CRIMINELLE
D'après l'art. 13 de cette ordonnance, le jugement définitif de ces sortes d'affaires revenait aussi à la môme chambre. Cependant étaient exceptées toutes celles où Ton pouvait reconnaître une peine capitale... et dont le jugement demeurait réservé à la grand'chambre (art. 25 de l'ordonnance du même roi de l'an 1453) .
Pour tous les crimes, quelque grande que pût être la peine encourue, le droit d'en connaître fut d'abord attribué à la chambre Tournelle par François I* r , dans son ordonnance de 1515. Cette ordonnance installait la chambre Tournelle comme chambre fixe. On trouve aux registres du Parlement les arrêts des 16 mai 1542, —
24 janvier 1549, — 26 mars 1555, — 9 mai 1556 —
25 janvier 1559, — 2 janvier 1565, — 4 décembre 1576 — 4 mai 1580, qui règlent la composition de plusieurs Tournelles, pour l'expédition des prisonniers.
Elle conserva même seule plus tard, à l'exclusion de la grand' chambre, le droit de connaître de toutes les affaires criminelles.
Etaient exceptés, d'après l'ordonnance précitée, tous les procès criminels contre des personnes nobles ou considérables, que la grand'chambre seule pouvait juger.
La teneur de cette ordonnance fut confirmée et expliquée par une autre de Charles IX, donnée à Moulins (1566) art. 18.