ARRÊTS DE RÈGLEMENT
Les Parlements avaient particulièrement le droit de pendre des a arrêts dérèglements;^) sous ce nom étaient comprises les instructions qui, tant qu'elles n'étaient pas abolies, étaient, « soiis le bon plaisir du roi, » suivies par tous les tribunaux soumis au Parlement. Ces instructions n'étaient émises qu'à l'occasion d'un procès particulier ; le Parlement, dans son arrêt, déclarait que, pour les futurs cas semblables, il devait être procédé et jugé de la même manière. Était expressément ajouté, à la fin de l'arrêt, qu'il serait lu et notifié pour servir de règle, proclamé publiquement devant les tribunaux inférieurs.
Quelquefois, le Parlement émit aussi de semblables règlements sur la demande de l'État ou du barreau. De pareilles résolutions se nommaient arrêts.
Ceux-ci, aussi bien que les arrêts de règlement, ne pouvaient être rendus que par les chambres assemblées, attendu qu'une chambre n'avait aucune sorte de pouvoir ni de prééminence sur une autre. Toutefois, il y avait quelques-uns de ces arrêts de règlement qui, bien qu'émanés d'une chambre, étaient suivis par toutes (Merlin, Répert., art. Arrêt, n** viii, et art. Arrêté judiciaire).
En l'état actuel de la législation française, aucune Cour de justice, pas môme la Cour de cassation, n'a un pareil privilège.
La justice est acceptée et bénie alors qu'elle est accessible et peu coûteuse, aussi les anciennes taxes de justice sont-elles aujourd'hui de plus en plus curieuses à consulter, pour louer le présent. Les titres qui suivent indiquent l'importance attachée autrefois à ces pièces, et le soin avec lequel elles étaient anciennement faites:
Justice civile : Frais d'ajournement taxés par le fils du roi de Navarre (29 novembre 1377).
Salaire d'une copie d'information (2 septembre 1379).
Lettre de Charles YII relative à des dépens judiciaires (5 août 1397).
Exploit d'une évocation faîte par le Parlement (25 septembre 1405).
Loyer d'une maison à Mortemer où se tiennent les plaids du roi (8 mai 1411).
Encan de blé et de bétail (15 mars 1415).
Frais de place, de présentation, de signification, de requête, de consultation.
Justice criminelle : Salaire du lieutenant du sénéchal du Périgord qui, pendant plusieurs jours, avait poursuivi un malfaiteur.
Frais d'arrestation, de conduite de prisonniers, de nourriture de prisonniers, de confrontation, d'arrestation d'hérétiques, de vacations à jugements d'héré-
tiques (A. Monteil. — Traité des maténaux manuscrits, T. lï, P. 40).
Le savant éditeur du Bulletin de la Société de l'his-toire de Franjce^ M. Bordier, a publié (1) une pièce fort^ curieuse pour Thiatoire de notre ancien droit. C'est une note de dépens faits pour la poursuite d'un procès entre particuliers , avec le règlement écrit de la main d'un commissaire du Parlement^ en juin 1351 • Ou n'a aucun renseignement sur le fond dû procès, dont les débats durèrent douze ans* Mais l'intérêt n'est pas dans l'af-* faire elle-même ; il est dans la note des frais, qui nous montre la procédure en action, et dans la taxe, d'autant plus uéciBSsaire alors (1), que tous les écrits du temps accusent Ténormité des frais de justice. Ce mémoire se trouve à la direction générale des archives, parmi les rouleaux des accords, au dos d'une procuration donnée à ses gens d'affaires au mois de février 1367, par Jehan de Chflstillon, chevalier, siredeBonneilg-sur- Marne, pour lui et Isabeau de Trie, sa femme. Malheureusement, le commencement seul est parvenu jusqu'à nous, et cette mutilation est d'autant plus regrettable, que les documents du genre de celui-ci sont rares, parmi ceux que nous à laissés le moyen âge.
Ce sont les despens que Giraut et Loys Gaîte frères ont faits en la poursuite de la cause qu'ils avaient contre JehaU et Mathieu Gaite et les autres hoirs de feu Jacques
(1) n^léUn de ta SotHéié âe rkisloifé de France, année 1858, p. 340 et suivantes.
(2) Noos pensons qae la taxe est encore anjourd'hoi bien utile aux justiciables, et qu'ils ne doivent jamais h)§siteràla requérir.
FftAIS Dfi ^tSîlGfi.
et Mathieu Gaîte; es quiexles diz hoirs ont esté COttdempnez par arrest de la Cour envers les diz frères, les quiez requirent les diz frères estretauxés par la Coup et ei^ôcution faite contre les Ait hoirs et chacun d'eulî (1):
FntiHèremetii, potir les despenz d'un clerc qui ala impétrer la monition contre les dessus diz à la court de Rion,râliMCCCXXXIX. •
Itemy pourlescel et escriture de ladite momtion
tas s. tourna
Hebeai.
us«toum. HabeaL
X et maille toumoize.
Hem, pour le salaire dudit
y. s. toum*
Item, pour le salaire du sergent qui les amoncta par devant le chancelier de Rioa au mardi ayant la Pm-ification Notre-Dame, ledit an. yi s. m d. t.
Itemy pour une procuration ûdete tK»ar tenir la journée, ii i« I.
Item, pour les despens du procureur qui ala tetiir la journée le mardi dessus dit et y fu au giste des le lundi au soir • ym s. yj d. $«
Itemy pour le salaire dudit procureur y s, t.
Item, pour u advocas pour
plaidier ladite cause ledit
jour xzx s. t.
Item, pour les escriptures et
le scel de Tacte dudit jour, xvm d. t.
NkhU fuia ^ famma.
Habeat u s.
HàbBai ri a.
Habeat rn^
Nichil quia de fehmilia.
Habeat mt s.
ttabeat yj d. et o (bole).
(1) Les états de frais dressés par nos avoués sont, comme celui de 1301 , étaolîs encore sur trois colonnes, dont la dernière est réservée à la taxe du magistrat.
Jtem, pour les despenz d'an
procureur qui fa à Riom
pour tenir une autre journée
le samedi avant la Ghaere
Saint-Pierre ▼ s. t.
Item, pour Tescripture et le
scel de l'acte dudit jour. . . xvuj d. t.
Item, pour u advocas pour plaidier ladite cause ledit jour
Item, pour le salaire dudit procureur
XV s. t.
Item, pour les despenz du procureur gui fu à Riom pour tenir une autre journée le samedi emprès les witieves de la chaere de Saint- Pierre vnj s. vj d. t.
Item, pour son salaire. ... vnj s. t.
Item, pour l'escripture et le
scel de l'acte dudit jour. . . xynjd.t. Item, pour v advocas pour
plaidier ladite cause. . . . xxx s. t. Item, pour les despenz du
procureur qui fu à Riom
pour tenir une autre journée le mardi après la Nun-
ciacion Notre Dame de mars
l'an quarante vius. vjd.t.
Item, pour son salaire. ... v s. t.
Item, pour l'escripture et le scel de l'acte dudit jour. . .
Item, pour n advocas pour plaidier ladite cause. . . .
Item, pour les despenz de Gir.
Gaite, qui fu à Riom pour tenir une autre journée le
xvnj d. t.
xxx s. t.
Habeat m s.
Habeat vj d. et o (bole).
Habeat vas s.
Nichil quia de fOrmilia.
Habeat tu s.
Nichil quia de fa-milia»
HtUfeat VJ d. et o.
Habeat nu s.
Habeat ru s.
Nichil quia de fa-milia.
Habeatri d.eto.
Habeat nu s.
xviiJ d. t.
XXX 8. t.
VIU 8. VJ d.
mardi après l'aitaine de ladite feste xviJ 8. t
JUm^ pour l'escriptore et le sceldeTactedadit jour. . .
Item, pour u adyocas pour plaidier ladite cause. . . •
Itnn, pour les despenz du procureur qui fu à Riom pour tenir une autre journée le mardi après Saint-George. .
Item, pour son salaire. • • •
Item, pour Tescripture et le
seel de l'acte dudit jour. . xvnj d. Item, pour u advocas pour
plaidier ladite cause. . . . xxxs.
Item, pour les despenz de Gir.
Gaitè, qui fu à Riom pour
tenir une autre journée le
mardiaprèsla feste de Sain^
Jacques et Saint-Philippe,
à laqnele journée fiit exhi-
bié une letre royal par la