‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 27 sur 98 · II;- ^ ' ^ I · texte numérisé non relu

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bres du Parlement étaient fixes, le Parlement commença à prétendre que les lois ne recevaient leur complète validité que par leur inscription sur les registres, et qu* elles devaient être terminées par une libre délibération. .

Les registres du Parlement contiennent Uù acte du 31 mars 1418, par laquelle la cour protesta contre ta enregistrement effectué, l'un des jours précédents^^ isur ses registres sans délibération préalable (Merlin, Reperi. kci. Ertî^egistrement des lois). . '

L'usage acquit enfin forcé de loi, en sorte que'depuis ia fin au XV* siècle, et pluà encore dans lès xVi* et icvii%

il fut admis par les personnages les plus dignes de la magistrature et par les plus grands docteurs dans l'étude du droit, comme un des premiers principes de l'organisation j udiciaire en France, que les ordonnances royales ne recevaient leur force légale et exécutoire que par leur enregistrement au Parlement. Les rois, eux-mêmes, ont quelquefois, dans leurs ordonnauces et dans leurs lettres patentes, énoncé ce principe. Le premier fut Louis XI qui, au dire de son historien Duclos, dans Tannée 1482, prononçait que l'édit qu'il avait rendu sur les grains, ne pourrait être mis à exécution qu'après enregistrement provisoire sur les registres du Parlement. Les rois appelaient aussi cette maxime à leur aide, pour 4iéclarer nuls et non avenus les traités, faits par eux, ou . les libéralités de leurs prédécesseurs.

Ainsi, le 1 8 juillet 1 585, la ligue dirigée par les princes. Lorrains, obtint le fatal édit qui révoquait les décisions de pacification antérieures, et qui fut enregistré, » avec de vives remonstrances, par le Parlement de » Paris , dont les toges écarlates , mises en montre, j P dans cette conjoncture, étaient un prélude des san- » glagites tragédies qu'on allait voir ï (De Jhou, Uist. univ,^ liv. LXXXI).

i;i\ gjénéral, les maximes variaient suivant les temps. L'ordonnance de Charles IX, donnée à Mpulins, en l'anpée. 1566, enjoignit [art. l''J.jt tous les Parlements, au grand conseil d'Etat, à la haute .chambre .des xîomptes.

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