‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 57 sur 110 · LES REGISTRES DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

LES REGISTRES DU PARLEMENT

Un certain Jean de Montluc, qui, en Tannée 1257, était greffier civil au Parlement, et que Ton croit être le premier qui ait été revêtu de cette place, fut aussi le premier qui, pour son usage, rassembla les plus importants arrêts du Parlement. Ce fut l'origine des registres du Parlement. Les plus anciens de ces titres rédigés par Montluc s'appellent les Olim^ parce que le troisième volume commence par les mots : Olim homines de Bayonâ. Voltaire {Histoire du Parlement de Paris, chap. ii) pense avec raison qu'après «la grande utilité que ces registres procuraient de pouvoir recourir aux anciennes lois, est venue la pensée que rien n'avait force de loi de ce qui n'y était pas, sur quoi les Parlements auraient fondé plus tard toutes leurs prétentions. »

Dans les derniers temps, il restait quatre volumes de ces Olim; originairement, il y en avait cinq, dont le deuxième manque. Le premier, qui sur le dos était marqué d'une croix, est nommé dans les inventaires : Liàer inquestarum cooper tus pelle viridi, signatus in dorso ab armo 1256 usque adannum 1270. 11 est composé par Montluc ; il y a introduit quelques arrêts rendus (en 1257) avant qu'il fût greffier. Ainsi le premier volume commence avec l'année 1254. Montluc avait pris le commencement dans le recueil d'un autre greffier. Ni-

colaus de Carnuto. Ce volume contient deux parties : la première commence à Tannée 1256, finit à Tannée 1272, contient des arrêts intitulés : Inquestœ redditœ, ierminatœ^ deliberatœ Parisiis in Parlamento. Les arrêts renfermés dans la 2* partie portent pour inscription : Arrestatiomss factœ Parisiis in Parlamento, Arresta, consilia eijudicia in Parlamento. Cette seconde partie commence avec Tannée 1254 et finit avec Tannée 1273. Le second volume des Olim n'existe plus; il portait sur le dos la lettre A, et il est nommé dans les catalogues : Liber inquestarum^ signatus in dorso A , incipiem Parlamento 1289 mgue an annum 1299. Le 3* volume des Olim, quelquefois nommé le deuxième, parce que celui-ci manque, s'appelle dans les catalogues : Liber vocatus Olim incipiens Parlamento 1274 itsque ad annum 1298. C'est ce volume qui commence par ces mots : Olim homines de Bayond^ d'oîi les 4 volumes ont conservé le nom à! Olim. L'écriture de celui-ci est meilleure que celle des autres volumes. L'auteur Nicolaus de Carnuto parait avoir été, après Montluc, greffier en chef du Parlement. Le quatrième volume des Olim est appelé : Liber signatm in dorso C, incipiens à Parlamento 1298 usçue ad annum 1318. La lettre C ne se trouvait cependant plus sur ce volume. Le cinquième et dernier volume des Olim était désigné : Liber signatus in dorso D, et incipiens à Parlamento 1299 tisque ad annum 1318. Avec cette dernière année se terminent les Olim.

Après eux, les plus anciens registres civils commençaient en 1320 et continuaient jusqu'en 1464, avec des lacunes auxquelles il fut, en grande partie, suppléé par des recherches sur les anciens registres. Dès cette

année 1464, ils suivent, sans interruption, jusqu'aux derniers temps. Les 4 volumes restant encore des Olim contiennent : T Ordonnances royales des années 1252 à 1273; T arrêts du Parlement des années 1254 à 1298; 3"* enquêtes des baillis et sénéchaux de 1299 à 1318; 4"* les règlements particuliers sur la conduite des procès. On h y trouve pas une seule condamnation capitale; on y lit plusieurs décrets d'ajournement personnel et de prise de corps. Les jugements qui se rapportent particulièrement aux affaires dans lesquelles une peine afflictive était encourue, se trouvaient dans les originaux et les registres de la justice criminelle. Les^ premiers vont avec les autres originaux des affaires civiles, jusqu'à l'an 1582 et sans interruption, jusqu'aux derniers temps. Les registres des procès criminels commencent en 1312. La plupart des registres anciens pour les procès criminels sont tous sous ce titre : Registrum manuale causarum crimina" livm (V. Klimrath et M. le comte Beugnot. — V. le savant discours de M. l'avocat général Raynal sur les .0//m[1858]).

Depuis l'année 1312, ils continuent jusqu'en ^71 ; puis ils manquent jusqu'en 1594 et poursuivent jusqu'en 1599 (1).

Les plus anciens registres des procès criminels sont en meilleur ordre que les Olim, On y trouve portés tous les arrêts de la Cour, suivant les mois et les années. Ils contiennent également <ies actes importants, qui appartiennent en particulier aux registres civils, de sorte que l'on peut, en grande partie, remplir, par

(1) V. Édit contre les nominaux. i«f mars 1473 (Ord., T. XVI, 607).

les registres [des procès criminels les lacunes des registres civils. On voit le temps où le Parlement a obtenu son siège constant à Paris : on y trouve toutes les ordonnances rendues sur la justice criminelle et des détails sur tout ce qui se passait au Parlement : Mémorial, 9 mai. 1498, ce jour, la duchesse d'Alençon est venue faire la révérence à la Cour. — 29 mai 1423 Mémorial relatif à une demande du duc de Bourgogne Feut dict nihiL — Registre du Parlement, 22 mai 1498 Remontrances sur le défault du payement des gaiges et ce à quoy ils montent. — Registre de Parlement, arrêt du 2 octobre 1419, relatif au payement des gaiges de la Cour. — 28 avril 1431 , Mémorial : Vadia non soluta^ cessation des plaidoiries au Parlement. — Registre du Parlement de Poitiers, sous Charles Vil, XV' et XVP siècles , séance au couvent des Augustins, porce que la peste s'est déclarée aux prisons de la Conciergerie {Archives de l'Empire). — Mémorial du 8 août 1421, la peste à Poitiers, le Parlement va à Châtellerault. — 10 août, le Parlement siège aux Cordeliors. — Registre du Parlement, Mémorial du 14 novembre 1502: la Couif pour crainte de peste, ordonne que les parties mettront les requêtes sur le coffre. — Outre les originaux et les registres, on conservait dans les archives des procès criminels une collection de toutes les lettres de grâce.

La collection des registres du Parlement est trèsétendue ; elle se composait de plus de huit cents volumes. Quelques bibliothèques possèdent des extraits de cette collection oîi les pièces les plus importantes sont rapportées au complet, avec un résumé détaillé de toutes les autres. Un de ces extraits, qui ne va que

jusqu'à Tannée 1669, a été fait par le conseiller au Parlement Lenain, qui y travailla pendant vingt ans. Les actes des arrêts,- ordonnances, etc., occupent plus de 200 volumes; en outre, 83 volumes sont employés à un résumé détaillé.

Outre cette collection, il en est encore une autre faite sous l'autorité de Colbert, par un auteur inconnu, en 6 volumes.

Les Olim, ces témoins de la consolidation du pouvoir judiciaire en France, devinrent une armç agressive et défensive du plus grand prix, et dont le Parlement se réserva l'usage avec une sollicitude toute particulière. — On voit, dans la correspondance de l'historiographe Moreau avec le ministre Bertin, combien de mystère il fallut quand les ministres du roi, en 1777, voulurent obtenir une copie exacte et complète des Olim^ afin de ne plus arriver désarmés sur un terrain, oii le Parlement avait toujours l'art de les attirer.

Avant le XIIP siècle, les arrêts n'étaient point rédigés par écrit; ils étaient confiés à la mémoire .do ceux qui les avaient rendus. Toutes les fois qu'il y avaît contestation sur ce qui avait été prononcé et qu'il s'élevait des débats pour l'exécution, on recordait les juges, on faisait des enquêtes, puis la Cour, remise sur la voie, donnait une seconde décision en ces ter- . mes : Auditis hinc indè^ recordata est curia fuisse pronumiatum in Parlamento, etc. Jean de TVIontluc, greffier au Parlement de Paris, fit un recueil des recordata dans ses registres ; suivant quelques auteurs, Montluc était conseiller et non greffier.

A partir de cette époque jusque sous le règne de

François I", les procédures se firent en mauvais latin et les décisions de la justice se prononcèrent de même. Il appartenait au restaurateur des lettres de bannir des jugements et des actes une langue morte, inconnue à la plus grande partie des contractants et des plaideurs. L'ordonnance de Villers-Cotterets prescrivit, art. 3 : « Que, dorénavant, tous arrêts, ensemble toutes au- « très procédures, soit des Cours souveraines ou au- « très subalternes et inférieures, soit de registres, « enquêtes, contrats, sentences, testaments et autres « quelconques actes et exploits de justice, seraient « prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en « langage maternel français, et non autrement. »

L'ordonnance recommandait aussi de rédiger les arrêts si clairement qu'il n*y eût aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à en demander interprétation [art. HO].

On trouve dans Tancien style du Parlement (petit traité écrit comme on écrivait alors, mais plein d'excellentes réflexions sur la forme des arrêts), que le rédacteur doit s'expliquer de manière nette et employer, autant que possible, une élocution élégante : Procedere débet per viam planam. . . . Omatè loqui débet ^ prout materia requirit; qu'il doit éviter avec soin les redondances, ne mettre rien de superflu : Item, in quantum poterit, débet evitai^e concursum similium dictionum^ syllabas et dictiones superfluas. Il faut avouer que ces préceptes n'ont guère été suivis; la justice n'en serait pourtant pas moins bonne, si elle se laissait comprendre ; l'emploi des vieux tours et des mots surannés ne sert qu'à multiplier les équivoques, là oti des expressions claires et vives, un esprit d'ordre et d'analyse seraient le plus nécessaires.

« Anciennement, dit Laroche - Flavin , les juges « avaient coutume d'insérer dans leurs jugements la <i cause ou le motif de la condamnation ou absoluce tion; mais aujourd'hui cela n'est en usage, et « les arrêts et sentences ne contiennent que ce qui est (( ordonné simplement, sans autre raisonnement, soit « au civil ou au criminel » (Hist. des Parlements, liv. 13).

Spifame, cet inventeur des règlements, qui, dans ses rêves, semait çà et là des inspirations à la fois si ingénieuses et si utiles, a supposé deux ordonnances du roi Henri II, par lesquelles il était enjoint à tous les juges de mettre dans leurs sentences et arrêts la cause ^ expresse et spéciale diceux.

Les Cours souveraines sentaient quelquefois le besoin d'instruire les avocats et les parties des raisons, qui avaient déterminé le jugement dans les causes difficiles et notables. MM. les présidents, après avoir prononcé, avertissaient le barreau de ce quon devait apprendre de V arrêt et disaient quelle maxime avait été jugée, quelle question, quelle difficulté (V. la Préface des arrêts eh robe rouge, recueillis par Montholon).

Après l'arrêt de 1539, rendu à Tours par le Parlement de Paris, sur le droit de la femme concurremment avec les créanciers de la communauté, M. le premier président du Harlay avertit les avocats de prendre ce fondement, en leurs délibérations et plaidoyers, parce que la cause avait été jugée en la thèse générale.

La section judiciaire des Archives de TEmpire, rue du Chaume, se compose principalement des registres de la grande chancellerie de France, de la prévôté de

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