LES REGISTRES DU PARLEMENT
« Anciennement, dit Laroche-Flavin, les juges avaient » coutume d'insérer dans leurs jugements, la cause ou » le motif de la condamnation ou absolution ; mais au- » jourd'hui cela n'est en usage, et les arrêts et sentences » ne contiennent que ce qui est ordonné simplement, » sans autre raisonnement, soit au civil ou au criminel. » (Hist. des Parlements, liv. 13).
Spilame, cet inventeur des règlements, qui, dans ses rêves, semait çà et là des inspirations à la fois si ingénieuses et si utiles, a supposé deux ordonnances du roi Henri II, par lesquelles il était enjoint à tous les juges de mettre dans leurs sentences et arrêts la cause expresse et spéciale d'iceuxi
Les cours souveraines sentaient quelquefois le besoin d'instruire les avocats et les parties des raisons qui avaient déterminé le jugement dans les causes difficiles
et notables* MM. les présidents, après avoir prononcé, avertissaient le barreau de ce qu'on devait apprendre de V arrêt et disaient quelleniaxime avait été jugée, quelle question, quelle difficulté (V. la Préface des arrêts on robe rouge, recueillis par Montholon).
Après l'arrêt de 1539, rendu à Tours par le Parlement de Paris, sur le droit de la femme concurremment avec les créanciers de la communauté, M. le premier président du Harlay avertit les avocats de prendre ce fondement, en leurs délibérations et plaidoyers, parce que la cause avait été jugée en la thèse générale.
Le Parlement se livra parfois contre le souverain (1), prescrivant l'enregistrement d'une loi, à une opposition opiniâtre et déclarée, il ne se contenta pas de protester contre l'enregistrement effectué, mais il suspendit les cours de la justice, et s'abstint de toutes fonctions judiciaires.
Dans la dernière moitié du xvu c siècle, ce scandale se produisit souvent, d'abord sous Louis XV, à l'occasion des Jansénistes. Le clergé se refusait adonner les sacrements aux Jansénistes ; la cour prit parti pour le clergé, le Parlement se déclara contre lui : il avait rédigé des remontrances étendues au roi qui ne voulut pas les entendre. Toutes les chambres assemblées (o mai 1 753) déclarèrent qu'elles cessaient leurs fonctions judiciaires et n'allaient s'occuper qu'à veiller à assurer le repos public contre les entreprises du clergé. Le roi exila la grand'chambre à Pontoise, où elle ne s'occupa que de la scission avec l'Eglise, laissant de côté toutes les affaires de justice.
Cependant l'exercice de la justice ne pouvait rester en suspens ; aussi le roi, de sa certaine et pleine puis-
(I) Voir au présent volume, le chap. xviu,Ltt de justice, page H4.
222 refus
sauce, institua-t-il (le 18 septembre 1753) une chambre particulière qui devait remplacer le Parlement. Elle était composée de 6 conseillers d'État et de 21 maîtres des requêtes. A sa première création elle s'appela: « Chambre des vacations, » mais elle eut bientôt après le titre de chambre royale. On voulait, par le premier nom, cacher au peuple qu'il n'y avait plus de Parlement.
Le respect envers le Parlement était si profondément enraciné dans tous les États, que la chambre royale n'osa pas tenir ses séances dans le palais de justice ; elle s'assembla dans le grand cloître des Auguslins, et, plus tard, dans le Louvre. Cette chambre était la risée de la capitale et riait aussi d'elle-même ; cependant, il se présenta une circonstance épineuse.
Un voleur du nom de Sandrin, condamné par le tribunal inférieur à la potence, appela à la chambre royale qui confirma la sentence ; mais le tribunal se refusa à l'exécuter, prétendant que le Parlement seul pouvait confirmer le jugement. Le rapporteur, dans cette affaire, nommé Milon, fut mis à la Bastille. La cour cessa ses fonctions, le cours de la justice fut suspendu.
Pourtant tout resta tranquille; Paris s'amusait^ et une police active et énergique suffisait.
Comme on ne pouvait plus avoir de juges, on eut recours à des arbitres.
Enfin, en août 1 754, le roi rappela la Parlement; mais la paix ne devait pas durer longtemps.
d'enregistrement. 223 En 1 756 (lorsqu'éclata la guerre de sept ans), la cour eut besoin d'argent, et le Parlement refusa l'enregistrement des nouveaux impôts. Dans cette opposition, le plus dangereux fut l'accord de tous les Parlements de France.
La cour se vit forcée de recourir au moyen extrême d'un lit de justice. Il en fut tenu plusieurs où l'enregistrement fut arraché de force, et l'exécution de la loi ordonnée contre l'avis du Parlement.
Enfin un édit royal supprima la 3 e et la 4 e chambres des requêtes, et presque tous les membres du Parlement présentèrent leur démission; mais la cour se trouva bientôt réduite à capituler avec le Parlement.
En 1 757 (le 5 janvier, à sept heures du soir), eut lieu la tentative d'assassinat par Damiens, contre la vie du roi. Il fallait, pour ce criminel, avoir des juges, et l'on s'estima fort heureux que les membres du Parlement voulussent bien reprendre leurs fonctions.
En 1 770 s'élevèrent de nouveaux débats entre la cour et les Parlements. Ils s'étaient déjà coalisés sous le nom déclasses, et cette coalition subsistait toujours. Un édit royal leur déplaisait-il, ils présentaient ensemble leurs remontrances. Quelques Parlements lancèrent môme des mandats d'arrêt contre les officiers que le roi leur envoyait pour forcer l'enregistrement. Le roi, fatigué de ces désordres, assigna le Parlement de Paris le 7 septembre 1770, a un Ut de justice, à Versailles, et là lui
défendit de se concerter (1) avec les autres Parlements, de se servir des expressions d'unité, à' individualité et de classes, de suspendre ses fonctions ou de donner en masse sa démission, le tout sous peine de cassation. Le Parlement n'en suspendit pas moins ses fonctions. La cour fit sommer chaque conseiller du Parlement séparément, et le 20 janvier 1771, on envoya un fusilier à chacun d'eux, avec un billet qui contenait Tordre de déclarer, par l'apposition d'un oui ou d'un non, s'il entendait obéir. Comme cet expédient n'eut pas le succès souhaité, les membres du Parlement furent bannis delà capitale, et Louis XVI les trouva dans cette situation en 1774.
Pour se justifier aux yeux du peuple, la cour résolut ' d'entreprendre une réforme générale, dans l'administration de la justice.
Afin que le cours de la justice ne fût pas interrompu, on institua provisoirement une chambre semblable à celle de l'année 1753.
Le peuple se plaignait de tout temps de la trop grande étendue de la juridiction du Parlement de Paris, qui
(1) Dans la capitale, par respect pour le roi, les membres du Parlement parurent aux lits de justice. Dans les provinces, lorsque les officiers royaux se rendaient dans le Parlement pour forcer l'enregistrement ils ne trouvaient présents que le premier président et le greffier; tous les autres membres avaient disparu. A peine l'enregistrement étaitil accompli, qu'ils reparaissaient etveuaient en hatc protester contre ce qui venait d'arriver.
d'ënkegistkement. 225
obligeait les parties à parcourir une longue distance, pour suivre les procès.
On se plaignait aussi de la vénalité des officiers judiciaires, del'énormité de frais, des épices.
Par suite, six nouveaux Parlements furent institués à Arras, Biois, Chàlons, Clermont, Lyon et Poitiers.
A Paris, un nouveau Parlement fut aussi établi, sous le nom de Cour supérieure.
Toutes ces cours de justice ne devaient rien prendre aux parties pour l'exercice de la justice, et les membres devaient être nommés et payés parle roi; mais ceux-ci ne gagnèrent pas la confiance du peuple qui, avant tout, redoutait le despotisme de la cour.
Après la mort de Louis XV, «n \ 774, son successeur, se conformant au vœugénéral, rappela leParlement, qui lui réservait de plus violentes luttes.
L'épuisement des finances contraignit, en 1687,1e roi à réunir les notables. Il fit, en vertu des anciens usages, présenter au Parlement, pour les enregistrer, les résolutions des notables quiimposaient de nouvelles taxes sous
le nom de timbre et subvention territoriale.
Le Parlement s'opposa et demanda à voir l'état des
dépenses. Le roi l'assigna à Versailles, au 6 août 1787, et, dans un lit de justice, força l'enregistrement.
A peine le Parlement fut-il revenu à Paris, qu'il protestait inséra, dans sa remontrance au roi, cette remarquable déclaration : « Qu'à la nation assemblée appar-
tenait seule le droit de consentir les impôts. » Le roi le bannit à Troyes, le 15 août 1787.
Néanmoins, le frère aine du roi (Monsieur), par la suite Louis XVUI, se rendit à la chambre haute des comptes, et le second frère (comte d'Artois, plus tard Charles X), à la haute cour des aides, pour, au nom et place du roi, ordonner sur leurs registres l'enregistrement des édits.
Les deux cours de justice firent des remontrances, puis obéirent; mais, dès le lendemain, déclarèrent la nullité de l'enregistrement (1 ) .
L'exil du Parlement suspendit alors tout exercice de la justice.
Pour mettre fin à cet état de choses, on négocia avec le Parlement. Le roi retira son édit sur la subvention territoriale et le timbre par un autre que le Parlement inscrivit sur ses registres, à Troyes, le 19 septembre (Avant- propos du Moniteur, p. 85).
(4) L'arrêt de la haute cour des aides (du 48 août 4787) s'exprime ainsi : « La Cour. ... a arrêté : Qu'elle déclare illégales et nulles, cou- » traires aux vrais intérêts du roi, et aux droits de la nation, les tru:is- » criptious faites le jour d'hier, sur ses registres; et, cependant, qu ' le » seigneur roi sera très humblement supplié d'assembler les Etats-gé- » néraux préalablement à l'établissement d'aucun impôt, et de rappeler. r> le Parlement, dans le lieu ordinaire de ses fonctions ; qu'à cet effet » il sera fait audit soigneur roi une députation, dans la forme accou- » tumée, pour lui faire les supplications contenues dans le présent arrêté : » sur le surplus, continue la délibération au 30 de ce mois. » Voir YXva7it-pi-opo8 placé en tête du 4* r volume du Moniteur.
d'enregistremknt. 227
Revenu à Paris, le Parlement reprit le cours de ses travaux, mais la tranquillité ne devait point être de longue durée.
Pour couvrir les dépenses de l'Etat, l'argent était nécessaire, et, quelque subterfuge que Ton pût prendre, on ne pouvait se le procurer que par des taxes ou des emprunts.
Le 19 novembre 1787, eut lieu, par ordre du roi, une assemblée générale du Parlement. Cette séance est trèsimportante pour l'origine de la révolution, et nous voulons la décrire ici, avec d'autant plus de détail, qu'elle sert d'éclaircissement à la marche des affaires au Parlement, et aux événements qui s'accomplirent.
On avait annoncé cette séance royale la veille au soir, seulement; cependant elle fut des plus nombreuses. A l'ouverture, le roi annonça qu'il ferait présenter deux édits. Par le premier était ordonnée l'ouverture emprunts graduels et successifs pour la sûreté des besoins extraordinaires de l'Etat pour cinq années consécutives (1788—1792).
(On trouve dans Y Avant-propos du Moniteur, p. 87, le texte complet de cet édit remarquable). La quotité de. l'emprunt devait diminuer chaque année, et se réduire de 120 à 60 millions de livres. On espérait, par des modifications d'économie, introduites dans les finances de l'Etat, parles réductions sur les dettes contractées, souvent, dans de très-onéreuses conditions, diminuer l'état
annuel des dépenses et, par suite de l'élan du crédit public, taire les emprunts à un taux plus modéré.
Relativement à cette séance du Parlement, le roi disait quelques jours plus tard le 21 novembre 1787, alors qu'elle n'avait pas produit l'effet espéré), à la députation du Parlement (Avant-propos du Moniteur, p. 91) : o Je me suis rapproché de vous par confiance, et » dans cette forme antique si souvent réclamée par mon » Parlement auprès des rois mes prédécesseurs. »
Par le deuxième édit, une existence légale était assurée aux protestants :
« Le législateur a vu qu'il fallait, ou proscrire de ses » États la portion nombreuse de ses sujets qui ne pro- » fesse pas la religion catholique, ou lui assurer une » existence légale. »
Ce sont les mots, par lesquels le chancelier expliqua le discours du roi très-peu précis à ce sujet.
Il n'était nullement question d'une égalité de droits entre catholiques et prolestants.
Le garde des sceaux ajouta encore :
« Sa Majesté ne veut pas d'autre culte public dans » son royaume, que celui de la religion catholique, apo-
» stolique et romaine Sa Majesté prescrit les
» formes légales qui doivent constater la naissance, les » mariages et la mort de ses sujets non catholiques ; » elle borne sa justice, à leur égard, à ces facultés pri- » mitivesqui sont un bienfait delà nature, plutôt qu'un
d'enkkgistremknt. ^29 » bienfait arbitraire de la loi. . . Les sujets non callto- » liques du roi seront protégés par des lois qui assurent » leur état, sans les rendre dangereux, et la sage tolé- » rance de leur religion, ainsi restreinte aux droits les » plus incontestables de la nature humaine ,ne sera pas » confondue avec une coupable indifférence pour tous » les cultes, *
A la prière déjà renouvelée parle Parlement, de la convocation des Etats-généraux, le roi répondit que jamais il ne craindrait de se trouver au milieu de ses sujets, et qu'avant môme toute provocation, il avait convoqué l'assemblée des notables, mais qu'il ne voudrait jamais admettre qu'on lui demandât avec indiscrétion, ce que l'on devait attendre de sa sagesse et de son amour pour son peuple.
Le garde des sceaux Lamoignon développa le discours du roi. Il commença par témoigner la satisfaction du roi pour l'obéissance que le Parlement avait récemment montrée à sa volonté (i) ; «mais, continua-t-il, avant que » je fasse connaître les vues du roi sur les économies » projetées, je dois répondre avec précision au désir par
(4) a En assistant à votre délibération Sa Majesté vient s'environner » avec confiance de vos lumières et de votre amour. Elle veut écouter » vosavis pour le bien de son Etat ; et avant de les avoir entendus, assez » rassurée par ses intentions pour ne pas croire avoir besoin d'employer » son autorité, elle vous permet d'opiner à haute voix, en sa présence.»
» vousexprimé d'une convocation des Etats-généraux (\ ) .
» Le roi est, à juste titre, mécontent du refus que le » Parlement a opposé à sa volonté, sous le prétexte que » les pleins pouvoirs que Sa Majesté lui a concédés (pour » l'octroi des taxes), ne sont pas suffisants (2). Le roi » doit à la nation, à ses successeurs et à lui-même, de » ne pas permettre que le rang qu'il tient de Dieu, soit » en rien restreint ou méconnu de ses propres officiers » qui, toujours, ont été les premiers défenseurs de ses
» droits les principes fondamentaux acceptés
» par la nation entière témoignent que:
« Au roi seul appartient la souveraine puissance dans » son royaume ;
» Que le lien qui unit le roi à la nation est de sa nature » indissoluble;
» Que la nation est intéressée à ce que les droits de » son chef n'éprouvent aucune atteinte;
(1) « La dignité du trône ne permet pas à Sa Majesté de garder, sur » cetobjet, un plus long silence, et le moment est enfin arrivé de con- » fronter les demandes des cours avec les principes de la monarchie. »
(2) Dans le lit de justice tenu à Versailles le 6 août 11 87 (Avant-propos du Monit., p. 79), le premier président disait dans son discours au roi : « Votre Parlement , affligé d'avoir eu à donner, depuis douze ans* » son suffrage sur des impôts accumulés et dont les projets présentés por- » teraicnt la masse jusqu'à plus do deux cents millions d'accroissement » depuis l'avéncment de Votre Majesté à la couronne, n'a pas cru avoir » des pouvoirs suffisants pour se rendre garant de l'exécution des édils » vis-à-vis de vos peuples. »
d'enregistrement. 231
a Enfin, que la puissance législative repose, sans dé- » pendance et sans partage , dans la personne du sou- » verain.
« Ce sont là les principes fondamentaux de la monar- » chie française. Le roi ne les a pas puisés à une source » qui puisse être suspecte à son Parlement, il les trou- » vait littéralement sanctionnés par l'arrêt du Parle- » ment du 20 mars de Tannée 1 766... Une conséquence » de ces maximes anciennes de la monarchie confir- » mées par chaque page de l'histoire, est qu'au roi seul » appartient le droit de convoquer les Etats-généraux, » qu'il a seul à décider si une telle convocation est op- » portune et utile ; que, pour l'administration de son » royaume, il n'a nullement besoin d'un pouvoir extra- » ordinaire, de sorte que, dans les représentations des » trois Etats, il pouvait voir seulement un conseil d'état » plus étendu et qu'il resterait toujours (1) le juge su- » préme de leurs représentations et doléances. »
Le garde des sceaux passa au développement et à la justification des deux édits dont il s'agissait. Ensuite il communiqua le décret du roi relatif au Parlement de
(\) Dans le lit de justice, du 6 août, le premier président, au nom du Parlement avait dit : « Le principe constitutionnel de la monarchie » française est que les impositions soient consenties par ceux qui doi- » vent les supporter. »
Le président avait d'autant plus raison que, dans son opinion, pendant les temps ordinaires, le Parlement tenait la placo des trois ordres ou de la nation entière.
Bordeaux. Ce Parlement, comme presque tousles autres, était engagé dans des différends avec la cour. 11 avait
refusé l'enregistrement de l'édit sur les assemblées provinciales et, par un arrêt, il avait défendu aux membres de ces assemblées de se réunir. Le roi l'avait transféré de Bordeaux dans une autre ville de son ressort judiciaire, le laissant dans l'exercice de ses fonctions. Le Parlement de Paris avait présenté au roi des remontrances pour le rappel (1) de celui de Bordeaux; mais le roi ne jugea pas à propos d'acquiescer à ces remontrances, et c'est là ce que le garde des sceaux notifiait au Parlement.
Il fut donné lecture du premier édit « sur les emprunts » et procédé au dépouillement des votes. Tous les membres développèrent leur avis, de sorte que le vote dura setp heures.
Le premier président attendait que le roi donnât Tordre de compter les voix ; mais le garde des sceaux , comme dans un lit de justice (2), s'approcha du trône pour prendre les ordres du roi. Dès qu'il fut retourné à son siège , il pronnonça tout haut la formule accoutumée :
( I) Le garde des sceaux remarqua : « Quand nos rois ont établi les » Parlements, Messieurs, ils ont voulu instituer des officiers chargés » de la distribution de la justice et du maintien des ordonnances du
royaume, et non pas élever dans leurs Etats une puissance rivale de » l'autorité royale . »
(2) Le rapport dit : « La séance fut, à cet instant, transformée en lit
de justice. »
«La cour, toutes les chambres assemblées, le roi, les » princes et pairs y séant, ouï et ce requérant, le procu- » reur général du roi a ordonné et ordonne que l'édit » portant . . . etc., etc., soit enregistré au greffe de la * cour... etc., suivant l'arrêt de ce jour. »
Sur quoi, se levant, le duc d'Orléans demanda au roi la permission de déclarer qu'il regardait cet enregistrement comme illégal, et que, pour décharger de toute responsabilité les personnes qui l'avaient conseillé, on devait ajouter que l'enregistrement avait lieu par exprès commandement du roi.
« L'enregistrement est légal » , dit le roi, en tant que j'ai pris et apprécié l'opinion de tous.
Ensuite on donna lecture du second édit, et le roi ordonna qu'il fût enregistré le lendemain.
Le roi avait à peine quitté la salle, que le Parlement dressa une protestation par laquelle il déclarait ne vouloir prendre aucune part à l'enregistrement requis.
Le lendemain le roi bannit le duc d'Orléans ( au Baincij) et quelques conseillers du Parlement (Saba* thier et Fréteau) aux îles d'Hières.
Le 22 de novembre , la grande députation du Parlement fut mandée à Versailles, avec ordre d'apporter l'original de la protestation contre la séance du 19. Le roi ordonna de l'effacer des registres du Parlement, et défendit de la remplacer. Il ajouta qu'il avait promis d'assembler les Etats avant l'année 1792. ainsi au plus
tard dans le courant de Tannée 1791, et que sa parole était sacrée. Le premier président répondit que le Parlement se conformait à Tordre du roi. Il sollicita la mise en liberté du duc et des deux conseillers du Parlement arrêtés, parce que obéissnnt à leur conscience et à leur devoir, ils avaient librement dit leur opinion, dans une assemblée à laquelle le roi était venu, suivant ses propres paroles, pour recueillir des votes libres. Cet le prière demeura sans succès ; le roi répondit : « Lorsque » j'éloigne de ma personne un prince de mon sang, mon » Parlement doit croire que j'ai de fortes raisons. J'ai » puni deux magistrats, dont j'ai dû être mécon- » tent. »
A la même date, 22 novembre, il fut défendu à tous les pairs de prendre part aux séances du Parlement. Les pairs produisirent aussitôt, le 24 novembre, contre cette mesure une remontrance très-détaillée, en suite de laquelle le roi, le 7 décembre, leur permit de retourner siéger dans le Parlement.
Le roi avait seulement exprimé le désir que les pairs ne prissent point part aux séances. Dans leurs représentations les pairs disent : « Ce droit (de siéger au Parle- » ment) ne peut donc être suspendu soit par des ordres » formels, soit par la certitude de déplaire à Votre Ma- » jesté, qui est plus forte que tous les ordres. »
Le 8 décembre 1787, le Parlement fit une nouvelle réclamation au roi pour la délivrance du duc d'Orléans
d'enregistrement. 235 et des deux conseillers au Parlement, disant que les arrestations ordonnées par le roi n'étaient pas compatibles avec les principes de la monarchie
« Une de ces règles de justice est de ne condamner » personne sans l'entendre ; elle est de tous les temps, » de tous les lieux, c'est le devoir de tous les hommes, » et Votre Majesté nous permettra de lui représenter que » ce devoir l'obligerait autant que ses sujets. Mais Votre » Majesté n'a pas même à le remplir, et c'est ici que son » Parlement aime à lui rappeler son plus beau droit : » celui de faire grâce aux criminels condamnés. Les con- » damner elle-même n'est pas une des fonctions de Votre » Majesté ; cette pénible et dangereuse fonction, le roi ne » doit l'exercer que par ses juges. »
Dans la séance du 10 décembre, le Parlement nomma quatre commissaires pour remettre au roi cette réclamation. Celui-ci répondit qu'il ferait connaître au Parlement sa volonté.
Le Parlement continua à prendre des arrêtés contre les ordonnances royales relatives aux taxes, et à produire de nouvelles remontrances au roi. Le 11 avril 1788, il prit une délibération par laquelle la séance du 1 9 novembre 1 787 fut rappelée, et chercha à démontrer l'illégalité de la conduite tenue {Av. pr. du Monit., p. 95.) La cour resta inébranlable dans le système qu'elle avait embrassé. Le roi répondit, le 17 avril 1788, à la remontrance du 1 1 du même mois, par rapport au blâme d'il-
23G KKFl'S
légalité formulé contre sa conduite à la séance du 19 novembre précédent :
« 11 était superflu de me parler de la loi de l'enregis- » trement et de la liberté des suffrages. Lorsque je viens » tenir mon Parlement, c'est pour entendre la discussion » de la loi que j'y apporte, et me déterminer sur Fenre- » gistrement avec plus de connaissance de cause; c'est ce » que j'ai fait le 19 novembre dernier. — J'ai entendu » tous les avis. Il n'est nécessaire de les résumer que lors- » que je n'assiste pas à vos délibérations. La pluralité » peut seule, alors, me faire connaître le résultat de vos » opinions. — Lorsque je suis présent , j'en juge parmor » môme. — Ce serait, en effet, une étrange constitution » que celle qui réduirait la volonté du roi à la valeur » de l'opinion des officiers et qui assujettirait le législa- » teur à avoir autant de volontés qu'il y aurait de dé- » libérations différentes dans les diverses cours de jus- » tice de son royaume. » ( Le Parlement répondit à n?Ue objection que : pour les différentes provinces gouvernées par des Parlements distincts, il y avait aussi des lois différentes, que le roi, à son couronnement, jurait de garder toutes. )
« Tout a été légal dans la séance du 19 novembre. — » La délibération a été complète, parce que toutes les opinions ont été entendues. — Les avis n'ont pas été v comptés parce que j'étais présent. — La pluralité » ne doit pas Atre formée lorsqu'elle ne doit pas préva-
d'enregistrement. 237 » loir. — H y a eu arrêt parce que toutes les fois que je » tiens mon Parlement, pour un objet d'administration » ou de législation, il n'y a d'arrêt que celui que j'W- » donne de prononcer, etc. » (Le Parlement avait dans sa remontrance du i 1 avril, déclaré la nécessité de déduire et compter les voix, d'autant plus indispensable que, jusqu'à la rédaction de l'arrêt définitif, il était libre à chaque votant de revenir, sur son avis, et de le changer (Avant-propos du Moniteur, p. 95 ).
On commença à supposer que la cour cachait quelques mauvaises intentions contre le Parlement.
Cependant le premier ministre, LéoménieBrienne, archevêque de Toulouse, qui, pour subvenir aux dépenses de l'Etat, avait besoin d'argent et voyait tous ses plans traversés par le Parlement (1) résolut de mettre fin, par un coup hardi, à toutes résistances. Le garde des sceaux (Lamoignon) formula plusieurs édits par lesquels les Parlements de tout le royaume devaient être renfermés dans leurs fonctions judiciaires.
Au lieu du Parlement de Paris, six grands bailliages étaient institués sur le plan projeté déjà sous Louis XV, et beaucoup d'autres" changements introduits.
Ces édits devaient être notifiés le même jour, à tous
(\) Les autres parlements de France agissaient comme celui de Paris; celui de Rennes Gt celui de Grenoble, de même que la noblesse de ces provinces, se firent remarquer par une opiniâtre opposition.
les Parlements de France, et le plus profond secret de" vait être gardé jusqu'au jour de la publication.
On avait établi, pour la copie de ces décrets, une imprimerie particulière à Versailles ; nul employé ne devait s'éloigner, et devait même se faire apporter la nourriture du dehors. — Cependant, le plan fut éventé par un membre du Parlement(d'Eprémesnil), déjà signalé par ses violences contre la cour. Par la femme d'un ouvrier, il réussit à se procurer un exemplaire des nouveaux édits. Hors de lui, il se rend, en toute hâte, près du premier président et le détermine (le 3 mai 1788) à convoquer sur l'heure les chambres. Comme elles ne pouvaient délibérer, n'ayant reçu aucune motion de la cour, on rendit, en forme d'arrêt, une déclaration par laquelle on rappelait les anciens principes de la constitution du royaume (Avant-pr. du Monit., p. 97, 98.) — D'abord, que la France était une monarchie héréditaire, dans la descendance de la maison réguante suivant Tordre de primogéniture ; que les coutumes et les privilèges des diverses provinces devaient être inviolabiement maintenues; que la nation avait le droit d'établir les impots par l'organe des Etats généraux ; que de même aux Parlements résidait le droit de rechercher la légalité des édits royaux et de refuser la transcription sur les registres , quand les ordres ne s'accordaient pas avec les lois de l'Etat et des diverses provinces ; qu'aucun citoyen ne pouvait être enlevé à son juge naturel, ni
d'enregistrement. 239
sous aucun prétexte, arrêté sans être aussitôt livré au juge désigné par la loi. Le Parlement protestait ici, d'avance, contre toute violation de ces lois fondamentales et déclarait que ces principes obligeaient en môme temps tous ses membres et étaient compris dans leur serment ; qu'aucun d'eux ne devait prendre place dans nulle autre compagnie que dans le Parlement même , et seulement quand il serait composé des mêmes personnes et investies des mêmes droits. Cet arrêt devait être communiqué v toutes les justices inférieures et en même temps fut rédigée une véhémente protestation (Avantpropos du Monit. , p. 98) contre les édits du 1 9 novembre
Le ministre Brienne fut entraîné par la colère quand ces résolutions parvinrent à ses oreilles. Le lendemain, d'Eprémesnil, avec un autre conseiller du Parlement devaient être enlevés de ti ès-bonne heure, ils se réfugièrent dans le palais de justice et dans l'assemblée du Parlement. Le ornai, ils firent aux chambres assemblées le rapport de ce qui était arrivé, il fut pris aussitôt un arrêt par lequel les deux conseillers nommés, ainsi que tous les magistrats et citoyens, étaient placés sous la protection du roi et de la loi. Il fut envoyé à Versailles une députation composée de trois présidents, le premier et deux autres pour représenter au roi l'excès des maux qui menaçaient la nation, et pour le prier, dans sa sagesse, de prêter l'oreille à d'autres conseils.
Le Parlement résolut aussi de ne se point séparer jusqu'au retour de la députation.
Les chambres restèrent assemblées fort avant dans la nuit, attendant ce retour avec impatience et anxiété, lorsque vers onze heures les gardes françaises, sous le commandement du capitaine Vincent d'Agoust,- ayant la baïonnette au bout des fusils, commencèrent à occuper les abords du palais de justice. Cette troupe interdit la sortie à tous ceux qui étaient assemblés ; les officiers du ministère public furent retenus dans le parquet, et ne purent se mettre en communication avec la cour.
Il se trouvait dans le Parlement beaucoup d'étrangers, des gens considérables. (Lesparents des pairs étaient présents à la séance.)
Le Parlement voulait délibérer sur cet événement, on remarqua qu'il n'y avait pas lieu de délibérer eu présence de personnes étrangères ; mais les gardes ne voulurent point permettre que personne quittât la chambre. Enfin on s'aperçut que la porte conduisant à la buvette, n'était pas encore occupée et les étrangers purent se retirer par cette issue dans la chambre de Saint-Louis , où ils demeurèrent enfermés toute la nuit.
Au moment où le Parlement se disposait à délibérer, le capitaine d'Agoust frappa à la porte du secrétariat et demanda à parler seul au président Gourgues qui (en raison de l'absence du premier président) présidait la séance. Celui-ci s' étant rendu à la porte de la chambre ,
d'enregistrement. 241
d'Agoust lui annonça qu'il était chargé des ordres du roi et demandait à être introduit dans la chambre. On lui fit observer que, suivant F usage, il devait, préalablement, s'adresser aux officiers du ministère public pour être par eux annoncé et introduit.
Cette formalité fut remplie par le procureur général et le capitaine d'Agoust fut introduit.
La forme et le contenu des ordres qu'il apportait étaient inconnus du Parlement, auquel on croyait qu'ils étaient adressés ; aussi celui qui en était porteur avait-il sa place marquée entre les deux plus jeunes conseillers, près de celle où siégeait le greffier. D'Agoust se mit à donner lecture d'un écrit du roi, à lui remis, par lequel il lui était commandé d'arrêter les deux conseillers du Parlement, Duval d'Eprémesnil et Goislard, dans la grand'chambre ou partout ailleurs, et de les livrer à la prévôté du palais.
Dès qu'il eut donné lecture de cet ordre, d'Agoust somma le président de lui livrer les deux conseillers.
Celui-ci répondit que, selon la coutume que la cour avait observée, de tout temps et dans tous les cas, il devait en être délibéré. Le capitaine répondit, avec hauteur, qu'il n'entendait rien à leurs formes, que son ordre portait de se saisir des deux conseillers sur l'heure, et qu'on devait les lui livrer. Il lui fut objecté que son ordre ne portait pas cette expression : sur-le-champ.
D'Agoust répondit que la commission du roi, qui lui
avait été rapportée verbalement, lui avait été donnée en ces termes.
Le Parlement persistant dans son refus de livrer les membres désignés, le duc de Praslin dit à d'Agoust : « Quand on accepte de semblables commissions, on doit mettre tous ses soins à ce qu'elles soient assez claires et précises, pour qu'il ne s'élève ni confusion ni embarras sur le mode de l'exécution ; vous n'avez pu vous figurer que nom vous livrerions ainsi deux membres de la cour; si vous ne les connaissez pas, ce ne sera pas nous, certainement, qui vous les ferons connaître. « Nous sommes tous Duval et Goislard, » cria-t-on par toute la salle; si vous voulez les emmener, prenez-nous tous. »
D'Agoust vit qu'il ne pouvait réussir, il demanda au président une attestation écrite du refus de lui désigner les deux conseillers ; on lui lit observer que le président ne pouvait seul signer cette déclaration, mais que tous étaient prêts à la signer avec lui.
D'Agoust déclara qu'il voulait se retirer pour faire part de l'incident à ses chefs.
On était ainsi arrivé à deux heures du matin, et la députation, si longtemps attendue, revint enfin à trois heures au palais de justice. Elle avait manqué son but et n'avait pu obtenir audience du roi.
, D'après les formes adoptées, le Parlement ne pouvait entrer en communication avec le roi que par l'entremise du ministère public, et devait préalablement se faire
d'enregistrement. 243
annoncer par le procureur général. A cause de la précipitation mise à nommer et à envoyer la députation, il n'en avait pas été ainsi, et le roi avait profité de cette omission pour ne pas recevoir la députation.
Le Parlement voulut réparer l'irrégularité, mais les officiers du ministère public étaient gardés et enfermés de même que tous les autres membres dans la grand'chambrc. Le procureur général écrivit au maréchal Biron qu'il avait reçu, dans le Parlement, l'ordre de.se rendre à Versailles, et qu'il fallait qu'il eut la permission de sortir. Le maréchal envoya la lettre au comte de Breteuil; celui-ci répondit qu'il prendrait les ordres du roi.
Par ce retard calculé, la seconde députation n'eut pas lieu.
A onze heures du matin d'Àgoust rentra dans la salle: le premier président et les membres du Parlement siégeaient ; le plus profond silence régnait de tous côtés .
Le capitaine commença par offenser l'assemblée en violant une formalité traditionnelle établie, depuis de longues années* 11 s'avança jusqu'au milieu du parquet où seuls, les princes du sang et les présidents, pendant la séance* avaient le droit de pénétrer. Là, il donna lecture de l'ordre qui lui était remis, de saisir les deux membres du Parlement, et somma ces derniers de le suivre.
Trois fois, d'Agoust renouvela sa "sommation, mais inutilement. 11 déclara qu'il avait l'ordre de faire entrer le
sieur Larchier, exempt de robe courte, pour lui désigner les deux conseillers. Cette menace fut exécutée : d'Agoust quitta la salle et revint avec Larchier ; il le conduisit jusqu'à la barre et le somma de lui indiquer les deux conseillers. Le visage de Larchier était méconnaissable, son regard incertain et troublé ; il regarda de côté et d'autre, et déclara qu'il ne reconnaissait pas les deux conseillers. D'Agoust le fit sortir et renouvela la sommation au Parlement tout entier. Dans l'assemblée se manifesta un mouvement d'indignation suivi d'un long silence. « Puisque personne ne répond, » dit d'Agoust, je me retire pour faire mon rapport. »
Il avait à peine quitté la salle, que tous les membres se réunirent avec Goislard et d'Eprémesnil et convinrent qu'il était temps de mettre fin à cette scène, afin de ne pas ab;mdonner Larchier comme victime de son courage. On invita d'Agoust à rentrer; d'Eprémesnil, le plus âgé des deux conseillers (il pouvait avoir alors 42 ans), qui siégeait à l'un des bancS les plus élevés et était couvert, lui parla ainsi : « Je suis l'un des magistrats que vous » cherchez ; la loi me défend, en cette qualité, de prêter » mon concours aux lettres closes et aux ordres que l'on » a arrachés au roi par surprise ; c'est pour obéir à ce » devoir que, jusqu'à présent, je ne me suis pas nommé. » Cependant, je comprends qu'il est temps d'accomplir i» le sacrifice de ma personne, sacrifice que j'ai promis au » pied des saints autels ; en conséquence, je vous somme
Digitizeci by G
d'enregistrement. 245
» de déclarer si vous avez Tordre, au cas où je refuse- » rais de vous suivre, de m'arracher de la place que j'oc- » cupe ici? — Oui, répondit d'Agoust, et je l'exécuterai. — » Si vous avez avisé aux moyens de le mettre à exé- » çution, je verrai ce que j'aurai à faire. »
D'Agoust déclara qu'il allait faire entrer ses hommes.
« Alors, cela suffit, répliqua d'Eprémesnil, pour ne pas exposer devant la cour, le temple de la Justice, la sainteté des lois, à une plus grande profanation, je cède à la force. » 11 se leva de son siège et, s'étant découvert, il adressa au premier président, un discours, dans lequel il protestait contre la violence faite et jurait solennellement que, quel que fût le sort qui l'attendait, il ne dévierait pas de ses principes et se montrerait toujours digne delà cour. Puis, il descendit, au milieu de ses collègues éplorés, les degrés de la salle.
D'Agoust s'empara de sa personne et le conduisit hors de la grand' chambre, entre deux rangs de baïonnettes, jusqu'à la voiture qui l'attendait.
Le Parlement restait tonjours prisonnier. 11 attendait le moment où l'on arracherait de ses rangs la deuxième victime.
Après une heure et demie d'angoisses (vers une heure) , d'Agoust revint. Ici se renouvela avec Goislard la scène qui avait eu lieu avec d'Eprémesnil. Goislard se livra de lui-même, et, après qu'il eut adressé au premier président une allocution semblable à celle de d'Eprémesnil, il
fut emmené. D'Agoust l'accompagna hors de la grand'chambre, puis revint sur ses pas, pour annoncer à la cour qu'elle était libre, mais qu'en vertu des ordres du roi, les portes du palais de justice seraient, après la séance, fermées et occupées par des gardes.
La cour, exténuée par les fatigues d'une séance de trente heures, rédigea cependant, avant de se séparer, un arrêt par lequel la députation précédemment nommée était, de nouveau, chargée de se transporter auprès du roi, pour représenter à Sa Majesté la gravité de ces événements, et pour demander avec instance la mise en liberté des deux conseillers, aux vertus et à l'énergie desquels l'arrêt rendait un éclatant témoignage.
Plusieurs de ceux qui étaient présents à ces événements, en ont écrit la relation, et plusieurs récits en ont été imprimés. Walkenaer, membre de l'Institut, dans sa nouvelle édition ieY Abrégé de V histoire chronologique, de l'histoire de France, par le président Hénault (T. V, p. 401, édit. 1822), a communiqué sur l'arrestation de d'Eprémesnil et de Goislard, un rapport rédigé par un membre du Parlement présent à la séance. Au dire de Walkenaer, ce rapport n'avait pas encore (1822) été publié ; il s'accorde en tous points avec celui-ci et avec la version des Annales françaises.
Jamais coup d'Etat ne fut plus mal calculé, et n'a porté de plus mauvais fruits.
Le droit de faire arrêter un citoyen, selon son bon plaisir
d'enregistrement. 247 était assuré au roi, si ce n'est par les lois, au moins par l'usage ; mais la manière dont on en avait usé, cette fois, était tout à fait inouïe.
Le prélat ministre, une fois entré dans la voie des actes de violence poursuivit son œuvre. Le 7 mai 1788 (mercredi), entre sept et neuf heures, le procureur général annonça aux chambres assemblées que le maître des cérémonies se trouvait dans le parquet des huissiers, porteur d'un ordre du roi. Lorsqu'il fut introduit avec le cérémonial accoutumé, qu'il se fut assis et couvert, il donna lecture d'une lettre close du roi, notifiant au Parlement que le roi avait résolu de tenir le lendemain (8 mai), un lit de justice et que, tous les membres du Parlement devaient se 'trouver à Versailles, ledit jour, à neuf heures (1).
L'écrit royal s'exprime comme suit : « Nos amés et » féaux, nous avons résolu de tenir, jeudi prochain, » 8 de ce mois, en notre château de Versailles, notre » lit de justice, pour y faire entendre notre volonté. • » Nous vous en donnons avis, que tous et un chacun de » vous s'y rendent à neuf heures du matin en notre chà- » teau de Versailles pour s'y assembler, en corps de cour » et en robes rouges, et nous recevoir quand nous entre- » rons, dans notre Parlement, avec l'honneur qui nous » est dû, et ainsi qu'il est accoutumé en semblable occa-
(4) Un ordre semblable fut communiqué à la haute cour des comptes et à la haute cour des aides.
» sion ; nous remettant, du reste, sur ce que le grand » maître des cérémonies vous fera savoir de notre part » et de l'heure que nous nous rendrons dans notre Par- » lement, si vous n'y faites faute, car tel est notre plai- » sir. — Donné à Versailles, le 6 mai 1788. — Signé » Louis, et plus bas : Le baron de Breteuil. »
Après que le maitre des cérémonies se fut retiré, le Parlement fixa par un arrêt, la teneur du discours que le premier président devait prononcer devant le roi.
A l'ouverture de cette séance le roi fit au Parlement des reproches sur ce qui s'était passé . 11 annonça son intention d'effectuer une réforme judiciaire. Le garde des sceaux prit alors la parole pour développer les motifs des édits. Il remarqua que Sa Majesté, dans son conseil d'Etat, s'était fait représenter les ordonnances de ses prédécesseurs, celles reconnues les plus nécessaires et que, par leur enregistrement, il s'était convaincu que, depuis longtemps, les Parlements n'a- * vaient été amenés que par la puissance souveraine, à transcrire sur les registres, les ordonnances qui avaient * fondé le bonheur des peuples; il en produisit vingt, depuis l'année 1375, jusqu'aux derniers temps.'
La teneur des édits projetés est importante; mais leurs développements nous obligent à ne relever que les indications les plus saillantes et à renvoyer le lecteur à Y Avant propos du Moniteur, p. 102 à 112.
Tous les tribunaux d'exception, tels que les bureaux
de finances, la cour des aides, la cour de justice forestière. Les tribunaux de douane étaient supprimés.
Les membres de ces tribunaux furent cependant maintenus dans leurs fonctions, comme fonctionnaires de l'administration, mais le jugement de tous les procès fut renvoyé devant les tribunaux ordinaires.
Dans les affaires civiles le nombre des instances fut limité à deux. Enfin [art. J, 2] les bailliages existants dans les grandes villes, furent érigés en bailliages supérieurs et tous les autres changés en justices présidiales. Ces derniers jugeaient tous les litiges ne dépassant pas la valeur de 4,000 liv. (en dernière instance). Si cette valeur était dépassée et jusqu'à celle de 20,000 liv. , l'appel allait au bailliage supérieur, qui décidait en dernier ressort jusqu'à cette somme. Pour les affaires supérieures à 20,000 liv, Tappel allait ^au Parlement de la province.
Quand la valeur de l'objet du litige était douteuse, on la décidait par le consentement des parties, ou par des prix courants, ou par la somme portée par le demandeur, dans l'acte introductif d'instance. Pour beaucoup de cas où F objet du procès ne se peut estimer positivement et qui sont indiqués aux art. 35 et 36, il appartenait au Parlement d'en connaître en dernière instance. Personne ne pouvait introduire appel contre un jugement, quand dans ce jugement il était dit qu'il était rendu en dernière instance.
Enfin, les parties pouvaient [art. 44 1, s'adresser au conseil d'État lorsque des irrégularités se présentaient, a Nous réservant d'annuler et de casser lesdits appels, » procédures et arrêts par des arrêts rendus en notre » conseil, de notre propre mouvement et sans requête
» départie, »
Chaque bailliage supérieur était partagé en deux chambres. La seconde jugeait, en première instance, les affaires civiles qui avaient appartenu aux anciens bailliages, à la place desquels le bailliage supérieur était établi. L'appel n'allait à la première chambre que pour les affaires dont l'objet ne dépassait pas la valeur de 2,000 liv. ; pour toutes les autres au Parlement. Les prévôts royaux conservaient, dans les affaires civiles, *la faculté déjuger en première instance. Il était facultatif à chaque partie [art. 24 et 25], de déférer l'affaire à la justice présidiale ou au bailliage supérieur. Les droits de justice seigneuriale étaient maintenus avec cette restriction, que chacune des parties était libre de franchir ce degré de juridiction et de porter l'affaire devant la justice royale présidiale.
Dans l'introduction de la loi il y a : « Nous n'avons » cependant pas oublié que les justices seigneuriales font » partie du droit des fiefs, et la protection, que nous » devons à toutes les propriétés de nos sujets, écartera » toujours de nos conseils l'intention d'y porter atteinte. »
Dans les procès criminels, l'instruction seule restait
d'enregistrement. 251
aux justices seigneuriales et aux prévôts [art. 1 6, 1 7, 20] . La connaissance de la 1™ instance appartenait au tribunal présidial ou à la seconde chambre du bailliage supérieur, d'où l'appel allait à la première chambre qui décidait en dernier ressort. Ces justices connaissaient aussi de tous « les cas royaux; > à l'égard des personnes qui jusque-là avaient eu le privilège de ne pouvoir être jugées que par la i n chambre ou par les chambres réunies du Parlement, la connaissance des affaires criminelles restait en dernière instance aux Parlements.
Dans les procès criminels, l'usage d'un siège partiticulier pour les accusés, « la sellette » fut supprimée et remplacée par un banc. On devait laisser aux accusés leurs habits et les insignes de leurs dignités. La. question préalable (pour la découverte des complices), que la déclaration du 24 août 1780 avait laissé subsister (Impartie, page 479) était, provisoirement abolie.
Dans l'introduction de la loi on lit (Av. prop. du Monit.) : « Cette épreuve devient presque toujours équi- » voque par les aveux absurdes, les contradictions et les t> rétractations des criminels; elle est embarrassante pour » les juges, qui ne peuvent plus démêler la vérité au » milieu des cris de la douleur. Enfin, elle est dange- » reuse pour l'innocence en ce que la torture pousse les » patients à des déclarations fausses qu'ils n'osent plus » rétracter de peur de voir se renouveler leurs tour- » ments. »
D'après la règle, une condamnation capitale ne devait être mise à exécution qu'un mois après qu'il en avait été donné connaissance au criminel, afin que celui-ci pût avoir un temps suffisant, pour implorer la grâce du roi.
D'après le titre XXV, art. 21 de l'ordonnance criminelle de Tannée 1670, les condamnations au criminel devaient être mises à exécution le jour même où elles étaient prononcées. D'après le nouvel édit, l'exécution de ces arrêts ne devait avoir lieu, le jour même où ils étaient signifiés au criminel, que dans les cas où le retard pouvait menacer d'un danger, en cas de soulèvement, de sédition, d'émeute ou autres.
Le changement le plus important apporté par le nouvel édit, était l'établissement d'une cour générale de justice pour tout le royaume, rappelant à la nation la mémoire des anciens Parlements (1 ) , cette réunion des personnes les
(4) Dans le discours d'ouverture le roi disait : « L'ordre que je veux » établir n'est pas nouveau ,* le Parlement était unique lorsque Phi- » lippe le Bel le rendit sédentaire à Paris. Il faut à un grand Etat un
» seul roi, une seule loi, un seul enregistrement Enfin, les états
» généraux assemblés, non une fois, mais toutes les fois que les besoins » de l'Etat l'exigeront. » Le garde des sceaux ajoutait dans son discours : « C'est dans cette forme que le roi rétablit aujourd'hui ce tri— » bunal suprême qui existait autrefois, et qui, selon les expressions » mémorables de Philippe de Valois et de Charles le Sage, était le con- » sistoire des féaux et des barons, la cour de baronnage et des pairs, le « Parlement universel, la seule image de la majesté souveraine, la » source unique de toute la justice du royaume et le principal conseil » des rois.»
d'enregistrement. 253 plus illustres. A elle seule, à l'exclusion de toutes les autres cours de justice, était attribué le droit (art. 11, Monit,, p. 3), par rapport à toutes ordonnances, édits, déclarationsetlettres patentesqui concernaient lalégislation générale et l'administration du royaume, de vérifier la validité des titres, de les enregistrer et publier. L'enregistrement [art. 12] des édits établissant des impôts ou des emprunts urgents, ne devait avoir qu'un effet provisoire, jusqu'à la convocation des Etats-généraux. De tels emprunts, lorsque les revenus pouvaient en supporter les intérêts et le remboursement, devaient seulement [art. 13] être enregistrés à la haute cour des comptes, comme ordre de comptabilité. Les déclarationsetlettres patentes, qui se rapportaient au ressort judiciaire d'un Parlement ou d'un bailliage supérieur, pouvaient [art. 1 7 1 leur être envoyées immédiatement et être par eux enregistrées. Il était libre à la cour générale de justice, en dedans de deux mois |art. 15], de faire parvenir au roi les représentations convenables sur l'enregistremeut des édits. Dans ce cas, quatre membres de cette cour étaient appelés dans le conseil d'Etat, et, en présence du roi, leurs représentations étaient examinées et jugées.
Dans l'introduction à l'édit, on lit {Av. prop. du Monit. , p. 1 18) : « Lorsque par notre ordonnance du mois de » novembre 1774, nous rappelâmes à leurs fonctions les » anciens officiers de nos Parlements, l'expérience du
» passé nous avertit qu'il pourrait arriver encore, qu'en » s'écartant de l'objet de leur institution, ils prissent des » délibérations contraires au bien-être de notre service ; » en conséquence, pour soumettre les cas de forfaiture » à un tribunal juridique, nous en attribuâmes d'avance » la connaissance exclusive à notre cour plénière et nous * annonçâmes, dès lors, formellement dans une loi en- » registrée, l'intention de la rétablir. »
La cour générale de justice s'assemblait [art. 9], chaque année, du i* r décembre au 1 èr avril, dans la grand'chambre du Parlement de Paris. Le roi pouvait prolon* ger ses sessions ou la convoquer extraordinairement. 11 était le président de cette cour de justice [art. 5 1. En son absence, le chancelier le remplaçait, et à défaut de ce dernier, le garde des sceaux. Les places des membres de cette cour étaient à vie et inamovibles [art. 4] ; la cour devait être composée [art. 2] comme suit : Le chancelier ou le garde des sceaux, tous les membres du Parlement de Paris, auquel les princes du sang et les pairs appartenaient, les deux conseillers d'honneur nés, les six autres conseillers d'honneur, à l'exclusion des conseillers honoraires. Les autres membres, en grande parlie choisis par le roi, étaient les grands officiers de la couronne, deux archevêques et deux évêques, deux maréchaux, deux gouverneurs, deux lieutenants-généraux de province, deux chevaliers des ordres royaux, quatre autres personnes de qualité du royaume, six conseillers
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d'Etat, quatre maîtres des requêtes, un président ou conseiller de chacun des autres Parlements, deux conseillers delà chambre ou cour des comptes, et deux conseillers de la cour des aides de Paris. Enfin, le capitaine des gardes royales, quand il accompagnait le roi à la cour de justice, y avait place et voix. Après lecture de ces édits, l'avocat général Séguier fit sa réquisition ; mais il passa si vite sur chaque édit, que, sur une si rapide communication, il était impossible de comprendre l'esprit des nouveaux changements, de faire les motions convenables, et qu'il fallait laisser à la sagesse du roi d'ordonner l'enregistrement des nouveaux édits. Il s'étendit plus au long sur la nouvelle cour des pairs (1), sur les changements dans la justice criminelle.
Les changements dans la justice criminelle ( comme l'avocat général en convenait) étaient de véritables améliorations; mais tout est perdu quand la défiance a pénétré dans les esprits. Le Parlement et le peuple considéraient les dernières dispositions, comme un appât à l'aide duquel on voulait les tromper sur le but des premières.
A la fin, le premier président adressa au roi un
(4) «Sire, une nouvelle cour des pairs, spécialement destinée à la » vérification et à l'enregistrement des lois, pourra-t-elle remplacer ces » Parlements antiques où la nation assemblée délibérait sur la formai » tion des ordonnances et accordait à son roi les subsides que la néces- » sité des temps le forçait de lever sur ses sujets? »
discours, où il cherchait à démontrer l'illégalité des mesures prises et déclarait que le Parlement, dans son ensemble et aussi dans chacun de ses membres séparément, refuserait d'accepter une des places, qui pourraient être créées par suite des nouveaux édits.
Lesédits furent cependant, comme toujours, enregistrés en présence du roi, et aussitôt le roi ordonna aux membres, qui devaient former la nouvelle cours de justice de rester à Versailles, puis congédia les autres.
On avaitespéréqueles membres de la grand'chambre, tous admis dans la cour générale de justice, ne seraient pas hostiles aux nouvelles ordonnances ; mais à peine avaient-ils quitté les appartements du roi qu'ils se réunirent dans une hôtellerie, à Versailles, avec les membres des autres chambres. Entraînés par ces derniers, et, se souvenant de leur serment du 3 mai, ils écrivirent
au roi une lettre, dans laquelle ils déclaraient ne pouvoir accepter les fonctions, que leur attribuaient les nouveaux édits.
Le lendemain, les membres de la grand' chambre furent assignés à un nouveau lit de justice au château. Il eut le même résultat, car les membres de la grand'chambre rédigèrent une protestation contre tout ce qui s'était passé.
Les édits furent communiqués, le jour même, aux Parlements des provinces. Partout la même opposition les accueillit; dans presque tous les tribunaux inférieurs,
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maisdanslepeupletoutaussibienquedanslanoblessequi, en Bretagne, déclara déshonorés tous ceux qui accepteraient une place dans la nouvelle organisation judiciaire.
Incapable de réprimer ces désordres, le prélat-ministre perdit courage : il donna sa démission le 24 août 1788. Le garde des sceaux, Lamoignon, partagea son sort. Le roi donna la place de ce dernier au premier président de la cour des aides, Barentin, qui s'empressa de remédier à la situation. Le 24 septembre, au milieu des transports d' allégresse du peuple, eut lieu une séance du Parlement, où les officiers du ministère public demandèrent à communiquer une déclaration royale (1), prononçant Ti mmuable volonté du monarque, de simplifier les formes des procédures, et d'opérer une réduction dans les frais de justice. En considération des représentations, le roi voulait bien, jusqu'à la réunion des Étatsgénéraux qui devaient s'assembler dans le courant de l'année 1 789, différer l'époque à laquelle ce souhait devait être réalisé. En attendant, tous les tribunaux existants devaient continuer leurs fonctions. La déclaration
fut reçue avec la plus grande reconnaissance, et tout parut rentrer dans la voie ordinaire.
Le 5 mai (1789), furent ouverts à Versailles les Etatsgénéraux. Tout le monde sait quels changements importants sont sortis de cette assemblée.
(\) (Avant-propos duMonit.) : « Nous ne changeons point, mais nous » remplissons plus sûrement nos intentions, en remettant nos dernières » résolutions jusqu'après la tenue des États généraux. »
Digï
258 refus d'enregistrement.
Suppression des Parlements.
L'assemblée nationale, formée des Etats du royaume, supprima, par son décret du 6-7 septembre 1790, tous les Parlements du royaume, ainsi que les cours des aides et les chambres ou cours des comptes. Le peuple, avide de réformes, applaudit à la chute des Parlements ensevelis sous les ruines qu'ils avaient eux-mêmes si imprudemment préparées.
Si les Parlements (1) n'eussent pas imposé un systématique veto, ils eussent prévenu la révolution en la rendant inutile. Tristes représentants d'une société finie, trop aveugles pour pressentir la tempête et trop faibles pour lui résister.
Depuis ce temps, les grandes familles parlementaires se sont éteintes, les d'Aguesseau, les Lamoignon, les Molé, ont disparu. Au moment où nous traçons ces lignes, M. le duc Pasquier. l'ancien chancelier de la cour des pairs, est, parmi nous, le dernier survivant du Parlement de Paris.
(4) De Carné.
XXXfl