TOURNELLE CRIMINELLE
1354, pour faire le procès à de nombreux malfaiteurs, répandus par le royaume. // pourra, moyennant finanjce, leur être accordé des lettres de rémission de leurs crimes, lesquelles seront confirmées par le roi ^ 8 mai 1355.
Louis XI nomme quatre commissaires, pour procéder avec le lieutenant cîvil déjà saisi, à Tinformation du vol d'un rubis enlevé au trésor de Tabbaye royale de Saint-Denis et remplacé par une pierre fausse de même couleur. Les pièces devront être adressées au Parlement à qui le jugement du crime est réservé (12 janv. 1469, Ord., T. XVII, p. 280),
J3an8 Tannée 1446, cette chambre existait déjà, car l'Ordonnance du 28 octobre de cette année, art. 10, rendue par Charles Vil, porte que toutes les requêtes adressées aii Parlement seront remises au greffier de la cour et par celui-ci à la Toumelle criminelle, pour l'expédition des requêtes qui se rapporteront aux affaires criminelles (Ord. du 28 octobre 1446, art. 13. « Or- (( donnons que en jugeant les dicts procès en chacune « des dictes chambres et aussi en la Tournelle crimi- (( nelle, les inventaires des parties seront veues et leues « tout au long, afin que rien ne soit obmis qui face à (( la décision du procès que l'on jugera).
D'après l'art. 13 de cette ordonnance, le jugement définitif de ces sortes d'affaires revenait aussi à la même chambre* Cependant étaient exceptées toutes celles où l'on pouvait reconnaître une peine capitale... et dont le jugement demeurait réservé à la grand'chambre (art. 25 de l'Ordonnance du même roi de l'an 1453).
Pour tous les crimes, quelque grande que pût être la peine encourue, le droit d'en connaître fut d'abord attribué à la chambre Toumelle par François I", dans
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son Ordonnance de 1515. Cette Ordonnance installait la chambre Toumelle comme chambre fixe. On trouve aux registres du Parlement les arrêts des 16 mai 1542,
— 24 janvier 1549, — 26 mars 1555, — 9 mai 1556,
— 25 janvier 1559, — 2 janvier 1565, -r- 4 décembre 1576, — 4 mai 1580, qui règlent la composition de plusieurs Tournelles^ pour l'expédition des prisonniers. '
Elle conserva même seule plus tard, à Texclusion de la grand'chambre, le droit de connaître de toutes les affaires criminelles.
Étaient exceptés, d après TOrdonnance précitée, tous les procès criminels contre des personnes nobles ou considérables, que la grand'chambre seule pouvait juger.
La teneur de cette Ordonnance fut confirmée et expliquée par une autre de Charles IX, donnée à Moulins (1566) art. 18.
D'après celle-ci, les procès criminels contre des nobles, des ecclésiastiques ou de hauts fonctionnaires, quand déjà ils ont été portés en première instance devant le Parlemejit, devaient être jugés, quand les ac- ' cusés le requéraient par la grand'chambre, même avec l'adjonction de ceux de ses membres qui avaient leur service dans la tournelle.
En ce qui concerne les autres cas introduits en deuxième instance devant le Parlement, l'Ordonnance détermine que, si l'appellation n'est relative qu'à l'instruction, la Toumelle doit toujours décider, mais seulement lorsque les condamnés ne demandent pas formellement le contraire.
Il en fut ainsi jusqu'à ta révolution de 1 789.