‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 26 sur 98 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

BeaucQup d'ordonnances ont été décidées dans le conseil particulier. Autrefois les rois avaient un grand et un petit conseil d'Etat; le petit conseil d'Etat se composait de • quelques membres distincts du grand conseil d*Etat. Suivant l'art. 13 de l'ordonnance du 23 mars 1302,

les baillis et autres devaient être choisis d'après Tavis dii grand conseil d'Etat.

Suivant une autre ordonnance de Philippe le Long (16 novembre 1318) art. 7, le petit conseil d'État devait s'assembler tous les mois, et ce qui y était décidé, devait être porté sur un registre ; aussi, dans ce temps, les ci*donnances se trouvaient-elles plutôt dans les archives du conseil d'Etat que dans celles du Parlement.

Mais si tous les membres du Parlement devaient appartenir au conseil d'Etat, la réciproque n'était pas exacte ; bien plus le conseil d'Etat exerçait sur lés actes du Parlement une certaine surveillance ; ainsi le dit Philippe le Long, dans l'ordonnance du 18 juillet 1318 (Ord. T. I, p. 656-661, art. 40) : «Il ne remettra les » amendes frappées par le Parlement, qu'autant que, » sur la requête, il aura été statué dans le conseil d'Etat.»

Aussi le conseil d'Etat n'avait-il qu'une voix consultative à l'émission des ordonnances générales. Il n'en fut attribué qu*une seule au Parlement, au moins depuis qu'n était devenu une cour de justice ; cela résulte de ce que ses membres n'étaient pas des fonctionnaires permanents, mais choisis chaque semestre par le roi.

Comment dans une pareille assemblée aurait-il pu se manifester un esprit de corps, comme celui qui s'est si souvent montré dans les Parlements ?

De toutes les ordonnances du Louvre, là plus ancienne à laquelle est annexé l'ordre de la porter sur les registres du Parlement, date de Philippe de Valois (1334, Ord. du Louv. T. IL p. 202). Elle se rapporte à ce que Ton nomme la Régale et décide qu'au roi appartient aussi le droit de souveraineté en matière spirituelle (la nomination aux bénéfices) et à la fin de cette ordonnance le roi commande à ses amis et féaux qui tiendront le prochain Parlement et aux gens des comptes qu'en perpétuelle mémoire, ils fassent enregistrer en chambre de Parlement et des comptes et garder pour original au trésor des chartes.

Les causes de régale et de complainte pour raison des bénéfices ne seront pas traitées devant les juges ecclésiastiques, mais au Parlement, ou devant les autres ju-, ges séculiers qui en doivent connaître. Louis XI, à Muret, 24 mai 1463 (Ord. T. XV p. 664).

Dans ^ordonnance du 14 octobre 1369 où le roi Jean II ratifiait des nominations effectuées et des présents faits pendant sa captivité par son fils comme régent depuis Charles V (Ord. T. III p. 128), onvoitàlafin: « Régis tratœ fuerunt prœsenteslitterae.sine publicatione > de praBCepto vigesimâ quintâ die Januarii , anno Dort mini millêsimo trecentesimo sexagesimo et coUatione

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» facVâ diligent'er cum litteris orîginalîbûs esbdetn liltéràe » redditsB et traditae fuerunt. P. de Ahguelianlo clerico, » consilîario régis (vigesimâ sextâ die Janiiarii anno

' 1.6 crédit royal avait alors baissé (soit à cause de la captivit^du roi Jean qui, le 19 septembre 1356 toinba aux mains des Anglais, à la bataille de Poitiers, soit par rinexpérience du jeune dauphin), pendant que celui dés corpoMions avait grandi. Toutefois, il n'y eut aucune mention des ordonnances rendues parle dauphin, comme régent, ni de l'enregistrement de ces ordonnances' au 'Parlement. Le dauphin était dans la dépendance ' 'des TEtats qu'il convoquait pour obtenir l'argent nécessaire à la guerre, et de son conseil d'Etat ou du Parlement. Soiis le gouvernement de Charles VI où les places dé ' lînêm-

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