‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 24 sur 98 · LE ROLE · texte numérisé non relu

LE ROLE

Un rôle particulier comprenait les causes urgentes. Pour y obtenir son inscription, la partie présentait requête au premier président q^i réglait l'ordre des affaires. Ces procès étaient jugés aux audiences des mardi et vendredi, après midi.

Les causes étaientjugées dans Tordre de leur présentation, secundùm quod vocabuntur partes per présentaf^ionem cujiLslibet earumdem^ actoris scilicet sive rei, litigare tenebuntur (Ord. de Philippe de Valois, décembre 1344).

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Pour rendre arrêt au Parlement de Paris, ïa présence

(d'après l'art. 79 de la grande ordonnance de Charles Vil de 1451) d'un président et de dix conseillers, au moins, était nécessaire. Ce nombre variait dans les diKrents Parlements (Voir Merlin, Arrêt).

Dans les procès par écrit, le président c recueillait » les voix, en séance publique, d'après Tordre dans lequel les juges étaient assis.

Dans les affaires criminelles, il fallait, pour un arrêt, une majorité d'au moins deux voix.

A égalité de voix, l'avis le plus indulgent prévalait.

Dans les affaires civiles, cette même majorité de deux voix était requise, excepté pourles jugements qui avaient été publiés, dans la séance publique, où la majorité d'une voix décidait.

Au Parlement de Dijon on avait coutumie, en cas de partage de voix, de confirmer le jugement du juge inférieur. Plus tard, une voix décidait toujours.

Quand la majorité voulue n'existait pas, on disait que la cour était partagée.

Dans ce cas, le jugement de j'affaire était renvoyé à

une aufre chambre (Ord. de Bloîs, de 1579, art. 126. Merlin, Bépert. art. Partage d* opinions).

« S'il se produisait égalité de voix dans un procès où

» jugeaient les chambres réunies, alors, (depuis l'an

» 1733) le premier jugement contre lequel il était

» appelé, devait être confirmé. Cependant , en cette

y même année, un pareil jugement fut cassé par le con-

» seil d'État c sur le fond : Que la cour étant partagée

» en opinions, n'avait rien jugé et, par conséquent,

» n'avait pu confirmer l'arrêt revisé. — ^Le 30 avril 1 777,

> parut une décision royale, d'après laquelle le jugement

y attaqué devait^ à l'avenir, eu pareil cas, être consi-

» déré comme confirmé. La révision môme fut, dans les

y affaires civiles, abrogée par l'art, 42, tit, 35 de l'or-

ï donnance de l'an 1667; elle subsista pourtant près

» de quelques cours de justice, par exemple au Parle-

y ment de Douay. » Merlin, Répert.

Le rapporteur et le même juge, qui avait d'abord voté contre le rapporteur que Ton nommait le compétiieur^ se rendaient en cette chambre pour y exposer les faite et les preuves, pour l'une et l'autre opinion ; sur quoi la chambre décidait.

Dans les affaires criminelles, en cas de partage, le nouveau jugement allait de la grand' chambre à la Tournelle, ou, à l'inverse, de la Tournelle à la grand'chambre.

Dans les affaires civiles, le nouveau jugement allait

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dela'grand'chambre des enquêtes à Tautre. Et, si la majorité requise des voix ne se produisait pas encore, la cause était portée à la grand 'chambre; puis, si le même cas se réitérait, aux chambres réunies où, alors, la majorité d'une seule voix décidait.

Pour Vappointement à mettre, le rapporteur nommé faisait son rapport dans la grand'chambre au président seulement.

Étaient-ils d'avis différent, alors ils faisaient tous deux le rapport à un autre président (Perrière, Diot. de Droite art. AppoirUement à mettre).

Ce rapport était ensuite produit devant toute la chambre des enquêtes. Une procédure particulière avait lieu aussi^ pour porter les appels écrits à la chambre des requêtes.

Lorsque les deux défenseurs, constitués de part et d'autre, avaient soumis au greffe du Parlement les pièces déjà produites en première instance et le jugement, c le procureur le plus diligent j sonunait l'autre de se réunir à lui, afin de produire aussi ses griefs contre le jugement, ses réponses et les pièces nouvelles.

Quand les deux parties avaient signifié, survenait un jugement par lequel elles étaient assignées et autorisées à procédersurleurs conclusions. C'était nV appointement de conclusions » : Que le procès écrit entre tel appepelantj etc., etc., est conclu et reçu pour juger si bien ou mal a été appelé, pour V appelant donner ses griefs

et r intimé hm réponses j produironêj bailleront contre-^ dite.

Près des bailliages, quand on appelait devant eux^ cette prpc^dwe. n'était pas en nsa^e ) mois mv\ VM t i*equéte produite, » il était prononcé en séance publique eisiiiiif la ttotion verbale des parties, qù^ellës éiaieM'slutorisées à produire leurs griefs.

Du reste, outre TappeU il y avait aussi une pareille procédure pour amener l'affaire aux débats {Voir FOrd. del676,tit. XI, art.9etl0).

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