‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 29 sur 98 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

gtèffe d^îcelle, pour être exécutée selon sa forme et teneur. A la suite de cet arrêt, qui était considéré comme équivalent de l'enregistrement, le greffier mettait ces mots sur le pli delà lettre patente du roi: Registre, ôuî et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Fait au Parlement le. . . signé (tel). Le greffier adopta un protocole dans lequel, outre la teneur de l'arrêté, il était encore marqué s'il avait été rendu par la grand' chambre seule ou par les chambres réunies. Après l'adoption de ce protocole, ce même fonctionnaire faisait faire, sur papier timbré, une copie conforme de la lettre royale, et écrivait les mots cités ci-dessus: Registre, ouï, etc., etc., au-dessous, à quoi il ajoutait le mot : Collationné. Cette copie servait au Parlement comme l'original, et réunie à l'arrêt de la cour et au protocole qui y était annexé, était rangée par le greffier avec les titres et documents du Parlement, et comme eux, conservée pour l'avenir. Autrefois, lorsque la cour avait décidé leur inscription sur les registres on avait coutume de publier les ordonnances en séance publique ou d'en faire lecture au peuple. Dans quelques Parlements de France cet usage se maintînt ; au Parlement de Paris ce ne fut plus de règle, quand la cour de justice ne l'ordonnait pas expressément dans son arrêt. Dans ce cas, au heu de la formule : Registre, etc. on employait la suivante: Lu, publié ei enregistré, etc., la* quelle, dans les premiers temps, lorsque les expéditions

avaient lieu en latin , s'écrivait ainsi : Lecta^ publieatay et regiêtrata^ audito et requirente Procuratore generaliy etc. L'enregistrement avait-il eu lieu en présence du roi séant sur son trône de justice? cette circonstance était relevée dans la formule de l'arrêté. On le trouve, par exemple^ dans la grande ordonnance de 1667» sur la réforme delà justice: Lues, publiées, registrées, ouï et ce requérant le procureur général du roi pour y ètreexé* cutée selon leur forme et teneur ; à Paris, en Parlement le roy y séant en son lit de justice le vingt avril mil six cent soixante-sept. Signé : Du Tillet.

Après que les formalités avaient été remplies, l'enregistrement était accompli. La transcription sur les registres n'était qu'une copie qui devait contenir en entier, et sans abréviations la teneur de Tordonnance et de l'arrêt du Parlement.

Pour ce qui regarde l'original envoyé au Parlement, le greffier, après l'accomplissement des formalités, le rendait au procureur général et celui-ci au chancelier ou secrétaire d'Etat qui le lui avait adressé. Plus tard, il était déposé dans les archives du conseil d'Etat qui se trouvait dans le cloître des Augustins, près de la place des Victoires.

Au conseil d'Etat, l'enregistrement n'avait pas lieu, parce qu'il n'était pas cour de justice; les ordonnances royales recevaient force de loi, du jour oîi l'arrêt du Parlement était rendu pour les enregistrer. Il

AYait i 9^1 vâleiir dans le ressort du Pbrleitient; fiepen* daati il.yiayaitâes ordonnances qui ^ se > rapportant au seir^i^des juges, n'étaient obligatoice&que du jour où ^Ues^ étaient portées à leur connaissaBce. Après qu'une ordonnance était enregistrée, le procureur général en aKLvoyaitUM double coUationné à tous les tribunaux iiîayaux inférieurs pour l'y publier et enregistrer sur ilewr?' livres de justice. Cette dernière clause était exprèsséoaent enjointe dans l'arrêt du Parlement rendu sur llenregistrement, et c'était un devoir pourle substitut du procurewgénéralprèsle tribunal inférieur» depoursuivre If exécution, et d'en présenter le rapport dans le délai ^'ua mois. Cette inscription dans les livres des justices ^H^érieuresi était nommée enregistrement ; eUe avait lieu iftuppiià/ la requête du substitut placé près chaque tribu- ,nftl|eit se distinguait de l'enregistrement au Parlement, ^!^ Qi^que. les autres justices n'avaient aucun dyoit de rechercher la légitimité et la validité de l'ordonnwce, mais devaient la porter sans observation sur ces registres. Depuis 1740 on avait, coutume de conserver ces enregistrements accomplis dans les archives, pour savoir quand l'enregistrement avait eu lieu, dans chaque justice inférieure.

Pour ce qui concerne les différents Parlements, une loi n'était valable que dans le ressort du Parlement qui l'avait enregistrée. Cependant quand une ordonnance était envoyée à plusieurs Parlements ou cours souve-

raiioiesi^ eiteialIait'd'hbèrdiaa'^Parileizierit de>iPari6>; c^étâfit un de âee dpoits^ il étaitproQédé ainsi à Yêgsu^ de tcÀn^tëd les ordonnaïuîe»^ générales. Celles au eoirtraipë,' qui inè tîonoemaient qu'un seul Parlement n'étaieW adl*es^fe* qu'àce seul Parlement. . -i .ii,,(,|)i >

:Très-&équémment, le Parlement n'accueiUaîl'u|iè'ôi*^ donnance royale qu'avec certaines modificàitioÉisy est^il n'était pas rare qu'il en refusât tout à £aii l'insr(îKf>tS)oJi dans ses registres. Ce refus n'était vaincu que j^r^ides lettres de jussiouj parfois même il nécessitait ilû iiî dfe justiee. Le roi paraissait alors, en personne j datt«»»l)e 'Pàiftement, dans tout l'éclat de sa majesté; du^hatii dfe -son trône de justice, il enjoignait d'inscrire éansjlfes registre* l'édit, etc. Dans^ les plus anciens temps;; Im ifdîs se 'fendaient dans les Parlements, non-seulemènt • pdtir •délibéfer feur des lois d'intérêt général, mais auissi >jk)i/r être' présents à la solution d'importants débals stw* d^ •diffioaltés dedroit. ■ ' '-'■ »=' '

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