APPELS COMME D*ABUS
Les appels comme (fa^ étaient aussi déférés au Parlement, et, suivant leur nature, soit à la grand'chambre, soit à la Tournelle.
Ils suspendaient l'exécution des jugements rendus par les tribunaux ecclésiastiques, excepté pour ceux qui se rapportaient à la discipline. Tous les procès de cette sorte venaient devant les Parlements, qui ne fonctionnaient pas là comme tribunaux, mais plutôt comme compagnies placées pour le maintien de la puissance du roi et la protection de ses sujets.
D'après Topinion des publicistes, le jugement de ces procès fut enlevé aux tribunaux ordinaires, sous le gouvernement impérial et renvoyé au conseil d'État.
Outre la haute surveillance sur toutes les juridictions inférieures, les Parlements avaient aussi le droit de mitiger, suivant les circonstances, la rigueur des lois (1), de donner des éclaircissements sur leurs passages obscurs, ainsi que des instructions pour la procédure judiciaire.
D'après les anciens légistes, la condamnation à une
(4) Ëdit de Henri lY (4606).
86 APPELS COMME d'aBUS.
peine pécuniaire (amende) était déjà déshonorante dans les affaires criminelles; cependant les Parlements pouvaient condamner quelqu'un à une amende sans qu'il fût pour cela déshotior^. Alors le jugement devait contenir expressément : « Sans que V amende puisse i< porter aucune note d infamie. "!> (V.Merlin, Répert. v** Amende....).