‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 67 sur 98 · D*ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

D*ENREGISTREMENT

SOUS aucun prétexte, arrêté sans être aussitôt livré au juge désigné par la loi. Le Parlement protestait ici, d'avance, contre toute violation de ces lois fondamentales et déclarait que ces principes obligeaient en même temps tous ses membres et étaient compris dans leur serment; qu'aucun d'eux ne devait prendre place dans nulle autre compagnie que dans le Parlement même , et seulement quand il serait composé des mêmes personnes et investies des mêmes droits. Cet arrêt devait être communiqué is toutes les justices inférieures et en même temps fut rédigée une véhémente protestation [Avantpropos du Monit., p. 98) contre les édits du 1 9 novembre

Le ministre Brienne fut entraîné par la colère quand ces résolutions parvinrent à ses oteilles. Le lendemain, d'Eprémesnil, avec un autre conseiller du Parlement devaient être enlevés de très-bonne heure, ils se réfugièrent dans le palais de justice et dans l'assemblée du Parlement. Le 5 mai, ils firent aux chambres assemblées le rapport de ce qui était arrivé, il fut pris aussitôt un arrêt par lequel les deux conseillers nommés, ainsi que tous les magistrats et citoyens, étaient placés sous la protection du roi et de la loi. Il fut envoyé à Versailles une députation composée de trois présidents, le premier et deux autres pour représenter au roi l'excès des maux qui menaçaient la natioh, et pour le prier, dans sa sagesse, de prêter l'oreille à d'autres conseils*

,Lei» cbai^phpi^p, ^ pstèrejjijt ta§$p9)])lée& fort, avant dans la nuit, attendant ce retour avec impatience et anxiété, lorsque vers onze heures les çardes %pçai5es, sous le commandement du^ capitainp Vinçept-d'^gpysjt, ayant la baïonnette au bout 4^3 fusils ^ ço]p[in^cèrept h occuper les abords du palais de jastiçep C^t},e tf pupÇ; iïnter^it la sortie à tous ceux qui étaient assep|^lé^,;,,|^|(?J^içierçdtt mîmstère public furent retenus dans le parquet, ^t ne purent se mettre en communication avec la cour^

Il se trouvait dans le Parlement beaucoup d'élpangèrs, des gens considérables, (Les parents ji^eçpajr^ é^^* présents à la séance.) .. i. i . i i

"^ Le Parlement voulait délibérer sur cet ^y^^je^p^jj!, on remarqua qu'il n^ avait pas lieu de, déjiJj^f^J^ i^ présence 'de 'personnes étrangères; mais les gçt^jjdçs.ne voulurent point permettre que personne quittât la çlip.m- %Vè'* Eiïin* on* s'aperçut que la porte condui^nt à lia bifide ttè, îi' était pas 'encore occupée et les étrangers ^ttHeiit ée 'retirer par cette issue dans ta chamlié^e 'Sàîm-'L'otiis 1 6ti ils demeurèrent enfermés toute la nuit. '^' Au irfotneiit oîî lé Parlement se disposait à délibérpi;, càtiîtàirié d^Âffôust frappa à la porte du secrétanat et

ïè càjrttàirie d^Âgôust frappa à la porte du secrétançit et ^âediàùdà â jîarler seul au président Gourgues qui (en Tfeisto'rif de î'àbsen'ce du premier président) présidait J|i 'âéàWW; Clèliii-ci hélant rendu à la poi'te de la çhapibrBu

D'ENRËGlâtREMENT. ' ^M

d'Agon&t lui annonça qu^il étstît chargé fleà ordres au roi et demandait à être introduit dans là chambre.' On lui fit observer que, suivant l'usage, il devait, jiréalablement, s'adresser aux officiers du ministère publié po\ir être par eux annoncé et introduit.

Cette formalité fut remplie par le procureur général et le capitaine d'Agoust fut introduit.

La forme et le contenu des ordres qu'il apportait étaient' inconnus du Parlement, auquel on croyait qu'ils étaient adressés ; aussi celui qui en était porteur avait-il sa place marquée entre les deux plus jeunes conseillers,

'près de celle où siégeait le greffier. D'Agoust se mit à donner lecture d'un écrit du roi, à lui remis, par lequel il lui était commandé d'arrêter les deux consei|lers

' tiU' l^àrlement, Duval d'Eprémesnil et Goislard, dans la

' ^rahd'chambre ou partout ailleurs, et de les liyrer à la ' ■prévoie du palais. .,•„.,.

Dès qu'il eut donné lecture de cet ordre, d'j^gQU^t

'Somma le président de lui livrer les deux conseillers, ^j Celui-ci répondit que, selon la coutume que la QQXfX avait observée, de tout temps et dans tous les cas, i,14^ vait en être délibéré. Le capitaine répondit, avpc hauteur, qu'il n'entendait rien à leurs formes, que sqn ordi^p portait de se saisir des deux conseillers sur l'heuriç, ^

. qu'on devait les lui livror. Il lui fut objeb^é que.sftA.(jr^ dre ne partait pas cette expression :- ^^^^Trlf-clHffPf^

iTAgoust répondit que la commission du roi, qui lui

avait été rapportée verbalement, lui avait été donnée en ces termes.

Le Parlement persistant dans son refus de livrer les membres désignés, le duc de Praslin dit à d'Agoust : « Quand on accepte de semblables commissions, on doit mettre tous ses soins à ce qu'elles soient assez claires et précises, pour qu'il ne s'élève ni confusion ni embarras sur le mode de l'exécution ; vous n'avez pu vous figurer que fioùà YOus livrerions ainsi deux membres de îa cour; si vous ne les connaissez pas, ce ne sera pas nouSy certainement, qui vous les ferons connaître. « Nous sommes tous Duval et Goislard, » cria-t-on par toute la salle ; ^i vous voulez les emmener, prenez-nous tous, i^

D'Agoust vit qu'il ne pouvait réussir, il demanda au président une attestation écrite du refus de lui désigner les deux conseillers ; on lui fit observer que le président ne pouvait seul signer cette déclaration, mais que tous étaient prêts à la signer avec lui.

D'Agoust déclara qu'il voulait se retirer pour faire part de l'incident à ses chefs.

On était ainsi arrivé à deux heures du matin, et la députation, si longtemps attendue, revint enfin à trois heures au palais de justice. Elle avait manqué son but et n'avait pu obtenir audience du roi.

D'après les formes adoptées, le Parlement lie pouvait entrer en conmiunication avec le roî que par l'entremise du ministère public, et devait préalàblememt se faire

d'enregistHement* 24^

annoncer par le procureur général. A cause de làprécipîtalion mise à nommer et à envoyer la députation, il n'en avait pas été ainsi j et le roi avait profité de cette omission pour ne pas recevoir la députation.

Le Parlement voulut réparer l'irrégularité, mais les officiers du ministère public étaient gardés et enfermés de même que tous les autres membres dans la grand'chambre. Le procureur général écrivit au maréchal Biron qu'il avait reçu, dans le Parlement, l'ordre de se rendre à Versailles, et qu'il fallait qu'il eût la permission de sortir. Le maréchal envoya la lettre au comte de Breteuil; celui-ci répondit qu'il prendrait les ordres du roi.

Par ce retard calculé, la seconde députation n'eut pas lieu.

A onze heures du matin d'Agoust rentra dans la salle: le premier président et les membres du Parlement siégeaient ; le plus profond silence régnait de tous côtés.

Le capitaine commença par offenser l'assemblée en violant une formalité traditionnelle établie, depuis de longues années. Il s'avança jusqu'au milieu du parquet où seuls, les princes du sang et les présidents, pendant la séance, avaient le droit de pénétrer. Là, il donna lecture de l'ordre qui lui était remis, de saisir les deux membres du Parlement, et somma ces derniers de le suivre.

Trois fois, d'Agoust renouvela sa"sommation, mais inutilement. Il déclara qu'il avait l'ordre de faire entrer le

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^endhdJfOhieTy exempt de robe courte, pour lui désigner • les dewf} conseillers. Cette menace fut exécutée : d'Agoust quitta la salle et tevitit avec Larchier ; il le conduisit jusqu'à là tarre et le somma de lui indiquer les deux conseillers. Le visage de Larchier était méconnaissable, son regard incertain et troublé ; il regarda de côté et d'autre, et déclara qu'il ne reconnaissait pas 1€|3 detix conseillers. D'Agoust le fit sortir et raiouvêla la sommation au Parlement tout entier. Dans l'assemblée se manifesta un mouvement d'indignation suivi d'un long silence. « Puisque personne ne répond, » dit d'Agoust, je mç retire pour faire mon rapport. »

Il avait à peine quitté la salle, que tous les membres m iréunirent avec Goislard et d'Eprémesnil et convinrent qu'il était temps de mettre fin à cette scène, afin de ne pas abandonner Larchier comme victime de son cousaîga» On invita d'Agoust à rentrer; d'Éprémesnil, 1^ plus* âgé des deux conseillers (il pouvait avoir alors 43 ans)« qdii siégeait à l'un des bancs les plus élevés et était couyôïI^ lui parla ainsi : a Je suis Tun des magistrats que vDus » cherchez ; la loi me défend, en cette qualité, de prêter > mon concours aux lettres closes et aux ordres que Ton » a arrachés au roi par surprise ; c'est pour obéir à ce K devoir que^ jusqu'à présent, je ne me suis pas nommé. » Cependant, je comprends qu'il est temps d'accomplir y le sacrifice de ma personne, sacrifice que j'ai promis au » |)ied des isaints autels ; en conséquence^ je vous somme

d'enregistb^ment. 249

» de déclarer si vous avez, l'ord^^., au casoùjerfcfuser » rais de vous suivre, de m'arracher de la place que j'oc? » cupe ici? — Oui, répondit d'Agoust, et je rexécutecai. — t Si vous avez avisé aux moyens de le meltre à exé* » cution, je verrai ce que j'aurai à faire. »

D'Agoust déclara qu'il allait faire entrer seshommjes*

« Alors, cela suffit, répliqua d'Eprémesnil, pour ne pas exposer devant la cour, le temple de la Justice,, la sainteté des lois, à une plus grande profanation, je cède à la force. ^ 11 se leva de son siège €t, s*étant découvert, il adressa au premier président, un discours, dans lequel il protestait contre la violence faite et jurait solennellement que, quel que fût le sort qui l'attendait^ il ne dévierait pas de ses principes et se moxi^ trerait toujours digne delà cour. Puis, i\ descendit, au milieu de ses collègues éplorés, les degrés d^ la>salle«

IVAgoiïst s'empara desa personne et le conduisit hots dq la grand'chambre^ entre deux rangs de baïonnettes ^ jtisqu'à la voiture qui l'attendait.

Le Parlement restait toujours prisonnier. Il attendait le moment où. Ton arracherait de ses rangs la deuxième ■victime* >

Après une heureetdemie d'angoisses (vers nne heure), d'Agoust revint. Ici se renouvela avec Goislard la scène qui avait eu lieu avec d'Eprémesnil. Goislard se livra 'de Ini-mémei et, après qu'il eut adressé au premier président une allocuticm semblable à celle de d'Ëprémeisnilj, il

2'4& ' ' . • EBFUS

'fut^eoimeûé. D'Àgottst l'ajccompagna hors de la grand'chambre, puis revint sur ses pas, pour annoncer à la cour qu'elle était libre, mais qu'en vertu des ordres du roi, les portes du palais de justice seraient, après la séance, fermées et occupées par des gardes.

La cour, exténuée par les fatigues d'une séance de trente heures, rédigea cependant, avant de se séparer, un arrêt par lequel la députation précédemment nommée était, de nouveau, chargée de se transporter auprès du roi, pour représenter à Sa Majesté la gravité de ces événements, et pour demander avec instance la mise en liberté des deux conseillers, aux vertus et à l'énergie desquels l'arrêt rendait un éclatant témoignage.

Plusieurs de ceux qui étaient présents à ces événements, en ont écrit la relation, et plusieurs récits en ont été imprimés. Walkenaer, membre de l'Institut, dans sa nouvelle édition deY Abrégé de V histoire chronologique, de l histoire de France , par le président Hénault (!• V, p. 401 , édit. 1822), a communiqué sur l'arrestation de d'Eprémesnil et de Goislard, un rapport rédigé par un membre du Parlement présent à la séance. Au dire de Walkenaer, ce rapport n avait pas encore (1822) été publié ; il s'accorde en tous points avec celui-ci et avec la version des Annales françaises.

Jamais coup d'Etat ne fut plus mal calculé^ et n'a porté de plus mauvais fruits.

Le droit de faire arrêter un citoyen, selon son bon plaisir

d'enregistrement. 247

était assuré au roi^ si ce n'est par ]es lois, au moins par Tusage ; mais la manière dont on en avait usé, cette fois, était tout à fait inouïe.

Le prélat ministre, une fois entré dans la voie des actes de violence poursuivit son œuvre. Le 7 mai 1788 (mercredi) , entre sept et neuf heures, le procureur général annonça aux chambres assemblées que le maître des cérémonies se trouvait dans le parquet des huissiers, porteur -d'un ordre du roi. Lorsqu'il fut introduit avec le cérémonial accoutumé, qu'il se fut assis et couvert, il donna lecture d'une lettre close du roi, notifiant au Parlement que le roi avait résolu de tenir le lendemain (8 mai), un lit de justice et que, tous les membres du Parlement devaient se trouver à Versailles, ledit jour, à neuf heures (i).

L'écrit royal s'exprime comme suit : « Nos amés et » féaux, nous avons résolu de tenir, jeudi prochain, » 8 de ce mois, en notre château de Versailles, notre » lit de justice, pour y faire entendre notre volonté. » Nous vous en donnons avis, que tous et un chacun de > vous s'y rendent à neuf heures du matin en notre châ- » teau de Versailles pour s'y assembler, en corps de cour » et en robes rouges, et nous recevoir quand nous entre- 9 rons, dans notre Parlement, avec l'honneur qui nous x> est dû, et ainsi qu'il est accoutumé en semblable occa-

(4) Un ordre semblable fut communiqué à la haute cour des comptes et à la haute cour des aides.

,$PQ;ipç[^s,y;enïBt^a|Vt, daii^ste,» sur ce que le grand

maitrie; <i^$ céir^OBieç vous, fera savoir de notre part ..çjt 4e l'h^BJ^Gi qw muas poui^ rendrons dans notre Par- . lerneftt,. si.voq^ n'y faites faute, car tel est notre plai- ; sir. — D(Wi$ à Ver^ailtes, le 6 mai 1788. — Signé

Louis, et plus bas : JUebaron de Breteuil. »

4p,rè?.qw^ Je maître, des cérémonies se fat retiré, le PçffJpnpyenJ fijcs^ par un ajrrêt, la teneur du discours que le prçmier président devait prononcer devant le roi.

A. l'ouverture de cette séance le roi fit au Parlement de$ reproches sur ce qui s'était passé . Il annonça son intention d'effectuer une réforme judiciaire. Le garde des sceaux prit alors la parole pour développer les m.otift des édits. Il remarqua que Sa Majesté, dans son conseil d'Etat, s'était fait représenter les ordonnfi^çcfçs de ses prédécesseurs, celles reconnues ks plus nécessaires et que, par leur enregistrement, il s'était convaincu que, depuis longtemps, les Parlements n'avaient été amenés que par la puissance souveraine, à transcrire sur les registres, les ordonnances qui avaient fondé le bonheur des peuples; il en produisit vingt, depuis l'année 1375, jusqu'aux derniers temps.

La teneur des édits projetés est importante ; mais leurs développements nous obligent à ne relever que les indications les plus saillantes et à renvoyer le lecteur à \ Avomt pro:]^09i du Moniteur, p. 102 à 112.

Tous les tribunaux d'exception, tels que les bureaux

D'ENREGÎStRB^ENT. 2^^

dé finances, k «cotï^ dèi^ aidés, 'ïàiWoUt*»d#î6ifticg^»fô^ rôstière. Les trib€Hïâtt:i dé dOutate'ètaiëûî'supj^irittlÉi^f^ ''

Les membres! de coé IribunaiJxrflit^iit bépétidiBliit ikafîh-*' tenus dans leuw? fônotî(ïns,"(36mtae^'fôtti(îtidlinàÇrë*' 'Ae^ Tadministration^ mais lé jngeméiUrdé Wà* léS ^rôCès%t" renvoyé devaiït les l)ribbiiàuîirâii*airés/'''l '^•'^•^'•'' ''

Dans les affaires civiles le noiïibrè'dës'înlstMièkîliit lûûité à'deiix. Enfin [art: ! , 2] lés' bsrîllla(gfe^ -éiKtslttfe'' dans lesgraBdleB villes; furent érigés en* bàiïlik^ès' éù^é- ! rieurs et tousles autres- changés en justices pré^diàl^s. Ces demiers jugeaient tous les litiges ne dépàë^sliït^âslà^^ valeur de -4,000 liv. (en dernière instance^.' âl dette' Va-' leur étaifdépassée et jusqu'à celle de 20,000 liV:',Tàppeî' ' allait aà bailliage supérieur, cjui décidait- ën^ûéifiiW^ ressort jusqu'à cette somme. Poiîr Ifeâ 'alffaitë'^'yTipè-'' riôUresà 20,000 liv. l'appel allait ^aù ^'Pàfléîkeht ''de ^ lâ.province/'-- ' ' -^i-»- -♦•i'i--'-fî

■Quand la valeur de l'objet du litige'' était tfôhletiyè,'8îi ' la décidait par le consentement des pâi*tié^,'oil pai* diss^ prix courants, ou par la somme portée par îe deiilàti- ' deur, dans l'acte inlroductif d'instance. Pour beaucoup de cas oîi Tobjet du procès ne se ;^eut'estîmet po- • sitivement et qui sont indiqués aux art'. 33 èl '3o, il appartenait au Parlement d'en coiiniâltre en dîémière' ' instance. Personne ne pouvait introduire appel c'ôiitré ' un jugement, quand dans ce jugement il étsdt dif qu'il ' était renda en dernière instance.

2ÎS(X REFUS

Enfin, les parties pouvaient [art. 44 1, s'adresser au conseil d'État lorsque des irrégularités se présentaient. « Nous réservant d'annuler et de casser lesdits appels, » procédures et arrêts par des arrêts rendus en notre » conseil, de notre propre mouvement et sans requête » départie, »

Chaque bailliage supérieur était partagé en deux chambres. La seconde jugeait, en première instance, les affaires civiles qui avaient appartenu aux anciens bailliages, à la place desquels le bailliage supérieur était établi. L'ap* pel n'allait à la première chambre que peur les affaires dont l'objet ne dépassait pas la valeur de 2,000 liv. ; pour toutes les autres au Parlement. Les prévôts royaux conservaient, dans les affaires civiles, t la faculté déjuger en première instance. Il était facultatif à chaque partie [art. 24 et 25], de déférer l'affaire à la justice présidiale ou au bailliage supérieur. Les droits de justice seigneuriale -étaient maintenus avec cette restriction, que chacune des parties était libre de franchir ce degré de juridiction et de porter l'affaire devant la justice royale présidiale.

Dans l'introduction de la loi il y à : « Nous n'avons » cependant pas oublié que les justices' seigneuriales font y> partie du droit des fiefs, et la protection^ que nous > devons à toutes les propriétés de nos sujets, écartera » toujours de nos conseils l'intention d'y porter atteinte. »

Dans les procès criminels, l'instruction seule restait

d'enregistrement. Î8i

auz justices seigneuriales et aux prévôts [art. 1 6^ 1 7, 20] . La connaissance de la 1"* instance appartenait au tribunal présidial ou à la seconde chambre du bailliage supé<« rieur, d'où l'appel allait à la première chambre qui décidait en dernier ressort. Ces justices connaissaient aussi de tous <i les cas royaux ; i» à l'égard des personnes qui jusque-là avaient eu le privilège de ne pouvoir être jugées que par la 1" chambre ou par les chambres réunies du Parlement, la connaissance des affaires criminelles restait en dernière instance aux Parlements.

Dans les procès criminels, l'usage d'un siège partiticulier pour les accusés, « la sellette » fut supprimée et remplacée par un banc. On devait laisser aux accusés leurs habits et les insignes de leurs dignités. Lb, question préalable (pour la découverte des complices), que la déclaration du 24 août 1780 avait laissé subsister (l'* partie, page 479) était, provisoirement abolie.

Dans l'introduction de la loi on lit {Av, prop. du Monit.)": « Cette épreuve devient presque toujours équi- » voque par les aveux absurdes, les contradictions et les i> rétractations des criminels; elle est embarrassante pour » les juges, qui ne peuvent plus démêler la vérité au 9 milieu des cris de la douleur. Enfin, elle est dange- » reuse pour l'innocence en ce que la torture pousse les » patients à des déclarations fausses qu'ils n'osent plus » rétracter de peur de voir se renouveler leurs tour- » ments. »

2^i ' RErus

-•D'-a^i^s) la tè^le; imé eonaamnation capitale ne devait ôtoe ïÉiim àexéctrtion qu'un tnois après qu'il en avait été donné eonnai^sance au criminel, afin que celui-ci pût avoir un temps suffisant, pour implorer la grâce du roi. D'iaprès le tîlTe XXV, art. 21 de l'ordonnance criminialle de l'année lô'ZO, les condamnations au criminel devaient être mises à e^cécution le jour même où elles étaieùt'prôiioneées. D'après le nouvel édit, rexéculion dé' ces" arrêts ne devait avoir lieu, le jour même où ils étaient signifiés au criminel, que dans les cas où le retard pouvait menacer d'un danger, en cas de soulève- Hiei!ït;'de sédition, d'émeute ou autres,

^' 'Lie ëhatrigementle plus important apporté par le nouvel édit'/ était rétablissement d'une cour générale de justice ]^btofotit le royaume, Rappelant à la nation la mémoire dësaiicîèns Parlements (1 ) , cette réunion dés personnes les

(\) Dansr le discours d*ouverture le roi disait : « L*ordre que je veux >>" étaèlk û-êstpas nouveau; le Parlement était uiftque Itfrkque Phî- ». lip{ve t^ Bol le rendit sédentaire à Paris. Il faait à un grand Ëtti an

)) seul roi, une seule loi, un seul enregistrement Enfin, les états

1» généraux assemblés, non une fois, mais toutes les fois que les besoins N» de i'Btat rexig^ont. v Le garde des sceaux ajoutait dans son discours : « C'est dans cette forme que le roi rétablit aujourd'hui ce tri- » bunal suprême qui existait autrefois, et qui, selon les expressions )i ni^inôrables de Pkilippe de Valois et de Charles le Sage, était le conjr> (sistoiui djaa féaiis «t'ctes: basons, la. cour de baronnage et des pairs^ le » Parlement i:\nlYerseil ^j la sQule image de la majesté souveraine^ la » source unique de toute la justice du royaume et le principal conseil

d'enregistjjfment. ^H

plus illustres. A ellesojite, à^l'ie?[,clpfion!4^itQ|itepi(lp$(autres cours de justice, était attribué il? droit (art^ 41»;» Monit,, p. 3), par rapport à toutes ordonTiaiwîes^ édii»^ déclarationsetlettres patentesqui conoemaient lalé^slan lion générale et radministration (^Toyçmmeii de vérifter la validité des titres, de les enregistrer çt publier. L'qiîn registrement [axt. 12] des, édits établi^anl desi iojpôtç, ou des emprunts urgents, ne devait avoir qu'un effflt pvo^, visoire, jusqu'à la convocation des Etats-généraux p. Dif, tels emprunts, lorsque les revenus pouvaient ep.smppQih ter les intérêts et le remboursement, devaient seul^wewif [art. 13] être enregistrés à la haute cour des GQîi}pte$j,i comme ordre de comptabilité. Les déclaratiQns.et!l(Bttfes patentes^ qui se rapportaient au ressort judici^ra, d.')4i^ Parlement ou d'un bailliage supérieur, pou^aieftij [art. 17J leur être envoyées immédiatement. et étrp.paf, eux enregistrées. Il était libre à la cour générale de justice, en dedans de deux mois [art. 1 5], de faire parvenir au roi les représentations convenables sur Tenregi^treT meut des édits. Dans ce cas. quatre membres de cette cour étsdent appelés dans le conseil d'Etat, et, en présence du roi, leurs représentations étaient examinées et jugées.

Dans l'introduction à l'édit, on lit [Av. prop. duMonit. , p. 1 18) : « Lorsque par notre ordonnaace du mois de » novembre 1774, nous rappelâmes à leurs fonctions ïes » anciens officiers de nos Parlements, l'expérience du

2S4 ftEFOS

» passé nous avertit qu'il pourrait arriver encore, qu'en » s'écfllttant de l'objet de leur institution, ils prissent des » délibérations contraires au bien-être de notre service ; » en conséquence, pour soumettre les cas de forfaiture t k un tribunal juridique, îious en attribuâmes d'avance » la connaissance exclusive à notre cour plénière et nous A annonçâmes, dès lors, formellement dans une loi en- » registrée, l'intention de la rétablir. »

La cour générale de justice s'assemblait [art. 9] , chaque année, du 1* décembre au 1 •' avril, dans la grand'chambre du Parlement de Paris. Le roi pouvait prolon* ger ses seissions ou la convoquer extraordinairement. !l était le président de cette cour de justice [art. 5J. En son absence, le chancelier le Remplaçait, et à défaut de ce dernier, le garde des sceaux. Les places des membres de cette cour étaient à vie et inamovibles [art. 4] ; la cour devait être composée [art. 2] comme suit : Le chancelier ou le garde des sceaux, tous les membres du Parlement de Paris, auquel les princes du sang et les pairs appartenaient, les deux conseillers d'honneur nés, les six autres conseillers d'honneur, à l'exclusion des conseillers honoraires. Les autres membres, en grande parlie choisis par le roi, étaient les grands officiers de la couronne, deux archevêques et deux évéques, deux maréchaux, deux gouverneurs, deux lieutenants-généraux de province, deux chevaliers des ordres royaux, quatre autres personnes de qualité du royaume, six conseillers

D*ENREG1STREMENT. 25$

d*Etat, quatre maîtres des requêtes, un président ou conseiller de chacun des autres Parlements, deux conseillers de la chambre ou cour des comptes, et deux conseillers de la cour des aides de Paris. Enfin, le capitaine des gardes royales, quand il accompagnait le roi à la cour de justice, y avait place et voix. Après lecture de ces édits, l'avocat général Séguier fit sa réquisition ; mais il passa si vite sur chaque édit, que, sur une si rapide communication, il était impossible de comprendre Tefsprit des nouveaux changements, de faire les motions convenables, et qu'il fallait laisser à la sagesse du roi d'ordonner l'enregistrement des nouveaux édits. Il s'étendit plus au long sur la nouvelle cour des pairs (1), sur les changements dans la justice criminelle.

Les changements dans la justice criminelle { comme Tavocat général en convenait) étaient de véritables améliorations ; mais tout est perdu quand la défiance a pénétré dans les esprits. Le Parlement et le peuple considéraient les dernières dispositions, comme un appât à l'aide duquel on voulait les tromper sur le but des pre* mières.

A la fin, le premier président adressa au roi un

(4) «Sire, une nouvelle cour des pairs, spécialement destinée â k » vérification et à l'enregistrement des lois, ponrra-t-elle remplacer ces » Parlements antiques où la nation assemblée délibérait sur la formai » tien des ordonnances et accordait à son roi les subsides que la néces- » site des temps le forçait de lever sur ses sujets? »

setpiAt et aussi dans cha,eu]a de ^^ membres séparénieat,

jl^eli^iait d,'acQf pl^' une d@s plaç^;;) iq^ipoiirraient: être

;«5é^s par cuite ^^^m^^ajx^ ^^\i^;. : .

I ,. ^J^^dits fureatr cepppdaT^f, jcopwae-^toi^oiAQi , enrfe-

^,g3^5^é^.ei* présenoe du,foi,,et;[,aq^^VfleMRC)i: ôwloima

,.|^ijapjQ[i/?fnJ>res, qui d^^^^]^ foi^wrjial nwvtelkJ «oiirB»de

jjî^^e,, de. rester à Veriaille.^, puw içpegédi* 1^1 autres.

. . . , j . ,0n avaitçspéré qijieles membres ds Jai giw^'xîbaanfete,

^^qi^ff^dmis dons la cour générai^ def jUfitjiofe>{i»€f'8edaidfit

/pasi,bo.3.tile^ aux nourelles ordonuanc^s.; t^MSiàl^peioe

^jf,y3ipïUii^ils qiiitté les appa?teïB^ftt^4u;JP€i*lîvrtlâ^

^fljyçpt.daxfs we hôtellerie, h \>rfiQiHesi,. avi8Ci(Jte»'»hi«ili-

^pjl^^.^^ aMtre^ chamlffes. Ea^raîi^és,piaBi5Q^dftwbra/*t, Sje^uv^nant.de.leur serment .^U; :) ||^,i,fla,f5çjrhYfflê»t

o^^?:^^!^P®.^^^*^®^ dauslaqueU.eils A^^?^ftiSRf,9SïPPHiW ^acciepter les fon^jtions j que leur atl;ç^jt|^pnt|ieç pq^v^ip

,Le lendem^n, les membresde lagifand'j^b^fLijb^ ISvfiSPt

assignés à un nouveau lit de justice, au. qhj^§*tL,JVwitie même résultat, car les membres dela.g^^a^di'j^^^ip^çe récjigèrient une protestation contre tout cp. gu^ ^'^tait

Les édits fur^t, p<wnmuniqué&5 4efiQmimômû,jiwip: Parlements des provinces. Partout la même opnosition ' ](i;^ai^(iL^ilJiit;4wiipri^ttatottfiil^^

D*£NRE6I8TREMENT. '*J57

maîsdaiis le pe uple tout aussi bieiiqùe dftnslatiôblessë qui, en Bretagne, déclara déshonorée tous téiit qui accepteraient une place dans la nouTielle organisation judiciaire. Incapable de réprimer ces désordres, le prélat-mfnistre perdit courage : il donna sa démission le 24 août 1TB8. Le garde des sceaux, Lamoignon, partagea son sort. Ije roi donna la place de ce dernier au premier' président de la cour des aides, Barentin, qui s'empressa de remédier à la situation. Le 24 septembre, au milieu des transports d'allégresse du peuple, eutlieu une séance du Parlement, où les officiers du ministère public demandèrent à communiquer une déclaration royale" (ï), prononçant l'immuable volonté du monarque, dé sitiipli- • fier les formes des procédures, et d'opérer une rédùctibn dans les frais de justice. En considération dèïi vë^'vêèëà-- 'telïons,' le^rùi voulait bien, jusqu'à la réunion des Etatsgéiiét*àui qiii devaient s'assembler dans le courant' (îe ^l'fettfîéfe 17Sd; différer l'époque àlaquelle ce souhait'devait être réalisé. En attendant, tous les tribunaux exis- ■ fauta dteVàient continuer leurs fonctions. La déclaration •fulreçué avec la plus grande reconnaissance, él îbut parût rentrer dans la voie ordinaire.

Le 5 mai (1 789), furent ouverts à Versailles lès Etatsgénéraux. Tout le monde sait quels changements importants sont sortis de cette assemblée.

(4) (Àv&nt-'propos duMonit») : « Nous ne changeons points mais nous « : tèmpliisokis pUift BArenient nos intoAllMM^ ^n féiteitisninÀë diénâèfes » résolutions jusqu'après la tenue des États généraux. »

258 REFUS d'enregistrement.

Suppression des Parlemenhf.

L'assemblée nationale, formée des Etats du royaume» supprima, par son décret du 6-7 septembre 1790, tous les Parlements du royaume, ainsi que les cours des aides et les chambres ou cours des comptes. Le peuple * avide de réformes, applaudit à la chute des Parlements ensevelis sous les ruines qu'ils avaient eux-mêmes si imprudemment préparées.

Si les Parlements (1) n'eussent pas imposé un systé-

^matiqne veto, ils eussent prévenu la révolution en la

rendant inutile Tristes représentants d'une société finie,

trop aveugles pour pressentir la tempête et trop faibles

. pour lui résister.

Depuis ce temps, les grandes familles parlementaires se sont éteintes, les d'Âguesseau» les Lamoignon^ les Mole, ont disparu. Au moment où nous traçpns. oes lignes, M. le duc Pasquier, l'ancien chancelier de la cour des pairs, est, parmi nous, le dernier survivant du Parlement de Paris,

(4) De Camé.

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