‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 66 sur 98 · REFUS D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

REFUS D'ENREGISTREMENT

Le Parlement se livra parfois contre le souverain (1), prescrivant l'enregistrement d'une loi, à une opposition opiniâtre et déclarée, il ne se contenta pas de protester contre l'enregistrement effectué, mais il suspendit les cours de la justice, et s'abstint de toutes fonctions ju- «iiciaires.

Dans la dernière moitié du xvu* siècle, ce scandale se produisit souvent, d'abord sous Louis XV, à l'occasion des Jansénistes. Le clergé se refusait à donner les sacrements aux Jansénistes ; la cour prit parti pour le clergé, le Parlement se déclara contre lui : il avait rédigé des remontrances étendues au roi qui ne voulut pas les entendre. Toutes les chambres assemblées (o mai 1753) déclarèrent qu'elles cessaient leurs fonctions judiciaires et n'allaient s'occuper qu'à veiller à assurer le repos public contre les entreprises du clergé. Le roi exila la grand'chambre à Pontoise, où elle ne s'occupa que de la scission avec l'Église, laissant de côté toutes les affaires de justice.

Cependant l'exercice de la justice ne pouvait rester en suspens ; aussi le roi, àe sa certaine et pleine puis-

(4) Voir fta présent volttmd, le ehap» x\ni^ lit d^ jusiicet pag^ M4<

saiice^ institua-t-il (le 18 septembre 1753) une chambre particulière qui devait remplacer le Parlement. Elle était composée de 6 conseillers d'État et de 21 maîtres des requêtes. A sa première création elle s'appela: « Chambre des Vacations, » mais elle eut bientôt après le titre de chambre royale. On voulait, par le premier nom, cacher au peuple qu'il n'y avait plus de Parlement. Le respect envers le Parlement était si profondément enraciné dans tous les États, que la chambre royale li'osa pas tenir ses séances dans le palais de justice; elle s'assembla dans le grand cloître des Auguslins, et^ plus tard, dans le Louvre. Cette chambre était la risée de la capitale et riait aussi d'elle-même ; cependant, il se présenta une circonstance épineuse.

Un voleur du nom de Sandrin, condamné par le tribunal inférieur à la potence ^ appela à la chambre royale qui confirma la sentence ; mais le tribunal se refusa à l'exécuter, prétendant que le Parlement seul pouvait confirmer le jugement. Le rapporteur, dans cette affaire, nommé Milon, fut mis à la Bastille. La cour cessa ses fonctions, le cours de la justice fut suspendu.

Pourtant tout resta tranquille; Paris s'amusait, et une police active et énergique suffisait.

Comme on ne pouvait plus avoir de juges, on eut recours à des arbitres.

Enfin, en août 1 754, le roi rappela le Parlement ; maïs la paix ne devait pas darer longtemps.

d'enregistrement. 223

En 1 756 (lorsqu'éclata la guerre de sept ans), la cour eut besoin d'argent, et le Parlement refysa Tenregistrement des nouveaux impôts. Dans celte opposition, le plus dangereux fut l'accord de tous les Parlements de France.

La cour se vit forcée de recourir au moyen extrême d'un lit de justice. Il en fut tenu plusieurs où l'enregistrement fut arraché de force, et l'exécution de la loi ordonnée contre l'avis du Parlement.

Enfin un édit royal supprima la 3' et la 4« chambres des requêtes, et presque tous les membres du Parlement présentèrent leur démission; mais la cour se trouva bientôt réduite à capituler avec le Parlement.

En 1757 (le 5 janvier, à sept heures du son*), eut lieu la tentative d'assassinat par Damiens, contre la vie du roi. Il fallait, pour ce criminel, avoir des juges, et l'on s'estima fort heureux que les membres du Parlement voulussent bi^n reprendre leurs fonctions.

En 1 770 s'élevèrent de nouveaux débats entre la cour et les Parlements. Ils s'étaient déjà coalisés sous le nom déclasses^ et cette coalition subsistait toujours. Un édit royal leur déplaisait-il, ils présentaient ensemble leurs remontrances. Quelques Parlements lancèrent même des mandats d'arrêt contre les officiers que le roi leur envoyait pour forcer l'enregistrement. Le roi, fatigué de ces désordres, assigna le Parlement de Paris le 7 septembre 1770, à un Ut de justice, à Versailles, et là lui

déindil d»'«0'doncértet'('l) avec les autres Parlements, de se servir des expressions à! unité , âHndmdualitéetàe i^sesj de suspendre ses fonctions ou de donner en masse sa démission, le tout sous peine dé cassation. Le Pariement n'en suspendit pas moins ses fonctions. La cour fit sommer chaque conseiller du Parlement géparéwmt, et le 20 janvier 1771, on envoya un fuâlîer à chacun d'eux, avec un billet qui contenait l'ordre de déclarer, par l'apposition d'un oui ou d'un non, s'il enten- 4ait obéir. Gomme cet expédient n^ eut pas le succès souhaité, les membres du Parlement furent bannis delà capitale, et Louis XYI les trouva dans cette situation en 1774. . .

Pour se justifier aux yeux du peuple, la cour résolut d'entreprendre une réforme générale, dans l'administtfition de la justice. ■ '•

Afin que le cours de la justice ne Mt paiâ întëtrôsàpu, en institua provisoirement une chambre senlblublef'ù celle de l'année 1753. > . . j

Le peuple se plaignait de tout temps de la trop grande étendue de la juridiction du Parlement de Paris. ' (jii

(4) Dans la capitale, par respect pour le roi, les membres dû ilàtlement parurent aux lits de justice. Dans les provinces, lorsque Içs qffîciers royaux se rendaient dans le Parlement pour forcer l'enregistrement iU ne trouvaient présents que le premier président et.logoeffier; tous les autres membres avaient disparu. A peine l'enregistrement étaitil accompli, qu'ils reparaissaient et venaient en hâte protester'cdntre ce qui venait d'arriver. ^ ., ... ....... .. , .|. .M..i.|.

d'knR£6I9VK£MENT. ItîS'

obligeait les parties à parcourir • une loogM diataiMley pour suivrô les procès» . .

On se plaignait aussi de la vénalité des oflieiers jtiAiciaires, de Fénormité de frais, des épices.

Par suite, six nouveaux Parlements furent institués à Ârras, Blois, Chàlons, Glermont, Lyon et Poitiers*

A PariSi un nouveau Parlemmt fut aussi établi^ so«s le nom de Cour supérieure.

Toutes ces cours de justice ne devaient rien prendre aux parties pour l'exercice de la justice^et les menibi^s devaient être nommés et payés parle rôi ; mais eeux*«i ^^ g«gnèpent pas la confiance du peuple qui^ avant tout, redoutait le despotisme de la cour. ■ ^

Api*^ la mort de Louis XV j en 4774,sonsiicce»î9eur, ;sQQQlllpr93lintaii vœugénéral, rappela leParlement, qui lui réservait de plus violentes luttes.

li'épuis^mi^t des finances contraignit, en 1687, te roi . àiéuoir les notables. Il fit, en vertu des anciens usages, présenter au Parlement, pour les enregistrer, les résolutions des notables quiimposaient de nouvelles taxesisous

Iç nom. 4e timbre et subvention territoriale. Le Parlement s'opposa et demanda à voir l'état des

dépenses. Le roi l'assigna à Versailles, au 6 août 1 787, et, dans un lit de justice, força Tenregistrement.

A peine le Parlement fut-il revenu à Paris, qu^il protesta, et inséra, dans sa remontrance au roi ^ cette remarquable déclaration : « Qu'à la nation assemblée appar-

tenait seule le droit de consentir les impôts.» Le roi le bannit h Troyes,lel5 août 1787.

Néanmoins, le frère aîné du roi (Monsieur), par la suite Louis XVllI, se rendit à la chambre haute des comptes, et le second frère (comte d'Artois, plus tard Charles X), à la haute cour des aides, pour, au nom et place du roi, ordonner sur leurs registres l'enregistrement des édits.

Les deux cours de justice firent des remontrances, puis obéirent; mais^ dès le lendemain^ déclarèrent la nullité de l'enregistrement (1).

L'exil du Parlement suspendit alors tout exercice de

la justice.

Pour mettre fin à cet état de choses, on négocia avec le Parlement. Le roi retira son édit sur la subvention territoriale et le timbre par un autre que le Parlement inscrivit sur ses registres, à Troyes, le 19 septembre [Avant-propos du Moniteur ^ p. 85).

(4) L'arrêt de la haute cour des aides (du. 18 août 4787) s'exprime ainsi : « La Cour. • . . a arrêté : Qu'elle déclare illégales .et nulles^ con- 1» traires aux vrais intérêts du roi, et aux droits de la nation, les trans- )> €ription$ faites le jour d'hier, sur ses registres; et, cependant^ que le » seigneur .roi sera très humblement supplié d'assembler les Etats-gé- )) néraux préalablement à l'établissement d'aucun impôt, et de rappeler » le Paiiement, dans le lieu ordinaire de ses fonctions ; qu'à cet effet » 11 sera fait audit smgQeur roi une députation, dans la forme aceou* » tumée, pour lui faire les supplications contenues dans le présent arrêté : » sur le surplus, continue la délibération au 30 de ce mois. » Voir VkMûnt'i^njfpOB plaeé «i tto dv A ^ ImlUmë du M&hiteigi^*

d'enregistrement. 247

Revenu à Paris, le Parlement reprit 1er cours de ses travaux, mais la tranquillité ne devait point être de longue durée.

Pour couvrir les dépenses de l'Etat, l'argent était né* cessaire, et, quelque subterfuge que Ton put prendre^ on ne pouvait se le procurer que par des taxes ou des emprunts.

Le 19 novembre 1787, eut lieu, par ordre du roi, une assemblée générale du Parlement. Cette séance est trèsimportante pour l'origine de la révolution, et nous vou* Ions la décrire ici, avec d'autant plus de détail, qu'elle sert d'éclaircissement à la marche des affaires au Parlement, et aux-événements qui s'accomplirent.

On avait annoncé cette séance royale la veille au smr, seulement; cependant elle fut des plus nombreuses. A' L'ouverture, le roi annonça qu'il ferait présenter deux édits. Par le premier était ordonnée l'ouverture d'em^ prurits graduels et successifs pour la sûreté des besoins extraordinaires de TEtat pour cinq années consécutives (1788—1792).

(On trouve dans Y Avant-propos du Moniteur y p. 87, le t^te complet de cet édit remarquable). La quotité de remprunt devait diminuer chaque année, et se réduire de 1 20 à 60 millions de livres . On espérait, par des modifications d'économie, introduites dans les finances de TEtat, parles réductions sur les dettes contractées, souvent, dans de très-^onéreuses conditions, diminuer l'état

anaHel çl(5$, dépenses et, par suite, de. l'élan dn crédit pui|^ic... îfaire Ips .eimprunts à un tau?: plus modéré.

Relativeoient à cette séance du Parlement, le roi disait quelques jour$ plus tard le 21 novembre 1787, alQjjs. qu'elle n'avait pas produit l'effet espéré), à la députation du Parlement [Avant-propos du Moniteur^ p. 91) : c( Je me suis rapproché de vous par confiance, et » dans cette forme antique si souvent réclamée par mon » Parlement auprès des rois mes prédécesseurs. > .

Par le deuxième édit^ une existence légale était as-

surée aux protestants :

I « Le législateur a vu qu'il fallait, ou proscrire de ses

I » États la portion nombreuse de ses sujets' qui ne pro-

^ ^ifessepas la religion catholique, ou lui assurer une

» existence légale. »

. Ce sqnt les mots, par lesquels le chancelier expliqua le dipcours du roi très-peu précis à ce sujet.

Il n'était nullement question d'une égalité de droits entre catholiques et protestants.

Le garde des sceaux ajouta encore ; , c< Sa Majesté ne veut pas d'autre culte public dans » son royaume, que celui de la reUgion catholique, apo-

» stolique et romaine Sa Majesté prescrit les

> formes légales qui doivent constater la naissance, les a mariages et la mort de ses sujets non catholiques ; » elle borne sa justice, à leur égard, à ces facultés pri- » mitives qui sont un bienfait delà nature, plutôt qu'un

d'knregistrëment. 2fè§

» bienfait arbitraire de Isiloi. • .Les sujets tiôh tMW- » litfues du roi seront protégés par des lois qui assurent ï leur état, sans les rendre dangereux, et la sage tolé- > rance de leur religion, ainsi restreinte aux droiU les » plus incontestables de la nature humaine ^ne sera pâi& » confondue avec une coupable indifférence pourtôud » les cultes, v

A la prière déjà renouvelée par le Parlement, de là convocation des Etats-généraux, le roi répondit que jamais il ne craindrait de se trouver au milieu de ses sujets, et qu'avant même toute provocation, il avait con* voqué l'assemblée des notables, mais qu'il ne vaudrait jamais admettre qu'on lui demandât avec indiscrétion, ce que l'on devait attendre de sa sagesse et de son amour pour son peuple . . » .

' • Le garde des sceaux"Lamoignon développa le discours du roi. 11 commença par témoigner la satisfaction dii roi pour l'obéissance que le Parlement avait récemment montrée à sa volonté (1) ; «mais, continua-t-il, avant que » je fasse connaître les vues du roi sur les économies » projetées, je dois répondre avec précision au désir par

(1) a En assistant à votre délibération Sa Majesté vient s'environne): » avec confiance de vos lumières et de votre amour. Elle veut écouter » vûsavis pour le bien de son Etat ; et avant de les avoir entendus, aâseî )• rassurée par ses, in tentions pour ne pas croire avoir besoin d'employer » son autorité, elle vous permet d'opiner à haute voix, en sa présence.»

Q30 HEPtJS

» vous exprimé d' une convocation des Etats-généraux ( 1 ) .

» Le roi est, à juste titre, mécontent du refus qdfe le » Parlement a opposé à sa volonté, sous le prétexte que » les pleins pouvoirs que Sa Majesté lui a concédés {pour » r octroi des taxes) ^ ne sont pas suffisants (2). Le roi ^ doit à la nation, à ses successeurs et à lui-même, de » ne pas permettre que le rang qu'il tient de Dieu, soit » en rien restreint ou méconnu de ses propres officiers > qui, toujours, ont été les premiers défenseurs de ses

ï droits les principes fondamentaux acceptés

» par la nation entière témoignent que :

« Au roi seul appartient la souveraine puissance dans » son royaume ;

» Que le lien qui unit le roi à la nation est de sa nature » indissoluble;

» Que la nation est intéressée à ce que les droits de » son chef n'éprouvent aucune atteinte;

(i) « La dignité du trône ne permet pas à Sa Majesté de garder, sur » cet objet, un plus long silence, et le moment est enfin arrivé de con- » fronter les demandes des cours avec les principes de la monarchie. »

(2) Dans le lit de justice tenu à Versailles le 6 août MS^liAvant-propo$ du Monit., p . 79), le premier président disait dans son discours au roi : « Votre Parlement , affligé d'avoir eu à donner, depuis douze ans^ » son suffrage sur des impôts accumulés et dont les projets présentés por- » teraient la masse jusqu'à plus de deux cents millions d'accroissement » depuis l'avènement de Votre Majesté à la couronne, n'a pas cru avoir » des pouvoirs suffisants pour se rendre garant de l'exécution des édits » vis-à-vis de vos peuples. »

d'enregistrement. 231

« Enfin, que la puissance législative repose, sans dé- » pendance et sans partage, dans la personne du sou- » verain.

a Ce sont là les principes fondamentaux de la monar- » chie frïMiçaise. Le roi ne les a pas puisés à une source » qui puisse ôtre suspecte à son Parlement, il les trou- » vait littéralement sanctionnés par l'arrêt dû Parle- » ment du 20 mars de l'année 1766... Une conséquence » de ces maximes anciennes de la monarchie confir- Tb mées par chaque page de l'histoire, est qu'au roi seul » appartient le droit de convoquer les Etats-généraux, » qu'il a seul à décider si une telle convocation est op- » portune et utile ; que, pour l'administration de son » royaume, il n'a nullement besoin d'un pouvoir extra- 9 ordinaire, de sorte que, dans les représentations des » trois Etats, il pouvait voir seulement un conseil d'état » plus étendu et qu'il resterait toujours (1) le juge su- » prême de leurs représentations et doléances. »

Le garde des sceaux passa au développement et à la justification des deux édits dont il s'agissait. Ensuite il communiqua le décret du roi relatif au Parlement de

(4) Dans le lit de justice^ du 6 août, le premier président, au nom du Parlement avait dit : « Le principe constitutionnel de la monarchie » française est que les impositions soient consenties paf ceux qui doi- 9 vent les supporter. »

Le président avait d'autant plus raison que, dans son opinion, pendant les temps ordinaires, le Parlement tenait la place des trois ordres ou de la nation entière.

était epgagé^ijiqpip,,^^^ 11 ayait

refusé,! enre^istrpmep^t ^^^l'édit sur les assemblées provinciales.pt, parun^rrèt; il avait défendu aux membres de ces assemblées de se réunir. Le roi l'avait transféré de * Bordeaux dans une autre.villede son ressort ludiciaircj le laissant dai^s l'exercice de sç^ fonctions. Le Parlement de par;s avait présenté au roi des. remontrances pour le rappel (1) de c^lui de Bordeaux; mais le roi ne jugea pas a propos d'acquiescer à ces remontrances, et c'est là ce que le garde des sceaux notifiait au Parlement.

Il fut donné lecture du premier édit « sur les em-

prunts » et procédé au dépouillement des votes. Tous

les^ membres développèrent leur avis, de sorte (ju^e le

vote dura setp heures. . j .

, Le .premier président attendait que le roi doxinât l'of-

drç. de QOipapter les voix; mais le gaxde d^s. sceaux .s . comme d^ns un. lit de justice (2), s'ajçrpcha dutrônp,: P9)4r pr-endre; les ordres du roi. Dès qu'il fut.T^t^ucqé à .ç.Qin ^iége , il pronnonça tout haut la formule accou-;^ tumée :

(1 ) Le garde des sceaux remarqua : « Quand nos rois ont étai)li les » PârlemteAts, Messieurs, ils ont voulu instituer des officiers chargés » della^âisttibutiûai'dela justice et du maintien des ordonnances du n |*oyaume^ et noi^ pas élever dans leurs Etats une .puissance maie de » l'autorité royale, »

{t) Le f apport dit : « Là séance fut, à cet instant, transformée en lit deiiustioe.iMi:- i^ ' - -

«la côUr, lôufëiîé^ èHkiiibtèg kksfeiiiiil^^g; \e'i*65,'te' ' » princes et pail*èy séant, ouï et Cerèqu^i^ah{,i*^'Erôcû- ^ » reur général dui^oi à' ordonné et ordonné que l*é^dit" » portant. . . etc., etc., soit enregistré au'^efie (iela ' » cour. . . etc. , suivant l'arrêt de ce jour. »

^ Sur quoi, se levant, le duc d'Orléans demanda au roi la permission de déclarer qu'il regardait cet enregistrement comme illégal, et que, pour décharger de toute responsabilité les personnes qui l* avaient conseillé, on devait ajouter que l'enregistrement avait lieu par exprès commandement du roi.

« ^enregistrement est légal » , dit le roi, en tant que j'ai pris et apprécié l'opinion de tous.

Ensuite on donna lecture du second édit, et le roi ordonna qu'il fût enregistré le lendemain.

Le rôi avait à peine quitte la salle, que le Parlement dreàsa une protestation par laquelle il déclarait ne. vouloir prendre àticûne part à l'enregistrement requis.

'Le' lendemain le roi bannit le duc d'Orléans (au Buincy) et quelques conseillers du Parlement [Saba^' thier et Fréteau) aux îles d'Hières.

Le 22 de novembre , la grande députation du Parlement fut mandée à Versailles, avec ordre d'apporter l'original de la protestation contre la séance du 19. Le roi ordonna de l'effacer des registres du Parlement, et défendit de la remplacer. Il ajouta qu'il avait promis d'assembler les Etats avant Tannée 1792. ainsi au plus

tard dans le courant de l'année 1791, et que sa parole était sacrée. Le premier président répondit que le Parlement se conformait à Tordre du roi. Il sollicita la mise en liberté du duc et des deux conseillers du Parlement arrêtés, parce que obéissant à leur conscience et à leur devoir, ils avaient librement dit leur opinion, dans nne assemblée à laquelle le roi était venu, suivant ses propres paroles, pour recueillir des votes libres. Cette prière demeura sans succès ; le roi répondit : « Lorsque » j'éloigne de ma personne un prince de mon sang, mon » Parlement doit croire que j'ai de fortes raisons. J'ai » puni deux magistrats, dont j'ai dû être mécon- » tent. »

A la même date, 22 novembre, il fut défendu à tous les pairs de prendre part aux séances du Parlement. Les pairs produisirent aussitôt, le 24 novembre, contre cette mesure une remontrance très-détaîllée , en suite de laquelle le roi, le 7 décembre, leur permit de retourner siéger dans le Parlement.

Le roi avait seulement exprimé le désir que les pairs ne prissent point part aux séances. Dans leurs représentations les pairs disent : « Ce droit (de siéger au Parle- » ment) ne peut donc être suspendu soit par des ordres » formels, soit par la certitude de déplaire à Votre Ma- » jesté, qui est plus forte que tous les ordres. »

Le 8 décembre 1787, le Parlement fit une nouvelle réclamation au roi pour la délivrance du duc d'Orléans

d'enregistrement, 235

et des deux conseillers au Parlement, disant que les ar* restations ordonnées par le roi n'étaient pas compatibles avec les principes de la monarchie

« Une de ces règles de justice est de ne condamner » personne sans l'entendre ; elle est de tous les temps, » de tous les lieux, c'e'st le devoir de tous les hommes, » et Votre Majesté nous permettra de lui représenter que » ce devoir l'obligerait autant que ses sujets. Mais Votre » Majesté n'a pas même à le remplir, et c'est ici que son » Parlement aime à lui rappeler son plus beau droit : » celui de faire grâce aux criminels condamnés. Les con- » damner elle-même n'est pas une des fonctions de Votre • Majesté ; cette pénible et dangereuse fonction, le roi ne » doit l'eiercer que par ses juges. »

Dans la séance du 10 décembre, le Parlement nomma quatre commissaires pour remettre au roi cette réclamation. Celui-ci répondit qu'il ferait connaître au Parlement sa volonté.

Le Parlement continua à prendre des arrêtés contre les ordonnances royales relatives aux taxes, et à produire de nouvelles remontrances au roi. Le il avril 1788, il prit une délibération par laquelle la séance du 1 9 novembre 1787 fut rappelée, et chercha à démontrer l'illégalité de la conduite tenue {Av. pr. du Monit.i P- 95.) La cour resta inébranlable dans le système qu'elle avait embrassé. Le roi répondit, le 1 7 avril 1 788, à la remontrance du 1 1 du même mois, par rapport au blâme d'il-

KjgalîtMotHoaàlé ft(waîtFô fta-ci^adiH^ la séance du 19noyembre pirécédieiiit :. • . .

-• c(jll était lêuper^îde me parler de la loi deVenregis- «iirëiïïent et delaiiberté dessuifrages. Lorsque je viens » tenir moa Parleoaent, c'est pour entendre la discussion »i'delalpique j'y appiOPte, et me déterminer sur l'enre- P'-giâtremeùtàvecploside connaissance de cause; c'est ce «que j'ai fait le 19 novembre dernier. — J'ai entendu » tous les avis. Il n'est i?écei5saire de les résumer que lors- » qmje n' assiste pas à vos délibérations. La pluralité )i peut seule, alors, me faire connaître le résultat de vos V 4)pinions. — ^Lorsque je suis présent, j'en juge par moi" »ii3aème* — Ce serait, en effet, une étrange constitution » que celle qui réduirait la volonté du roi à la valeur »• de.ropiniondes officiers et qui assujettirait le législa- 3i!tettr à &vôir autant de volontés qu'il y aurait de dé^ ^-^Ubératiûoiis différentes dans les diverses cours de jusr »i tice de son royaume.. » ( Le Parlement répondit à cette objection qioe : pour les différentes provinces gouvocoéësiplar des Parlements distincts, il y avait aussi d^s^lôis différentes^ que le roi, à son couronnement^ jurait de gardeur toutes^ )

•- !!*<(• Toirt'û été ilé^ dans la séance du 19 novembre .r—?- » La délibération a été complète, parce que toutes les opinions ont été entendues. — Les avis n'ont pas été p-iîoiqptés. parçe,que j'étais présent. — La pluralité » ne doitpasébefoBméelorsqu'elle-Be doit pas préva-

D'ENREGfStWtMENT. 88î

» loir. — Il y a eu arrêt {jâlrce' que totttéelies fois ♦tjiiajë > tiens mon Parlement, pour un objet d'administpàtîon » ou de législation, il n'y a d'arrêt que odui que|j'or- » donne de prononcer, etc. » (LeParleinentjaTaitidans sa remontrance du H avril, déclaré la néocBsité de dé-» duire et compter les voies:, d'autant plus indispenlsable que, jusqu'à la rédaction de l'arrêt définitif, ;il était 'liltee à chaque votant de revenir, sur son avis, et de le changer {Avant-propos du Moniteur^ p. 95). ■ -

On commença à supposer que la cour cachait quel^* ques mauvaises intentions contre le Parlement*

Cependant le premier ministre, LéoménieBrienîDev archevêque de Toulouse, qui, pour subvenir aux dépien*. ses de l'Etat, avait besoin d'argent et voyait • tous peg plans traversés par le Parlement (1) résolut de nàertr© fin, par un coup hardi, à toutes résistances- Le garde des sceaux (Lamoignon) formula plusieurs édits:paplôs^ quels les Parlements de tout le royaume devaient é(tre renfermés dslns leurs fonctions judiciaires. . . ; ,

Au lieu du Parlement de Paris, six gratids bailliages étaient institués sur le plan projeté déjà sous' Louis XVy et beaucoup d'autres changements introduits. . . j

Ces édits devaient être notifiés le mèmejourt àl tous

(4) Les autres parlements de France agissaient comme celui de Paris; celui de Rennes et celui de Grenoble, de même que là noblesse de beè provinces^ se firent remarquer par une opdniÀUe^op^ailiop^ i

les Parlements de France, et le plus profond secret de" vait êtregardé jusqu'au jour de la publication.

On avait établi, pour la copie de ces décrets, une imprimerie particulière à Versailles ; nul employé ne devait s'éloigner, et devait même se faire apporter la nourriture du dehors. — Cependant, le plan fut éventé par un membre du Parlement(d'EprémesnLl), déjà signalé par ses violences contre la cour. Par la femme d'un ouvrier, il réussit à se procurer un exemplaire des nouveaux édits. Hors de lui, il se rend, en toute hâte, près du premier président et le détermine (le 3 mai 1788) h convoquer sur l'heure les chambres. Comme elles ne pouvaient délibérer, n'ayant reçu aucime motion de la cour, on rendit, en forme d'arrêt, une déclaration par laquelle on rappelait les anciens principes de la constitution du royaume {Avant-pr. du Monit.j p. 97, 98.) — D'abord, que la France était une monarchie héréditaire, dans la descendance de la maison régnante suivant l'ordre de primogéniture ; que les coutumes et les privilèges des diverses provinces devaient être inviolablement maintenues ; que la nation avait le droit d'établir les impôts par l'organe des Etats généraux ; que de même aux Parlements résidait le droit de rechercher la légalité des édits royaux et de refuser la transcription sur les registres , quand les ordres ne s'accordaient pas avec les lois de l'Etat et des diverses provinces ; qu'aucun citoyen ne pouvait être enlevé à son juge naturel, ni

Page 1