‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 37 sur 110 · VÉNALITÉ DES OFFICES. H · texte numérisé non relu

VÉNALITÉ DES OFFICES. H

Henri IV donna à la vénalité des offices une consécration légale, en imposant, parl'édit rendu sur la proposition de Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi, l'obligation aux titulaires d'office déverser au trésor royal, au commencement de chaque année, une certaine somme, afin de conserver leurs offices à leurs veuves et à leurs héritiers ; sajis quoi, eux venant à décéder, Toffice n'était plus transmissible et devenait vacant au profit- du roi. Ce droit appelé, du nom de son inventeur, le droit de Paulette (1) a duré jusqu'à la révolution de 1789. La vénalité des offices judiciaires était entrée tellement dans les mœurs, que la propriété des offices était aussi sacrée que le droit le plus respecté, et formait, pour ainsi dire, une loi politique de l'État. — En 1756, le Parlement de Normandie proclamait « que la pleine propriété des offices appartient aux « magistrats autant que celle des rentes et des héritages ; « il ri y a pas moins d injustice à faire perdre à l'un deux « %m office qui lui est acquis^ qu'à le dépouiller d un autre « immeuble qu'il aurait reçu de ses ancêtres. — La sup- « pression du corps de l'once retire, des biens de celui à « qui il appartenait, un immeuble, portion considérable « de sa fortune et gage de ses créanciers. »

Montesquieu lui-même écrivait dans V Esprit des lois: « Cette vénalité est bonne dans les États monarchi- « ques, parce qu'elle fait faire, comme métier de fa- « mille, ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la «vertu; elle destine chacun à son devoir et rend les « ordres de l'État plus permanents. Dans une monar-

(1) La paulette (12 septembre 1604) était le paiement annuel du 60^ denier de la valeur de l'office (Ëdit concernant l'évaluation des offices, coll. Isambert, T. XXII, p. 513.

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