T. XXI
Ordonnance pour Vexécutiondes conciles de Baie et de Constance et de la pragmatique. Questions sur les collations de bénéûces, les mandats apostoliques (Louis XII à Lyon, juin 1510).
Règlement pour ^administration de la justice, Louis XII à Lyon^ juin 1510 (Ord. T. XXI, p. 420)*
LA GRAND'GHAMBRË
La grand'chambre était composée de M. le preînier, de neuf présidents à mortier, de vingt-cinq cdnseîllers lais et de douze conseillers clercs.
M. le premiei* et les quatre doyens des présidents à mortier siégeaient toujours à la grand' chambre et les cinq autres présidetits à mortier allaient à la Tournelle ; les autres membres servaient, chacun six mois, à la grand'chambre et à la Tournelle. — Ils rapportaient à Tune ou à Tautre de ces chambres les procès pour lesquels ils étaient commis. MM. les conseillers clercs ne faisaient pas le service de la grand' chambre, statuant en matière criminelle non plus que celui delà Tournelle.
Le service d'hiver commençait à la Saint-Martin, et finissait à Pâques.
Le service d*été commençait à Pâques et finissait le 7 septembre*
Le roi tenait son lit de justice en la grand' chambre, où siégeait, pour cette solennité tout le Parlement. Le chancelier, les princes du sang, les pairs de France, les chevaliers d'honneur, les quatre maîtres des requêtes y prenaient place. Celte chambre recevait les communica-
Tionsde'lâ' cotit au PâWëraeiit/led fois, les idfopmations, les grâces accordées par le souverain.
^ La"*gt*ànd*châinbre s'appelait eiwSofe chambre des 'plaids" (ùàthera placitorum) , sa salle principale était désignée sous le nom de chambre dorée ^ à cause dies -^ (JMérfiènts dont Louis XII Tavait décorée. Dans fe-'fbûd, était appendu un crucifiement peint par Albei^t Dater et au-dessous du Christ , on voyait Charles VI dans le costume même des présidents à lAortter (Brewer). . *
' Celte chambre jugeait les appels des matières civiles, qui pouvaient se discuter en audience publique. Les af- Mveè présentant des difficultés de compte, étaient dél^tlues dans les écritures et rapportées en chambre d^i conseil par un membre à ce commis (Ord. de 1667, T. <SI^ 'art. 9 et 10).
• Dèj^ant la grand'chambre, étaient portés les arréjis prononcés par une autre section du Parlement,, at. ceux rendus par les requêtes civiles .
Dans Torigine, les jugements des affaires criminelles portant la peine capitale ou un autre châtiment corporel, étaient dévolus à la grand'chambre ; la Toimielle prononçait seulement sur les délits, mais en 1515, ses attributions furent étendues.
Les expéditions délivrées en chancellerie ou ailleurs par les notaires du roi en faveur de THôtel-Dieu et des religieux de cette maison leur devront êtredonnées gra-
LA grand'chambre, ,53
tuitement (Charles VI, Paris, mai 1403, Ord. T. Vl„
La grand' chambre coQoaissait aussi des procès 4es pairs de France, des contestations sur les. 4i*pif s . de ]a
couronne et sur la régale (Ord. de 1667) .
Le duc d'Orléans, THôtel-Dieu de Paris, l'hôpital g^ wéralet le bureau des pauvres avaient droit d'être Jugéis môme en première instance par la grand'chambre, ; du Parlement de Paris (Ord. de 1 667) . ., . i
Le crime de lèze-majesté, au premier chef, était SQV*mis au Parlement ; les autres degrés de ce crime rentraient dans les cas royaux.
Les officiers des cours des comptes de Paris, de Roupn et de DijoYi pouvaient être poursuivis au criminq! devant la grand' chambre de leur résidence.
Les membres du Parlement de Paris et les pai/s cj^e France ne devaient être jugés au criminel que pay les ' chambres réunies . ...,|
\D8M l'origmôUes coç^inilBsaÎDes enquêteurs n'appaiv teQ^^ni.paSiOiiParletQenty rordonnaoce de 1201 leur dé-' fendait de venir in camerath pladtorum niti vocati. ÂuAuU copunissaire ne devait être envoyé, ne commission faite de besoignCy qui puisse être faite par les séTi^obaux ou baillis, ^e n'est au cas qui les toucheront ou\ (qu'ils seront soupesonahles (Ord. de Philippe le LQijig, «décembre 1320).
En, pe cas, dit Brewer, l'enquête était confiée à un membre de la grand' chambre du Parlement ou a plu» sieurs auxquels il était taxé sio^c/iemuâ; au plus, combien quçplusy amenassent (Ord. de mars 1344, art. 2). Le rapporteur devait, dans les trois jours, soumettre à ses collègues l'arrêt qui était ensuite scellé et transmis à la grand' chambre où il était prononcé en public. Plus tard, taute différence fut supprimée entre les rapporteurs et les juges, car tou^ doivent estre rapporteurs etjugeurs. On. distinguait toutefois les décisions ainsi :
^rresta étaient les jugements rendus par la grandchambre, après plaidoieries d'avocats; leur formule était ; Quibus rationibus utriusque partis hic indè au* ditis dictum fuit per arrestum curiœ.
Judicia étaient les décisions rendues dans les procès insteuits si;ir écriture et sur rapport écrit.
Consilia étaient les sentences par lesquelles un délai ét^it.^é aç:^ pariô^^». pour Tinstruction ou l'établissen^ept d'uoe preuve. Leui? formule était la suivante :
Dies iHfnsiliii assigtiata ^sù tedi 4uper ^ Ùilp'iit0 -ni ëlitOd Partameàdum ^pt^xvnmm^ Ces comitia éànt le geis^ê ^ des appoiiîtements à éorire et produire.
On distinguait encore les mandata curim qui étaient ' des ordres aux baillis : Injunctum est tali balUvo. \ ^
Cette distinction entre Arresta^ /udida^ Cûnsilia ie produit déjà dans les premiers registres du Parlement. La formule des Judicia est celle-ci : Visa inquestâ et ' diligenter inspecta pronunciatum fuitper curiœjudicium.
Au temps de Boutillier vers 1402, les sentences delà chambre des enquêtes ne s'appelaient que Judicicù et non Arresta. Aussi, souleva-t-on la question de savoir si la chambre des enquêtes pouvait mettre à néant, àd supremamParlamenti curianiy reliquis omnibus exclusiSy pertinet appellationem et id a quo ûppellatum fait in irritnm deducendijus ; et reperitur anno 14^2 dwbitatum fuisse utrum caméra inquisitionum id f acéré ^^ posset et arresto Parisiensi 25 januarii prœdicto anno judicatum fuit quod sic. Id igitur judicibus prcesidia-^ libuê non permittitur quorum nonnulli id hodiè faciuni (Papon, Coll. arrest. lib. >I9)*
L'édit du mois de février 1514, règle la création d'enquesteurs et examinateurs en chacune juridiction.
On lit aux registres du conseil secret du Parlement de Bôirdeaux (6 mai 1517) : Avons pour F abréviation
des procez fait créer certains examinateurs et enqiiesteurs eu chacunbaiUiage et sénéchaussée de notre royaume, suivant Taffluence des procez et aussi que nosdits greffiers, leurs clercs et commis soient et demeurent adjoints avec lesdits enquesteurs quand ils feront les en* questes.
La chambre des requêtes du palais existait aux premiers temps du Parlement. Novembre 1291 : Formation d'une chambre des requêtes au Parlement de Paris, € La chambre des requêtes contenant le rôle des commissions, formées à chaque session, par le roi, pro requèslis recipiendis et decidendis. »
La fonction des maîtres des requêtes consistait à répondre aux requêtes adressées au Parlement, magistri libellorum svpplicum. »
L'ordonnance de Philippe le Bel s'exprime ainsi, en 1291, art. 1 : Per totum Parlamentum^ pro requestis audiendis sedeant très personœ de consilio nostro, non balliviy et ad hoo deputamus ad prœsens magistros Joannem Denlis^ Guillelmum deKariiate etStephanum de Pedagio militem et ad istud officium deputamus mtarium magislrum Rioherium.
Pour répondre les placetsdes provinces de droit écrit, étaient institués des officiers particuliers : pro causis et requestis senescaUiarum et earum partium quojure scri" pto reguntur, sedeant. . '.
Par diverses ordonnances Philippe le Long règle le
60 CHAMBRE D£â REQtJËtES.
service de ees mdltresdes requêtes» Us diatrilmaient à leurs iK)taîres les réponses wqx requêtes introduites et oeiux-ci les mettaient au net, puis les rappoitaient à la chambre où après avoir été vues et corrigées, elles i^taiieat scellées d'un cachet particulier, puis envoyées au chancelier pour être revêtues du grand sceau ; la idécision du fond ne revenait plus devant le Parlement )que si elles y étaient appelées. Toutefois, les maîtres des i^equétes s'étaient dans beaucoup d'affaires, attribué une juridiction excessive qui avait occasionné, dans plusieurs cas des plaintes au roi ; par exemple lorsqu'il i^'élevait des difficultés sur un emploi conféré par le souverain, ou des plaintes contre les officiers de sa maison. Le roi pourvut à cet abus (Ord. du roi ■^^: I, p. 678) pgir son ordonnance du 25 février 1318, art. 6:
. . c( Comme plusieurs de nos sujets se soient dolu£ de
i» cequ'ils sont souventtravaillés par devant des. mattres
p . des . requêtes dé notre hostel, n'ayant pouvoir de nul
1 1 > faire adjourner par devant eux, n'en tenir court ne
)> connaissance, si ce n'est pour cause d aucun office
M de nous donnée, duquel il soit débat entre parties, ou » que Fonfeist aucunes demandes pures personnelles, i»::auoan>dûDiastré hostel. D
f ' Gettei disposition, se tqouve reproduite en l'ordoniïianfieqL&PhilqïpedeîValois dlat5 février dSi^i "
, ' ; 1 fîaD>utae''â)uâBe «(rdonbapceide' 1 31 Si le i>oi ^exi^ qu'il
. QliiAMQnB DES iRBQiUÈTBB. 6$
y ait tou(joiuâ) parmi les offîeiecs* de* sa suito, ù&ax maîtres deâ requêtes, un clerc et un laïque,- qui devaient chaque jour^ tenir séance à heure fixe, pour ouïr les requêtes» Ils ne devaient cependant pas statuer sur lés requêtes > qui se présentaient au Parlement, mais nmlement les renvoyer à cette juridiction ou à lia cour des comptes, ou au trésor, suivant leur objet (Oedj »da Louvre^ T.I, p. 732 : «Deux de ceulx des requestes seront continuellement avec nous, suivants la court, et non plus un clerc et un lay. . .»)
Aiàsi se trouvèrent réglées les attributions de la chambre des requêtes du palais ; d'après l'opinion commune, Philippe le Long est regardé comme le fondateur de cette institution.
La chambre, dite requêtes du palais^ existait déjà sous Philippe de Valois. *
Lorsque les maîtres des requêtes suivaient le roi. après que le Parlement eut établi sa résidence £ixe à Paris, ils ne pouvaient pas bien connaître des affaires auprès de la cour; il fut donc nécessaire dénommer^ à cet effet, des fonctionnaires particuliers.
Déjà , dans une lettre de Philippe de Valois , du 20 avril 4341 (Ord. T. U, p, 162, à l'adresse il y- a :
« Philippe à nos amez et feaubc les geDS> tenant no -
9 fre présent Parlement et qui k tiend^oiit au temps à » venir> et à nos ame4 et feaillx'leé geps dd i^equétesde » Dortre ihûsteil M de. nostrepalaiid/ipi'ésèiiis «tiàivënir,
62 CHAMBRE DBS REQUÊTES.
» salut et dilection*. . » ) les maiires des requêtes de Chch tel étaient distingués de ceux du palais. Q en est ainsi dans la grande ordonnaiice (Ord. T. II p. 220) pariaquelle le même roi, le 11 mars 1344, régla la marche des affaires dans le Parlement et nomma les personnes qui devaient siéger (Chambre du Parlement, des requêtes et de nos requestes du palais) *
Le roi limitait la compétence des maistres des requestes de V hôtel aux décisions des différends, sur la colla* tion d'im emploi ou sur les plaintes réciproques des employés de sa maison.
Dans l'ordonnance de Charles V (décembre 1364) on
remarque que les requestes du palais étant surchargées
par les grâces, qui concernaient les officiers du roi, il
fut enjoint aux membres de cette chambre de tenir
séance tous les jours auxquels le Parlement se rassem*
blait et d'observer le stile du Parlement.
Le même roi, comme régent, assigna comne juges au