n est à garder pour les abbregemens des Parle
(4) 1976. Du Tillet.
ments, que nulles causes ne soient retenues en Parlement , qui puissent ou doyent être démenées devant baillifs.
2* Venant le tenne de chaque baillie li plaideurs au tems establi se présenteront en la manière qu'il a été autrefois ordonné.
3. Puisque parties ne seront présentées durant le jor de leur baillie, ils s'entre attendront dans la salle appareillée d'entre la chambre des plaids (1) quand ils seront appeliez par lor dépeschement.
4. Li (2) clerc des arrêts nommera les parties avant causes, et feront les parties par l'huissier que les maîtres commanderont à entrer en la chambre des pieds , ne n'y entrera plus autres personnes qui ne soit (3) nécessaires en la cause.
5. Des parties qui entreront le demandeur (4) briefvement proposera son fait, et sau (5) dilation aussi briefvement répondra le défendeur.
6. Le fait proposé des parties n'y (6) sera tantost ordené par advis des maîtres, et sera mis en écrit pour oster le discort (7) qui de ce pourroit estre en les parties.
(4) D'entrer à la chambre des pieds.
(î) Le
(3) Soit
(4) Commandeur.
(5) Sans.
(6) Ne.
(7) Discord.
7. Le fait ainsin (1) écrit sera envoyé aux auditeurs de la cour donnez es parties^ dont les parties soient en telle manière que la cour puisse avoir avant main les auditeurs qu'dle voudra establir, et baillera chacun des baillifs les noms en écrit , jusqu'à dix personnes , au clerc des arrêts , les quiex personnes soient souffîsables '.à faire ce que Ton leur commandera en droit, et en chacune besoigne, soufSront deux auditeurs.
8. I^s parties qui auront à plaider entreront dans la chambre des pieds, par Thuis jouxte la salle et s'en istront pardevers Ihuis du vergier, quand elles auront plaidié.
9. Li avocats ne soient si hardiis de s'en mesler d'alléguer droit écrit là ou coutumes ayent lieu, mais usent de coutumes.
10. Nul ne soit oys en la cour li roy pour plaider par autre, se n'est telle personne qui puisse être justiciée par justice séculière, s'il est repris en son mesfait, se n'est par adventure aucun clerc qui plaide pour soi, ou pour ses éghses, ou par personnes qui lui soient conjointes par affinité ou par consanguinité, ou par li signer de son héritage il tienne son fié, ce qu'il le tienne ainse cette constitution faite et ce même
(4) Ainsi.
est à entendre des procurateurs et des contremnadeurs.
1 1 . Nul avocat n'ose recorder ou recommander ce que son compagnon à qui il aydera, aura dit; mais il put (1) bien aucune chose adjouter de nouyel s'il y avoit à adjouter.
12. Ez causes à oyp (2) parlera tant seulement le baillif deraine (3) se il n'advient que à lui de voyant soit nécessaire aman dément de son record.
1 3 . Cil du conseil qui la feront, mettent à cœur et à œuvre (4) d'estude de retenir ce que devant eux sera proposé.
14. Nul du conseil n ose contredire ou contre aller aux parties plaidantes, mais chacun des plaidàns paisiblement escoute, se n'est par adventure que à chacune chose decclaircir (5) soit nécessaire aucune demande.
15. Chacun jor soient depeschiez les arrests de ce jour ou lendemain au plus tard.
16. Les resquestes soient oyes par aucuns de messieurs en la salle, et soient rapportées aux auditeurs qui contendront grâces, de autres soit commandé aux baillifs ce que commandé en sera.
(4) Peut.
(J) Ouïr.
(3) Derrain.
(4) Cœurc.
(5) Descriaicir.
17. Ql de la terre qui est gouverné de droit écrit soient oys par certains [auditeurs de la cour, si comme il a été autrefois ordené.
18. Les regardeurs des enquestesles enquestes recevront de aucunes personnes de la cour à ce ordonnées (1) par icelles ensemble les enquesteurs soient jugiez, se ne sont par adventure aucunes, qui soient des griefves causes (2), ou entre grandes personnes ou telles qui à force soient à recorder au commun conseil par la force de les apprendre.
19. Les conseils Tun demande, et li conseiller tantost réponde (3) et à celui qui parlera nul n'aille contre lui de parole nul ne recorde ce que son compagnon aura dit, mais (4) autres paroles repognent aux choses octroyer ou à desoctroyer et li soit tant seulement souffert au répondeur au second dit à adjouter nouvelle raison*
20. Nul de nulle bailliene sera oy, devant que Fautre sera depeschié, par ordre.
21 . Après li tenne de sa baillîe, ne sera nul oy en faisant requeste, se ainsi n'étoit que il fist requeste de be^ soigne après apparissant.
22 • Puis que la demande sera faite et la partie adverse die soy vouloir avoir conseil, ou ayt tantost conseil^ oU)
(4) Iceux des enquêtes.
(2) Choses.
(3) Repondent.
(4) Mes.
s'il lui convient jusqu'au landemain tant seulement sera attendu, et lendemain viennent les parties, si matin qu'ils puissent être depesohez devant tous autres.
23. Nul (i) des terres qui sont gouvernées de droit écrit soit en la chambra des pieds mais aille aux audi* teuraà ce destinés,
24. Nul baiUif ne mette querelle en Parlement sans espécial (2) commandement du roi ou des maîtres céans en la chambre des pieds.
25. En la chambre des pieds soit toujours un clerc por faire les lettres de sang et por autres lettres un autre clerc.
26. Si aucun chiée (3) enqueste mené sos questier de défaute de droit ou appellation interposée de faus et de mauvais jugement, s^il chiée il sera puni de moult grief peine «
27. li chevaUer et le clerc qui sont du conseil soient intentifs (4) a dépeschier les besoignes dou Parlement, ne mot ne défaille ; (5) tuit vieignont (6) matin et devant heure ne s'en aille.
28. Chacun baillif en qui cour Fen juge par hommes contraigne les hommes» au plutost qu'il pourra à jugier
(0 NuUes.
(2) Especiau.
(3) Eschiée»
(4) EQtentys.
(6) Défaillent.
(6) Venir.
les choses démenées par devant eux, si qae par malice ou le contremandement des hommes ou domage d'aucune des parties le jugement ne soit retardé.
29. Les querelles des nouvelles dessaisines ne viennent pas en Parlement, mais chacun baillif en sa baillie, appelés avec soy bonnes gens aille au lieu et segrement sache si c'est nouvelle desaisine ou trouble ou empêchement et si ainsi (1 ) , on face tantost resai^ le lieu et prenne la chose en la main le roy et face droit aux
' parties.
30. Se (2) aucun se complaint de prevost ou des sergent pardevant le baillif, ne plaide pas le baillif pour eux devant soy ne les soutienne, mais face bon droit et hatif aux parties, en tel manière que il ne convienne pas avoir recours à la cour.
Le 1 1 mars 1 344, Philippe rend une nouvelle ordra^^ nance au Val-Notre-Dame. Le Parlement sesa compo$4 de quinze clercs etde quinze laïques, outre les trois pré$idents, en la chambre des enquêtes, vingt-quatre olercti et seize laïques ; aux requêtes du palais, cinq dercs et trois laïques. Les présentations seront faites au roi par le chancelier et le Parlement. Le secret des délibéra* tiens doit être exactement gardé (Art. 1 3 et 1 4j . Les rapporteurs doivent, de leur propre main, écrire leurs arrêts large et loing à loing, si que on les puist mieux
(1) Si ainsi est.
(i) Si.
lire (Art. 7). Que tous rapportent, se ils n'en sont excusés par leurs présidents, car tous doivent être rapporteurs et jugeurs.
Il doit toujours y avoir, pendant les audiences, six huissiers de service au Parlement, deux pour le premier, huis du Parlement, deux pour les deux guichets du parc garder, et deux pour surveiller derrière les bancs et accomplir les ordres de la cour . Ils déposeront en prison tous ceux qui noiseront en la chambre du Parlement et empêcheront l'audience du siège , gardent se li huissier de vendre l'entrée du Parlement et de la refuser, pour cause de ce qu'on ne leur fourre la paume, ils doivent se partager les courtoisies, qu'on leur fera pour cause 4© Toffice.
Aucun avocat ne sera admis à plaider s'il ne prête serment et n'est inscrit au tableau (in roiulo nominum advocatorum).
Pour abréger l'expédition des causes, les avocats ne ikivent proposer que les moyens, qui doivent être consignés dans l'arrêt. Les jeunes avocats doivent écouter
leors anciens, et ne pas s'asseoir sur le premier banc réservé aux avocats, procureurs du roi, bailUs et sénéchaux (Ord, T. II, p. 220 et suiv.).
Les quatre présidents du Parlement resteront en foncticMiSy mais il n'y en aura que trois, dans la suite^ par voie d'extinction. 11 n'y aura aux requêtes de l'hôtel que quatre clercs et quatre lais ; il n'y aura dans la grand'-
chambre quo quinze clercs et quinze lais, mais il y aura autant de prélats, de princes et de barons, que le roi le jugeraà propos, pour ce qu'ils ne prennent nulz gages. Il n'y aura que vingt-quatre clercs et seize lais dans la chambre des enquêtes, il n'y aura que cinq clers et trois lais aux requêtes du palais. En l'office des huis* siers du Parlement, comptés dedans le portier du palais, les deux huissiers des requêtes et des enquêtes seront à présent douze des plus suffisants seulement (27 janv. 1367,Ord. T. III, p* 385, 390).
Ordonnance, du Roi Jean, 1®' décembre 1363.
Nulle cause ne doit être portée au Parlement, si ce n'est celles qui ont le droit d'y être jugées, savoir : celle des pairs de France, de quelques prélats, chapitres, religieux, barons, conseils, échevins, communautés et autres jouissant de ce droit, soit en vertu de privilèges, soit par usage, les causes du domaine, les appels du prévôt de Paris, des baillis, sénéchaux et autres juges qui ressortissent nûement [sine média) au Parlement, à moins que des lettres du roi ne le concèdent.
On ne peut appeler au Parlement d'une sentence arbitrale, si les parties ou Tune d'elles n*a le droit d'y plaider.
Si le Parlement se trouve indûment saisi d'une affaire, il la renverra devant les juges compétents.
Trois jours après la publication des rôles de chaque baillie ou sénéchaussée, le demandeur ou son procureur sera obligé de montrer à ses adversaires son ajournement, et d'en donner copie si elle est demandée. Dans ce but, Vhuissier fait l'appel à la porte] de la chambre.
Après la constitution faite et la demande exposée, si le défendeur réclame un délai soit pour une vue des lieux, soit pour appeler garant, on ne doit pas remettre à un an, comme autrefois, mais retenir à jour fixe, dans le même Parlement,
Pour le cas de décès de l'une des parties, celle qui Butrit, peut suivre Tinstance, sans être tenue de dire verbalement : Je reprends les errements.
Lorsque la cause aura été plaidée et que les parties ne s'accordant pas sur les faits, auront été appointées, les avocats rédigeront par écrit les faits positifs et défensifs de leurs parties ; ils signeront les écritures qu'ils feront.
On procédera sommairement dans les causes concernant les bénéfices qui sont à la collation du roi.
Les avocats ne seront entendus que deux fois dans la la même aflaire, ils ne répéteront pas ce qu'ils ont déjà dit, à moins que cela ne soit nécessaire, ils exposeront les faits brièvement et s'ils n'observent ces règlements, ils seront punis.
Les règlements portés en la présente ordonnance ne
concernent pas les causes poursuivies à la seule requête du procureur du roi et qui concernent le domaine royal. Les gens du Parlement doivent veiller à la prompte expédition des affaires, pourdonner la consolation d'une prompte justice.
Ordonnance de Lharles Va Paris j 1364.
Les gens tenant les requêtes du palais viendront tous les jours à leur siège, à l'heure où les présidents du Parlement viennent au leur, et ils alterneront avec ceux-ci les jours d'audience et ceux de chambre du conseil.
Aussitôt arrivés à leur siège, ils s'occuperont des procès et jugeront, après dîner, les causes qu'ils n'ont pu expédier le matin.
Les avocats et procureurs chargés de la cause d'un demandeur auront, lorsqu'ils se présenteront pour plai-der, un mémorial indiquant Fétat et l'ordre de la cause.
Les avocats plaideront sommairement et deplainleurs causes au plus clairement, en délaissant du tout les fins de non-recevoir, ce n'esfen cause où notoirement il sera à faire.
Tous les advocats et procureurs fréquentant et qui fréquenteront le siège desdites requêtes seront au conseil, pour Dieu, des povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront et que à ce nosdites gens contraignent lesdits advocats et procureurs, et que à telles
et pour telles povres .et misérables personnes, nosdites gens fassent, pour Dieu, leurs requêtes et pièces, les oyent diligemment et les délivrent brièvement (1).
Les conmiissaires aux enquêtes devront les faire aux jours que Ton n'y plaidera pas. Si le nom du rapporteur est connu des parties, celui-ci devra remettre les pièces du procès au président ou au clerc des requêtes. Les parties qui auront appelé des jugements des gens de requête et qui y renonceront, dans la huitaine, paieront une amende de soixante sols 1 1 0] . 18 nov. 1365. (Ch. V. L'Ord. du 16 déc. 1364, reproduit la même pénalité.)
Le mémoire des frais, présenté par une partie qui aura gagné son procès, avec dépens, pour être réglé sera communiqué à la partie adverse, qui sera tenue de contredire, dans les quatre jours.
Les avocats et les procureurs seront condamnés à l'amende lorsque les articulations admises n'auront pas été présentées à la cour, dans le délai fixé.
Le produit de ces amendes sera en partie appliqué à la chapelle, où se chante la messe au point du jour en salle de notre palais à Paris, et le reste à l'hôtel Dieu de la même ville.
Les huissiers du Parlement recevront deux sols chacun jour et cent sols, pour robbes par an. — 2 janv. 1 365 (Ord.desroisdeFr.T.IV).
(4) N'est-ce pas là déjà Tassistance judiciaire organisée?
Les présidents du Parlement ne devront plus surseoir au prononcé des arrêts, quelqu' ordre qu'ils en reçoivent du roi, qui ne devra plus oir dores en avant la plaiderie d'aucunes petites causes (22 juillet 1370» Charles Y à Paris. Ord. T, V, p* 323).
Ceux qui appellent au roi ou au Parlement de sentences interlocutoires doivent présenter au roi ou an •Parlement l'acte d'appel et la sentence des premiers juges. L'expédition, contenant les motifs, doit être remise quatre jours après le prononcé du jugement (Ch. V.Paris, 14 août 1374).
Charles V abolit les appeaux volages, dont la justice appartenait à Tabbé et couvent de Saint Vincent de de Laon^ situé au bailliage de Vermandois. Les appelans seront tenus de renoncer à leur appel, dans les huit jours qui l'auront suivi, ou de prendre leur ajournement pour l'assise prochaine, sinon ils devront payer soixante solsparisis aux dits religieux qui pourront exécuter leur jugé, procéder et en aller en avant, nonobstant les appeaux volages (Paris, décembre 1373. Ord. T. VI, p. 23 et 85).
Confirmation du privilège des notaires du Chateletde Paris (Charles VI à Pari^, août 1381. Ord. T. VI, p. 614).
En la grand' chambre il y aura quinze clercs et quinze lais, prenant gages et manteaux, outre les présidents. En la chambre des enquêtes^ vingt-quatre clercs et seize
lais. Aux requêtes du palais, deux clercs et quatre lais. Les membres du Parlement sont tenus à la résidence et ne pourront s'absenter, si ce n'est avec autorisation du roi ou de la cour.
Nul ne pourra siéger sur les hauts sièges s'il n'est du nombre ci-dessus marqué ou du grand conseil ordonné ou conseiller à gage ordinaire ou prélat à ce désigné (Charles VI 5 février 1388. Ord. T, VII, p. 225).
Le Parlement ne doit pas avoir égard aux lettres ou ordres royaux tendant à empêcher ou à retarder l'expédition de la justice (Chartes VI, 15 août 1389, Ord. T.Vn, p.290).
Les dépens du procès, taxés suivant l'usage des juridictions, seront payés par la partie qui succombera (Charles VI, 12 février 1392. Ord. T. VII, p. 551).
Lettres portant que on n'obéisse pas aux commandement s ni autres exploits quevouldroient faire verbalement les officiers royaux, pour faire élargir les prisonniers en matière civile ou criminelle, si ce n'est sur le vu de lettres patentes du roi,, ouï le procureur général et les parties intéressées (Charles VI, avril 1402, Ord. T. VIII,
Lorsqu'il s'agira des offices de membres du Parlement il sera procédé à une élection en Parlement, en présence du chancelier (Charles VI, S mai 1408, 25 mai 1413, Ord. T. IX, p. 327. T. X. p. 103).
Les parens ou alliés, s'ils jugent ensemble, devront
être assortis de conseillers (Charles YI, mai 1413, Ord.T.X, p. 107).
Charles VI, le 22 juillet 141 8, nomme les officiers qui doivent composer le Parlement :
1 premier président, 3 présidens en ;la cour, 1 4 conseillers clercs en la grand' chambre, 13 conseillers lais.
Chambre des. enquêtes: 18 conseillers clercs, 15 lais.
Chambre des requêtes : 6 conseillers, 1 greffier civil, 1 greffier criminel, 1 greffier des présentations, 1 procureur général, 2 avocats généraux, 1 clerc des requêtes du palais.
Les gens du Parlement donneront cédules et quittances de leurs gages el manteaux, et les feront enregistrer en la chambre des comptes (Lettres de Charles VIE du 29 janvier 1438. Ord. T. XIII, p- 296).
Le procureur général du Parlement doit s'adjoindre au chapitre de la Sainte-Chapelle de Paris, dans les causes portées au Parlement, relativement à la fonda-
tion et aux privilèges de la Sainte-Chapelle (Charles VII à Tours, 27 mai 1448, Ord. T. XIV, p. 6).
Le Parlement doit renvoyer aux juges ordinaires les causes, dont la commission leur appartient, ne retenant que celles qui touchent le domaine royal, les causes des pairs de France, des églises et baronnies, monastères et châteaux (Lettres de Charles VU à Montbason, 12 avril 1452,Ord. T. XIV,p. 202).
Charles VII ayant reconquis son royaume sur les An-
glais réforma les abus que la domination étrangère avait introduits dans les tribunaux. Dans ce but, il fit au mois d'avril 1453 dans une assemblée composée des princes de son sang, des prélats, des barons, des gens de son conseil et de son parlement, et autres juges et prud'hommes une ordonnance générale en 125 articles, comprenant la composition du Parlement, réglant les appels, la jprocédure criminelle, la procédure civile, la vénalité des offices. Charles VII assigne le rang que doivent prendre au Parlement les conseillers clercs ou laïques, par lui nouvellement créés, le même jour, sans avoir égard à Tordre de leur nomination (aux Montilsles-Tours, 16 avril! 433%
n nomme les présidents et conseillers aux requêtes du palais et un greffier (Ord. T. XIV, p. 278-279).
Ordonnance cC avril 1455-4.
Il y aura, en la cour du Parlement, — en la grand'chambre, 1 5 conseillers clercs et 1 5 lais outre les présidens ; en la chambre des enquêtes : — 24 clercs et 1 6 lais; — 2 présidents aux requêtes du palais^ — 5 clercs et 3 lais, compris le président.
Les présidens et conseillers du Parlement devront résider en la cour, pendant le Parlement, ils ne s'absenteront qu'avec permission du Parlement.
I^s conseillers se réuniront à leur chambre depuis Pà-
ques jusqu'à la fin du Parlement, à six heures du matin, et depuis le lendemain delà fête Saint-Martin d'hiver jusqu'à Pâques, après six heures. — La messe sera célébrée avant l'entrée du Parlement.
Les conseillers pourront, au lieu de les renvoyer devant les juges moyens, retenir les causes, dont la matière le requiert. Les sergens qui auront excédé les termes de leur commission ou délinqué un fait de leur exécution, seront punis et condamnés à des dommages-intérêts envers les parties et à l'amende, suivant les cas.
Dans les causes criminelles , malgi*é l'appel , le sergent procédera à la caption et détention de la personne.
L'appel qui n'aura pas été relevé, dans les trois mois, sera réputé désert, et la sentence sera mise à exécution. — L'appelant sera ajourné au Parlement et condamné, pom* son appellation déserte, en 60 liv. par. L'appelant peut, dans les huit jours, se désister de son pours^oi au greffe qui a reçu sa déclaration.
Les conseillers devront siéger, après dîner pour expédier les petits procès.
Les prisonniers devront être conduits aux prisons de la cour, interrogés sans délai, ne communiquer avec personne, sans autorisation, et leurs causes diligemment expédiées.
Les parties devront se présenter, avec leur conseil, en chacun bailliage ou sénéchaussée où elles auront affaires.
L'avocat au Parlement qui n'aura pas assisté sa partie paiera dix livres d'amende, avant qu'il fut ouï en autres causes [40].
Le rôle des présentations comprendra d'abord les causes dans lesquelles le procureur général est principale partie et ensuite toutes les causes, dans l'ordre des présentations, car la cour est ordonnée pour faire droit aussitôt au pauvre comme au riche, aussi a le pauvre mieux besoin de briefve expédition que le riche et par l'huissier sera faite la vocation, sans quelque faveur et fraude sous ledit ordre [42].
Les salaires des procureurs seront taxés et réduits es taxations de dépens , qui seront selon la qualité des personnes et les causes des labeurs. — Les procureurs devront faire registre de ce qu'ils auront et recevront des parties.
Les salaires des avocats, tant pour plaidoiries , écritures qu'autrement, devront être réduits à telle modération et honnêteté qu'ils ne causent aucune plainte (45).
Les avocats et procureurs condamnés pour faute, devront payer les amendes sans espérer aucune rémission, grâce ou pardon.
Les avocats doivent être briefs par leurs plaidoiries, n'y faire aucune redites et ne procéder, par quelconques paroles contuméUeuses, à l' encontre de leurs parties adverses.
Les procureurs devront se communiquer leurs
pièces, sous peine de 60 sols parisis d'amende |59]. Les plaidoiries commenceront au Parlement à sept
heures du matin, jusqu'à dix heures, excepté au carême où Ton plaidera de huit heures jusqu'à onze. Depuis Pâques jusqu'à la fin du Parlemenjt, on plaidera après dîner deux fois la semaine, le mardi et le vendredi de quatre à six heures.
Les jugemens par commissaires sont prohibés, parce qu'aucuns disaient par le rapport desdits commissaires lesdits procès étoient jugés et déterminés. — Aucune cause ne devra ôtie jugée que par des conseillers assemblés et un des présidens [79].
Les baiUis sénéchaux et les procureurs au bailliage doivent comparoître en la cour du Parlement aux jours de leur bailliage [8]. Les baillis et sénéchaux doivent faire leur résidence continuelle en leurs sièges , et tenir leurs assises s'ils ne sont empêchés [86-93].
Les conseillers doivent s'abstenir de toute communication, avec les parties, mesmement de tous dîners ou convis qui sont faits au pourchas desdits procès, et si les parties connnoissent leur rapporteur, le rapport doit être confié à un autre conseiller [109].
Le secret des délibérations doit être fidèlement gardé, et les révélateurs devront être punis, par privation de gages, offices ou bannissement de la vicomte de Paris, à temps ou à toujours. — Si les secrets ont été révélés,
par un prélat, qui eut faculté de venir au Parlement ^^ il sera privé à toujours de cette faculté.
Les procès à juger seront inscrits sur un registre, vu tous les deux mois, par les présidents, qui blâmeront, s'il y a lieu^ les rapporteurs négligens.
Les rapporteurs devront faire extrait des lettres, le témoignage et production des parties, ledit eitrait sera écrit de la main dudit rapporteur ou autre des conseillers ou greffiers. — Le rapporteur fera ressortir les points et difficultés du procès 1 1 1 2-1 1 3 J .
Les conseillers se lèveront à la venue et entrée du président . Les membres délibérans devront être ouis patiemment et sans interruption, sinon qu'ils errassent en fait ou ne fissent des superfluités ou réitérations, auxquels cas, ils seront interrompus par le rapporteur ou le président fil 5].
Les officiers des cours de justice ne doivent recevoir ni directement ni indirectement aucun don corrompable, sous peine de privation de leurs offices [H 8].
Les parties, procureurs ou avocats, qui auront fait ou proposé les dons^ seront punis de peines et amendes arbitraires, suivant la grandeur du cas.
L'exécution des arrêts devra, s'il n*y a aucune chose à exécuter qui requière connoissance de cause, être confiée non aux conseillers de la cour du Parlement, mais aux huissiers de la cour [124 1.
Ijes coutumes devront être rédigées par écrit, pour
être examinées par les gens du grand conseil et du Parlement. — Les coutumes serviront à juger les procès, sans toutefois qu'il soit dérogé au style usité en la cour du Parlement (Montils-les-Tours, avril 1453).
Le 8 septembre 1461, Louis XI confirme les officiers du Parlement de Paris, savoir : 4 chambres des enquêtes, 4 présidents, 37 conseillers clercs,20 conseillers laïques, 3 grefiiers, 4 secrétaires et notaires, 15 huissiers.
Le vendredi 11 septembre, après la messe solennelle du Saint-Esprit, les membres du Parlement montèrent sur leurs sièges, et il fut, à huis clos, donné. lecture de leur nomination , puis tous prêtèrent serment au roi^ dans les mains du chancellier de Morvillez. -^ Après quoi le huis clos fut levé, il fut procédé à la réception du serment des avocats, procureurs et gens de justice (Ord. T. V, p. 12)i
GuillaumedeCorbie est autorisé à posséder ensemble les offices de conseiller au Parlement de Paris et de pre sident au Parlement du Dauphiné (1 3 septembre 1461 ; Ord.T. XV, p. 17).
Il doit y avoir au Parlement quarante conseillers clercs et quarante conseillers laïques seulement , compris les quatre présidens (16 sept. 1461; Ord.T. XVII, p. 460).
Louis XI rogna les ongles aux Parlements de Paris et de Toulouse , créa à leurs dépens d*autres cours de justice à Grenoble^ Bordeaux ; plus tard à Perpignan, Dijon , Aix^ Rennes.
Il ordonna que les arrêts de ses cours du Parle-
ment soient exécutés par force et main armée toutes les fois que besoin sera (30 janv.1566; Ord. T.XV, p. 546).
Enfin, il déclara que les offices royaux sont inamovibles et qu'aucun d'eux ne sera donné s'il n'est vaquant, par mort ou résignation faite de bon gré et consentement du résignant, dont il apperre dûment ou par forfaicture, préalablement jugée (Ord. 21 octobre 1467; Ord.T.XVI. p.25).
Le Parlement de Paris est confirmé, par Charles VIII, le 12 septembre 1483, M* Jehan de la Vacquerie élant alors premier président.
Juillet 1493, Charles VIII y Ordonnance sur
le fait de la justice.
Injonction aux conseillers du parlement d'être entrés et assemblés en toutes les chambres, depuis la Saint- Martin d'hiver jusques à Pâques avant que sept heures soient sonnées, et depuis Pâques jusques à la fin du Parlement aussitôt après six heures du matin, — sans sortir, — et si quelque suns font le contraire, ils devront être punis, par privation de leurs gages, suspension de leurs offices [1].
Les conseillers doivent garder le silence, et pendant les 'délibérations aucune interruption ne doit être faite, si ce n'est de la part du président ou du rapporteur, pour
iiréleieer'iuiia eneur Ai»; fui) [^|J Pelldailt:l^ rapipoqt'âds ppooèfi^ lesQODSeilleiis ne doiveiit ni âUeo parter a» gratis /ni s'DCOiiper à autres afiTaîres [5 ]• .
. ; , he^ grefilers ne doivent faire aucuns^ détour pendant ' , quci Jqs chambres seront assemblées [6 1 • .
L'.ordonnance de Charles VIII de juillei 1498, sur fe ,£aU de justice, en 3 articles, considère qu'entre toutes ^les vertus cardinales c'est la plus digne et U plu^néeedjS^e ; pendant le rapport des procès, nul dest con^eille^fs ne doivent s'occuper d'autres affaires [5 1.
Que depuis que c^nq procès sera mis sus pour.çj&pé.* ^ dier, l'on n'y en mette pas d'autre [7]. De nerévélç? les affaires, expédition et secret de la cour [8] : ni^e j;^ ppmmandation pour les clercs [9]. , .^ , .,.„ . .^
Les procès qui doivent être jugés p£^^ coïpmissairj^s sont ceux en matière de fruits,^ de criées et intérèt^ji.li^ commissaires seront nommés parle présidenHHlj, j . Les procès seront distribués par les présidées [;1|J;|^ ne seront pas confiés à ceux des conseillers^» qui4^^Ilt pourchassé et prié pour les avoir, ni à aucun, dç^ çqAseillers qui seroient suspects et ayant regard èi? pays 499t sgnt» les procès [13 j. . . • , ,. .
Les conseillers ne peuvent bailler à leurs compagnons les procès qui leur seront distribués .[1^4] tmc P^ifff de privation ^'ofiice .grains, et ai^tr^jtjBl)çs,pein^ ÎMÇ.^a cour ordonnera,, leç cqo,sçiflers dqivpijit prendre ftj di- ^rçctpment ni! directement apçi^ne c;iv??e d^s. pap^ieif [^§].
Les iiarties qui feront des dons aux conseillers» seront pugnies grief vement [20]. Les advocatz^ procureurs et solliciteurs des parties jureront de ne rien bailler aux commissaires [19]. Les conseillers allant en commission, ne prendront aucun don corrompable des parties, ne se feront défrayer de leur despense et ne prendront, pour ung mesme voyage et ung mesme temps quung salaire [18]. Les rôles doivent être expédiés, sans interruption, à moins que la cour n'ait donné une audience extraordinaire, ou sinon pour l'expédition des poures et misérables personnes [21-22].
Les procureurs doivent conclure au greffe es procès par écrit, dedans le lendemain qu'ils en seront requis, par leursparties, sur peine de vingt solsparisis d'amende à appliquer aux prisonniers de la conciergerie ou ailleurs.
Les procureurs devront se montrer les uns aux autres tous les exploits, lettres et impétrations, sous peine de dix livres d'amende [34-35] ils devront dès le samedy, devant onze heures du matin, bailler au premier huissier les cédules, qu'ils vouldront faire appeler le mardy ensuyvant [40] (Ord. de Charles VIII, juil. 1493, T. XX p. 393).
Deux frères ne seront receus conseillers en la cour (Art. 71, aarlesVIIÏ, Ord.de juil. 1493, T.XX, p.402).
Déclaration du 8 juin 1499 à Paris, portant règlement pour l'exécution de l'ordonnance de mars 1498,
5ft ORGANISATION DU PARLEMENT DE PARIS.
concernant l'administration de la justice (Loys XII, Ord.