‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 24 sur 110 · DE RENTRÉE · texte numérisé non relu

DE RENTRÉE

manifesta Tîntention d'assister à la messe du Saint-Esprit; les avocats furent avertis par le Parlement de s'y trouver en grand costume, robe écarlate et chaperon fourré. Le peuple donna, à cette occasion, à cette messe le nom de rouge ^ delà couleur qui y dominait.

C'était le jour de la Saint-Martin que les Parlements faisaient leur rentrée, ordinairement précédée d'un repas, qui réunissait l'élite de la magistrature. L'institution du dîner de la Saint-Martin remonterait au festin des ides de mars, que le sénat donnait, à Rome, aux proconsuls et aux préteurs, avant leur départ pour les provinces.

Les procureurs, notaires, clercs et commissaires du Ghâtelet célébraient, comme les Parlements,- leur rentrée avant les vacances, le jour de la Saint-Nicolas. Après le festin, les clercs représentaient des mystères et des pastorales ; les frais du dîner étaient payés par le domaine.

On nommait mercuriales les séances spéciales oîi toutes les chambres étaient assemblées à huis clos. Le procureur général ou l'avocat général y faisaient un discours sur la discipline de la Cour comme sur les abus qui pouvaient s y être glissés.

Plusieurs écrivains signalent les jugements que les Cours de justice prononçaient contre elles-mêmes, comme très-sévères. Les plus petites négligences étaient reprises comme de grandes fautes. Les membres dont la conduite n'était pas conforme à la dignité de leur rang étaient dénoncés sans ménagement. L'homme juste même, suivant l'expression du chancelier d'Âguesseau , l'homme de bien devait rendre compte de sa loyauté et de sa justice.

Avant que les Chambres s'assemblassent, le procureur général remettait à quelques membres du Parlement commis à cet effet, un écrit contenant ses conclusions sur la réforme de la discipline ; ils se consultaient entre eux, puis faisaient part aux chambres assemblées de leurs observations.

Il était du devoir du procureur général de veiller à ce que ces mercuriales (1) fussent tenues convenable-

(1) Sous le nom de mercuriale on entendait aussi quelquefois le discours que le procureur général prononçait dans ces assemblées.

Dans les écrits de d'Aguesseau se trouvent encore plusieurs mercurialee qu'il a prononcées lorsqu'il était procureur royal.

ment. Il devait traduire devant le roi la Cour de justice qui avait négligé de les tenir, et communiquer au chancelier les conclusions proposées et admises. « Encore que le premier président tienne le siège du roi en la cour, si est toutefois que la cour est plus grande et a autorité sur lui de le censurer et punir, si le cas y escheoit; il peut être mis en mercuriale comme les autres » (Laroche-Flavin , les Treize Parlements de France^ p. 74).

Le nom de ces séances particulières, instituées d'abord par Charles VIII (Ord. de juillet 1493, art, 110), ensuite par Louis XII (Ord, de mars 1498, art. 27), vient du jour de la semaine (mercredi) auquel, d'après cette dernière ordonnance, elles devaient se tenir.

Dans les premiers temps elles avaient lieu tous les quinze jours ; mais comme elles prenaient trop de temps, François !•', dans son édit de Tan 1539 (art, 130), prescrivit de les tenir tous les mois et défaire part au roi de leur résultat à la fin de chaque trimestre.

D'après l'ordonnance que Henri III rendit (en mai 1579) sur.les remontrances des États de Blois, les mercuriales ne devaient pas être seulement tenues par les Parlements et les autres hautes cours de justice, mais aussi par les tribunaux présidiaux, tous les six mois, et par les Parlements les premiers mercredis, après la lecture des ordonnances, qui avait lieu d'ordinaire à la fête de Saint-Martin ou de Pâques.

Pour prévenir toute perte de temps, Tordonnance enjoignit à tous les tribunaux qui avaient discuté des affaires dans ces mercuriales, de les vider avant toutes autres causes, aussi bien aux jours ordinaires des

séances qu'aux autres jours, et de déclarer nuls et non avenus les jugements rendus avant la terminaison desdites affaires.

Les magistrats avaient peu de prédilection pour ces séances des mercredis, et cette censure, exercée par les Cours de justice sur elles-mêmes, n'a pas dû être, dans la pratique, aussi utile qu'on pouvait s'y attendre en théorie.

Il était défendu aux magistrats de boire avec les parties : — « Que cils qui tiendront le Parlement ne beuvent ni ne mangent avec les parties qui ont à faire par devant eulx » (Art. 18, Ord. du 17 novembre 1318).

Onleurrecommandait une bonne tenue à l'audience: — «Moult déshonnête chose est que la Cour séant, aucun des seigneurs voyent, tournéant et ébatiçant par la salle du Palais (Art. 8, Ord. du 11 mars 1344).

Li seigneurs doibvent venir bien matin et continuer tant que la Court soit levée (Art. 9).

Parceque li seigneurs se lievent si souvent si

doibt suffire et suffise soy lever une fois en la matinée » (Art. 16).

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