‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 4 sur 98 · SON RESSORT · texte numérisé non relu

SON RESSORT

Le ressort du Parlement de Paris, successivement restreint par la création des autres Parlements, comprenait : nie de France, la Beauce, la Sologne, le Berry, l'Auvergne, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, le Bourbonnais, 1^ Anjou, TAugoumois, la Picardie, la Champagne^ la Brie, le Maine, la Touraine, le Poitou, TAunis et le Rochelais (Ferrière Dicti de droit) .

Les appels des jugements rendus par les juges du duc de Bourgogne^ de Tévêque de Langres^ pairs de France, seront portés directement au Parlement (Charles VII, 26 septembre 1396 et 9 décembre 1392.)

Ord. de Philippe VI de 1328j confirmée par Jean I en juillet 1352 portant que les appels des juges du duché de Bretagne seront d'abord soumis aux grands jours du Parlement de cette province^ et que les appels de ce Parlement seront déférés à celui de Paris*

Charles VU ordonne la surséance des lettres de complaintes, débites et repis. dans le pays de Flandre, et les appellations au Parlement des quatres principales lois du pays, savoir : Gand, Bruges, Ypres et le Franc, (Charles VII, 28 janvier 1448, Ord. T. XIV, p. 41*

Le Parlement était divisé en trois chamln^es : la grand'

chambre» chambre des enquêtes, chambre des requêtes (Ord. de décembre 1320).

La grand'chambre sous saint Louis^ chambre aux plets, chambre du plaidoyer.

La chambre des enquêtes était composée de quarante membres, 30 clercs, 20 laïques^ 32 étaient appelés ju* geurs ; 8 rapporteurs.

Les arrêts du Parlement de Paris doivent être exécutés, sans pareatis^ sur les confins des Parlements de Toulouse et de Bordeaux (Louis XI, 2 septembre 1474^ Ordon* T* XVm, p. 49).

Le Parlement, dont le personnel a subi différentes Tariations, pour le nombre de ses membres, se divisait en quatre grandes sections : La grand' chambre, la chambre des enquêtes, la chambre criminelle ou tournelle et la chambre des requêtes. Les trois premières sont déjà citées dans l'ordonnance de Philippe le Bel. Les Parlements de province étaient comme détachés du grand Parlement français, comme l'appelaient Philippe V (ord. du i 7 novembre 1318) et Charles V (ord. du 8 octobre 1371). 11 était grand, en effet, ce Parlement de Paris qui comptait outre ses membres, 26 huissiers, 4 receveurs généraux des consignations des conseils du roi, 3 commissaires receveurs aux saisies réelles, 1 trésorier payeur des gages, 3 contrôleurs, 1 médecin delà cour, 2 chirurgiens de la cour, 2 apothicaires, 1 matrone maltresse sage-femme, 1 receveur des amendes ^

1 inspecteur des domaines, 5 buvetiers habitant Tenclos du palais.

En 1777, il y avait à Paris 491 avocats au Parlement et 338 procureurs près le Parlement.

Le Parlement de Paris a eu 24 présidents et 1 82 conseillers, (Mémoire des intendants de la généralité de Paris, ch. 3. Justice). Bibliothèque du droit français par Bouchel, V* Parlement.

CONCEBNANT L'ORGANISATION GÉNÉRALE ET LA JURIDICTION DU PARLEMENT DE PARIS (1296-451.0).

Ordinationes Parlamenti regni, scacarii^ nec non dierum Trecensium^ 1294 ou 1296. Cette disposition est après une charte de 1294.

C'est Tordonnance dou Parlement dou royaume et de l'eschiquier. des jours de Troyes et des autres choses qui sont accessoires à certains articles.

Il est ordené que en temps de guerre li roi faira un Parlement en Tan, et commencera aux octaves de Toussains.

Item. Il tenra deux Parlemens en Tan en temps de paix, desqu'iex li uns (un) sera aux wictièves (octaves) de Toussains, et li autres aux trois semaines de Pâques.

Item, n tenra deux eschiquiers enl'an, en Normandie, desquiex li uns commencera aux wictièves de la Saint- Michel, et li autres aux wictièves de Pâques et li autres aux wictièves (octaves de la Saint Michel) de Pâques.

Tous les ans, le jour de la Saint-Michel et lendemain de Pâques tuis li président et li résident du Parlement se assembleront à Paris,et d'illec lieux iront à l'eschiqniev et U autres entendront à veoir les enquestes et à accorder les jugements desdits enquestes duques au

commencement du Parlement, et ordeneront entre eux la manière d'où voir et d'où jugier, selon la quantité des personnes et la qualité des enquestes : et en la fin de chacun Parlement li président ordeneront qui ou temps moien de deux Parlements l'onrubriche et examine des enquestes ce que Ton pourra rubricher et examiner. Li jour vers la fin de chacun Parlement seront assenez ordonnement en telle manière, que de la fin de chacun Parlement cil qui devront aller au jour de Troyes et qui y seront députés par commun accord des présidens, puissent avoir suffisant tempSé

Les premiers termes (le premier terme) des jours de Troies sera assené à landemaiu des Brandons i et li seconslafidemain de TAssumption Notre dame, se ils n'é*toient changiés pour éviden cause*

Item* Il est ordené que en tems de Parlement seront en la chambre des plaids le souverain ou président, certain baron et certain prélat ; c'est à savoir des barons li ducdeBourgoigne, li connétable, le comte de Saint*Pol : Item%àes prélats, TarchevesquedeNarbonne, Tévesque de Paris, l'évesque de Taroenne et li prélats des comtes (li prélats des comptes) quant ils y pourront entendre et seront tenus à être au Parlement continuement au moins uns (un) des prélats et uns (un) des barons et dis-* partirons leur temps, si que si il ne pricent tuit entre, au moins en y ait deux présents tougiours au Parlement, c'est h savoiri un prélat et un baron, et li un déporte-

roDtles autres, si comme ils ordeneront entr' eux mêmes. Item. Il est ordené que il soient résidens au Parlement continuement, espécialement, en la chambre des plaids, li chevalier et li laïs qui s'ensuivent, c'est à savoir :

M" Jean de Melun.

M" Pierre de Sargines.

M'« Gui de f^eri.

Li Ghastelain de Neesle.

M. Jean Choisel.

M. Etienne de Chaulité.

M. Gautier de Roche.

M. Raoul de Bruilly.

M. Geoffroy de Vendôme.

M" Anseaume de Wartinés.

M. Aubert de Hangest.

M. Gaubert de Luilly.

M. Gui Cheuriers.

M. Simon deMarchois*

M. Anseaume (Ansieu) de

Chevreuse.

M. Robert de Résignies.

Item, Regnauld Barbou le père.

Jean de Montigny.

Bernard Doignes.

Item. Il est ordo^ié quils ils soient résident au Parlement continuement, espécialement en la chambre des plaids, li clercs qui s'ensuivent, c'est à scavoir :

L'archidiacre d'OrUens.

L'archidiacre de Dreux.

L'archidiacre de Brabant.

L'archidiacre de Bruges.

Le trésorier d'Anvers.

Li chantre de Bayeux.

M. Av. de Pontoise.

M. Gai de Lachar.

Mestre Etienne de Lymy.

Mestre Jo-leDuc.

li doyens de Tours.

Mestre Robert Foison.

Li chantre d'Orliens.

Mous' Pierre Beleperche.

Li chantre de Paris.

Li officiaus de Sens.

M. Gueraut de Mausmont«

n est ordonné que li autres comme M. Guillaume de Crépi eut prié le Roi qu'il déchargeait du faix du scel (Ducange dit qu'il se démit en 1 296) , pour les très grands besoignes du reaume qui chacun jour se multiplioient lesquelles li étoient moult graveuses à porter si comme il disoit; il est accordé qu'il sera déchargé du scel, mais il demourra devers le roi, quand il porra et sera des résidons au Parlement, et sera aux comteg quand il pourra entendre mestre B. de Pont, sera devers le roi quand il plera au roi.

Item, n est ordené que li dis Renaud Barbou, se il est présent ou en son absence, li dis Jean de Montigny^ parleront et rendront les arrés, et si un duiestoient absous, li présidons ordeneroient qui feroient Toffice de ces en leur absence.

Item . Il est ordené que li autres qui sont dou conseil, Clerc ou Lay, ne seront au jugement de la chambre se ne sont ou prélat ou baron qui soient dou conseil, ou se ne sont cil dou conseil qui sont établis d'aller avec le roi, ou se ne sont cil qui seroirt établis par les résidons (le président) a oir la langue qui se gouverne par droit écrit, ou se ne sont cil dou conseil qui orront les requestespar (pour) l'ordonnance des présidons, ousen'estoient li abbés de Cîteaux, de F. Germain, de Compigne et de Moustier la Celle, ou li trésoriers de Saint-Martin de Tours, ou li prévost de Lille, ouli prévos deNormandie, car tuit eist pourront quant il leur plaira, être à la

chambre des plez et âu plaidier, et quand Fun ara conseil, sur les arrès et à rendre les arrès, et leur conseil en sera requis comme des autres.

Item, n est ordonné qu'en temps de Parlement nus senechaus ne nus baillis, ne juge de senechaucée ne demeure es arrès, se il ne sont espécialement appelés par les présidens.

Item. Il est ordené que li souverain ou U président du Parlement ; c'est à savoir, li prélat ou li baron qui seront présens ordeneront des résidens au Parlement quiex offices ils auront, les ils auront, les uns retenant en la chambre, et les autres envoyant au droit écrit, les autres aux requestes commîmes, ainsi comme il est desdessous écrit des autres clercs et lais qui sont dou conseil, li rois et li dis président s'aideront es besoignes qui avendront au royaume, quant ils verront que bon sera.

En la chambre aura notaires en souffîsant nombre, selon ce que li président verront que sera mestiers, ne prenront rien, ne leur mesnie, et délivreront hâtivement les lettres par leurs sermens et demourront en la pourveance du roi et jureront que ils tenront et garderont le secret delà chambre.

Se cil de la chambre ne sont tuit d'un accord aus jugemens le président ou li souverain ou li président, c'est-à-dire li prélats et h barons qui seront présens, tenront le plus grand partie, selon ce qui leur semblera ou

le meilleur, selon la condition des personnes et la qualité de la besoigne.

Item. Li Parlement sera ordené parles jours des bail* lies et des sénéchaucies, en ne entremeslera-on les causes de une baillie en l'autre ; et sera si loin une journée de l'autre» qu'une baillie n'empêche l'autre, se au moins non que l'en pourra : et les causes de chacune bailUe oies 9 chacun bailli et chacun sénéchal s'en retournera en sa baillie au plutôt que il porra, se n'est pour faire son compte, douquel il se délivrera plus tost qu'il porra.

Li chancelier a qui sera ordené en la chambre sera tenu à sceller, et ni pourra rien changer ny muer ; et auront un seing tuit li président duquel il seigneront ce que il délivreront, lequel tendra cil que li président or^ doueront.

Item, n s'assembleront bien matin et tenront le consistoire duques a medi, sans faire particuUers consans.

Item. Quiconque ne venra au jour de la bailhe ou de la senechaucie dont il est, il sera mis en défaut.

Item. Il est ordené que sitost connue la cause sera oïe, que li arrès soit rendu se il puet estre en bonne manière, et se il ne puet estre au moins lendemain avant toutes choses.

La manière de entrer les parties et les advocats en la chambre sera ordenée par les présidons et des avocas

comment ils plaident brièvement, justentieusement et honnestement.

Item. Se cil qui sont des présidens ou des résîdens au Parlement ont causes au Parlement, ils plederont aussi comme uns étranges, et ne demourra nus des résidens es arrfes en cause d'omme de soulignage dedens le tiers degré, ne bons en la cause son seigneur, ne clers en la cause des églises et generaument pourveeront li président que nus ne demeure es arrès qui soit soupeçonnens en la cause.

Item. Sur griefve peine nus ne prenrarien, forz selon la coustume de l'ancien serment.

Item. Nus ne penra rien de ses geîges ou de son salaire le jour qu'il n'entendra ans besoignes.

Item. Chacun par son serment sera tenu à venir au Parlement chacun jour, se il n'a essoîne, et se il a essôîne il s'escusera au premier jour que il viendra.

Item. De deux ans en deux ans au plutart, on fera enquestes sur ceus qui tenront Parlement.

€ A oïr la langue qui se gouverne par droit écrit trois » seront esleus par les président, c'est à savoir, deux p clercs très bien lettrés et un lay lettré especiaument » pour les causes de sang ; et auront deux notaires et un » saing, par lequel ils saigneront les choses que il délip vreront et sera tenu le chancelier à sceller sans muer p et sans changer, et sera baillé de saing à celui à gui lî

> président ordeneront. Ld notaire ne recevront rien par » leur serment j ne leur mesnie ; ils auront lin sériant et )» une chambre au paroles ; et délivreront ce que il pour- » ront, et les quereles douteuses il rapporteront aus

> présidens de la chambre. •

A oîr les requestes seront deux clercs et deux lais, et

deux notaires qui néant ne recevront par leur serment; et auront un saing, si comme il est dessus dit, et detivreront de que il pourront par eux, et ce que il délivreront U chancelier sera tenu à sceller, si comme il est dessus dit, et ce que il ne pourront délivrer, ils rapporteront à ceux de la chambre.

La chambre ordenera de envoyer ceux qui feront les enquestes, et se. li président envoyent ou establissent aucun qui ne soit pas du conseil à leur enqueste, il jurera en la présence des parties que il la fera loyaument, et li notaires, que il escrirout loyaument, et tuit jureront qu'ils tinront tout segret, ne ne recevront rien, fors leurs despens attemprez ou présens petis ([ue Ten pourroit dépendre le jour bonnes tement ; fors les écrivains qui ne seront pas notaires le roi, qui pourront prenre droiturier salaire de leurs écritures, au taxement des auditeurs.

À examiner les enquestes deux clercs seront esleus très bien lettrés, qui ensemble les robricheront, et es grandes enquestes examiner sera li uns de la chambre au moins, et seront vérifiez les rubriches au regard de

ceux que les jugeront, et cil de la chambre qui jureront n'iront à Feschiquier ne aus jours de Troyes ou ceus qui temps que li autres entendront à ces deus choses, se assembleront à Paris avant le Parlement, si comme il est dessus dit pour concorder les jugemens des enquestes et les jugemens que il accorderont, il recorderont devant les autres de la chambre qui ny auront mie esté présens, et les accorderont avant qu'ils soient publiez aux parties et se la chose étoit grand, il la verront et débattront, mais elle ne sera accordée fors que en plain Parlement en la présence de tous.

Nulle enquestes ne sera jugiée, si l'en a premièrement conclu en la cause.

Le jugement des enquestes seront publiez aux parties es termes de chacune baiUie et de chacune Senechaucie, si que chacune baillie et Senechaucie l'auront délivré de tous points.

hem. Quatre de ceus de la chambre seront envoyez à l'eschiquier desquiex sera un prélas et li autres barons et li autres de ceux qui rendront l'arrest, et un des autres dou conseil.

Item. Autant en envoyera-on aus jours de Troies et si li rois est présent, cil y seront envoyez que li roi voudra et se chacun Parlement qui sera devant l'eschiquier et devant les jours de Troies. Nus sergent n'entrera pour jousticier en aucune terre ne en autrui seigneurie qui ait haute justice, se n'est en cas de res-

sort OU en cas qui appartient au roi par sa souveraineté, et en icelui cas, il y entreront par espécial conunandement dou bailli, et en sera en la lettre dou bailli expresse la cause.

Item, Nus bailli ne nus senechaus ne sera mis en sa terre ne mages juges et est à entendre là ou il a grant partie de son héritage ou de ses amis charniers.

Ord. de 1300. « Pour Tavantage de nos sujets et Texpédition des causes, on tiendra tous les ans deux Parlemens à Paris, deux échiquiers à Rouen, et deux fois Tan, les jours de Troyes. Il y aura un Parlement à Toulouse , si les gens de cette province consentent qu'il n'y ait pas d'appel des présideus de ce Parlement. »

L'ord. de 1300 réduit à 60 le nombre des notaires du Châtelet, — et règle les fonctions des sénéchaux, baillis, sergens.

Ordonnance concernant le Parlement.

Ce sont les constitutions notre seigneur • le roi de France, faites au Parlement à Paris, en Tan de grâce M.CC.IXXVII (1) le lendemain de l'Epiphanie.

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