‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 6 sur 99 · chapitre de Vivier-en- Brie (octobre 1359) (1) pour tous · texte numérisé non relu

chapitre de Vivier-en- Brie (octobre 1359) (1) pour tous

(4) Ord. Tom. III, p. 374-375. Le chapitre avait déjà la Garde gardienne. Cependant il dit:

« Ecclesiam Uiesaurarium et capitulum tam in capite quam in » membris... cum eorum familiaribus et servitoribus hominibus

» de corpore, bonis etiam rébus et juribus universis.. . .

» de gralià speciali et ex certa scientia in salva et spécial! gar- » dia regia dudura suscepimus, volentesjue ipsos communia, ne » in suis causis et querelis coram diversis judiciis et diversis » auditoribus distrabantur eisdem, ïam agendo quam defendeudo, » judices constituions dilectas et fidèles gentes quo pro tempore

les différends judiciaires, les membres du Parlement, ou si le Parlement n'était pas assemblé, ceux de la chambre.

Desrequestes du Palais.

Toutes les terres appartenant à l'église Notre-Dame de Paris ressortiront nument au Parlement auquel seront aussi portés en première instance, tous les procès, qui concerneront ces terres (Charles VI, 16 juin 1392). Le doyen et le chapitre de Limoges ressortiront immédiatement au Parlement de Paris. (Charles VI décembre 139-2, Ord.T. VII, p. 472, 52 L.).

Les affaires de l'église de Chartres devront être portées directement au Parlement de Paris (août 1356).

Les affaires de l'église de Chartres seront portées sans moyen, au Parlement de Paris (Lettres de Charles V de juillet 1 367), même privilège pour le chapitre de Limoges, idj pour l'archevêque de Tours et son chapitre, 27 janvier 1371, 3 septembre 1372.

Les chanoines de Notre-Dame de Loches ne seront tenus de plaider* devant aucuns juges séculiers, fors et

» Parlamentum lenebamus aut présidentes in eodem si ipsutn » non sedeat Parlamentum, vel dilectas et fidèles requestarum » palalii regii. »

excepté en la cour du Parlement (Charles VII, aux Montils-les-Tours, mars 1451, Ord. T. XII. p. 194).

Les bourgeois de Paris sont exempts du ban et de Parrière-ban, ils ne peuvent être traits hors des murs, pour citations, adjournemens, délits. 9 novembre 1465 (Louis XI, Ord. T. XVI, p. 434).

Plusieurs églises et couvents obtinrent le même droit qui, plus tard, fut limité à des actions personnelles et possessoires.

Louis XII accorda cette faveur, en 1467 à l'église cathédrale de Clermont (Ord. T. XVII, p. 66) :

Nous, aus dits prévost et chappître de la dite église de Clermont, pour eulx, leurs successeurs et officiers en icelle église présents et advenir, avons octroyé et octroyons par exprès privilège que d'ores en avant ils ne soient aucunement tenus ni contrains de plaider, s'il ne leur plaist, par devant aucun juge séculier ou temporel de nos tre royaume, sinon par devant nos dits conseillers tenant les dictes requestes, en leur dict auditoire à Paris, soit en demandant ou en défendant contre quelconques personnes que ce soit nostre procureur ou autre, en leurs causes personnelles, touchans ou qui toucheront ou poùrroient toucher le corps et fondacion de la dite église... Voulons nos dipts conseilliez des dictes requestes avoir la cognoissance, et non autres, réservé ceux qui par préminence et privillège ont leurs causes commises en nostres cours de Parlement, tant à cause

de leurs offices que par privillèges par nous ou nos prédécesseurs a eulx octroyés.

Ainsi se forma le dernier état de cette chambre du Parlement que Ton nommait chambre des requêtes du palais.

D'après l'art de vérifier les dates , le privilège de committimus avait été conféré à l'abbaye de Tiron par Louis le Gros (1108-1137).

Il ne faut pas confondre ici la garde gardienne avec le committimus.

L'abbaye , relativement à ses différends judiciaires, pouvait être renvoyée devant la cour du roy, aux requestes de l'hostel ou au Parlement rassemblé.

Ainsi l'abbaye devait se faire juger coràm magnis presidentialibus nostris Parisiis, vel alibi, ubi nostra et regalis curia residebit.

Leur mission consistait dans le jugement de toutes les actions possessoires et mixtes , où se trouvaient impliquées comme plaignans , des personnes ayant le droit de committimus ou les couvents institués par le roi.

Par l'ordonnance de Charles VII (juillet 1493, art. 76) sa compétence était limitée :

« Nous leur (aux gens des requestes de nostre palais) » défendons bien expressément et sur le devoir de » leurs offices, qu'ils n'usent des dites évocations et

» ne connoissent des causes, sinon des celles qui leur

» sont commises par les committimus de nos offi- » ciers. »

Le privilège de committimus ne fondait pas une compétence forcée, puisqu'il restait à la discrétion de ceux qui l'avaient, d'en faire ou de n'en pas faire usage.

Les procès étaient traités dans cette chambre en partie oralement, en partie par écritures. Les décisions n'étaient pas des jugements en dernier ressort. On en appelait soit à la grand' chambre , ou à la chambre des enquêtes , après que le procès avait été suivi oralement ou par écrit.

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