‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 7 sur 98 · chapitre de Vivier-en-Brie (octobre 1359) (1) pour tous · texte numérisé non relu

chapitre de Vivier-en-Brie (octobre 1359) (1) pour tous

(4) Ord. Tom. III, p. 374-375. Le chapitre avait déjà la Garde gardienne. Cependant il dit:

« Ecclesiam tliesaurarium et capitulum tam in capite ciuam in 9 mèmbris . . . cum eorum familiaribus et servitoribus hominîbus

)> de corpore, bonis etiam rébus et juribus universis.»..

y> de grali& speciali et ex eerta scienlia in saiva et speciali gar- » dia regia dudum susccpiinu8> voleûteeque^ ipsos communia^ D<t À in suis causis et querelià coram diversis judiciis et diverftis 1» Auditoribus distrabantut éisdem^ lam agendo quam defendendo^ * judices constitttimufe dilettas et fidèles gtentes quo pro tempore

les difiérends judiciaires, les membres du Parlement, ou si le Parlement n'était pas assemblé, ceux de la chambre.

Desrequestes du Palais.*

Toutes les terres appartenant à Téglise Notre-Dame de Paris ressortiront nument au Parlement auquel seront aussi portés en première instance, tous les procès, qui concerneront ces terres (Charles VI, 16 juin 1392). Le doyen et le chapitre de Limoges ressortiront immédiatement au Parlement de Paris. (Charles VI décembre 1392, Ord.T. VII, p. 472,^2 L.).

Les affaires de l'église de Chartres devront être portées directement au Parlement de Paris (août 1366).

Les affaires de l'église de Chartres seront portées sans moyen, auParJemàit de Paris (Lettres de Charles V de juillet 1 367), même privilège pour le chapitre de Limoges, id. pour l'archevêque de Tours et son chapitre, 27 janvier 1371, 3 septembre 1372.

Les chanoines de Notre-Dame de Loches ne seront tenus de plaider, devant aucuns juges secuhers, fors et

» Parlamentura tenebamu9 aut présidentes in eodem si ipsum » non sedeat Parlamentum ^ vël dilectas et fidèles requestarum i> paUUi regii. »

excepté eu la cour da Parlement (Charles VU» aux Mon* tils-les-Tours, mars 1451, Ord. T.XII. p. 194).

Les bom^geois de Paris sont exempts du ban et de ■Carrière-ban, ils ne peuvent être traits hors des murs, pour citations,. acijoumemens, délits. 9 novembre 1465 (Louis XI, Ord. T. XVI, p. 434).

Plusieurs églises et couvents obtinrent le même droit qui, plus tard, fut limité à des actions personnelles et possessoires.

Louis XQ accorda cette faveur, en 1467 à Téglise cathédrale de Clermont (Ord. T. XVII, p. 66) :

Nous, aus dits prévost et chappltre de la dite église de Clermont, pour eulx, leurs successeurs et officiers en icelle église présents et advenir, avons octroyé et octroyons par exprès privilège que d'ores en avant ils ne soient aucunement tenus ni contrains de plaider, s'il ne leur plaist, par devant aucun juge séculier ou temporel de nostre royaume, sinon par devant nos dits conseillers tenant les dictes requestes, en leur dict auditoire à Paris, soit en demandant ou en défendant contre quelconques personnes que ce soit nostre procureur ou autre, en leurs causes personnelles, touchans ou qui 'toucheront ou pourroient toucher le corps et fondacion de la dite église... Voulons nos dicts conseilliers des dictes requestes avoir la cognoissance, et non autres, réservé ' ceux qui par préminence et privillège ont leurs causes <eoiinmses en nostres cours de Parlement, tant à cause

CHAMBRE DES REjQUl:T6$k. M

de leurs ofiioes que par pmill^es par nou^ ou. nos prédécesseurs a eubc octroyés.

Aûisi se forma le dernier état de cette chambre du Parlement que l'on nonunait chambre des requêtes du palais.

D'après l'art de vérifier les dates, le privilège çte commiuimtis avait été conféré à l'abbaye de Tiron^par Louis le Gros (H08-H37).

Il ne faut pas confondre ici la garde gardienne avec le commUtimtis.

L'abbaye » relativement à ses différends judiciaires, pouvait être renvoyée devant la cour du roy, aux requestes de l'hostel ou au Parlement rassemblé.

Ainsi l'abbaye devait se faire juger comm magnis presidentialibus nostris Parisiis, vel alibù ubi nostra et regalis curia residebit.

Leur mission consistait dans le jugement de toutes les actions possessoires et mixtes , oii se trouvaient impliquées comme plaignans , des personnes ayant le droit de commitHfnus ou les couvents institués par le roi.

Par l'ordonnance de Charles Vn (juillet 1493, art. 7Ç) fia compétence était limitée :

f Nous leur (aux gens des requestes de nostte palais)

n défendons bien expressément et sur 1q devoir de

> leurs offices , qu'ils n'usent de? dites évocations . et

» ne connoissent des causes, . .sinon 4^, (i^^es, quÂ^laur

66 GHAMBRP BE8 REQUÊTES.

» sont commises par les eommiêêimu^ de nos offi* » ciers. >

Le privilège de commiêtimw &e fondait pas une eompétence forcée, puisqu'il restait à la discrétion de ceux qui l'avaient, d'en faire ou de n'en pas faire usage,

Les procès étaient traités dans cette chambre en partie oralement j en partie par écritures. Les décisions n'étaient pas des jugements en dernier ressort. On en appelait soit à la grand' chambre ^ ou à la chambre des enquêtes , après que le procès avait été suivi oralement ou pi^r écrit.

vu

Page 1