‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 43 sur 98 · PRÉSIDENTS A MORTIER · texte numérisé non relu

PRÉSIDENTS A MORTIER

peuple, dont Tapprobatioii lui était ainsi acquise au plus haut degré.

Les membres du ParlfettiéAt étaient exempts delà plupart des impôts aussi bien que la noblesse et le clergé ; etKBftffîâ^'&il ëSm Mdé hîm ^\xÈ ^dè une égalé répartition et une application convenable que par une dimi-

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PRIVILÈGES ET fi^OBLÉSSB. DU- PiARLEUfiNt .

Les privilèges afférents tant au Pàrleirièht eti' général qu'à ses membres en particulier, étaient très-nombreux et ne peuvent être énumérés tous ici.

€ Les conseillers du Parlement sont affranchis de tous » péages pour leurs vivres » (16 novembre 1353).

Dans les assemblées et cérémonies, le Parlement avait la place la plus honorable ; ainsi, à l'entrée du roi Louis XII, les processions des paroisses ouvrent la marche ; après elles viennent les quatre ordres mendiants, elles furent suivies de la chambre des comptes, du Chatelet, du Parlement en robes rouges, des chevaliers de rhôtel du roi et de deux cents hommes d'armes à cheval. Le prévôt de Paris, à cheval, entouré de douze gardes, fermait le cortège. L'Université attendit le roi à la porte de Notre-Dame.

Le Parlement de Paris fut toujours placé au premier rang, et eut la préséance sur tous les établissements, sur toutes les assemblées et cours de justice, nommément avant la chambre des comptes et la cour des aides.

Après la conclusion d'un traité de paix, cette nouvelle était proclamée par le Parlement, d'abord en séance

pujjbguë^ après un dîseours deT^avocatgoiféral, puis dans la ville par le greffier audieneier, au son des trompettes.

Parmi les privilèges cjui appartenaient « à chacun des membres du Parlement^ »' il y en avait deux d'un ca* raclère particulier :

r As pouvaient dresser un protocole et faire un rap* port sur les événements qui ûe passaient sous leurs yeux et qui avaient trait au service du roi, ou pouvaient concerner les intérêts de TEtat ou même ceux du Parle** ment.

2' Ils ne pouvaient être jugés que par le Parlement réuni, qui seul avait droit d'ordonner et d'instruire un procès contre eux; aussi, la plume, disait-on^ devait tomber des doigts aussitôt quW membre du Parlemeat se trouvait impliqué dans un procès criminel. Le jugf devait instantanément suspendre la procédure^ mèaie^ui milieu d'une déposition de témoin, d'un discours «proh nonce en public ou de tout autre acte. .'•",;

Les membres du Parlement étaient affranohis dé U plupart des impôts. Us avaient, à Texception dss duÉs .c^ pairs et de quelques autres personnes appartenant .au Parlement, ce que l'on nommait « Vindulte, > c'est^^à^ dire le droit de disposer d'un bénéfice une fois en leuj* vie. Ce privilège est très-ancien ; il en est fait mention dans une note marginale, dès l'an 1303 {Sur Injurisprudence compliquée des induites^ voir d'Héricourt,

tèis eccl. de Fr. part. II, oh. li). Lettres portant réyocation des dons de gages à vie faits aux officiers di^ Parlement, à rexceplion de ceux qui ont seryi vin^t ans ou plus (Charles VI, 3 février 1405, 13 décembre 14Q8.. 13déùembrel409.; Ord. T.il\. p.l08-40(|). Les officiers du Parlement qui possèdent des biens nobles sont exemp* tés de venir servir dans l'armée que le roi réunit (€5h»rles VI, 6 décembre 1411 3 mai 1412, Ord. T. ÏV, p. é61). Les officiers du Parlement prenoient, par chaque dnoiée, oultre et par-dessus leurs gages ordinaires, 540 livres parisis, par an, sur les amendes (Charles VII, àfionrges, 27 octobre 1 447, Ord. T. XIII, p.51 2). Les officiers du Parlemjent de Paris sont provisoirement mainteiMis dans le privilège de ne pouvoir être cités en justice hors de Cette ville, 24 mai 1463 (Ord. T.XV.p. 665). tes. officiers du Parlement de Paris ne sont tenus de ftiectre sus gens d'armes et de traict selon la valeur dés UéftijeB «et fififs qu'ils possèdent (Louis XI, à Issoudun. 5mail465, Ord. T.XVI,p.327).Exemptiondubanpour lé Barieinent (Louis XI, 28 avril 1480, Ord. T. XVIÏi, ^.028},' Lettres qui déclarent l'abbé de Saint Denis eomme membre du Parlement, exempt des impôts^ dont sont affranchis les conseillers du Parlement de Paris (Charles Vin, à Paris, 7 mai 1487).

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1 5^0 ^ PRI ^Ihiàl&ê' £t NOBLESSE

Noblesse.

De plus, tous les membres du Parlement, y compris le pi^emier greffier, devenaient nobles jusqu'à la deuxième génération, noblesse transmissive au premier degré ; ainsi désignait-on la noblesse attachée à certaines places. Dé même la noblesse qui se nommait : « à pâtre et avo i» (sôus^ntendu consulibus)^ qu'il faut distinguer de celle qui était transmissible au petit-fils, nommément quand le pèi^e et le fils avaient été revêtus, Tun après Tautre, d'une place à laquelle était attaché un degré de noblesse. Cette ^règle doit avoir été introduite d'après l'exemple de là loi du Code (Leg. I, Cod. De di^nkale) dont elle a àù moins reçu le nom : • Si at proponitiseiat^um ocm- » Bolem et patrem prsbtorium habuistis/et non privât» » Gonditionis hominibus sed clarissimis nupserîtis^ cla* » ritatem generis retinebitis. »

Au reste» les membres de tous les Parlementsu^av^dent pas la noblesse ttansmissive au premier degxé^ mais seulement ceux des Parlements de Paris, de Besafiçon, deOrenobie et de Qombes.

- Dâns^les temps les plus reculés, par exemple au temps de saint Louis, on acquérait la noblesse en Tachetant ou par Tacquisition d'un fief noble, à ce point même qi^e le petit -fils de Tacquéreur valait pour noble. Les Etablissements de ce roi conliennent (liv. I, p^ 143) im

passage classique la*dessus : « Se aucuns bons coustu- » mier conqueroit ou achetait i^ose qui feist à mestre » homage où il pourchasse envers son seigneur com- » ment il le mette en foy. ou en homage en toua sç$ hé-

> liiaiges ou en partie, en tête foy joo<ae Q3t la cho^ iç^i B seroit pourobaeiée» si auroit autant li uns comme, U » autres enjEants (que toua les enfants. devaient héi:itec à

> parts égales) fors le aisné^ qui fecoit la foy si . wfipib ■ » Tavanta^ selon la grandeur de la chose, et poujj* ta\vG

» la.foi et pouTigarir les autres en porage, et tout,aipsi, » départira toujours mes jusqu'es en la tierce foy^et^ij^, » quesen avant aura Taisné les deux parties: et SQ d^p^^*^;. » tira toujours mes gentiment. Laraisouen est,.dii,I^li7 ; » tière(Ord. T«L p. 226), qu'à la tierce foy. Les rpt\u?(!^§ ! » propriétaioesdû fiefs estoieut considérés comme; 0q1^1|)%. , Aatrefoflâ>mâme, la noblesse était nécessaire' poui^i^^-» treraiiParlemBnV; mais lorsque des connaissane@9. plus ;, étendues furent exigées par les ordonnances d^» Sdi^t . LouifiÀ^ây are^ aussi des bourgeois instruits qu'on ){^sait le plus souvent chevaliers de par la loi (i)« . . . .^ .Daœ.le commencement ces savants eu droit, sortis 4^ la bourgeoisie, n'étaient employés que. pour.. l!instriicr. tkqi des procès et seulemient comme rajjpfn^^utSi. ViQl-

(4) I^e Parleipeai ^ composait f de dQi|L^c;la^e^icl&^ jvg^^ i l^^.Qhf.^ valiers (Barones milites) et les maîtres {Magi&t/ri) qui .faisaient souvent adopter leur opinion,' malgré les proteslalions môme èxpninées dé

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