LES REGISTRES
tées au complet, avec un résumé détaillé de toutes les autres. Un de ces extraits, qui ne va que jusqu'à l'année 1669, a été fait par le conseiller au Parlement Lenain qui y travailla pendant vingt ans. Les actes des arrêts, ordonnances, etc., occupent plus de 200 volumes; en outre 83 volumes sont employés à un résumé détaillé.
Outre cette collection, il en est encore une autre faite sous l'autorité de Colbert par un auteur inconnu , en 6 volumes.
Avant le xnf siècle, les arrêts n'étaient point rédigés par écrit ; ils étaient confiés à la mémoire de ceux qui les avaient rendus. Toutes les fois qu'il y avait contestation sur ce qui avait été prononcé et qu'il s'élevait des débats pour l'exécution, on recordait les juges, on faisait des enquêtes, puis la cour, remise sur la voie, donnait une seconde décision en ces termes : Auditis hinc inde, recordata est curia fuisse pronuncialum in Parlamen» to> etc. Jean de Montluc, grenier au Parlement de Paris, fit un recueil des recordata dans ses registres. Suivant quelques auteurs, Montluc était conseiller et non greffier.
A partir de cette époque jusque sous le règne de François I er , les procédures se firent en mauvais latin et les décisions de la justice se prononcèrent de même. 11 appartenait au reslaurateur des lettres de bannir des jugements et des actes une langue morte, inconnue à la plus grande partie des contraciants et des plaideurs. L'ordonnance de Villers-Cotterets prescrivit, art. 3 :
DU PAliLEMENT. 219
« Que, dorénavant, tous arrèls, ensemble toutes autres » procédures , soit des cours souveraines ou autres • > subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, » contrats, sentences, testaments et autres quelconques » actes et exploits de justice, seraient prononcés, enre- » gistrés et délivrés aux parties en langage maternel » français, et non autrement. »
L'ordonnance recommandait aussi de rédiger les arrêts si clairement qu'il n'y eût aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à en demander interprétation [art. 110].
On trouve dans l'ancien style du Parlement ( petit traité écrit comme on écrivait alors , mais plein d'excellentes réflexions sur la forme des arrêts); que le rédacteur doit s'expliquer de manière nette et employer, autant que possible, une élocution élégante : Procedere débet per viam planam.... Ornatè loqui débet, prout materia requirit; qu'il doit éviter avec soin les redondances, ne mettre rien de superflu : Item, in quantum poterit, débet evitare concursum similium diclionum, syllabas et dictiones superfluas. Il faut avouer que ces préceptes n'ont guère été suivis, la justice n'en serait pourtant pas moins bonne, si elle se laissait comprendre ; l'emploi des vieux tours et des mots surannés ne sert qu'à multiplier les équivoques, là où des expressions claires et vivantes, un esprit d'ordre et d'analyse seraient le plus nécessaires.