‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 32 sur 98 · CHANCELIER · texte numérisé non relu

CHANCELIER

Parmi les membres du Parlement, le chanceliéf 4e France tenait la première place (1)^ V\m qti'il iiè pût être oompté au Parlement^ son action était si considârable sur T administration de la ju^icê, qu^il faut ici expliquer le» droits et les devoii's de sa placer

Lft place de chancelier est anciemie, dans la ménarcbie fraikcàise. Toutefois, ses droits,^ datis l'origine^ n'étaient pas aussi étendus qu'ils le de^iâretit pluis^ tard^ • i

Sft mission consistait autrefois à appose^ le sc€^u adx mandements du roi, ce qui équivalait à leur signalisé, aUendu que les rois n'écrivaielït pas.

Sous I9 première race,* cèki qui occupait ôef ter plade étaii nommé référendaire ëi ûnssi gerulm anméti. Dans la formule d'un arrêt vùfàl que l'on troW© dans Mareulf. F&rm. lib. 1, cap. 28; Baltz. T. 11^ p. 388, il^ 7 a : cmn nos in Dei nominë ibi in palcUia mtttd ad universdrum causas recto juâiciô terminandasi ufia tmm dùmini» eê patfibu^ nasfrià epi$éùpis\ vel êUm jplû-^

(4) Le ehaneelier tenait uste masse dV; èh ïoiîgiùéy il gardart ks Cfiafkc^U oa ^iieaux» eotouraxit kJieu où Von scellait (ff«f^, dàê |rt^ènds êfficiers, par le P. Anselme. — Du chancàlkr,) ' '' ■

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ribus optimatibîis nostris ilUs, pairibm illis^ referfindariis mis y domesticis illis^ senechalUs illis^ cubicularUê et comité palatii... resideremus, etc.^ etc. Voiries notes de Bignon où il montre par plusieurs citations de Grégoire de Tours, lib. 1 , cap. 5 et de Siegebert, que le refendarius apposait le scel aux actes pu.«blics.

Sous la seconde race, le nom de chancelier était habituellement cancellarius. Sous ce titre, on comprenait aussi les notaires {CapituL Lothar. Imperat. Lib- H, cap. i2). Ut cancellarii electi boni et ver aces chartaspu' blicas conscribant ante comitem et scabinos et vicarios ejtiSj et nullis modis hoc facere prœsumant depecunia, antequam legitimum pretium detur. » Âpud Baluz» T. II, p. 322. Voir aussi les notes de Baluz, ibid^ p.

Le chancelier proprement dit était nommé arohichancelier (archicancellarius) <k summums cancellarius » grand chancelier, bien que, dans les Gapitulaires, il fût seulement nommé chancelier.

Il veillait aux archives royalçs, où lés originaux de toutes les lois étaient conservés {CapituL CaroL Cah>.

tit. 33. apud Baluz, T. II, p. 151) ^ Propterea

neeessarium duximus ut commendationem nostram ex hoc scribere rogaremusj ex mm*e in nostro palatw apud eancellarium retineatur et inde per missos nottros dirigatur.

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• Sous la troisième race, ces fonctionnaires gardèrent le titre de grands chanceliers ; mais, depuis le roi Robert (Reg.de 996-1031), le chancelier était seulement nommé chancelier de France.

Dans l'explication donnée par Philippe de Valois, le 17 mai 1345 (Ord. du Lou^Te, T. Il, p. 228-229) il y a, à la lin : « Declaratio supra scripta fuit in caméra Parlamenti, septima die maji prœsentibus infra scriptisclericis, episcopo Bajocensi^ etc. etc., Louis D.Guiliel Flotte, cancellario Frandœ^ etc* Dans les ordonnances royales ,il est le plus souvent appelé : «Nostre chancelier.»

Il y a une très-grande quantité de titres qui, indél^endamment du premier officier, du sénéchal, des ma- ]*échaux, du connétable, étaient aussi signés par le chancelier. La \ " ordonnance qui se présente dans les Ord. du Louvre (de Henri I", en l'an 1057) se termine comme suit : autem perdonatis ut -firma et stabilis in perpetuum permaneret, hoc testamentum nostrœ auctcritatis inde fieri volumus^ subterque sigillo et annulo nostris firmavimus signum Isamberti Aurelianensis épiseopi ; S. Henrici regis^ S. Gertfasii Remensis ar^ ckiepiscifpi : S. Hugonis Radulfi : S. Hugonis Buticu- :larii : SI Henrici de Ferrare ; S. Mal ter ti prepositi : A. ' Hervei vicarii : 5. Herberti Salvinii : S. Gis- ^leberti pincemœ : 5. Jordanih\eeUariiy Balduinus cancelioriuê su0oripsit.,IkUuni AûreUœ publiée Vi nouas octobriSj anno ab incarnatione Domini millesimo quin-

qndgéêim» *e'^ttMù^^^\Éiiit' la'*s\iscrip(i«iï èl ^d'-mà^gè Tannée \I^T;n^e8t cependant mise qu'en chiffre). L^éditréildu par Louis le Gros (Louis VI) dans l'année ItâT, 'pat lequel, pour l'avantage des clercs, furent aiôli* Fhommage et l'investiture (Ord. T I*', p. 7-3), se iemilîfie ainsi : Aslanlibus in palatio nostvo quorum ndnrinasubtitulatasunt et signa. SignumRadulfi Viratnanduôrum eomitis et dapiferi nostri^ 5. WilUrmi buficulariij S. Hugonis camerariiy S. Hugonis consiabuhmt. Data per manum Stepkant cancellarii. A la fin du testament de Philippe- Auguste (H90), on lit: jéstantibus in palatio nostro ... . Data vacante cancellaria.

ffién que le nom du chancelier fût toujours mis le dernier, sa place était cependant frès-considérahle ; elle était exercée par des personnes du plus haut rang.

'eervaîs qui, sou« Philippe ^ (Reg. r060-IOÔ8) était chanceUer et qui dut â la qualité d'archevêque de Reims de couronner ce roi,, pensait que la place de chancelier étai* nécessairement liée à celle d^àrchevéque de Réiinsi

La> place» dte chancelier fiit la première place dq royaume jusqu'à la révolution, de sorte que le chance^ lier avait siège et voix après les princes du sang. Ce fonctionnaire fut, de (but temps, piîs en dehors de la noblesse.

Pierre de la Pôrest qui, sous Xean lî était chancelier,

obtint un domaine. *^ Ua . iLuijf^ .cfaaiiOAUer m}U^(i3>e9 > lettrei^ de noblesse coof éraBA le droit de fwmrfief. . .

Le cfaaocdier était chef du §rajtd conseil et deitou^' les corps de justice. Il pouvait, aussi souvent qu'il le voulait, présider ces compagnies. Cependant, il n'allait au Parlement qu'avec le roi, il y exposait la volonté du souverain et recueillait les voix. Toutes les plaintes sur les fautes conunises par les hauts fonctionnaires de justice, dans leur emploi, étaient de sa compétence. Il ré-- . digeait les ordonnances, édits et lettres patentes se irapportant à la justice.

Sa place était vénale et transmissible par héritage, mais le roi y nommait cependant, à son gré.

Son habillement de cérémonie consistait en une épi* toge de taffetas rouge, doublée de satin, et en un mortier cerclé d'or et bordé de perles.

n avait le droit d'avoir, dans sa maison, des tapis aux armes de France, semés de fleurs de lis .

Le chancelier avait sa demeure dans la grande chancellerie de France .

Avant la révolution» sa place était jointe à celle do

garde des sceaux.

Après la Restauration, le titre de chancelier reçut une autre signification. Sous ce titre, on n'entendit plu§ in-

diquer le chef de la justice, mais le président de la chambre des Pairs (art. 29 de la Charte de 1814, et art. 25 de la Chartp^de 1830). .

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