SOI) RESSORT
Le ressort du Parlement de Paris, successivement restreint par la création des autres Parlements, comprenait : nie de France, la Beauce, la Sologne, le Berry, l'Auvergne, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, le Bourbonnais, l'Anjou, l'Angoumois, la Picardie, la Champagne, la Brie, le Maine, laTouraine, le Poitou, TAunis et le Rochelais (Perrière, Dict. de droit.
Les appels des jugements rendus par les juges du duc de Bourgogne, de. Tévêque de Langres, pairs de France, seront portés directement au Parlement (Charles VII, 26 s.eptembre 1396 et 9 décembre 1392).
L'Ordonnance de Philippe VI, de 1328, confirmée par Jean P' en juillet 1352, portait que les appels des juges du duché de Bretagne seront d'abord soumis aux grands jours du Parlement de cette province, et que les appels de ce Parlement seront déférés à celui de Paris.
Charles VII ordonne la surséance des lettres de complaintes, débites et repis, dans le pays de Flandre, et les appellations au Parlement des quatre principales lois du pays, savoir : Gand, Bruges, Ypres et
le Franc (Charles VII, 28 janvier 1448, Ord., T. XIV, p. 41).
Le Parlement était divisé en trois chambres : la grand'chambre, chambre des enquêtes, chambre des requêtes (Ord. de décembre 1320).
La grand'chambre, sous saintLouis, s'appelait aussi chambre aux plets, chambre du plaidoyer.
La chambre des enquêtes était composée de quarante membres, 20 clercs, 20 laïques ; 32 étaient appelés jugeurs, 8 rapporteurs.
Les arrêts du Parlement de Paris doivent être exécutés sans pareatis^ sur les confins des Parlements de Toulouse et de Bordeaux (Louis XI, 2 septembre 1474, Ord., T. XVIII, p. 49).
Le Parlement, dont le personnel a subi différentes variations pour le nombre de ses membres, se divisait en quatre grandes sections : la grand^chambre , la chambre des enquêtes, la chambre criminelle ou Toumelle, et la chambre des requêtes. Les trois premières sont déjà citées dans lordonnance de Philippe le Bel.
Le Parlement de Paris se répandit successivement sur toute la surface de TÉtat et créa, comme par délégation, de nouvelles compagnies qui devaient demeurer en bonne union et fraternité, sans souffrir pour cause des limites diceux Parlements, avoir entr'eux aucune diffé-rewce (Charles VII, Déclaration de novembre 1454).
Les motifs donnés à la création des nouveaux Parlements de Toulouse (1444) et de Bordeaux (1562), sont écrits dans les ordonnances : propter longa terrarum spatia, viarum discrimina, personarum pericula, pestes et alias calamitates quœ in itineribus sœpè evenire possunt.
causarum in Parùienst curiâ immensam multihidinem, volentes^ quantum possibile est, finem imponere litibus subjectorum nostrorum.
Les Parlements de province étaient comme détachés du grand Parlement français, comme rappelaient PhilippeV(Ord. du ITnovembre 1318) et Charles V(Ord. du 8 octobre 1371). Il était grand, en effet, ce Parlement de Paris qui comptait, outre ses membres, 26 huissiers, 4 receveurs généraijx des consignations des conseils du roi, 3 commissaires receveurs aux saisies réelles, 1 trésorier payeur des gages, 3 contrôleurs, 1 médecin de la cour, 2 chirurgiens de la cour, 2 apothicaires, 1 matrone maîtresse sage-femme, 1 receveur des amendes, 1 inspecteur des domaines, 5 buvetiers habitant l'enclos du palais.
En 1777, il y avait à Paris 491 avocats au Parlement et 338 procureurs près le Parlement.
Le Parlement de Paris a eu 24 présidents et 182 conseillers {Mémoire des intendants de la généralité de Paris^ ch. 3, Justice). Bibliothèque du droit français^ par Bouchel, V* Parlement.
LA GRAND'GHAMBRE.
La. grand'chambre était composée de M, le premier, de neuf présidents à mortier, de vingt-cinq conseillers laîs et de douze conseillers clercs.
M. le premier et les quatre doyens des présidents à mortier siégeaient toujours à la grand'chambre, et les cinq autres présidents à mortier allaient à la Tournelle ; les autres membres servaient, chacun six mois, à la grand'chambre et à la Tournelle. — Ils rapportaient à Tune ou à lautre de ces chambres les procès pour lesquels ils étaient commis. MM. les conseillers clercs ne faisaient pas le service de la grand chambre, statuant en matière criminelle, non plus que celui de la Tournelle.
Le service d'hiver commençait à la Saint-Martin et finissait à Pâques.
Le service d'été commençait à Pâques et finissait le 7 septembre.
Le roi tenait son lit de justice en la grand'chambre, où siégeait, pour cette solennité, tout le Parlement. Le chancelier, les princes du sang, les pairs de France, les chevaliers d'honneur, les quatre maîtres des requêtes y prenaient place. Cette chambre recevait les communications de la cour au Parlement, les lois, les informations, IfiB grâces accordées par le souverain.
16 LA orand'châmbre.
La grand'chambre s'appelait encore chambre des plaids {caméra placitorum)^ sa salle principale était désignée sous le nom de chambre dorée^ à cause des ornements dont Louis XII l'avait décorée. Dans le fond, était appendu un crucifiement peint par Albert Durer, et au-dessous du Christ, on voyait Charles YI dans le costume mâme des présidents à mortier (Brewer)*
Cette chambre jugeait les appels des matières civiles qui pouvaient se discuter en audience publiquow Les affaires présentant des difficultés de compte étaient débattues dans les écritures et rapportées en chambre du conseil par un membre à ce commis (Ord. de 1667, T. XI, art, 9 et 10.
Devant la grand'chambre étaient portés les arrêts prononcés par une autre section du Parlement, et ceux rendus par les requêtes civiles.
Dans l'origine, les jugements des affaires criminelles portant la peine capitale ou un autre châtiment corporel, étaient dévolus à la grand'chambre; la Tournelle prononçait seulement sur les délits, mais en 1515, ses attributions furent étendues.
Les expéditions délivrées en chancellerie ou ailleurs par les notaires du roi en faveur de l'Hôtel-Dieu et des religieux de cette maison leur devront être données gratuitement (Charles VI, Paris, mai 1403. Ord., T. VI, p. 585).
La grand'chambre connaissait aussi des procès des pairs de France, des contestations sur les droits de la couronne et sur la régale (Ord. de 1667).
Le duc d'Orléans, l'Hôtel-Dieu de Paris, l'Hôpital général et le bureau des pauvres avaient droit d'être
LA GRÂND^CHAMBRE. 17
jugés, même en première instance, par la grand'chambre du Parlement de Paris (Ord. de 1667).
Le crime de lèze-majesté, au premier chef, était soumis au Parlement ; les autres degrés de ce crime rentraient dans les cas royaux.
Les officiers des cours des comptes de Paris, de Rouen et de Dijon, pouvaient être poursuivis aucrimi* nel devant la grand'chambre de leur résidence.
Les membres du Parlement de Paris et les pairs de France ne devaient être jugés au criminel que par les chambres réunies.
Cette chambre jugeait les procès par écrit, déjà réglés en première instance ou qui n'avaient pu être soumis à la grand 'chambre, bien que portés à son rôle (!)<
Chaque section des enquêtes tenait deux audiences publiques par semaine ; les délits qui n*entraînaient pas de peines afflictives lui étaient déférés, les autres étaient renvoyés à la Tournelle, qui i^^formait au rapport du conseiller précédemment commis-
Pour l'expédition des affaires et suivant les besoins du service, il y avait plusieui*s chambres d'enquêtes formées de conseillers laïques et d'ecclésiastiques. Oii disait le président de la première, de la deuxième des enquêtes, et non président du Parlement, titre réservé aux neuf présidents à mortier seulement-
Le plus ancien des conseillers de chaque chambre en était le doyen.
Dans l'origine, les commissaires enquêteurs n'appartenant pas au Parlement, l'ordonnance de 1291 leur défendait de venir in cameram placùorumi nisi vocati. Aucun conmiissaire ne devait être envoyé, ne commission faicie de besoigne qui puisse être faite par les sénéchaux ou baillis, se ri est au cas qui les toucheront ou qi/ils
(1) Au XrV* siècle, les enquestes se termineni ainsi : Enq[uis s'il en sait plus, respond que non.— Requis s'il est suborné, respond que non. (A. Monteil, Traitée ée» matériaux manuscriU, Paris, 1836).
seront souspesonables (Ord. de Philippe le Long, décembre 1320).
En ce cas, dit Brewer, Tenquète était confiée à un membre de la grand'chambre du Parlement ou à plusieurs auxquels il était tfixésix chevaux au plus, minhien que plus y amenassent (Orà. de mars 1344, art. 2). Le rapporteur devait, dans les trois jours, soumettre à ses collègues Tarrêt qui était ensuite scellé et transmis à la grand'chambre oîi il était prononcé en public. Plus tard, toute différence fut supprimée entre les rapporteurs et les juges, car tous doivent estre rapporteurs et jugeurs. On distinguait toutefois les décisions ainsi :
Arresta étaient les jugements rendus par la grand* chambre, aprè^ plaidoiries d'avocats; leur formule éta.it ; Quibus ratmitbus utriusque partis hic indè auditis dictum fuit per arrestum curiœ;
Judicia étaient les décisions rendues dans les procès instruits sur écriture et sur rapport écrit;
Consilia étaient les sentences par lesquelles un délai était fixé aux parties, pour Tinstruction ou l'établissement d'une preuve. Leur formule était la suivante : Dies consilii assignat a est tali super talilite ad aliudParlamentum proximum. Ces Consilia sont le germe des appointements à écrire et produire.
On distinguait encore les mandata curiœ qui étaient des ordres aux baillis : Injunctum est tali ballivo.
Cette distinction entre Arr^^/a, Judicia, Consilia, se produit déjà dans les premiers registres du Parlement.
La formule des Judicia est celle-ci : Visa inquestd et diligenter inspecta pronunciatum fuit jyer curiœ judicium.
Au temps de Boutillier, vers 1402, les sentences de la chambre des enquêtes ne s'appelaient que Judicia et
non Arresta. Aussi, souleva-t-on la question de savoir si la chambre des enquêtes pouvait mettre à néant, ad supremam Parlamenti curiam, reliquis omnibus exclusis, pertmet appellationem et id à quo appellatum fuit in irn" tum deducendi jus ; et reperitur armo 1422 dubitatum fuisse utrum caméra inquisiiionum id facere posset et arresta Parisiensi %^ januarii prœdicto anno judicatum fuit quod sic. Id igitur judidbus prœsidialibus rum permittitur quorum normulli id hodiè faciunt (Papon, Coll. arrest., lib. 19).
L'édit du mois de février 1514 règle la création d'enquesteurs et examinateurs en chacune juridiction.
On lit aux registres du conseil secret du Parlement de Bordeaux (6 mai 1517) : Avons pour l'abréviation des procez fait créer certains examinateurs et enquesteurs en chacun bailliage et sénéchaussée de notre royaume, suivant Taffluence des procez et aussi que nosdits greffiers, leurs clercs et commissoient et demeurent adjoints avec lesdits enquesteurs quand ils feront les enquestes.
La Chambre des requêtes tlu palais existait aux premiers temps du Parlement. En novembre 1201, formation d'une chambre des requêtes au Parlement de Paris, contenant le rôle des commissions, formées à chaque session, par le roi, pro reçues tis redpiendis et decidendù.
La fonction des maîtres des requêtes consistait à répondre aux requêtes adressées au Parlement, magistri libellorum supplicum.
L'ordonnance de Philippe le Bel s'exprime ainsi, en 1291, art. 1 : Fer iotum Parlamentum, pro requestis audiendis sedeantjres personœ de consilio 7U)stro, non ballivi, et ad hoc deputamm ad prœsens magistros Joarmem Denlù, Gmllelmumde Karitaie et Stephanvm dePedagio militem et ad istud ofjidum deputamus notarium magistrum Richerhim.
Pour répondre les placets des provinces de droit écrit, étaient institués des officiers particuliers : pro cousis et resquestis senescalliarum et earum partivm quo jure scripto reguntur, sedeant...
Par diverses ordonnances Philippe le Long règle le service de ces maîtres des requêtes. Ils distribuaient à leurs notaires les réponses aux requêtes introduites et ceux-ci les mettaient au net, puis les rapportaient à la chambre où, après avoir été vues et corrigées, elles
étaient scellées d'un cachet particulier, puis envoyées au chancelier pour être revêtues du grand sceau ; la décision du fond ne revenait plus devant le Parlement que si elles y étaient appelées. Toutefois, les maîtres des requêtes s'étaient, dans beaucoup d'affaires, attribué une juridiction excessive qui avait occasionné, dans plusieurs cas, des plaintes au roi ; par exemple lorsqu'il s'élevait des difficultés- sfur un emploi conféré par le souverain, ou des plaintes contre les officiers de sa maison. Le roi pourvut à cet abus par son ordonnance du 25 février 1318, art. 6:
(( Comme plusieurs de nos sujets se soient doluz de « ce qu'ils sont souvent travaillés par devant des maîtres « des requêtes de notre hostel, n'ayant pouvoir de nul « faire adjourner par devant eux, n'en tenir court ne « connaissance, si ce n'est pour cause d'aucun office « de nous donnée, duquel il soit débat entre parties, « ou que l'on feist aucunes demandes pures person- « nelles, aucun de nostre hostel. »
Cette disposition se trouve reproduite en l'ordonnance de Philippe de Valois du 15 février 1345.
Par une autre ordonnance de 1318, le roi exige qu'il y ait toujours, parmi les officiers de sa suite, deux maîtres des requêtes, un clerc et un laïque, qui devaient, chaque jour, tenir séance àheure fixe, pour ouïr les requêtes ; ils ne devaient pas cependant statuer sur les requêtes qui se présentaient au Parlement, mais seulement les renvoyer à cette juridiction ou à la Cour des comptes, ou au Trésor, suivant leur objet (Ord. du Louvre, T. I, p. 732 : « Deux de ceulx des requestes seront continuellement avec nous suivant la court, et non plus un clerc et un lay...»)
r.H AMBRE DES REQUÊTES. 25
Ainsi se trouvèrent réglées les attributions de la chambre des requêtes du palais. D*apres l'opinion commune, Philippe le Long est regardé comme le fondateur de cette institution.
* La chambre, dite des requêtes du palais existait déjà sous Philippe de Valois.
Lorsque les maîtres des requêtes suivaient le roi, après que le Parlement eut établi sa résidence fixe à Paris, ils ne pouvaient plus bien connaître des affaires auprès de cette cour; il fut donc nécessaire de nommer, à leur défaut, des fonctionnaires particuliers.
Déjà, dans une lettre de Philippe de Valois, du 20 avril 1341 (Ord., T. II, p. 162, sur l'adresse il y a :
« Philippe ànosamez et feaulx les gens tenant
« notre présent Parlement et qui le tiendront au temps « à venir, et à nos amez et feaulx les gens de requêtes a de nostre hostel et de nostre palais, présents et à c« venir, salut et dilection... ») Les maîtres des requêtes de Vhùtel étaient distincts de ceux du palais. Il en est ainsi dans la grande ordonnance (Ord.« T. II, p. 220) par laquelle le même roi, le 11 mars 1344, régla la marche des affaires dans le Parlement et nomma les personnes qui devaient siéger (Chambre du Parlement, des requêtes et de nos requestes du palais).
Le roi limita la compétence des maistres des requestes de r hôtel aux décisions des différends, sur la collation d'un emploi ou sur les plaintes réciproques des employés de sa maison.
Dans l'ordonnance de Charles V (décembre 1 364) on remarque que les requestes du Palais étant surchargées par les grâces, qui concernaient les officiers du roi, il fut enjoint aux membres de cette chambre de
tenir séance tous les jours auxquels le Parlement se rassemblait et d'observer le stile du Parlemmi.
Le môme roi, comme régent, assigna comme juges au chapitre de Vivîer-en-Brie (octo'bre 1359) (1) pour tous les différends judiciaires, les membres du Parle-^ ment, ou si le Parlement n'était pas assemblé, ceux de la chambre des requestes du Palais. Toutes les terres appartenant à l'église Notre-Dame de Paris ressortiront nument au Parlement auquel seront aussi portés en première instance, tous les procès, qui concerneront ces terres (Charles VI, 16 juin 1392). Le doyen et le chapitre de Limoges ressortiront immédiatement au Parlement de Paris (Charles VI, décembre 1392, Ord., T. VII, p. 472, 52 L.).
Les affaires de l'église de Chartres devront être portées directement au Parlement de Paris (août 1356).
Les affaires de l'église de Chartres seront portées sans moyen au Parlement de Paris (Lettres de Charles V de juillet 1367), môme privilège pour le chapitre de Limoges, id. pour l'archevôque de Tours et son chapitre, 27 janvier 1371, 8 septembre 1372.
Les chanoines de Notre-Dame de Loches ne seront tenus de plaider, dey^ant aucuns juges séculiers, fors
(i) Ord., T. in, p. 374-375 :
• Ecclesiam thesaurarium et capitulum tam in capite qnam in mem- « bris... cam eoram familiaribas et servitoribus hotninibas decorpore,
« bonis etiam rebos et juribas oniversis de gratiâ speciali et ex
« certâ scientiâ in salvâ et speciali gardià regia dudum suscepimus, « volentesque ipsos communia, ne in suis causis et querelis coram di- « versis judiciis et diversis auditoribas distrahantur eisdem, tam agendo
< quam defendendo, judiees constituimus dilectas et fidèles gentes quo > pro tempore Parlamentum tenebamus aut présidentes in eodem si ip-
< sum non sedeat Parlamentum, vel dilectas et fidèles requestarumpa- « UUU regii. >
et excepté en la cour du Parlement (Charles VH, aux Montils-les-Tours, mars 1451, Ord., T. XII, p. 194).
Les bourgeois de Paris sont exempts du ban et de l'arrière-ban, ils ne peuvent être traits hors des murs, pour citations, adjournemens, délits. 9 novembre 1465 (Louis XI, Ord.,T. XVI, p. 434).
Plusieurs églises et couvents obtinrent le même droit qui, plus tard, fut limité à des actions personnelles et possessoires.
Louis XII accorda cette faveur, en 1467, à Téglise cathédrale de Clermont (Ord., T. XVII, p. 66) .:
Nous, aus dicts prévost et chapitre de ladicte église de Clermont, pour eulx, leurs successeurs et ofQciers en icelle église présents et advenir, avons octroyé et octroyons par exprès privilège que d'ores en avai^t ils ne soient aucunement tenus ni contrains de plaider, s'il ne leur plaist, par devant aucun juge séculier ou temporel de nostre royaume, sinon par devant nos dicts conseillers tenant les dictes requestes, en leur dict auditoire à Paris, soit en demandant ou en défendant contre quelconques personnes que ce soit nostre procureur ou autre, en leurs causes personnelles, touchans ou qui toucheront ou pourroient toucher le corps et fondacionde la dicte église... Voulonsnos dicts conseilliers des dictes requestes avoir la cognoissance, et non autres, réservé ceux qui par préminence et privilège, ont leurs causer commises en nostres cours de Parlement, tant à cause de leurs offices que par privilèges par nûus ou nos prédécesseurs à eulx octroyé.
Ainsi se forma le dernier état de cette chambre du Parlement que l'on nommait chambre des requêtes du palais.
28 cuambrë des KKQUÉTËS.
D après l'art de vérifier les dates, le privilège de committimus avaitété conféré à labbaye de Tiron par Louis le Gros (1108-1137).
11 ne faut pas confondre ici la garde gardienne avec le committimus.
L'abbaye, relativement à ses différends judiciaires, pouvait être renvoyée devant la cour du roy, aux reguestes de Thostel ou au Parlement rassemblé.
Ainsi l'abbaye devait se faire juger coràm rmigrds pi^esidentialibus nostris Parisiis, vel alibi, ubinostra et regalis caria residebit.
Les gens des requestes devaient le jugement de toutes les actions possessoires et mixtes, où se trouvaient impliquées comme plaignans, des personnes ayant le droit de committimus ou les couvents institués par le roi.
Par l'Ordonnance de Charles VU (juillet 1493, art. 76) leur compétence était limitée :
« Nous leur (aux gens des requestes de nostre pa- « lais) défendons bien expressément et sur le devoir «^ de leurs offices, qu'ils n'usent des dictes évocations (( et ne connoissent des causes, sinon des celles qui (( leur sont commises par les committimus de nos offi- « ciers. »
Le privilège de committimus ne fondait pas une comrpétence forcée, puisqu'il restait à la discrétion de ceux qui l'avaient, d'en faire ou de n'en pas faire usage.
Les procès étaient traités dans cette chambre en partie oralement, en partie par écritures. Les décisions n'étaient pas des jugements en dernier ressort. On en appelait soit à la grand'chambre, ou à la chambre des enquêtes, après que le procès avait été suivi oralement ou par écrit.