GAGES A VIE OU DURANT ABSENCE
ii05, 7 février. Lettre du roi révoquant les gages à vie, sauf pour ceux qui ont servi vingt ans ou plus.
1418, 3 février. Un conseiller absent reçoit ses gages par octroi de la Cour, parce qu'il s'en était pcarti de son congé et qu'il aixiit gages à tie.
1418, 18 février. Ordonnance pour le paiement des gages à un conseiller, durant l'incommodité de sa vue, comme s^il servait.
1439, 11 septembre. Ordonnance pour faire payer un président de ses gages du temps passé, nonobstant ce qui pourrait avoir été ordonné de contraire à cause de son absence,
1439, 29 janvier. Ordonnance pour payer à un conseiller les gagera vie, comme à ^un de ceux qui servent actuellement.
1439, 4 février. Ordonnance pour un président, afin d'être payé des mois de mars et avril pendant son absence.
1440, 1'' juin. Dans un appointement entre un maître de compte et les autres maîtres sur la demande qu'il fait de ses gages durant son absence par ordonnance du roi. — Il est dit que, par ordonnance du roi, les gages à vie s'étendent à gens décrépits et non à autres.
1440, 28 avril. Arrêt pour payer à un président ses gages pendant son absence,
1442, 2 juin. Lettre du roi ordonnant de payer 300 liv. par an à Cousinot, quart président, sa vie durant, bien que par débilité de son &ge, il ne serve plus et qu'un autre soit en sa place.
1457, 20 juin. Ordonnance de la Cour pour les gages d'un conseiller absent envoyé par elle vers le roi.
1471, 22 novembre. Consentement de la Cour à ce qu'un conseiller reçoive ses gages, quoiqu'il eût été absent par ordonnance du roi,
1496, 29 décembre. Défense au receveur de payer les gages à des conseillers absents, avant qu'il en soit autrement ordonné.
1496, 10 février. Les absents ayant fourni excuses admises par la Cour y elle ordonne qu'ils seront payés,
A'oto.— Les écus d'or de Charles VI à Louis XIV valaient 11 fr. 89 c. — La livre d'argent, après de nombreuses variations , valait, sous Louis XIV, 5 fr. 59 c, et sous Louis XV, 6 fr. 23 c. de notre monnaie (Édita de 1641-1709-1715).
La livre tournois valait 99 centimes.
Les gages et vacations (1) des officiers du Parlement étaient, en 1788:
Pour les premiers présidents, de 10,1251.
— les présidents à mortier 4,7251.
— les présidents des enquêtes et reqaôtes. 2,7001.
— les conseillers clercs 3051.12 s. 6 d.
— les conseillers laïques 3751.
•^ le procureur général 6,2101.
— les avocats généraux 4,050 1.
— les substituts du procureur général. . . 202 1. 10 s.
— les greffiers de la grand'chambre. ... 135 1. 1 s.
— les greffiers garde -sacs de la grand-
chambre 4051.
— les greffiers des enquêtes 2021.10 s.
*— les greffiers à la peau au civil 67 1. 10 s.
— les greffiers au criminel 3371.10 s.
— les greffiers à la peau au criminel. . . 671. 10 s.
— le premier huissier 78 1. 15 s.
' — les 24 autres 601. 6 s. lld.
— le buvetier de la grand'chambre. . . . 356 1.
— les 3 autres 142 1.
— les 53 maîtres des requêtes chacun. . . 1 ,080 1.
Une retenue était faite sur les gages des officiers du Parlement pour leur capitation (2) ; elle était :
Pour les premiers présidents et présidents à
mortier, de. 1,8371. iO s.
— les 7 présidents des enquêtes et requêtes. - 551 1. 15 s.
— les 22 conseillers clercs 306 1. 5 s.
— les 114 conseillers laïques 3671.10 s.
— le procureur général 918 1. 15 s.
— chacun des 3 avocats généraux 918 1. 15 s.
— chacun des 12 substituts du procureur
général 110 1. 5 s.
Les trois greffiers de la grand'chambre payaient,
comme secrétaires de la Cour, chacun 134 1. 15 s.
Les 3 greffiers garde-sacs de la grand'-cbambre
et des enquêtes, chacun 134 1. 15 s.
(4) Comptes des gages des officiers da Parlement de Paris» 4788, 4789, 1790, aax archives de la Cour des comptes.
(2) ÂrchiTes de la Cour des comptes ; comptes de la capitation des officiers da Parlement de Paris, 4787, 4788,4789.
170 GAGES ET ÉPIGES.
Lob 17 ipreffiers à la peau an civil , chacun. . . 36 1. 15 8.
Les 3 greffiers au criminel, chacun 134 1. 15 s.
Les 4 greffiers à la peau au criminel 36 1. 15 s.
Les 25 huissiers, chacun 36 1. 15 s.
Les 4 buvetiers, chacun 18 1. 7 s. 6 d.
Les 53 maîtres des requêtes, chacun 735 l.
Le payeur des gages du Parlement 367 1. 10 s.
Le greffier en chef du Parlement 918 1. 15 s.
Les 12 référendaires en la chancellerie du palais, chacun 36 1. tô s.
Les 3 huissiers de la chancellerie du palais. . . • 36 1. 15 s.
Le bailli du palais «... 134 L 15 s.
Le premier huissier du bailliage du palais. . . 11 1. 5 s.
Gages (1) des officiers du présidial de Pamiers :
Le premier président au présidial 30(X livres.
Le second président 200
Le juge-mage 200
Le lieutenant général criminçl au présidial. . • . ♦ . 100
Le lieutenant particulier civil 75
Le lieutenant particulier assesseur 50
Chacun des 8 conseillers , . . . . 50
Le conseiller garde-scel de la chancellerie du présidial 125
Le procureur du roy 150
Le premier avocat du roy 100
Le second avocat du roy. 50
L'huissier au présidial 25
Gages (2) des officiers du Parlement de Rouen :
Chacun des présidents 2,025 1.
Chacun des conseillers clercs 184 1. 15 s. 8 d.
Chacun des conseillers laïques 270 1.
Le procureur général. . ; ; 567 l.
L'avocat général 405 1.
Le notaire secrétaire 170 1. 89 s.
.Le greffier chef 890 1.
(4) Archives delà Cour des comptes; État des gages du présidial de Pamiers, 4665 (registre de parchemin, 4" étage, case 4706).
(2) Archives de la Cour des comptes : Gages des Parlement, chancellerie de
Rouen, exercices 4789-4790.
L'assemblée constituante institue le nouvel ordre judiciaire, elle établit 545 tribunaux de district (lois des 16-24 août 1790), et attribue aux juges un traitement de 1800 fr. dans les villes moindres de 20,000 âmes; de 2,400 fr. dans les villes au-dessous de 60,000 âmes; 3,000 fr. au-dessus, et 4,000 pour Paris. — La loi du 27 floréal an vi, pour arracher les magistrats à un état de détresse qu'il importe de faire cesser^ fixa le traitement des juges du tribunal de la Seine, à 4,500 fr.
La loi du 27 ventôse an viii décida que, jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de 1" instance serait ainsi fixé : 1000 fr, dans les villes indiquées aux art. 8 et 9, — 35 tribunaux exceptés, dont le traitement serait de 1200 fr., — 1500 fr. dans les villes désignées à l'art. 10, — 1800 dans les villes désignées au même article, — enfin, 2,400 dans les villes désignées, art. 11. — Quelques modifications augmentèrent cette fixation. — L'ordonnance du 2 novembre 1846, attribua 7,000 fr. aux juges de Paris, — 4,000 fr. à ceux de Bordeaux, Lyon, Rouen, Marseille, — 3,000 fr. à ceux de Lille, Nantes, Toulouse, — 2,500 fr. à ceux de douze autres villes, — 2,100 fr. à ceux de 126 villes désignées au tableau, — enfin, 1800 fr. à ceux de 215 villes désignées à la seconde partie du tableau . Les présidents et chefs de parquet obtinrent un supplément des deux tiers , en sus du traitement des juges, et un supplément plus élevé dans certaines villes importantes.
Le renchérissement de toutes les denrées, la dépréciation du numéraire, commandaient d'apporter une amélioration à la position de la magistrature française.
— Le Gouvernement impérial , qui comprend si bien les besoins du pays et la nécessité de faire à ceux qui le servent, une position honorable n'a pas failli à cette mission. — Un projet de loi portant augmentation du traitement des magistrats, a été présenté en même temps qu'un projet modifiant la composition de plusieurs Cours et tribunaux (Séances du conseil d'État des 22 et 29 février 1860).— La Chambre des députés a ajourné ce dernier projet, pensant avec raison que, bien au-dessus de ces économies, plane l'intérêt supérieur de la justice.
En Belgique (Chambre des représentants. — Séance du 23 mai 1860), M. Lebeau, appelait l'attention du ministre de la justice sur la position de la magistrature, et surtout des tribunaux de 1" instance, en ces termes, vrais partout :
« La magistrature n'est pas rétribuée d'une manière « convenable. — Si l'on tient compte du renchérisse- « ment de toutes les choses nécessaires à la vie , on « doit reconnaître que le traitement de la magistrature « n'est plus en harmonie avec sa dignité, ni même « avec ses plus simples besoins. Il faut avoir de la « fortune pour être magistrat. » *
Ces vœux seront entendus, dans les pays oh l'on comprend la haute et nécessaire mission de la justice. En France surtout, on peut s'en remettre à la sollicitude de l'Empereur et de ses ministres.
Parmi les membres du Parlement, le chancelier de France tenait la première place (1). Bien qu'il ne pût être compté au Parlement, son action était si considéraBle sur l'administration de la justice, qu'il faut ici expliquer les droits et les devoirs de sa place.
La place de chancelier est ancienne dans la monarchie française. Toutefois, ses droits, dans l'origine, n'étaient pas aussi étendus qu'ils le devinrent plus tard.
Sa mission consistait autrefois à apposer le sceau aux mandements du roi, ce qui équivalait à leur signature, attendu que les rois n'écrivaient pas.
Sous la première race, celui qui occupait cette place était nommé référendaire et aussi geruhis armuli. Dans la formule d'un arrêt royal que l'on trouve dans Marculf, Form., lib. I, cap. 25 ; Baluz, T. Il, p. 388, il y a : Cùm nos in Dei nomine ibi in palatio nostro ad universorum causas recto judicio terminandas, unà cum dominis et patribus nostris episcopis, vel cumpluribus optimatibus nostris illis^ patribus illis, refereiidariis illis, dmnesticis illis, senechallis illis, cubiculariis et comité pa-
(1) Le chancelier tenait une masse d'or; à Torigine, il gardait les chanceU ou barreaux, entourant le lieu où l'on scellait (EiH, des gratiàs officiers, par le P. Anselme.— Dtic^nceZter).
latii, resideremus, etc. — Voir les notes de Bignon où il montre, par plusieurs citations de Grég'oire de Tours, lib. I, cap. 5, et de Siégebert, que le refendarius apposait le scel aux actes publics.
Sous la seconde race, le nom de chancelier était habituellement carwellarius. Sous ce titre, on comprenait aussi les notaires {Capitul. Lothar, Imperat,^ lib. II, cap. 12). Ut cancellarii electi boni et veraces chartas publicas conscribant, antecomitem etscabinoset vicarios ejus^ et nuUisimodis hocfacereprœsumant depeamâ, anteqtmm legitimumpretimndetur. » Apud Baluz, T. II, p. 322. Voir aussi les notes de Baluz, tbid.^ p. 1292.
Le chancelier proprement dit était nommé archichaiKelier (archicancellarius) « mmmus cancellarius » grand chancelier, bien que, dans les Capitulaires, il fût seulement nommé chancelier.
Il veillait aux archives royales, oîi les originaux de toutes les lois étaient conservés (Cfl/?//?//. Carol. Calv.,
tit. 33, apud Baluz, T. II, p. 151) « Proptereà ne-
cessarium duximus ut commendationem nostram ex hoc scribere rogarenius, ex more in nostro palatio apud can--' cellarium retineatur et indè per missos iwstros diriga--' tur. »
Sous la troisième race, ces fonctionnaires gardèrent le titre de grands chanceliers; mais depuis, le roi Robert (Reg. de 996-1031), le chancelier était seulement noftimé chancelier de France.
Dans l'explication donnée par Philippe de Valois, le 17 mai 1345 (Ord. du Louvre, T. II, p. 228-229), ily a, à la, fin : « Declaratio supra scripta fuit iti camerd Parlamenti, septima die maji prœsentibm infra scriptis clericis, episcopo Bajocensi, etc., etc., Ludovico ]). Gvi-
liel. Flotte, cancellario Franciœ, etc. Dans les ordonnances royales, il est le plus souvent appelé : « Nostre chancelier. »
Il y a une très-grande quantité de titres qui, indépendamment du premier officier, du sénéchal, des maréchaux, du connétable, étaient aussi signés par le chancelier. La première ordonnance qui se présente dans les Ord. du Louvre (de Henri I", en Tan 1057) se termine comme suit: « Autem perdonatis ut firma et stabilis in perpetuum permaneret, hoc testamentummstrœ atictoritatis inde fieri volumus, subterque sigillo et ammlo hostris firmavimus signum Isamberti, Aurelianensis épiscopt; S. Henrici, régis; S. Gervasii, Remeyisis archiepis-copi; S, Hugonis Radulfi; S. Hugonis Buticularii ; S. Henrici de Ferrure ; S. Malberti, prepositi; S. Hervei^ vicarii; S. Herberti Salvinii; S. Gisleberti, pincemœ; S. Jordams cellarii, Balduirms cancellarius suscripsit. Datum Aureliœ publiée vi nonas octobris, anno ab incarnatione Domini millesimo quinquagesimo septimo » (sur la suscription et en marge. Tannée 1057 est mise en chiffre). L'édit rendu par Louis le'Gros (Louis VI) dans Tannée 1137, par lequel, pour Tavantage des clercs, furent abolis Thommage et Tinvestiture (Ord., T. I", p. 7-3), se termine ainsi : « Astantibus inpalatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa : Signum Ra-dulfi Viromanàuorum comitis et dapiferi nostri, S. Willermi buticularii; S. Hugonis camerarii; S, Hugonis constabularii. Datapermanum Step/iahi cancellarii. » A la fin du testament de Philippe- Auguste (1 190), on lit :
a Astantibus in palatio nostro Data vacante cancel-
laria. »
Bien que le nom du chancelier fût toujours mis le
dernier, sa place était cependant très-considérable; elle était exercée par des personnes du plus haut rang.
Gervais qui, sous Philippe r'(Reg. 1060-1008) était chancelier, et qui dut à la qualité d archevêque de Reims de couronner ce roi, pensait que la place de chancelier était nécessairement liée à celle d'archevêque de Reims.
La place de chancelier fut la première place du royaume jusqu'à la révolution, de sorte que le chancelier avait siège et voix après les princes du sang. Ce fonctionnaire fut, de tout temps, pris en dehors de la noblesse.
L'élection d'un chancelier se faisait avec un grand soin et par les plus illustres personnages.
1413. Le chancelier de Marie habitait alors un hôtel situé entre la rue aux Oues et les jardins Saint-Magloire.
Le roi Charles VI avait assemblé pour l'élection d'un chancelier, le dauphin, les ducs de Berri, de Bourgogne, de Bavière et de Bar, plusieurs barons, des chevaliers, des membres du Parlement, qui jurèrent sur l'Evangile et la vraie croix de nommer celui qu'ils jugeraient le plus digne d''exercer cette impprtante magistrature.— Armand de Corbie eut 18 voix; Simon de Nanterre, président au Parlement, 20; — Henri de Marie, premier président, 44. — La voix du roi n'était comptée que pour une. — Henri de Marie fut donc élu le 9 août 1413.
En 1418, le chancelier prit parti pour le duc d'Orléans contre le duc de Bourgogne ; ce dernier s'étant emparé de Paris, Henri de Marie fut arrêté, puis mas-
sacré avec son fils dans la tour du Palais, le 12 juin
Pierre de la Forest qui, sous Jean II, était chancelier, obtint un domaine. — Un autre chancelier reçut des lettres de noblesse conférant le droit Ae franc fief .
Le chancelier était chef du grand conseil et de tous les corps de justice. Il pouvait, aussi souvent qu'il le voulait, présider ces compagnies (1). Cependant, il n'allait au Parlement qu'avec le roi, il y exposait la volonté du souverain et recueillait les voix. Toutes les plaintes sur les fautes commises par les hauts fonctionnaires de justice, dans leurs emplois, étaient de sa compétence. Il rédigeait les ordonnances, édits et lettres patentes se rapportant à la justice.
Sa place était vénale et transmissible par héritage, mais le roi y nommait cependant à son gré.
Son habillement de cérémonie consistait en une épitoge de taffetas rouge, doublée de satin, et en un mortier cerclé d'or et bordé de perles.
Il avait le droit d'avoir, dans sa maison, des tapis aux armes de France, semés de fleurs de lis.
Le chancelier avait sa demeure dans la grande chancellerie de France.
Avant la Révolution, sa place était jointe à celle de garde des sceaux.
Après la Restauration, le titre de chancelier reçut une autre signification. Sous ce titre, on n'entendit plus indiquer le chef de la justice, mais le président de
(i) Le chancelier Letellier siégea dans le procès de Pelisson, malgré la requête de l'accusé (Pelisson, OEuvres diverses, Paris, 1735, in-i2).
Pour l'interprétation des ordonnances, le chancelier décidait seul, à moins qu'il ne voulût s'appuyer de l'opinion du Conseil du roi.
la Chambre des pairs (art. 29 de la Charte de 1814, et art. 25 de la Charte de 1830).
La réunion des places de ministre de la justice et de garde des sceaux est établie définitivement, en sorte que, ministre de la justice et garde des sceaux ont aujourd'hui la même signification.
De grands talents, de grandes vertus, ont toujours illustré ce poste éminent.
L'Hôpital, chancelier de France, sa femme, sa fille, son gendre et neuf enfants, occupaient, rue Geoffroy- TAsnier, un hôtel qu un procureur au Parlement trouva plus tard, trop petit pour lui et pour sa femme.
Après avoir passé neuf ans au Parlement, six dans l'administration des finances, et être devenu chancelier de France, l'Hôpital se vit réduit à demander des aliments pour lui et une dot pour sa fille (Lettre de L'Hôpital à Pontronius, secrétaire de Marguerite de France, fille de François T').
Dans les premiers temps, quand Tapposition du sceau tenait lieu de la signature royale, le garde du sceau avait coutume d'avoir toujours le sceau à côté de lui; mais lorsque Ton se servit de a^c^^wj* beaucoup plus grands, il se contenta d'en porter la clef sur lui. Le sceau était renfermé dans un coffret (1).
Il n'y eut qu'un seul sceau, servant aussi bien pour sceller les écrits particuliers du roi que les actes publics. — Plus tard, le roi eut pour son usage un petit cachet particulier (petit signet du roi), et les actes publiés furent scellés au grand sceau de France.
Il y avait un sceau particulier pour le Dauphiné et un autre pour le royaume de Navarre, Presque toutes les provinces, avant leur réunion à la couronne, avaient chacune un scel particulier, comme la Champagne, la Bourgogne.
Tous ces sceaux, dont chacun avait un contre-scel, étaient confiés à la surveillance du garde des sceaux, qui les menait toujours (2) avec lui en voyage.
L'employé qui chauffait la cire pour sceller, le chauffe-cire (3), portait, pendant les voyages du garde
(1) Brewer.
(2) Ordonnances de juin 1368 et du 8 février 1571 relatives à l'élection des gardes des sceaux.
(3) Cette place était, en France, de la plus haule antiouité. Déjà Tor-
des sceaux, le sceau royal sur le dos; il en était encore ainsi en 1499, sous Louis XII. Plus tard, le roi lui donna un coffre, couvert d'argent doré, pour y conserver les sceaux. Ce coffre était divisé en trois compartiments, dont chacun contenait une cassette fermée ; dans la première, couverte en argent doré, se trouvait le grand sceau de France auprès de son contre-scel; le deuxième était couvert de taffetas rouge, parsemé de fleurs de lys et de dauphins en argent doré, et contenait le sceau particulier du Dauphiné, avec son contre-scel. Dans la troisième cassette étaient conservés le scel et le contre-scel de Tordre de Saint-Louis, fondé en 1693. Plus tard, cet ordre eut un garde-sceau particulier.
Le garde des sceaux avait un coffre en bois renfermant les deux premiers coffrets et, ce coffre, il l'avait toujours près de lui, dans sa voiture, quand il voyageait.
La place de garde des sceaux était une des premières de tout le royaume, même quand elle était séparée de celle du chancelier. Il était le chef de toutes les chancelleries de France et nommait à toutes les places et chancelleries. Il mettait son visa à tous les ordres venant du roi et aux autres actes qui pouvaient avoir lieu, sous cette formule : A tous présents et à venir, salut. Il délivrait des expéditions de tous les actes et de toutes les lettres qui sortaient des chancelleries; sur aucune de ces pièces, le sceau ne pouvait être apposé sans son
donnance de Philippe le Long, du 10 juillet 1319 (Ord., T. P', p. 636), contient : < Art. 31 . Les émoluments du chauffe-cire du scel des foires < de Champagne seront vendus par enchère, aussi comme les scéaulx et « et escriptures j]e8 sus dits. >
ordre ; comme presque tous les actes émanant du souverain et ceux que Ton considérait comme émanant de lui, devaient être expédiés dans les chancelleries, on comprend quelle quantité d'affaires il en devait résulter.
Pour y pourvoir, il y avait, outre la chancellerie de Paris, dont le garde des sceaux avait la présidence immédiate et que Ton nommait la grande chancellerie de France, en tous les Parlements (1), comme dans les tribunaux du présidial, des chancelleries particulières.
Les actes sortis de ces chancelleries s'appelaient letires de chancellerie.
Pour les scellés, la chancellerie de France se servait du grand sceau, les autres d'un sceau plus petit.
En dehors des chancelleries,' les tribunaux inférieurs avaient aussi un cachet, un scel de service pour sceller leurs jugements et leurs décrets. Les sceaux, dont se servaient les justices seigneuriales, étaient nommés authentiques^ pour les distinguer des sceaux des justices royales , qui s'appelaient sceaux royaux, et des cachets des particuliers.
L'apposition du sceau de quelques tribunaux donnait lieu à une compétence, de sorte que toutes les difficultés s'élevant sur les actes qui en étaient munis, en quelque point que ce fût du royaume, devaient nécessairement être portées devant ces tribunaux. Un
(1) Le Parlement de Paris, bien que dans les premiers temps il se servit de la grande chancellerie, avait sa chancellerie particulière nommée chancellent du Palais. On ne sait pas bien Tépoqfue où elle fut séparée de la grande chancellerie, pour devenir une attribution particulière ; il en était déjà ainsi en l'année 1490.
sceau de cette sorte s'appelait scel attributif de juri-^ diction. Le Châtelet (1) avait un semblable sceau. A celui-ci ressemblait beaucoup le scel rigoureux ; il n'attirait pas seulement toutes les difficultés sur des actes qui lui avaient été soumis devant la barre du tribunal , mais tous ces actes étaient exécutés avec rigueur, de sorte que le débiteur n'était pas seulement tenu, par la saisie de tous ses biens, mais encore par la contrainte de sa personne, à l'accomplissement de son engagement. A Nîmes et à Montpellier, il y avait un juge particulier qui avait un sceau pareil. A Nîmes, ce juge, institué par Philippe III, en 1272, s'appelait Juge des conventions royales (Voir une ordonn. de Philippe de Valois, du 19 août 1345 sur la compétence de ce tribunal, T. II, p. 231, que Laurière a accompagnée de notes instructives) .
Il y avait des chauffe-cire , chargés de faire fondre la cire pour sceller; leurs fonctions furent érigées en offices héréditaires. Toujours assis auprès d'un brasier, ils devaient avoir souvent soif; aussi y avait-il des buvettes auprès des chancelleries.
Les droits de sceaux étaient fort élevés, le contrôle, aujourd'hui, l'enregistrement n'est que l'ancien droit des sceaux, appliqué aux contrats, seulement mieux assis et mieux administré.
Le sceau du Châtelet de Paris, celui d'Orléans, ceux des sceaux des foires de Champagne emportaient juridiction.
Les lettres sortant de la chancellerie de France s'ap-
(1) Voir notre Notùesurle Châtelet de Paris. —Cosse, éditeur, — Paris, 1854.
pelaient Lettres du grand sceau ^ et les autres : Lettres du petit sceau.
Les premières avaient force de loi dans tout le royaume, et les autres,' seulement dans le ressort de la juridiction à laquelle appartenait la chancellerie d'oïl elles émanaient. Cette force était, pour toutes ces lettres, éteinte un an après- leur date.
Pour rendre à la lettre primitive son ancienne vertu, on devait solliciter près des chancelleries des lettres de surarmation. On avait l'habitude de relier les dernières avec la première.
La justice est une des plus particulières marques des roys de France, qui affectent d'estre représentés partout, en leurs sceaux et ailleurs, dans leurs licts de justice , le sceptre à la main , au lieu que les autres roys et princes se font représenter à cheval et armez, ou en quelqu'autre posture (Archives curieuses de Fhistoire de France, par Danjou. — État de la France en 1648).
D'après Tordonn. crim. de 1670, T. XVI, art. 16, .on ne devait point accorder de lettres de surannation à ceux qui avaient obtenu une lettre de grâce, parce qu'il s'était glissé sur ce point de grands abus, de sorte que les condamnés retenaient leurs lettres de grâce, jusqu'au moment où il leur plaisait d'en user (V. Perrière, Dict. de Droit. ^ art. Lettres de suran^ nation).
Les lettres de chancellerie, avec le grand et le petit sceau, ne se distinguaient pas seulement par l'extension du ressort oti elles étaient valables, mais aussi par l'acte auquel elles se rapportaient. Toutes les ordonnances royales, édits, déclarations, lettres de
grâce, élévation à la noblesse, collation d'un ressort privilégié de tribunal , amortissements (par lesquels des fondations ecclésiastiques , des communautés , étaient autorisées à hériter de fonds de terre qui leur étaient légués), naturalisation, légitimation, en un mot, toutes celles qui pouvaient être faites par les secrétaires du roi, ne devaient être expédiées que par la grande chancellerie. Toutes les lettres , au contraire , qui se rapportaient à des actes moins importants, aux procès de tous les jours et à ceux pendants devant les tribunaux, s'obtenaient près des petites chancelleries. Cependant, on pouvait obtenir les pareatis^ expédiés avec le grand ou avec le petit sceau.
De même pour les committimm^ ce n'était pas du choix du détenteur que dépendait la question de savoir s'ils devaient être munis de l'un ou de l'autre sceau, mais du droit de ce détenteur.
Le personnel employé aux différentes chancelleries était très-nombreux, à cause de la quantité des lettres expédiées, et aussi, parce qu'un rapport devait précéder chaque acte expédié.
Le chef d'une chancellerie particulière était également nommé garde des sceaux . Il décidait sur toutes les difficultés qui s'élevaient sur l'expédition des lettres de sa chancellerie ; cependant , on pouvait appeler de ses décisions au garde des sceaux de France.
Quand un maître des requêtes venait dans un lieu où se trouvait ainsi une petite chancellerie, celui qui y occupait la place de garde des sceaux devait présenter le sceau « au maître des requêtes survenant. »
Toutes les chancelleries près des hautes Cours de justice et près des tribunaux présidiaux furent supprî-
mées parTart. 20 du décret de la Constituante, des 6 et 7 septembre 1790 (Desenne, T. III, p. 217). Par le même article, fut aboli lusage de toutes lettres expédiées par ces chancelleries, et les parties furent [art. 21] « renvoyées à se pourvoir, au fond, devant les juges compétents. »
L'article suivant [22] exceptait de cette abolition générale les petites chancelleries qui avaient été créées par redit de Louis XV, de juin 1771. Par cet édit, pour mettre fin aux complications, aux abus que lesâ5^cr^^^w/ontoV^^ occasionnaient, une nouvelle procédure était introduite par laquelle les acheteurs d'immeubles se pouvaient garantir de perte, à cause des hypothèques adhérentes à ces biens. Ils obtenaient, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'édit, une lettre de rectification.'
Pour l'expédition de ces lettres de rectification, le même édit créait des chancelleries particulières près des tribunaux inférieurs, des bailliages, sénéchaussées. Ces chancelleries, d'après les art. 22, 23, devaient être placées provisoirement auprès de chaque tribunal ou district, et l'emploi de garde des sceaux, exercé tour à tour et même gratuitement par les membres du tribunal.
Ces chancelleries, éteintes par suite des changements apportés dans l'organisation du système hypothécaire, ne subsistent plus (V. Merlin, JRépert.j art. Ijettres de ratification^ Hypothèque, sect. 1, § 13, n** 8, et chancellerie).
La place de chancelier de France, illustrée par Téclat des plus brillants talents, entre lesquels il suffira de nommer Suger, chancelier de Louis le Gros, Olivier
de L'Hospital (1) et d'Aguesseau, fut supprimée par Tart. 31 du décret de la Constituante, du 27 novembre 1791(Desenne,T. III, p. 117).
Les attributions, que le chancelier avait près des tribunaux, passèrent toutes au garde des sceaux, ministre de la justice.
(1) L'Hospital eat, comme conseiller da roi mineur, comme chef de la magistrature, mie maxime sainte et suivie : une foi, une loi, un roi. n quitta les affaires en mai 1568, et mourut le 13 mars 1573. LaSainl- Barthélémy avait eu lieu le i4 août 1572.