PROCÈS PAR COMMISSAIRES
Auprès des Parlements avait lieu une procédure particulière qui était nommée Procès par commissaires, grands ou petits (1). De longues et minutieuses affaires de comptes, des points de discussion sur les distributions de sommes provenant de vente d'immeubles, des demandes en dommages et intérêts et autres semblables, où se présentaient au moins six chefs de demandes et où il y avait de nombreux titres et preuves à examiner, étaient conduits à la manière des grands procès, par commissaires. Les pièces étaient soumises à dix membres du Parlement qui, sous la surveillance d'un président, se rassemblaient dans la grand'^chambre du Parlement et jugeaient l'affaire.
Était-elle moins importante (consistant en trois chefs de demande ou six actes à explorer), elle était remise à cinq membres qui, après examen avec un président, faisaient rapport au Parlement.
(1) Sur les procès des pedts commissaires, F. l'édil de Louis XIV, de 16S3, que Ton trouve dans le Code Néron, T. II, p. 184.
Opprimé par les seigneurs, le peuple leva les yeux et s'adressa au roi, c'est-à-dire à la Cour du roi, le Parlement. L'appel au roi est écrit, dans les Capitulaires: Ut episcopi, abbates, comités et potentiores quique, si causam inter se habuerint, ac se pacifîcare noluerint, ad nostram jubeantur venire prsesentiam, neque propter hoc pauperum et minus potentium, justîtiam rémanent (Capù. III, ann. 812, cap. 2).
Enfin, les jugements rendus par les hommes libres, sous la présidence du comte , pouvaient être déférés au roi.
On avait encore la demande en amendement {Établ. de saint I/mis^ liv, I, ch. LXXVI), sorte de requête civile.
On pouvait fausser la Cour. La défaulte de droit suppose que le procès n'a pas été ou n'a pu être jugé ; le recours au suzerain, dans ce cas, a pour objet qu'il statue, sur ce procès, dont son vassal n'a pas pris connaissance, et c'est, dans la vérité des mots, une évocation. — Ce recours devait être porté, devant le roi, il était admis même contre les grands vassaux, lorsqu'ils refusaient d'user de leur droit de justice (Pardessus, Organisation judiciaire).
Dans la France féodale, entre le seigneur et son homme, il n'y avait pas d'appel de grief, si ce n'est de défaut de droit ou de faux jugement. Au moyen âge, appel signifiait accusation ; si l'accusation était
fausse, c'était félonie, et le vassal en perdait son fief ; si l'accusation était fondée, c'était de la part du seigneur, un manquement à la foi réciproque, qui constituait le bien féodal et il en perdait son homme ;• qui désormais devait tenir, sans moyen, du seigneur supérieur (Coutumes notoirement approuvées en la Cour de Ponthieu, de Vimeu, de bail lie d Amiens', mss. de la BibL impériale, 9822).
L'appel n'était pas permis à tous les criminels : Homicidœ, adulteri, malefici, venefici convictî, si appellare voluerint, non audiantur (Capit., lib. VII, cap, 181)- (1)
Il n'y avait, en général, aucun appel recevable, en matière criminelle sous les deux premières races de nos rois, — Çout. de Bruges, t. 31, art. 10 ; de Furnes, tit. 63, art. H ; de Gand, rub. 11, art. 10 ; d'Audenarde, rub, 6, art. 9 ; de Cambray, tit. 27, art. 5 ; de Douai, chap. XVI, art. 3.
L'appel interjeté par le malfaiteur détenu ne lèvera pas sa détention^ qui devra être maintenue jusqu'après la décision de l'appel (chap. VI, V oct. 1393).
Sous saint Louis surtout, les légistes introduisirent les appels par imitation du droit romain et de la procédure des Cours ecclésiastiques, qui suivirent les lois de Justinien. Defontaine dit que le premier appel dont il ait eu connaissance a eu lieu en Vermândois^ il en parle comme d'une grande innovation (Troplong, De rinfluence des légistes sur la mugist. française).
La France était, vers la fin duXlIPsiècle, divisée en deux zones, quant au droit à suivre, ainsi que le prouve l'arrêt suivant extrait des Olim, T. II, p. 39, VI : In
(4)Ord.,T.Vn.»81.
terra quae regîtup jure consuetudinario, poterît appellarî à quocumque judicîo, tanquàm pravo et falso et à defectu jurîs; — sedîn terra, qnaeregitur jure scripto, servabuntur in hoc jura scripta {Stilns curiœ parla-menn\ C,XX).
Philippe Auguste, en instituant lesgrandsbailliages, voulut rapprocher de l'autorité royale les peuples, que le système féodal en tenait sans cesse isolés. Le moyen le plus sûr, pour atteindre ce but, fut de tenir les grands baillis dans une dépendance très-étroite de la Cour : c'est ce qui fut réalisé, en soumettant leurs jugements à l'appel devant cette Cour (Pardessus, Organùaiiùnjudtcidire).
Au lieu des guerres privées et de la violence s'organisa en haut la justice.
La barrière, que le duel apportait aux appellations étant renversée, de toutes parts, les vassaux des seigneurs recoururent à la juridiction royale, non pas pour obtenir la réformation légitime d'un arrêt, mais ad subterfugium. — Les appelants se dérobent ainsi à leurs juges naturels, et les grands vassaux, — au XIII* siècle, — n'ont plus que le droit de juger en première instance.
Selon l'usage de la Cour d'Artois, le vassal était tenu de sommer, deux fois, son seigneur de lui faire justice, avant de pouvoir recourir au suzerain ; c'était là une dérogation au droit commun, d'après lequel le premier refus du seigneur constituait une défense de droit qui, dans toute Ta France, entraînait non-seulement le recours au tribunal du suzerain, mais la perte pour le seigneur de l'obéissance du sujet ( Établissements, I.XLIX ; Beaumanoir, C.LXI, p. 312-318).
On distinguait Tappel désert et l'appel volage. L'appel désert : Cùm qui appellavit et provocationem non persequitur, non exercel ut reddat causas appellationis suae. Code. L. VI. Quomodo et quando judex;
L'appel volage, dont un défendeur usait en Laonnois incontinent après Tadjournement àlui posé ou à l'introduction de la cause.
Le roi avait, en ce pays, le droit de prévention sur tous ses vassaux bas et moyens justiciers, devant lesquels se débattait un procès criminel, et dans certains lieux, même en matière ordinaire, aussi pouvait-on porter appel des juges inférieurs au Bailli de Vermandois, Boutillier, en parle aussi dans la Somme rurale^ livre II, tit. XIV. Appel volage est communément usité en Laonnois plus qu'ailleurs et mise fut sitôt qu'aucun est adjourné devant le juge à certain jour, il peut venir au juge un jour ou devant au sort que la cause soit encommencée ou non et dire : Sire juge, vous m'avez fait adjourner par devant vous à la requête de tel, se qu'on me dit que j'ai cause d'appeler de vous et de votre jurisdiction pour ce en appele-je d'appel volage. Et le doit aussi nommer en l'appel faire, et pour soutenir dès maintenant mon appel volage, je vous adjourné par devant Monseigneur le Bailli de Vermandois ou son lieutenant en son siège deLaon, au jour de la prochaine assise contre moi à voir soulever mon dit volage appel et si vous cuidez, que bon soit, soyez-y. Dès maintenant j'intime ma partie adverse, qu'elley soit si bon lui semble, pour voir par moi souteilir mondit ap-
(1) Sous Philippe le Bel, l'appel au roi est si bien établi que le plus indépendant des grands fendataires, le duc de Bretagne, demande comme grâce singulière d'en être exempté.
pel volage, et n'y faut adjournement. Ne peut aussi le juge appelé, n'y oserait procéder en outre sous peine d attempter, et si lejuge ne compare un jour, l'appelant aurait comparu et commission pour faire adjourner et intermer, et si l'appelant avait alors prouvé que le juge est ainsi appelé et adjourné, lors serait à l'appelant donné défaut, b — Le ailli, après examen, retenait la cause ou la renvoyait aux juges inférieurs.
Il y avait encore une autre sorte d'appel qui, dans le cas de voie de fait ou d'empêchement permettait au possesseur troublé d'appeler, sans ordonnance du juge, par appel volage, de tout trouble, à brief jour et heure ; et les appelez étaient tenus de comparoir en l'état où ils se trouvaient, avec les instruments, les armes et les bastons dont ils étaient garnis, faisant ledit trouble, par devant le Prévost Royal de la prévosté foraine, oîi celui qui avait été troublé pouvait conclure au possessoire en matière de nouvelleté, après quoy le Prévost renvoyait et remettait les parties en ses plaids ordinaires, à moins qu'il n'y eût lieu d'adjuger quelque provision comme de sequeste formellement, compte ou autre {Procès^-verbal des coutumes de Vermandois).
Gomme cette procédure prolongeait les procès, dépouillait les juges ordinaires, Philippe le Bel les supprima pour un temps, et les rétablit au Parlement de la Toussaint de 1296(1). La môme année, il prescrivit une enquête pour en savoir Tutilité. En 1331, Philippe YI supprima les appeaux volages dans la ville de Launay en Porcien^ moyennant une redevance de trois
(i) Le Parlement de Paris écrit pour le roi au comte de Commînges que, dans tout le royaume, la connaissance et la punition du port d'armes n'appartiennent qu'au roi.
soulz tournois chacun au jour de la Saint-Martin d'hyver ; pourront toutefois les habitants en user contre les maieurs et autres justiciers.
Enfin un édit de 1351 annule les appels, moyennant les redevances de deux solz pourvu que les non clercs et béguines paient chacun au Roy, pour leurs exemptions et dont le receveur fait récepte. Philippe VI, 9 mai 1330, ordonne que l'appelant au Parlement sera tenu d'y faire intimer le juge qui l'aura condamné, sa partie averse dans les trois mois, et s'il laisse passer les trois mois sans obtenir adjournement, les juges seront tenus de faire exécuter la sentence. Si après l'adjournement obtenu, l'appelant ne l'avait pas poursuivi ou succombait, il devait l'amende.
Les roturiers ne pouvaient appeler des sentences des seigneurs, les gentilshommes avaient ce privilège qu'ils pouvaient fausser jugement et venir au duel.
L'usage des appels emprunté au droit Romain (1) s'établit au Parlement; d'après le droit romain, ils devaient se faire, illico — vivâ voce inter acta— -aut intrà decem dies dictis libellis, aut intrà triginta dies acceptîs , redditisque libellis demissorîis. Suivant la distance, il y avait des délais de deux, trois ou six mois. (C, T. XIII, liv, VII, De Temporibus et repar. app.).
Pour le délai, dans les pays coutumîers, l'appel devait être interjeté, avant que le juge se retirât; dans les pays de droit écrit, la déclaration d'appel, si elle n'avait pas été faite de suite, devait être formulée, dans les dix jours, par les écriture8(2). Stilus Parlamenti, cap. XX, §2.
(4) Ord. I, p. 429.-n. 17, II, p. 499. (2) Olim. ffl, f> GXXXIV.
La formule des appels a été conservée par Tart. 43 des vieilles coutumes de Champagne : — Je met mon corps et tous mes biens, tout mon conseil en la garde de li Roy, devant li je appelle et ay appelé de ce jugement comme de faux et mauvais, et le trayerai millor à lostel li Roy (Ragueau, — Indice des droits royaux^ v** Sauvegarde).
Le recours au Parlement était employé par tous, sans qu'il fût nécessaire d'ajourner les baillis, car, dit Beaumanoir (1) : Ils sont tousjours ajournés as Parlement as jours de leur baillie, contre tous chaus qui se veulent plaindre de au Roy,
On verra, parles deux chartes suivantes qui sont inédites avec quelle sollicitude, nos rois défendaient les justiciables contre les appels téméraires et les appeaux volages :
Philippus (2), Dei gratiâ Francorum Rex, notum facimus universis tàm praesentibus quàm futuris quod cum piffî recordationis Philippus Francorum rex, antecessor noster, hominibus manentibus et mansuris infrà terminos communise de Brueriis per suas dudùm litteras concessisset, quod ipsi extra suam potestatem placitare non compellentur, gentes verô mei ballivi scilicet prœpositi et justiciarii in Laudunesio, contra eosdem hominesrationeappellationumseu provocationum, tam contra eos quàm per eos impositurum ad nostram Laudunensem curiam venire quamdiù est compulerint et adhiic compellere non désistant. Nos prœdecessorum nostrorum vestigiis inhdBrendo devotœ
(1) Chap. LXI, p. 417.
(2) Par deux chartes de 1298, février et décembre, Philippe IV le Bel exempte les habitants de Bruyère des appeaux volages.
subjectioûis obedientiamquam dicti homînes adnos et honorem pegni habere noscuntur ppopensiùs attendentes, mediantibus etiam duobus millîbus librarum turonensium, quas nobis dederunt et solverunt propter haBC in pecuniâ numeratâ, concedimus iisdem hominibus manentibus et mansuris infrà terminos datse communias quod ipsî de caetero occasione appellationum seu provocationumquaerumcumque,seuquocumque nomine censentur, tam per se quàm contra se imponendarum ad dictam nostram curiam Laudunensem ubicumque et quocumque loco in communia, vel extra communiam, in judicio vel extra judicium eas împoni contigeret, venire de caetero nomine teneantur , etiam si post appellationes hujusmodi fuerit aliquid attemptatum. — Nec eisdem appellationibus, seu provocationibus, aut adjornamentis factis et faciendis, super hujus obedire quolibet compellantup. Liceat tamen cuilibet dictorum hominum extra communiam appellare ad nostram dictam curiam alios quoque manentes in dicta communia, dictis appellationibus subjacentes suam quoque appellationem persequi, secundiim consuetudinem hactenùs observatam, salvis nostris appellationibus et defectu Ijuris et pravo judicio in assisiâ nostrâ Laudunensi, seu in placito nostro tractandis et judicandis. — Si verô dictos homines, ob aliam quamcumque causam à praemissis ad curiam nostram vocari seu adjornari debere contigerit, nos eorum tranquillitati, quieti et paci providere volentes, voltumusipsos adjornari seu vocari solummodoad Parlamentum nostrum, de mandato nostro, vel ad Laudunenses assîsias per litteras ballivi Viromandici qui pro tempore fuerit, nisi pro testimonio ferendo aut aliâ justâ, rectâ et pro-
APPEL. 8i
babilî causa cujus cognitio ad nos pertinet, fuerint adjomandî. In quibus casibus, coram prseposîto Laudunensi vel tenente locum ejus, per patentes litteras îpsius prœpositî adjornabuntur, nomina adjornandorum causam pro quâet ad cujus instantiam adjornandi fuerint, continentes. Quœ lîtterœ penès majorem qui eos adjomavit, remanebunt; quod si venerunt adjornati ppoferendotestimonio, expensas habebunt compétentes, secundum antiquam consuetudinem, cùm ad petentis instantiam fuerint adjornati, si verô ad instantiam prœpositi nostri praedicti, pro causa nostrâ testimonium delaturi fuerint adjornati, solâ die quft venerint etsequenti tantummodo tenebuntur expectare, et tune, sive deposuerint, sive non, sine licentiâ recedere poterunt et împunè. Consuetudines, usus, praescriptiones, possessiones et saisinas quascumque contra praemissa et singula prœmissorum factas et quas fieri contigerit, penitùs mutantes ac etiam déclarantes ex nunc nuUius esse valoris. QudB ut rata et stabilia persévèrent, praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sîgillum, salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. — Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, mense februarii.
A la charte du mois de décembre qui reproduit, dans les mêmes termes, la même concession, se trouve , encore appendu le sceau royal bien conservé.
(Bibl. de la ville de Laon).
De provocatione adcuriam{i).
. . . . Placetratîonabilis consiliis tenorepro-
(1) Petit cartulaire de l'évèché de Laon, 13* siècle (aux archives de la Préfectore de l'Aisne).
pensode locîs de quîbus appellaturad curiam nostram Laudunensem. In tribus causis appellationes admitti secuDdùm quod ab antiquis retrô temporibus e^titit observatum : — prîmus est si à judice appelletur secundus est si ab arbitris appelletur, eo quod compromissi formam excedunt seu etiam non observant, aut quod in eorum dicto tanta patenter reperitur iniquitas quod meritô redîgi debeat ad arbitrium boni viri.— Tertius est si extra judiciumappelletur à praesenti et injuriosà vîolentiâ, vel qu© par injuriam in prœeenti imminet faciendâ. — In quibus casibus, quotiens appellatu9 in appellatione succubuerit seu non venerit, vel appella-^ tioninon detulit, illud volumus observari quod hactenùn extitit observatum et ad reprimendam malitiam temerè appellantium ordinamus observandum quamdiù nostr^ placuerit voluntati. — Quod si appellator et appellatus ad curiam nostram venerit, et appellator inventas fu6<rit in casu non concesso temerè appellassa et curi» nostr® prâestet emendam et appeUato satisfaciat in moderatis expensis, — Quod si appellator veniat et ad diem statutum non venerit appellatus, requiratur ap^ pellator ex quâ causa duxerit appellandum, et si inve^ niatur secundùm relationem appellationis ipsius te^ merè appellasse, appellatori silentium imponatur et appellatus propter hoc non vexetur, et si ^erisimilitev videatur ipsum rationabiliter appellasse, ted in narra>« tionem ipsius citetur appellatus. — Et si dicere non potuerit set aliter appellasse, emendam nobis prœstet appellator et appeUato moderatas expensas et ad diem assignatam ab appellatoreveniat appellatus appellatore minime compétente emendet nobis appellator» et pro defectudiei cogatur appeUato satisfacere, in moderatis
expensîs ex qtiâcumque duxerit appellandum. — Hanc autem ordînationem nostram prœcipimus in assisiis puhlicè divulgari.
L'ordonnance de Philippe VI de Valois, en décembre 1344, est relative aux appellations interjetées au Parlement.
Quant à la forme, elle était différente suivant le pays : Ubi appellaftr ab aliquo judice terrœ consuetudinariae, adjornatur judex qui tulit sententiam principaliter et non pars, et fit intimatio illi pro quâ lata est sententia. Econtràfit inpatriâquœ regitur jure scripto, quia adjornatur principaliter ille, pro quo fuit lata sententia et fit intimatio judici (i) (Stylus Parlamenti. —Pars I, cap. IV et XX).
Au XIV' siècle, les seigneurs justiciers n'étaient plus dépouillés de leur droit de justice, pour avoir refusé de juger, mais quand leurs décisions avaient été infirmées, ils étaient condamnés à une simple amende. Aujourd'hui encore, l'appelant qui succombe est condamné à une amende.
Pour arrêter l'essor des appels, qui étaient souvent une ruse, pour déférer au degré supérieur le jugement des affaires de première instance, on décidait que les procès peu importants seraient jugés en dernier ressort, et les autres, à la charge d'appel (Art. 12, Ord.de 1303).
Toujours, les rois et le Parlement, s'attachèrent à réduire à deux les degrés de juridiction, cependant il existait encore au XVir siècle certains tribunaux, qui possédaient les trois degrés. Ainsi le bailliage de Versailles, dont les appels se relevaient au Châtelet, avec recours en Parlement.
(4) 47i, C. deproc. civ.