ENREGISTREMENT DES ORDONNANCES
Outre ladministration de la justice, les Parlements avaient encore d'autres fonctions; ils étaient chargés de Fenregistrement des ordonnances royales et de leur donner la publicité et force de loi.
Sous la troisième race, les lois étaient souvent délibérées et arrêtées dans le Parlement même. On le voit par la conclusion de l'ordonnance que Philippele Hardi rendit en Tannée 1274, contrôles usuriers (Ord. du Louvre, T. I, p. 298-299). La vérification (2) ou Tenregistrement d'une loi était parfait lorsque Toriginal scellé du grand sceau, avait été lu devant toutes les chambres réunies et copié en minute, par le greffier. Cette copie, seule authentique, était déposée aux minutes de la Cour.
On enregistrait non-seulement les édits royaux, mais encore les bulles du pape et les traités.
Il y a cependant une très-grande quantité d'ordonnances auxquelles le Parlement n'a pris aucune part; elles portent, la plupart, la signature du roi sans qu'il y soit parlé de la consultation d'aucun autre pouvoir ou assemblée (3).
(1) Brewer.
(2) Bibliothèque du Droit français, 'i^ar Bouchel, Y" Vérifications,
(3) De là cet axiome : Ordonnances royaux courent par la France.
Beaucoup d*ordonnances ont été décidées dans le conseil particulier* Autrefois, les rois avaient un grand et un petit conseil d'État; le petit conseil d'État se composait de quelques membres distincts du grand conseil d'État.
Suivant l'art. 13 de l'ordonnance du 23 mars 1302, les baillis et autres devaient être choisis d'après Tavis du grand conseil d'État.
Suivant une autre ordonnance de Philippe le Long (16novembrel318),art.7, le petit conseil d'État devait s'assembler tous les mois, et ce qui y était décidé devait être porté sur un registre : aussi, pour ce temps, les ordonnances se trouveraient-elles plutôt dans les archives du conseil d'État que dans celles du Parlement.
Mais si tous les membres du Parlement devaient appartenir au conseil d'État, la réciproque n'était pas exacte; bien plus le conseil d'État exerçait sur lesactes du Parlement une certaine surveillance; ainsi le dit Philippe le Long, dans l'ordonnance du 18 juillet 1318 (Ord., T. I, p. 656-661, art. 40) : « Il ne remettra les « amendes frappées par le Parlement qu'autant que, « sur la requête, il aura été statué dans le conseil « d'État. »
Aussi le conseil d'État n'avait-il qu'une voix consultative à l'émission des ordonnances générales; cela résulte de ce que ses membres n'étaient pas des fonctionnaires permanents , mais choisis chaque semestre par le roi. Comment dans une pareille assemblée aurait-il pu se manifester un esprit de corps comme celui qui s'est si souvent montré dans les Parlements? De toutes les ordonnances du Louvre , la plus an-
cîenne à laquelle est annexé Tordre de la porter sur les registres du Parlement, date de Philippe de Valois (1334, Ord. du Louv;, T- II, p. 202). Elle se rapporte à ce que Ton nomme la Régale, et décide qu'au roi appartient aussi le droit de souveraineté en matière spirituelle (la nomination aux bénéfices); et à la fin de cette ordonnance « le roi commande à ses amis « et féaux qui tiendront le prochain Parlement et aux « gens des comptes qu'en perpétuelle mémoire, ils la « fassent enregistrer en chambre de Parlement et des « comptes, et garder pour original au trésor des « chartes. »
Les causes de régale et de complainte pour raison des bénéfices ne seront pas traitées. devant les juges ecclésiastiques, mais au Parlement, ou devant les autres juges séculiers qui en doivent connaître. (Louis XI, à Muret, 24 mai 1463 (Ord., T. XV, p. 664).
Dans l'ordonnance du 14 octobre 1369, oii le roi Jean II ratifiait des nominations efiPectuées et des présents faits pendant sa captivité par son fils comme régent depuis Charles V(Ord., T. III, p. 128), on voit à la fin : «Registratœ fuerunt présentes litterae sine publi- « catione, de praecepto vigesimâ quintâ die Januarii , « anno Domini millésime trecentesimo sexagesimo et « coUatione factâ diligenter cum litteris originalibus, « eaedem litterœ redditaB et traditae fuerunt. P. de Ance guenanto clerico, consiliario régis .(vigesimâ sextâ « die Januarii anno 1360). »
Le crédit royal avait alors baissé (soit à cause de la captivité du roi Jean, qui, le 19 septembre 1356, tomba aux mains des Anglais, à la bataille de Poitiers, soit par l'inexpérience du jeune dauphin), pendant que ce-
lui des corporations avait grandi. Toutefois, il n'y eut aucune mention des ordonnances rendues par le dauphin, comme régent, ni de Tenregistrement de ces ordonnances au Parlement. Le dauphin était dans la dépendance des États, qu'il convoquait pour obtenir l'argent nécessaire à la guerre, et de son conseil d'État ou du Parlement. Sous le gouvernement de Charles VI, où les places de membres du Parlement étaient fixes, le parlement commença à prétendre que les lois nerecevaientleur complète validité que par leur inscription sur les registres, et qu'elles devaient ôtre terminées par une libre délibération.
Les registres du Parlement contiennent un acte du 31 mars 1418, par lequel la Cour protesta contre un enregistrement effectué, l'un des jours précédents, sur ses registres, sans délibération préalable (Merlin, /î^/>., art. Enregistrement des lois).
L'usage acquit enfin force de loi, en sorte que depuis la fin du XV' siècle, et plus encore dans les XVI* et XVIP,il futadmis par les personnages les plus savants de la magistrature et par les plus grands docteurs dans l'étude du droit, comme un des premiers principes de l'organisation judiciaire en France, que les ordonnances royales ne recevaient leur force légale et exécutoire que par leur enregistrement au Parlement. Les rois, eux-mêmes, ont quelquefois, dans leurs ordonnances et dans leurs lettres patentes, énoncé ce principe. Le premier fut Louis XI, qui, au dire de son historien Duclos, dans l'année 1482, prononçait que ledit qu'il avait rendu sur les grains, ne pourrait être mis à exécution qiiaprè^ enregistrement provisoire sur les registres du Parlement. Les rois appelaient aussi cette
maxime à leur aide, pour déclarer nuls et non avenus les traités, faits par eux, ouïes libéralités de leurs prédécesseurs.
Ainsi, le 18 juillet 1585, la ligue, dirigée par les princes lorrains, obtint le fatal édit qui révoquait les décisions de pacification antérieures , et qui fut enregistré, « avec de vives remontrances par le Parlement « de Paris, dont les toges écarlates, mises en montre « dans cette conjoncture , étaient un prélude des sauce glantes tragédies qu'on allait voir » (De Thou, Hist. Univ., liv. LXXXI).
En général, les maximes variaient suivant les temps. L'ordonnance de Charles IX, donnée à Moulins, en l'année 1566, enjoignit [art. 1"] à tous les Parlements, au grand conseil d'État, à la haute chambre des comptes, de suivre exactement toutes les ordonnances royales déjà publiées, bien que, en quelques Cours de justice, elles n aient pas été enregistrées .
Par la suite, les Cours de justice souveraines, si elles trouvaient nécessaire de faire des remontrances contre une ordonnance à elles envoyée, pour qu'elles en fissent la publication, consultaient le souverain, et d'aprèssa réponse, s'occupaient de la proclamation de l'ordonnance, sans plus de délais ni retard. L'^art. T' de l'ordonnance de Louis XIII, de janvier 1627, rédigée par Marillac, porte la môme injonction. L'ordonnance civile de Louis XIV, de l'année 1667, est encore plus sévère contre les Parlements. D'après le titre V\ art. 4, toutes les ordonnances, édits, etc., qui avaient été communiqués au Parlement , soit en présence du roi, soit en présence de quelqu'un par lui chargé, ont force de loi, du jour même de cette communication. Pour
toutes autres ordonnances [art. 5] , les plus hautes Cours de justice devaient, suivant leur éloignement de la résidence royale, produire en hiUt jours ou en six semaines, leurs griefs ou remontrances contre ces ordonnances, après lequel délai elles devaient être considérées comme enregistrées et publiées.
La déclaration du 24 fév. 1673 expliquait «que, après Tenregistrement sans réserve et la rédaction de l'arrêté, les Cours devaient produire leurs protestations dans les délais précités, et qu'enfin sur la réponse du roi elles ne pouvaient plus faire de nouvelles protestations » ; mais le roi Louis XV, ou plutôt le duc d'Orléans, régent, au nom du roi, donna parla déclaration du 15 septembre 1715, de nouveau au Parlement la faculté de faire des réclamations contre les ordres du roi, sans intermédiaires, avant leur inscription sur les registres. »
Cette déclaration fut suivie d'une lettre patente du 26 août 1718, dont on trouve dans Perrière {Dict. de droit, art. Remontrance) le texte complet, et qui contient sur ce point des détails très-circonstanciés. Au Parlement demeure assuré [art. T'] le droit qui était conféré par la déclaration précédente ; il devait , comme le prescrit cette même déclaration , faire ses remontrances en dedans de huit jours [art. 2] , sinon les ordonnances étaient considérées comme dûment enregistrées. Recevait-il sur ses remontrances une réponse négative , il .devait alors [art. 5] , sans plus tarder , inscrire l'ordonnance sur ses registres, à défaut de quoi elle était considérée comme dûment enregistrée. Par les art. 7, 8, 9, il lui était défendu non-seulement de demander avis sur les ordonnances qui ne lui
étaient pas envoyées , mais encore sur les finances ou l'administration du royaume et surtout d'engager les autres Parlements ou Cours de justice à se concerter. Cependant le Parlement ne jugea pas convenable de s'assujettira ces ordres; l'opinion qu'il remplaçait les assemblées du peuple (champs de mai) , sous les rois des deux premières races, ou au moins celles des pairs et barons, dans les premiers temps de la troisième race, que par là, il était le seul rempart légal contre l'arbitraire de la Cour, avait poussé de si profondes racines dans l'opinion de tous les états de la nation que les Parlements ne cédaient le plus souvent et seulement pour un moment, qu'à la force. On doit consulter, pour l'enregistrement des ordres royaux et des lettres royales sur les registres du Parlement, la .déclaration de Louis XIV, du 24 février 1673 et rEncydop., art. Enregistrement.
Pour garder la mémoire de tout ce que le Parlement avait résolu, ou de ce que la Cour lui avait communiqué, on tenait des plumitifs.
Les ordonnances royales et les arrêts du Parlement étaient enregistrés dans les mêmes livres. Plus tard , on eut des livres particuliers pour les diverses natures d'actes. Sous le rapport des mêmes matières, il y avait deux sortes de registres. On nommait les uns minutes, les autres registres. Les premiers étaient écrits sur papier, les autres sur parchemin. Les premiers contenaient : IMes originaux des jugements rendus par le Parlement et minutés par le greffier ; 2° les ampliations prises par ce dernier sur l'original des ordonnances royales, édits, lettres patentes, etc., que le Parlement devait renvoyer au chancelier ou secrétaire
d'Etat qui le lui avait communiqué. Les registres contenaient les écritures mises au net de tout ce qui était dans les premiers. Ces écrits, mis au net, n'étaient cependant tenus à jour, à cause de l'encombrement des afifaires, que longtemps après.
L'enregistrement, dans le sens propre du mot, était l'inscription fur les livres de justice; toutefois, oh entendait par là l'arrêt des Parlements qui ordonnait cet enregistrement. L'original, envoyé par la Cour au Parlement, était toujours écrit sur parchemin et scellé du grand sceau , il était remis au procureur général , qui faisait au Parlement un réquisitoire écrit; puis le Parlement nommait un de ses membres pour faire rapport en chambre du conseil. 11 s'agissait : 1° de la vérification du titre; 2° de l'adoption comme loi. Si l'acte communiqué était seulement une déclaration, alors la grand'chambre décidait seule; était-ce une ordonnance ou un édit, la décision appartenait à toutes les chambres réunies du Parlement. Des personnes privées ne pouvaient pas s*opposer à l'enregistrement, sous prétexte qu'elles étaient lésées dans leurs droits; mais le procureur général pouvait conclure contre l'enregistrement, 'si des particuliers ou des corporations avaient obtenu des lettres patentes, par lesquelles les intérêts du prince ou de l'Etat étaient lésés. Dans tous les cas, le Parlement prenait une délibération.
Quand le Parlement accordait l'enregistrement, la délibération était rédigée dans les termes suivants : Vw par la Cour V ordonnance, Védit ou la déclaration de tel jour, signée, scellée, etc.^ portant, etc.; Vu les conclusions du procureur général; oui le comeiller pour
ce commis; la matière mise en délibération^ la Cour a ordonné et ordomie qiie r ordonnance, Védit, sera enregistré au greffe dicelle, pour être exécuté selon sa foivfne et teneur.. A la suite de cet arrêt, qui était considéré comme équivalent de Tenregistremènt, le greffier mettait ces mots sur le pli de la lettre patente du roi : Registre, oui et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et
teyieur. Fait au Parlement, le signé (tel). Le
greffier adopta un protocole dans lequel, outre la teneur de Tarrêté , il était encore marqué s'il avait été rendu par la grand'chambre seule ou par les chambres réunies. Après l'adoption de ce protocole , ce même fonctionnaire faisait faire , sur papier timbré , une copie conforme de la lettre royale, et écrivait les mots cités ci-dessus : Registre^ oui, etc., etc., au-dessous; à quoi il ajoutait le mot : Callationné. Cette copie servait au Parlement comme l'original, et, réunie à l'arrêt de la Cour et au protocole qui y était annexé , était rangée par le greffier avec les titres et documents du Parlement, et, comme eux , conservée pour l'avenir. Autrefois» lorsque la Cour avait décidé leur inscription sur les registres, on avait coutume de publier les ordonnances en séance publique ou d'en faire lecture au peuple. Dans quelques Parlements de France, cet usage se maintint; au Parlement de Paris, ce ne fut plus de règle, quand la Cour de justice ne l'ordonnait pas expressément dans son arrêt. Dans ce cas, au lieu de la formule : Registre, etc., on employait la suivante : Lu^ publié et enregistré, etc., etc., laquelle, dans les premiers temps, lorsque les expéditions avaient lieu en latin, s'écrivait ainsi : Lecta, publicata, et re-
gistrata, audito et requirente procuratore gemrali, etc.
L'enregistrement avait-il eu lieu en présence du roi séant sur son trône de justice , cette circonstance était relevée dans la formule de l'arrêté. On le trouve, par exemple, dans la grande ordonnance de 1667 sur la réforme de la justice : Lues, jmbliées^ registrées, oui et ce requérant le procureur général du roi pour y être exécutées selon leurs forme et teneur; à Paris, en Parlement, le roi y séant en son lit de justice , le vingt avril mil six cent soixante-sept. — Signé : Du Tillet.
Après que les formalités avaient été remplies, l'enregistrement était accompli. La transcription sur les registres n'était qu'une copie qui devait contenir en entier, et sans abréviations, la teneur de l'ordonnance et de l'arrêt du Parlement.
Pour ce qui regarde l'original envoyé au Parlement, le greffier, après l'accomplissement des formalités, le rendait au procureur général, et celui-ci au chancelier ou secrétaire d'État qui le lui avait adressé. Plus tard, il était déposé dans les archives du conseil d'Etat, qui se trouvaient dans le cloître des Augustins, près de la place des Victoires.
Au conseil d'État, l'enregistrement n'avait pas lieu, parce qu'il n'était pas Cour de justice; les ordonnances royales recevaient force de loi, du jour oh l'arrêt du Parlement était rendu pour les enregistrer. Il avait sa valeur dans le ressort du Parlement ; cependant il y avait des ordonnances qui, se rapportant au service des juges, n'étaient obligatoires que du jour oh elles étaient portées à leur connaissance. Après qu'une ordonnance était enregistrée, le procureur général en
envoyait un double coUationné à tous les tribunaux royaux inférieurs, pour Ty publier et enregistrer sur leurs livres de justice. Cette dernière clause était expressément enjointe dans Farrêt du Parlement rendu sur l'enregistrement, et c'était un devoir pour le substitut du procureur général près le tribunal inférieur, de poursuivre Texécution, et d'en présenter le rapport dans le délai d'un mois. Cette inscription, dans les livres des justices inférieures, était nommée enregistrement; elle avait lieu aussi à la requête du substitut placé près chaque tribunal et se distinguait de l'enregistrement au Parlement en ce que les autres justices n'avaient aucun droit de rechercher la légitimité et la validité de l'ordonnance, mais devaient la porter sans observation sur ces registres. Depuis 1740, on avait coutume de conserver ces enregistrements accomplis dans les archives , pour savoir quand l'enregistrement avait eu lieu dans chaque justice inférieure.
Pour ce qui concerne les différents Parlements, une loi n'était valable que dans le ressort du Parlement qui l'avait enregistrée. Cependant, quand une ordonnance était envoyée à plusieurs Parlements ou Cours souveraines, elle allait d'abord au Parlement de Paris; c'était un de ses droits. Il était procédé ainsi à l'égard de toutes les ordonnances générales; celles, au contraire, qui ne concernaient qu'un seul Parlement n'étaient adressées qu'à ce seul Parlement.
Très-fréquemment, le Parlement n'accueillait une ordonnance royale qu'avec certaines modifications, et il n'était pas rare qu'il en refusât tout à fait l'inscription dans ses registres. Ce refus n'était vaincu que par des lettres de jussion ; parfois môme il nécessitait un