T. ENREGISTREMENT
4^ suivre exact^i^çnt toutes le^ ordom^apces royales déjà publiée?, bien cjue, en quelques cours de justice, elles n'aient pas été enregistrées. Par la suite, les coups de justice souveraines, si elles trouvaient nécessaire de faire des remontrances contre une ordonnance à elles çpvoyée, pour qu'elles en fissent la publication, consultaient le souverain, et d'après sa réponse, s'occupaient de la proclamation de l'ordonnance, sans plus de délais ni retard. L'art. 1^'de l'ordonnance de Louis XIII, de janv. 1627, rédigée par Marillac, porte la même injonction. L'ordonnance civile de Louis XIV, de Tannée 1667, est encore plus sévère contre les Parlements. D'après le titre V% art. 4, toutes les ordonnances, édits, etc., qui avaient été communiqués au Parlement, soit en présence du roi,soit en présence de quelqu'un par lui chargé, ont force de loi, du jour môme de cette communication. Pour toutes autres ordonnances |art. 5] , les plus hautes cours de justice devaient, suivant leur éloignement de la résidence royale, produire en huit jours ou en six semaines, leurs griefs ou remontrances contre ces ordonnances, après lequel délai elles devaient être considérées comme enregistrées et publiées. La déclaration du 24 fév. 1673 expliquait «que, après l'enregistrement sans réserve, et la rédaction de l'arrêté, les cours devaient produire leurs protestations, dans les délais précités, et qu'enfin sur la réponse du roi elles ne pouvaient plus faire de nouvelles protestations; » mais
le roi touîsXV, ou plutôt le duc d'Orléans, régent, au nom du roi, donna par la déclaration du 1 5 septembre 1715, de nouveau au Parlement, la faculté, de faire' des réclamations contre les ordres du roi, sans intermédiaires, avant leur inscription sur les registres.
Cette déclaration fut suivie d'une lettre patente dii 26 août 1718, dont on trouve dans Ferrière {Dict. de droite art. Remontrance) le texte complet, et qui contient sur ce point des détails très -circonstanciés. Au Parlement demeure assuré [art. 1"] le droit qui était conféré par la déclaration précédente ; il devait, comme le prescrit cette même déclaration, faire ses remontrances en dedans de huit jours |art. 2] sinon les ordonnances étaient considérées comme dûment enregistrées. Recevait-il sur ses remontrancesune réponse négative, il devait alors [art. 5] sans plus tarder, inscrire l'ordonnance, etc. sur ses registres, à défaut de quoi elle était considérée comme dûment enregistrée. Par les art. 7, 8, 9, il lui était défendu non-seulement de demander avis sur les ordonnances qui ne lui étaient pas envoyées, mais encore sur les finances ou l'administration du royaume et surtout d'engager les autres Parleipent ou cours de justice à se concerter. Cependant le Parlement ne jugea pas convenable de s'assujettir à ces ordres ; l'opinion qu'il remplaçait les assemblées du peuple (champs de mai) sous les rois des deux premières races, ou au moins celles des pairs et barons, dans les premiers temps de la 3* race : que
'jya'i^Mà ^fl' (Stslit'lé' m\l IreAipart légal cbtitre Taï^bitrâîr^ de 4tt titfttp,' a^tiît pottfesé dé sî j>rafondes^ racines dans Popii^ïbà ûè 'totià les ékaJts flè là nation que les parlements ne ^ééd&I^M'le plus souvent et seulement pour un moment, J^tfWa forcé: On doit consulter pour l'enregistrement des wdtés' royaux et des lettres royales sur les registres du HPânflfeihënt'. (La déclaration de Louis XIV, du 24 février Hl'079 et Encydop. art. Enregistrement.) '•' fc)Ur garder la mémoire de tout ce que le Parlement a'Vâit résolu, ou de ce que la cour lui avait communiqué bn tenait des plumitifs. Les ordonnances royales et les értéis du Parlement étaient enregistrés dans les mêmes lierres. Plus tard on eut des livres particuliers pour les tîivèfses natures d'actes ; sous le rapport des mêmes ma- •tièi^es, il y avait deux sortes de registres. On nommait imuns minutes, les autres registres. Les premiers étaient éojùits sur papier^ les autres sur parchemin. Les premier* xlontenàient : IMes originaux des jugements rendus par îe^Pfelrlement et minutés par le greffier ^ 2** les ampliations prises par ce dernier sur l'original des ordonnances roya^ les, édits, lettres patentes, etc., que le Parlement devait renvoyer au chancelier ou secrétaire d'Etat qui le lui avait communiqué. Les registres contenaient les écritures mises au net de tout ce qui était dans les premiers. Ces écrits, mis au net, n'étaient cependant tenus à jour, à cause de l'encombrement des affaires, que longtemps après. '
l?ip3Criptiou *uiî,tei^l^ivreçi d^ justipe; iQ^utefoiç lOn.wtemdait par- là, l'^n^l des Parlemente qui or(Jwn8^it pejk epr uegi^tew^nt, L'original^ euyoyé pa,r la caur auPwlQiBWt était toiyours écrit sur parchemin et scellé du grand speauy il était remis au procureur général, qui faisait. ay Parlempnt un réquisitoire écrit; puis le Pairlement noflJh mait un de ses membres pour faire rapport (eç chambue de conseil. Il s'agissait : 1" de la vérification du titre; 2f de Tadoption comme loi. Si l'acte communiqué, était seulemeuX une déclaration, alors la grand' chambre décidait seule ; était-ce une ordonnance ou un édit ? la décision appartenait à toutes les chambres réunies du Parlement. Des personnes privées ne pouvaient pas s'opposer, à l'enr cegistrement sous prétexte qu'elles étaient lésées dans leurs droits; mais le procureur général pouvait conclura contre Tenregistrement, si desparticuliersoudes corporations avaient obtenu des lettres patentes, par lesquelles les intérêts du prince ou deTEtat étaient lésés* Dans tous les cas, le Parlement prenait une délibération.
Quand le Parlement accordait l'enregistrement, la délibération était rédigée dans les termes suivants : Vu par la cour l'ordonnance (l'édit ou la déclaration) de tel jour signée; scellée, etc . , portant, etc. ; vu les conclusions du procureur général, ouï le conseiller, pour ce conunis, 1^ matière^mise en délibération, la cour a ordonné et ordonne que l'ordonnance (édit, etc.) sera enregistrée au