour les présidents et conseillers lais, de moitié; pour les conseillers clercs, cinq sols parisis outre les cinq sols de leurs gages ordinaires ; pour les huissiers de la cour , dix deniers tournois , pour chacune des après-dînées. Charles VII, 4 février 1457 (Ord. T. XIV. 449).

L'avocat n'est admis à plaider qu'après serment prêté et inscription au rôle. Droit de réplique et de duplique. (Une ordonnnance de 1468 n'accorde que deux fois la parole à chaque avocat.)

Les faits et articles avancés dans la plaidoierie , doivent être donnés par écrit , dans un délai de trois jours au plus.

Les avocats firent d'abord seuls les écritures, à l'aide de leurs clercs ; plus tard , ils les partagèrent avec les procureurs.

Ordre d'éliminer les incapables (non periti) et de ne conserver que les idoines (idonei et sufficientes).

Les ordonnances et règlements postérieurs se bornent à reproduire ces dispositions.

Ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539). Règle le civil et le criminel ; en matière criminelle, l'accusé répond lui-même aux interpellations qui lui sont faites. Il ne peut entendre les dépositions avant de proposer ses reproches. Secret de la procédure maintenu parl'ordonnance de 1670.

Ordonnance de Blois (mai 1579). — Disposition qui enjoint aux avocats de mentionner , de leur main , en signant leurs écritures, ce qu'ils ont reçu pour leur salaire. (Cette injonction ne fut jamais exécutée. — Réveillée en 1 602 . elle amena la démission des 1 07 avocats alors inscrits, et la mesure fut retirée.)

Pour être pourvu d'une office de judicature , il faut avoir vingt -cinq ans d'âge et avoir hanté les barreaux et plaidoieries [art. 105].

Pour être président de cour, il est nécessaire d'avoir été dix ans conseiller et d'avoir exercé l'office d'avocat, avec réputation et renommée suffisantes.

Nous allons, pour ne pas excéder les bornes de ce livre, retracer ici seulement, par leur date et par leur objet, les principales dispositions qui ont, jusqu'à nos jours, réglementé la profession d'avocat :

Ordonnance d'Orléans (1629). Défense aux avocats d'acheter des droits litigieux ou les héritages des parties, auxquelles ils ont prêté leur assistance.

Ordonnance civile de 1667. En procès par écrit, les écritures non signées par un avocat plaidant inscrit au tableau, sont rejetées de la taxe. Les avocats sont appelés au règlement des qualités. Une consultation favorable de deux avocats est exigée, pour les requêtes civiles.

Ordonnance de 1670. Le ministère des avocats est refusé aux criminels.

ftdit d'avril! 679 et déclaration du 26 janvier 1680 : Pour les charges de judicature les lettres de licence endossées du serment d'avocat, remplacent l'exercice.

Arrêt de règlement du 17 juillet 1693, détermine les écritures communes et particulières aux professions de procureur et d'avocat. Nul ne peut faire d'écritures s'il n'a, au moins, deux années de profession.

Les avocats et procureurs forment une confrérie d'abord toute religieuse, dite Communauté des avocats et procureurs, et présidée par un bâtonnier (porteur du bâton de la bannière).

A une époque restée inconnue, mais antérieure à 1692, ce bâtonnier devient chef électif de l'ordre, en

remplacement du doyen.

Le 1 8 mars 1508, les prérogatives de la communauté sont étendues.

La sympathie que les avocats témoignent à l'avocat général Talon, exilé par Louis XIV, provoque une déclaration , qui permet aux procureurs de plaider même les appellations. Vives réclamations du président Bellièvre, la déclaration ne fut pas exécutée.

Déclaration du 12 mai 1717 qui exempte de toute permission préalable l'impression de mémoires sur procès, signés d'un avocat ou procureur.

5 mai 1751. Le stage est porté à quatre années. Déclaration du 22 février 1 771 , Donne aux avocats

au conseil le droit de plaider au Parlement, concurremment avec les avocats au Parlement.

Mai 1771. Les procureurs au Parlement sont supprimés ; à leur place sont créés des offices d'avocats au Parlement.

Édit de novembre 1774. Ces offices sont abolis.

Loi du 3 novembre 1789. Donne aux débals criminels la publicité et aux accusés l'assistance d'un défenseur.

Décret du 16 août 1790. Tout citoyen a le droit de défendre lui-même sa cause.

Les juges sont soumis à l'élection.

Les bureaux de paix sont en môme temps bureaux de jurisprudence charitable, et chargés de défendre ou faire défendra les causes des pauvres.

Décret du 2 septembre 1790. Les hommes de loi, cidevant appelés avocats, ne forment ni un ordre, ni une corporation.

Décret du 19 janvier 1791. Instituant des avoués et défenseurs officieux. (Les défenseurs officieux doivent être porteurs de pouvoirs, s'ils ne sont assistés de l'avoué ou de la partie.)

Décret du 6 mars 1791 . Aucun ci-devant homme de loi ou procureur ne peut représenter les parties au bureau de paix.

Loi du 6 brumaire, an v. Ordre aux tribunaux de département de nommer un conseil de trois hommes pro-

bes et éclairés, chargés de défendre gratuitement les citoyens absents pour service de terre ou de mer.

Arrêté du 9 messidor an ix. Loi du 3 germinal an xi. Arrêté du 21 frimaire au xn. Cette disposition est étendue aux hospices, aux transactions de mineurs, aux communes et établissements publics.

Décret du 2 nivôse an xn. Donne un costume aux gens de loi.

Loi du 22 ventôse an xn, relative aux écoles de droit. Diplôme de licence enregistré au tribunat. Serment. Formation du tableau des avocats. Le titre et l'obligation des grades sont rétablis.

Loi du 15 ventôse an xn. Interdiction aux défenseurs officieux d'acheter des procès ou droits litigieux dans le ressort où ils exercent. .

1806. Code de procédure. Une consultation favorable de trois avocats anciens (exerçant depuis dix ans) est exigée pour les requêtes civiles .

1808. Dispositions du Code d'instruction criminelle, concernant le défenseur donné à l'accusé. Droit absolu de réplique.

1810. Le Code pénal étend aux imputations calomnieuses de la défense les dispositions du Code de procédure, relatives aux interruptions des audiences.

Décret impérial du 14 décembre 1810. L'ordre des avocats est reconstitué. Le tableau est formé par les présidents et les procureurs généraux.

î 84 AVOCATS

Décret du 3 octobre 181 1. Un droit de 25 francs sera

payé à chaque prestation de serment.

Décret du 2 juillet 181 2. Devant les cours et tribunaux de chef-lieu, les causes ordinaires seront plaidées par

les avocats seuls. Les avocats parleront couverts.

Loi du 21 octobre 1814. Les mémoires sur procès, signés d'un avocat, sont dispensés de la censure préalable.

Loi du 17 mai 1819 [art. 23]. En cas de diffamation, les juges peuvent suspendre les avocats.

Ordonnance du 27 février 1822. Le droit de plaidoierie n'appartient aux avoués que dans les tribunaux, où le nombre des avocats inscrits est insuffisant.

Ordonnance du 20 novembre 1822. Le tableau est divisé en colonnes. Le conseil est composé des deux plus anciens de chaque colonne et des anciens bâtonniers. Le bâtonnier et son secrétaire sont choisis par le conseil.

Ordonnance du 27 août 1830. L'assemblée générale nomme le bâtonnier et les vingt membres du conseil.

Ordonnance du 30 décembre 1835. Les avocats sont rattachés à la cour des pairs, comme barreau spécial.

Loi du 18 mai 4850. Les avocats sont soumis à la patente.

Loi du 22 janvier 1851. Régularise la désignation d'office en matière civile.

Décret du 22 mars 1852. Rend au conseil le choix du bâtonnier.

Audiences.

Les audiences se tenaient surtout dans la grand' chambre, avec beaucoup de dignité et de solennité.

Les avocats prenaient leurs conclusions, dès le commencement de leur « plaidoierie. » Ils se découvraient, mais pendant leurs discours ils se tenaient couverts ; à la fin de leur plaidoierie, ils reproduisaient leurs conclusions, après quoi ils descendaient dans le parquet (espace fermé où les juges étaient assis).

Dans les temps plus anciens, les conclusions étaient prises parles procureurs, qui tenaientla place des parties. Plus tard, les avocats les lurent ; toutefois, les conclusions primitives ne pouvaient être modifiées qu'en présence du procureur (V. VEncyclop., art. Conclusions).

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