ENREGISTREMENT DES ORDONNANCES
lit de justice. Le roi paraissait alors, en personne, dans le Parlement, dans tout l'éclat de sa majesté; du haut de son trône de justice , il enjoignait d'inscrire dans les registres Tédit y etc. Dans les plus anciens temps, les rois se rendaient dans les Parlements , nonseulement pour délibérer sur des lois d'intérêt général , mais aussi pour être présents à la solution d'importants débats sur des difficultés de droit.
Le mot lit de justice signifiait le trdne sur lequel le roi était assis. Autrefois^ on appelait lit un siège garni de coussins et eouvert d un baldaquin. Dans la salle de la grand'ehambre du Parlement^ ee trône était composé de cinq coussins : l'un seryait de siège au rot, contre un autre il s'appuyait le dos, deux autres lui serraient à s'accouder et un autre était placé sous ses pieds. Le chancelier de France était assis au-dessous du trône, dans un fauteuil à bras qui était couvert, avec l'extrémité de l'étoffe de soie servant au roi de tapis de pied. Le roi se rendait au lit de justice, entouré des principaux personnages et fonctionnaires du royaume. Les princes du sang, les grands officiers de la couronne, le grand chambellan, le grand écuyer, le grand maître des cérémonies, le gouverneur de Paris, les quatre capitaines des gardes du corps, le commandant spécial des cent Suisses de la garde, le prévôt de Paris, y avaient leur place assignée.. Devant le roi, deux huissiers se tenaient à genoux, avec leur bâton d'afgent doré, ainsi que six hérauts d'armes. Le chancelier, quand il se rendait auprès du roi pour prendre ses ordres, pliait un genou en terre. Les présidents et \e& conseillers du Parlement se mettaient aussi à genoux, jusqu'à ce que le chancelier, au nom du roi, leur
permît de se relever. L'ouverture de la séance se faisait d'ordinaire par le roi lui-même, qui, cependant, le plus souvent, ne prononçait que quelques mots et abandonnait au chancelier l'analyse de la matière. Celui-ci, dès que le roi avait cessé de parler, se rendait à son trône pour prendre ses ordres ; il retournait à sa place et prononçait son discours, assis et la tête découverte. Au commencement de son discours, il disait aux membres du Parlement que le roi leur permettait de se couvrir. Après le chancelier, il était d'usage que le premier président demandât la parole ; le chancelier lui disait qu'il pouvait parler; alors le président, ainsi que tous les membres, se mettaient à genoux ; aussitôt le chancelier annonçait que le roi ordonnait que chacun se relevât. Alors le premier président, debout et la tête découverte, prononçait son discours. Après le premier président, le preniier avocat général prenait la parole sur l'invitation du chancelier. Les gens du roi se mettaient à genoux, puis le chancelier leur signifiait l'ordre du roi de se lever. L'avocat général parlait assis et la tête découverte. Enfin, au lieu du premier président, le chancelier recueillait les voix que chacun donnait à voix basse : les voix n'étaient considérées que comme consultatives et non comme délibératives. Après que le chancelier les avait recueillies, il disait à haute voix : Le roi, dans son lit de justice, a ordonné et ordonne que les lettres sur lesquelles la délibération a eu lieu, seront inscrites dans les registres. Alors étaient remplies les formalités usitées pour l'enregistrement. La séance qui , jusqu'à ce moment, avait été tenue à huis clos, devenait publique : les portes de la grand'chambre s'ou-
vraîent, et la nouvelle loi était annoncée au peuple.
De pareils lits de justice n'avaient pas lieu seulement au Parlement de Paris, mais aussi auprès des autres Parlements (V. sur les lits de justice les Mémoires de Talon, T. III). Dans le Code Néron on voit (T. II, p. 769) une description détaillée du lit de justice tenu, le 18 mai 1648, après la mort de Louis XIII, en présence de Louis XIV son successeur, qui n'avait pas encore cinq ans, et de sa mère Anne d'Autriche; cette dernière y fut déclarée régente.
Au premier volume du Moniteur, réimprimé en Tan IV de la république, se trouve en tête un avantpropos, qui traite des événements précédant immédiatement la révolution. On y lit, p. 79, une description détaillée du lit de justice d'août 1787.
Auprès de tous les Parlements, on conservait une collection de tous les actes enregistrés et des arrêts, qui, principalement pour le Parlement de Paris, formaient des liasses énormes et dont la connaissance est fort importante pour l'histoire. Il y avait, entre eux, une différence suivant que leur teneur se rapportait aux affaires (1) civiles ou criminelles. La collection des premiers était confiée au greffier en chef civil, et celle des seconds au greffier en chef criminel. Cette dernière classification était d'une haute antiquité, attendu que, dans les premiers temps, le greffier en
(i) Quelquefois aussi, le Parlement ordonnait d'enregistrer, aussi bien dans le registre civil que dans le registre criminel, certains protocoles sur des protestations. Un exemple important est la protestation du i*' mai 1558 contre la lettre patente, qui chargeait le Parlement de juger en secret un procès criminel avant la haute Cour des comptes.
. chef AU civil était un ecclésiastique, qui ne pouvait coopérer à aucun jugement au criminel.
Dans les XV et XH* siècles, les rois se faisaient apporter et menaient avec eux les originaux des lois, mais, en 1194, Philippe-Auguste vit enlever, par les Anglais, entre Blois et Fretteval, la collection entière de ses actes. Depuis ce temps, on les conserva avec plus de soin. Au commencement, ils n'étaient pas en livres, mais en rouleaux ; on n*en prenait pas de doubles« La totalité des originaux d'affaires civiles consacrées au Parlement, depuis le temps de Philippe de Valois jusqu'à l'année 161 8, fut perdue cette année-là, dans l'incendie qui éclata au Palais de justice (1). La perte put être, en partie, réparée par les registres criminels, et plus encore par les registres civils (2). Ces derniers, épargnés dans l'incendie, remontaient trèshaut.
Bais à r audience. —«- Le chancelier de Pontchartrain à Doroz, procureur général à Besançon :
e De Versailles, le 13 février 1704. « On met un dais à la grand'chambre du Parlement, lorsque le roy y tient son lit de justice ; il y en a dans les deux principales salles d'audience du Ghastelet dé Paris; les présidiaux s'en attribuaient par tolérance plutôt qu'en vertu d*un droit. »
(1) U& j^or tiotre Dame lastlce, Pour avoir mangé trop d'épice, S'était mis le palais en feu.
(2) CTest pour cela ^'pn s'habitua plus tard 4 conserver les registres s^arés des originaux.
Le Parlement se livra parfois contre le souverain, prescrivant Tenregistrement d une loi, à une opposition opiniâtre et déclarée ; il ne se contenta pas de protester contre Tenregistrement effectué, mais il suspendit le cours de la justice, et s'abstint de toutes fonctions judiciaires.
Dans la dernière moitié du XVII* siècle, ce scandale se produisit souvent, d'abord sous Louis XV, à l'occasion des jansénistes. Le clergé se refusant à donner les sacrements aux jansénistes, la cour prit parti pour le clergé, le Parlement se déclara contre lui; il avait rédigé des remontrances étendues au roi qui ne voulut pas les entendre. Touteà les chambres assemblées (5 mai 1753) déclarèrent qu'elles cessaient leurs fonctions judiciaires, et n'allaient s'occuper qu'à veiller à assurer le repos public contre les entreprises du clergé. Le roi exila la grand'chambre à Pontoise, où elle ne s'occupa que de la scission avec l'Église, laissant de côté toutes les affaires de justice.
Cependant l'exercice de la justice ne pouvait rester en suspens; aussi le roi, de sa certaine fit pleine puissance^ institua-t-il (le 18 septembre 1753) une chambre
(i) Voir au présent volume le chap. XLVI, LU de Justicej p. 307.
particulière, qui devait remplacer le Parlement; elle était composée de six conseillers d*État et de vingt et un maîtres des requêtes. A sa première création elle s'appela : « Chambre des vacations, » mais elle eut bientôt après le titre de chambre royale. On voulait, par le premier nom, cacher au peuple qu'il n'y avait plus de Parlement.
Le respect envers le Parlement était si profondément enraciné dans tous les États, que la chambre royale n'osa pas tenir ses séances dans le Palais de justice ; elle s'assembla dans le grand cloître des Augustins, et, plus tard, dans le Louvre. Cette chambre était la risée de la capitale et riait aussi d'elle-même ; cependant il se présenta une circonstance épineuse.
Un voleur du nom de Sandrin, condamné par le tribunal inférieur à la potence, appela à la chambre royale, qui confirma la sentence ; mais le tribunal se refusa à l'exécuter, prétendant que le Parlement seul pouvait confirmer le jugement. Le rapporteur, dans cette affaire, nommé Milon, fut mis à la Bastille. La Cour cessa ses fonctions, le cours de la justice fut suspendu. Pourtant tout resta tranquille; Paris s'amusait, et une police active et énergique suffisait. Comme on ne pouvait plus avoir de juges, on .eut recours à des arbitres. Enfin, en août 1754, le roi rappela le Parlement ; mais la paix ne devait pas durer longtemps.
En 1756 (lorsque éclata la guerre de Sept-Ans), la cour eut besoin d'argent, et le Parlement refusa l'enregistrement des nouveaux impôts. Dans cette opposition, le plus dangereux fut l'accord de tous les Parlements de France. La cour se vit forcée do recourir au
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moyen extrême d'un lit de justice. Il en fut tenu plusieurs où l'enregistrement fut arraché de force, et Texécution de la loi ordonnée contre l'avis du Parlement. Enfin un édit royal supprima la 3** et la 4* chambre des requêtes, et presque tous les membres du Parlement présentèrent leur démission ; mais la cour se trouva bientôt réduite à capituler avec le Parlement.
En 1757 (le 5 janvier, à sept heures' du soir), eut lieu la tentative d'assassinat, par Damiens, contre la vie du roi. Il fallait, pour ce criminel, avoir des juges, et l'on s'estima fort heureux que les membres du Parlement voulussent bien reprendre leurs fonctions.
En 1770 s'élevèrent de nouveaux débats entre la cour et les Parlements. Ils s'étaient déjà coalisés sous le nom de classes, et cette coalition subsistait toujours. Un édit royal leur déplaisait-il, ils présentaient ensemble leurs remontrances. Quelques Parlements lancèrent même des mandats d'arrêts contre les officiers, que le roi leur envoyait pour forcer l'enregistrement. Le roi, fatigué de ces désordres, assigna le Parlement de Paris, le 7 septembre 1770,. à un lit de justice à Versailles, et là lui défendit de se concerter (1) avec les autres Parlements, de se servir des expressions Alunite, âJ individualité et de classes, de suspendre ses fonctions ou de donner en masse sa dé-
(l) Dans la capitale, par respect pour le roi, les membres du Parlement parurent aux lits de justice. Dans les provinces, lorsque les officiers royaux se rendaient dans le Parlement pour forcer l'enregistrement, ils ne trouvaient présents que le premier président et le greffier, tous les autres membres avaient disparu. A peine l'enregistrement étaitil accompli, qu'ils reparaissaient et venaient en hâte protester contre ce qui venait d'arriver.
mission, le tout bous peine de cassation. Le Parlement n'en suspendit pas moins ees fonctions. La cour fit sommer chaque conseiller du Parlement séparément, et, le 20 janvier 1 771, on envoya un fusilier à chacun d*eux, avec un billet qui contenait l'ordre de déclarer, par l'apposition d'un oui ou d'un non, s'il entendait obéir. Comme cet expédient n'eut pas le succès souhaité, les membres du Parlement furent bannis de la capitale, et Louis XVI les trouva dans cette situation en 1774.
Pour se justifier aux yeux du peuple, la cour résolut d'entreprendre une réforme générale dans l'administration de la justice. Afin que le cours de la justice ne fût pas interrompu, on institua provisoirement une chambre semblable à celle de l'année 1753.
Le peuple se plaignait de tout temps, de la trop grande étendue de la juridiction du Parlement de Paris, qui obligeait les parties à parcourir une longue distance pour suivre les procès. On se plaignait aussi de la vénalité des officiers judiciaires, de Ténormité de frais, des épices. Par suite, six nouveaux Parlements furent institués à Arras, Blois, Châlons, Clermont, Lyon et Poitiers. A Paris, un nouveau Parlement fut aussi établi, sous le nom de Cour supérieure. Toutes ces Cours de justice ne devaient rien prendre aux parties pour l'exercice de la justice, et les membres devaient être nommés et payés par le roi ; mais ceux-ci ne gagnèrent pas la confiance du peuple, qui, avant tout, redoutait le despotisme de la cour*
Après la mort de Louis XV, en 1 774, son successeur, se conformant au vœu général, rappela le Parlement, qui lui réservait de plus violentes luttes*
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L'épuisement des financeft contraignit^ en 1787, le roi à réunir les notables. Il fit, en vertu des anciens usa^s, présenter au Parlement ^ pour les enregistrer, les résolutions des notables qui imposaient de nouvelles taxes, sous le nom de timbre et mbverition territoriale. Le Parlement s'opposa et demanda à voir l'état des dépenses. Le roi l'assigna à Versailles, aii 6 août 1787, et, dans un lit de justice, força l'enregistrement. A peine le Parlement fut-il revenu à Paris , qu'il protesta, et inséra, dans sa remontrance au roi, cette remarquable déclaration : « Qu'à la nation assemblée appartenait seule le droit de consentir des impôts. \> Le roi le bannità Troyes, le 15 août 1787. Néanmoins, le frère aîné du roi (Monsieur), par la suite Louis XVIÏI, se rendit à la chambre haute des comptes, et le second frère (comte d'Artois, plus tard Charles X), à la haute Cour des aides, pour, au nom et place du roi, ordonner sur leurs registres l'enregistrement des édits. Les deux Cours de justice firent des remontrances, puis obéirent; mais, dès le lendemain, déclarèrent la nullité de l'enregistrement (1). L'exil du Parlement suspendit alors tout exercice de la justice. Pour mettre fin à cet état de choses, on négocia avec le Parle-
(1) L'arrêt de la haute Cour des aides (du 18 août 1787) s'exprime ainsi : < La Cour. . . a arrêté : Qu^elIe déclare illégales et nulles, con- « traires aux vrais intérêts du roi et aux droits de la nation» les transf criptions faites le jour d'hier sur ses registres; et, eependant, que le « seigneur roi sera très^humhlement supplié d'assembler les États gét néraux préalablement à l'établissement d'aucun impôt, et de rappeler t le Parlement dans le lieu ordinaire de ses fonctions ; qu'à cet effet il • sera fait audit seigneur roi une députation, dans la forme accoutumée, c pour lui faire les supplications contenues dans le présent arrêté : sur « le surplus, continue la délibération au 30 de ce mois. » Voir TiitTonlftùpoê plMsô «n tète da i« volume du Ifoniieur.
ment. Le roi remplaça son édit sur la subvention territoriale et le timbre par un autre que le Parlement inscrivit sur ses registres, àTroyes^le 19 septembre (^i?an/propos du Moniteur, p. 85).
Revenu à Paris, le Parlement reprit le cours de ses travaux, mais la tranquillité ne devait point être de longue durée. Pour couvrir les dépenses de l'État, l'argent était nécessaire, et, quelque subterfuge que l'on pût prendre, on ne pouvait se le procurer que par des taxes ou des emprunts. Le 19 novembre 1787, eut lieu, par ordre du roi, une assemblée générale du Parlement. Cette séance est très-importante pour l'origine de la révolution, et nous voulons la décrire ici, avec d'autant plus de détails, qu'elle sert d'éclaircissement à la marche des affaires au Parlement, et aux événements qui 8''accomplirent. On avait annoncé cette séance royale la veille au soir seulement; cependant elle fut des plus nombreuses. A l'ouverture, le roi annonça qu'il ferait présenter deux édits. Par le premier était ordonnée l'ouverture ^'emprunts graduels et successifsy pour la sûreté des besoins extraordinaires de l'État pour cinq années consécutives (1788-1792). (On trouve dans V Avant-propos du Moniteur ^ p. 87, le texte complet de cet édit). La quotité de l'emprunt devait diminuer chaque année, et se réduire de 120 à 60 millions de livres. On espérait, par des modifications d'économie introduites dans les finances de l'État, par les réductions sur les dettes contractées, souvent, dans de très-onéreuses conditions, diminuer l'état annuel des dépenses et, par suite de l'élan du crédit public, faire les emprunts à un taux plus modéré.
Relativement à cette séance du Parlement, le roi di-
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sait quelques jours plus tard, le 21 novembre 1787, alors qu'elle n'avait pas produit l'effet espéré, à la députation dû Parlement {Avant-propos du Moniteur, p. 91) : « Je me suis rapproché de vous par confiance, « et dans cette forme antique, si souvent réclamée par « mon Parlement auprès des rois mes prédécesseurs. »
Par le deuxième édit, une existence légale était assurée aux protestants : « Le législateur a vu qu'il fal- « lait, ou proscrire de ses États la portion nombreuse « de ses sujets qui ne professe pas la religion catholi- « que, ou lui assurer une existence légale. » Ce sont les mots par lesquels le chancelier expliqua le discours du roi, très-peu précis à ce sujet. Il n'était nullement question d'une égalité de droits entre catholiques et protestants.
Le garde des sceaux ajouta encore :
« Sa Majesté ne veut pas d'autre culte public dans « son royaume que celui dé la religion catholique,
« apostolique et romaine Sa Majesté prescrit
a les formes légales qui doivent constater la naissance, « les mariages et la mort de ses sujets non catholi- « ques ; elle borne sa justice, à leur égard, à ces fa- « cultes primitives, qui sont un bienfait de la nature « plutôt qu'un bienfait arbitraire de la loi. . . Les su- « jets non catholiques du roi seront protégés par des « lois qui assurent leur état, sans les rendre dange- « reux,et la sage tolérance de leur religion, ainsi res- « treinte aux droits les plus incontestables de la nature « humaine, ne sera pas confondue avec une coupable « indifférence pour tous les cultes. »
A la prière déjà renouvelée par le Parlement de la convocation des états généraux, le roi répondit que
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jamais il ne craindrait de se trouver aa milieu de ses sujets, et qu'avant même toute provocation, il avait convoqué l'assemblée des notables, mais qu'il ne voulait jamais admettre qu'on lui demandât, avec indiscré* tion, ce que l'on devait attendre desasagesse et de son amour pour son peuple. Le garde des sceaux Lamoignon développa le discours du roi. 11 commença par témoigner la satisfaction du roi pour l'obéissance que le Parlement avait récemment montrée à sa volonté (1) ; a mais, continua*t-il , avant que je fasse ' eonnai- « tre les vues du roi sur les économies projetées, je « dois répondre avec précision au désir par vous « exprimé d une convocation des états généraux (2)« « Le roi est, à juste titre, mécontent du refus que le a Parlement a opposé à sa volonté, sous le prétexte a que les pleins pouvoirs que Sa Majesté lui a concé- « dés (pour r octroi des taa:es) ne sont pas suffisants (3). « Le roi doit à la nation, à ses successeurs et à lui-
(i) c £n assistant à votre délibération. Sa Majesté vient s'environner « avec confiance de vos lumières et de votre amour. Elle veut écouter
< vos avis pour le bien de son État ; et avant de les avoir entendas, « assez rassurée par ses intentions, pour ne pas croire avoir besoin d'on- « ployer son autorité, elle vous peftnet d'opiner À haute voix en sa « présence. »
(2) < La dignité du trône ne permet pas à Sa Majesté de garder, sur « cet objet, un plus long silence, et le momwt est enfin arrivé de con^ « fronter les demandes des Cours avec les principes de la monarchie. »
(3) Dans le lit de justice, tenu à Versailles le6|août 1787 [Avant-propog du Uoniteur, p. 79), le premier président disait dans son discours au roi : < Votre Parlement, affligé d'avoir eu à donner, d^uis douze c ans, son suffirage sur des impôts accumulés et dont les projets piésen- « tés porteraient la masse jusqu'à plus de deux cent millions d'accrois-
< sèment depuis Favénement de Votre Majesté à la couronne, n'a pas t cru avoir des pouvoirs sufGsants pour se rendre garant de l'exécution
< des édits vis-à-vis de vos peuples. >
d'enregistrement . 319
« même, de ne pas permettre que le rang qu'il tient « de Dieu soit en rien restreint ou méconnu de ses « propres officiers, qui, toujours, ont été les premiers
u défenseurs de ses droits les principes fon-
« damentaux acceptés par la nation entière témoignent « que : au roi seul appartient la souveraine puissance « dans son royaume ; que le lien qui unit le roi à « la nation est de sa nature indissoluble; que lanaa tion est intéressée à ce que les droits de son chef « n'éprouvent aucune atteinte ; enfin , que la puisce sance législative repose, sans dépendance et sans (c partage^ dans la personne du souverain. Ce sont a là les principes fpndamentaux de la monarchie ce française. Le roi ne les a pas puisés à une source « qui puisse être suspecte à son Parlement , il les c( trouvait littéralement sanctionnés par l'arrêt du « Parlement du 20 mars de l'année 1766... Une con- (i séquence de ces maximes anciennes de la monar- « chie confirmées par chaque page de l'histoire, est « qu'au roi seul appartient le droit de convoquer les (( États généraux, qu'il a seul à décider si une telle « convocation est opportune et utile ; que, pour l'ad- « ministration de son royaume, il n'a nullement be- « soin d'un pouvoir extraordinaire, de sorte que, dans « les représentations ded trois états, il pouvait voir « seulement un conseil d'État phis étendu, et qu'il « resterait toujours (1) le juge suprême de leurs re- (c présentations et doléances. »
Le garde des sceaux passa au développement et à la
(i) |>ans le lit de justice du 6 aoÀt, le premier préùdoit, au nom du Parlement, avait dit : < Le principe constitutionnel de la mcnarchie
justiGcationdesdeuxéditsdont il s'agissait. Ensuite, il communiqua le décret du roi relatif au Parlement de Bordeaux. Ce Parlement, comme presque tous les autres, était engagé dans des différends avec la cour. Il avait refusé l'enregistrement de Tédit sur les assemblées provinciales, et, par un arrêt, il avait défendu aux membres de ces assemblées de se réunir. Le roi l'avait transféré de Bordeaux dans une autre ville de son ressort judiciaire, le laissant dans l'exercice de ses fonctions. Le Parlement de Paris avait présenté au roi des remontrances pour le rappel (1) de celui de Bordeaux; mais le roi ne jugea pas à propos d'acquiescer à ces remontrances, et c'est là- ce que le garde des sceaux notifiait au Parlement.
Il fut donné lecture du premier édit sur les emprunts, et procédé au dépouillement des votes. Tous les membres développèrent leur avis, de sorte que le vote dura sept heures. Le premier président attendait que le roi donnât l'ordre de compter les voix; mais le garde des sceaux, comme dans un lit de justice (2), s'approcha du trône pour prendre les ordres du roi.
française est qae les impositions soient consenties par ceux qui doivent les supporter. »
Le président avait d'autant plus raison que, dans son opinion, pendant les temps ordinaires, le Parlement tenait la place des trois ordres on de la nation entière.
(1) Le garde des sceaux remarqua : i Quand nos rois ont établi les « Parlements, messieurs, ils ont voulu instituer des officiers chargés
< de la distribution de la justice et du maintien des ordonnances du • royaume, et non pas élever dans leurs États une puissance rivale de
< l'autorité royale. >
(2) Le rapport dit : « La séance fat, à cet instant, transformée en lit « de justice. »
d'enregistrement . 32 i
Dès qu'il fut retourné à son siège, il prononça tout haut la formule accoutumée :
« La Cour, toutes les chambres assemblées, le roi, « les princes et pairs y séant, ouï et ce requérant, le « procureur général du roi a ordonné et ordonne que
« redit portant , etc., etc., soit enregistré au
« greffe delà Cour , etc., suivant l'arrêt de
« ce jour. » Sur quoi, se levant, le duc d'Orléans demanda au roi la permission de déclarer qu'il regardait cet enregistrement comme illégal, et que, pour décharger de toute responsabilité les personnes qui l'avaient conseillé, on devait ajouter que l'enregistrement avait lieu j9ar exprès commandement du roi. « Lenregis- « trement est légal, » dit le roi, en tant que j'ai pris et apprécié l'opinion de tous. Ensuite on donna lecture du second édit, et le roi ordonna qu'il fût enregistré le lendemain. Le roi avait à peine quitté la salle, que le Parlement, dressa une protestation, par laquelle il déclarait ne vouloir prendre aucune part à l'enregistrement requis. Le lendemain, le roi bannit le duc d'Orléans au Raincy, et quelques conseillers du Parlement [Sabathier et Fréteau) aux îles d'Hyères. Le 22 novembre, la grande députation du Parlement fut mandée à Versailles, avec ordre d'apporter l'original de la protestation contre la séance du 19. Le roi ordonna de l'effacer des registres du Parlement, et défendit de la remplacer. 11 ajouta qu'il avait promis d'assembler les États avant l'année 1792, ainsi au plus tard dans le courant de l'année 1791, et que sa parole était sacrée. Le premier président répondit que le Parlement se conformait à l'ordre du roi. Il sollicita la mise en liberté du duc et des deux conseillers du Parlement
arrêtés, parce que, obéissant à leur conscience et à leur devoir, ils avaient librement dit leur opinion dans une assemblée, à laquelle le roi était venu, suivant ses propres paroles, pour recueillir des voles libres. Cette prière demeura sans succès ; le roi répondit : « Lorsque « j'éloigne de ma personne un prince de mon sang, « mon Parlement doit croire que j'ai de fortes raisons. « J'ai puni deux magistrats, dont j'ai dû être mécon- « tent. » A la même date, 22 novembre, il fut défendu à tous les pairs de prendre part aux séances du Parlement. Les pairs produisirent aussitôt, le 24 novembre, contre cette mesure, une remontrance très-détaillée, en suite de laquelle le roi, le 7 décembre, leur permit de retourner siéger dans le Parlement. Le roi avait seulement exprimé le désir que les pairs ne prissent point part aux séances. Dans leurs représentations, les pairs disent : « Ce droit (de siéger au Parlement) ne peut donc être « suspendu, soit par des ordres formels, soit par la « certitude de déplaire à Votre Majesté, qui est plus « forte que tous les ordres. »
Le 8 décembre 1787, le Parlement fit une nouvelle réclamation au roi pour la délivrance du duc d'Orléans et des deux conseillers au Parlement, disant que les arrestations ordonnées par le roi n'étaient pas compatibles avec les principes de la monarchie... « Une de « ces règles de justice est de ne condamner personne « sans l'entendre; elle est de tous les temps, de tous « les lieux, c'est le devoir de tous les hommes, et <( Votre Majesté nous permettra de lui représenter <( que ce devoir l'obligerait autant que ses sujets. Mais « Votre Majesté n'a pas même à le remplir, et c'est ici « que son Parlement aime à lui rappeler son plus beau
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« droit: celui de faire grâce aux criminels condamnés. « Les condamner elle-même n'est pas une des fonc- « tîons de Votre Majesté; cette pénible et dangereuse c( fonction, le roi ne doit Texercer que par ses juges. » Dans la séance du 10 décembre, le Parlement nomma quatre commissaires pour remettre au roi cette réclamation ; celui-ci répondit qu'il ferait connaître au Parlement sa volonté»
Le Parlement continua à prendre des arrêtés contre les ordonnances royales relatives aux taxes, et à produire de nouvelles remontrarfces au roi. Le 11 avril 1788, il prit une délibération par laquelle la séance du 19 novembre 1787 fut rappelée, et chercha à démontrer l'illégalité de la conduite tenue {Avant-Propos du Moniteur, p. 95.) La cour resta inébranlable dans le système qu'elle avait embrassé. Le roi répondit, le 17 avril 1788, à la remontrance du 11 du même mois, par rapport au blâme d'illégalité formulé contre sa conduite à la séance du 19 novembre précédent : « Il fc était superflu de me parler de la loi de Tenregistre- « ment et de la liberté des suffrages . Lorsque je viens « tenir mon Parlement, c'est pour entendre la discus- « sion de la loi que j'y apporte, et me déterminer sur <c Tenregistrementavec plus de connaissance de* cause; « c'est ce que j'ai fait le 19 novembre dernier. — J'ai « entendu tous les avis. Il n'est nécessaire de les ré- « sumer que lorsque je n'assiste pas à vos délibéra- « tions. La pluralité peut seule alors me faire con- « naître le résultat de vos opinions. —Lorsque je suis « présent, j'en juge par moi-même. — Ce serait, en « eîTet, une étrange constitution que celle qui rédui- « rait la volonté du roi à la valeur de l'opinion de ses
« officiers, et qui assujettirait le législateur à avoir au- « tant de volontés qu'il y aurait de délibérations difle- (4 férentes dans les diverses Cours de justice de son « royaume. » Le Parlement répondit à cette objection que, pour les différentes provinces gouvernées par des Parlements distincts, il y avait aussi des lois dilSerentes, que le roi, à son couronnement, jurait de garder toutes. — « Tout a été légal dans la séance du 19 noce vembre. — La délibération a été complète, parce « que toutes les opinions ont été entendues. — Les « avis n'ont pas été comptés, parce que j'étais présent. « — La pluralité ne doit pas être formée lorsqu'elle « ne doit pas prévaloir. — Il y a eu arrêt parce que, « toutes les fois que je tiens mon Parlement pour un « objet d'administration ou de législation, il n'y a d'ar- « rôt que celui que j'ordonne de prononcer, etc. » Le Parlement avait, dans sa remontrance du H avril, déclaré la nécessité de déduire et compter les voix, d'autant plus indispensable que, jusqu'à la rédaction de l'arrêt définitif, il était libre à chaque votant de revenir sur son avis et de le changer {Avant-propos du Moniteur, p. 95). On commença à supposer que la cour cachait quelques mauvaises intentions contre le Parlement.
Cependant le premier ministre, Loménie-Brienne, archevêque de Toulouse, qui, pour subvenir aux dépenses de l'État, avait besoin d'argent et voyait tous ses plans traversés par le Parlement (1), résolut de mettre fin, par un coup hardi, à toutes résistances. Le
(i) Les autres Parlements de France agissaient comme celui de Paris ; celui de Rennes et celui de Grenoble, de même que la noblesse de ces provinces, se firent remarquer par une opiniâtre opposition.
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garde des sceaux (Lamoignon) formula plusieurs édîts, par lesquels les Parlements de tout le royaume devaient être renfermés dans leurs fonctions judiciaires. Au lieu du Parlement de Paris, six grands bailliages étaient institués sur le plan projeté déjà sous Louis XV, et beaucoup d'autres changements introduits. Ces édits devaient être notifiés, le même jour, à tous les Parlements de France, et le plus profond secret devait être gardé jusqu'au jour de la publication. On avait établi, pour la copie de ces décrets, une imprimerie particulière à Versailles; nul employé ne devait s'éloigner, et devait même se faire apporter la nourriture du dehors. — Cependant, le plan fut éventé par un membre du Parlement, d'Éprémesnil , déjà signalé par ses violences contre la cour. Par la femme d'un ouvrier, il réussit à se procurer un exemplaire des nouveaux édits. Hors de lui, il se rend, en toute hâte, près du premier président, et le détermine (le 3 mai 1788) à convoquer sur l'heure les chambres. Comme elles ne pouvaient délibérer, n'ayant reçu aucune motion de la cour, on rendit, en forme d'arrêt, une déclaration par laquelle on rappelait les anciens principes de la constitution du royaume {Avant-pr. du Mom't.^ p. 97, 98): — D'abord, que la France était « une monarchie héréditaire dans la descendance de « la maison régnante suivant l'ordre de primogéni- « ture; que les coutumes et les privilèges des diverses « provinces devaient être inviolablement maintenus ; « que la nation avait le droit d'établir les impôts par « l'organe des états généraux ; que de même aux Parce lements résidait le droit de rechercher la légalité des « édits royaux et de refuser la transcription sur les re-
i( gistrea, quand les ordres ne s'accordaient pas avec a les lois de TÉtat et des diverses provinces ; qu'au-* (I cun citoyen ne pouvait être enlevé à son juge natu- « rel, ni, sous aucun prétexte, arrêté sans être aussitôt « livré au juge désigné par la loi. Le Parlement prou testait ici, d'avancé, contre toute violation de ces lois a fondamentales, et déclarait que ces principes obli* « geaient en même temps tous ses membres et étaient « compris dans leur serment ; qu'aucun d'eux ne de* (4 vait prendre place dans nulle autre compagnie que a dans le Parlement même, et seulement quand il sea rait composé des mêmes personnes et investies des « mêmes droits. » Cet arrêt devait être communiqué à toutes les justices inférieures, et en même temps fut rédigée une véhémente protestation (Avant^propos du Jlfonî>,, p. 98) contre les édits du 19 novembre 1787.
Le ministre Brienne fut entraîné par la colère, quand ces résolutions parvinrent à ses oreilles. Le lende^ main, d'Éprémesnil avec un autre conseiller du Par^ lement devaient être enlevés de très-bonne heure ; ils se réfugièrent dans le Palais de justice et dans Ta»* semblée du Parlement. Le 5 mai, ils firent aux chambres assemblées le rapport de ce qui était arrivé ; il fut pris aussitôt un arrêt par lequel les deux conseillers nommés, ainsi que tous les magistrats et citoyens, étaient placés sous la protection du roi et de la loi. Il fut envoyé à Versailles une députation composée de trois présidents, le premier et deux autres, pour représenter au roi Texcès des maux qui menaçaient la nation, et pour le prier, dans sa sagesse, de prêter l'oreille à d'autres conseils. Le Parlement résolul aussi de ne se point séparer jusqu'au retour de la dé-
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putation. Les chambres restèrent assemblées fort avant dans la nuit, attendant ce retour avec impatience et anxiété, lorsque, verspnze heures, les gardes françaises, sous le commandement du capitaine Vincent d'Âgoust, ayant la baïonnette au bout des fusils, commencèrent à occuper les abords du Palais de justice* Cette troupe interdit la sortie à tous ceux qui étaient assemblés ; les officiers du ministère public furent retenus dans le parquet, et ne purent se mettre en communication avec la Cour. Il se trouvait dans le Parlement beaucoup d'étrangers, des gens considérables (les parents des pairs étaient présents à la séance). Le Parlement voulait délibérer sur cet événement, on remarqua qu'il n'y avait pas lieu de délibérer en présence de personnes étrangères ; mais les gardes ne voulurent point permettre que personne quittât la chambre. Enfin, on s'aperçut que la porte conduisant à la buvette n'était pas encore occupée, et les étrangers purent se retirer, par cette issue, dans la chambre de Saint-Louis, oii ils demeurèrent enfermés toute la nuit.
Au moment oh le Parlement se disposait à délibérer, le capitaine d'Agoust frappa à la porte du secrétariat et demanda à parler seul au président Gourgues, qui, en raison de l'absence du premier président, présidait la séance. Celui-ci s'étant rendu à la porte de la chambre, d'Agoust lui annonça qu'il était chargé des ordres du roi et demandait à être introduit dans la chambre. On lui fit observer que, suivant l'usage, il devait préalablement s'adresser aux officiers du ministère public pour être par eux annoncé et introduit. Cette formalité fut remplie par le procureur général.
et le capitaine d'Agoust fut introduit. La forme et le contenu des ordres qu'il apportait étaient inconnus du Parlement, auquel on jcroyait qu'ils étaient adressés ; aussi celui qui en était porteur avait-il sa place marquée entre les deux plus jeunes conseillers, près de celle oîi siégeait le greffier. D'Agoust se mit à donner lecture d'un écrit du roi, à lui remis, par lequel il lui était commandé d'arrêter les deux conseillers du Parlement, Duvald'Éprémesnil et Goislard, dans lagrand'chambreou partout ailleurs, et de les livrer à la prévôté du palais. Dès qu'il eut donné lecture de cet ordre, d'Agoust somma le président de lui livrer les deux conseillers. Celui-ci répondit que, selon la coutume que la Cour avait observée de tout temps et en tous les cas, il devait en être délibéré. Le capitaine répondit, avec hauteur, qu'il n'entendait rien à leurs formes, que son ordre portait de se saisir des deux conseillers sur l'heure, et qu'on devait les lui livrer. Il lui fut objecté que son ordre ne portait pas cette expression : sur-lechamp. D'Agoust répondit que la commission du roi, qui lui avait été rapportée verbalement, lui avait été donnée en ces termes. Le Parlement persistant dans son refus de livrer les membres désignés, le duc de Praslin dit à d'Agoust : « Quand on accepte de semblables commissions, on doit mettre tous ses soins à ce qu^elles*soient assez claires et précises, pour qu'il ne s'élève ni confusion ni embarras sur le mode de l'exécution; vous n'avez pu vous figurer que noxis vous livrerions ainsi deux membres de la Cour; si vous ne les connaissez pas, ce ne sera pas notis^ certainement, qui vous les ferons connaître. » — « Nous sommes tous Duval et Goislard, cria-t-on par toute la
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salle; si vous voulez les emmener, prenez-nous tous. » D'Agoust vit qu'il ne pouvait réussir, il demanda au président une attestation écrite du refus de lui désigner les deux conseillers; on lui fit observer que le président ne pouvait seul signer cette déclaration, mais que tous étaient prêts à la signer avec lui. D'Agoust déclara qu'il voulait se retirer pour faire part de l'incident à ses chefs. On était ainsi arrivé à deux heures du matin, et la députation, si longtemps attendue, revint enfin à trois heures au Palais de justice. Elle avait manqué son but et n'avait pu obtenir audience du roi. D'après les formes adoptées, le Parlement ne pouvait entrer en communication avec le roi que par l'entremise du ministère public, et devait préalablement se faire annoncer par le procureur général. A cause de la précipitation mise à nommer et à envoyer la députation, il n'en avait pas été ainsi, et le roi avait profité de cette omission pour ne pas recevoir la députation. Le Parlement voulut réparer l'irrégularité, mais les officiers du ministère public étaient gardés et enfermés, de même que tous les autres membres, dans la grand'chambre. Le procureur général écrivit au maréchal Biron qu'il avait reçu, dans le Parlement, l'ordre de se rendre à Veifeailles, et qu'il fallait qu'il eût la permission de sortir. Le maréchal envoya la lettre au comte de Breteuîl; celui-ci répondit qu'il prendrait les ordres du roi.
Par ce retard calculé, la seconde députation n'eut pas lieu. A onze heures du matin, d'Agoust rentra dans la salle : le premier président et les membres du Parlement siégeaient; le plus profond silence régnait de tous côtés.
Le capitaine commença par offenser rassemblée, en violant une formalité traditionnelle établie depuis de longues années. Il s avança jusqu'au milieu du parquet où seuls les princes du sang et les présidents, pendant la séance, avaient le droit de pénétrer. La, il donna lecture de Tordre qui lui était remis de saisir les deux membres du Parlement, et somma ce dernier de le suivre. Trois fois d'Agoust renouvela sa sommation, mais inutilement. Il déclara qu*il avait Tordre de faire entrer le sieur Larchier, exempt de robe courte, pour lui désigner les deux conseillers. Cette menace fut exécutée : d'Âgoust quitta la salle et revint avec Larchier; il le conduisit jusqu'à la barre et le somma de lui indiquer les deux conseillers. Le visage de Larchier était méconnaissable, son regard incertain et troublé; il regarda de côté et d'autre, et déclara qu'il ne reconnaissait pas les deux conseillers. D'Agoust le fit sortir et renouvela la sommation au Parlement tout entier. Dans l'assemblée se manifesta un mouvement d'indignation, suivi d'un long silence. « Puisque personne ne ré- « pond, dit d'Agoust, je me retire pour faire mon « rapport. » Il avait à peine quitté la salle, que tous les membres se réunirent avec Goislard et d'Eprémesnil, et^convinrent qu'il était temps de mettre fin à cette scène, afin de ne pas abandonner Larohier comme victime de son courage. On invita d'Agoust à rentrer; d'Éprémesnil, le plus âgé des deux conseillers (il pouvait avoir alors quarantq-deux ans), qui siégeait à l'un des bancs les plus élevés et était couvert, lui parla ainsi : « Je suis l'un de ceux que vous « cherchez ; la loi me défend, en cette qualité, de prê- « ter mon concours aux lettres closes et aux ordres
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«t que l'on a arrachés au roi par surprise; c'est pour « obéir à ce devoir que, jusqu'à présent, je ne me « suis pas nommé. Cependant, je comprends qu'il est « temps d'accomplir le sacrifice de ma personne, sa- « orifice que j'ai promis au pied des saints autels; en <( conséquence, je vous somme de déclarer si vous « avez l'ordre, au cas où je refuserais de vous suivre, « de m'arracher de la place que j'occupe ici? — Oui, « répondit d'Âgoust, et je l'exécuterai. — Si vous f( avez avisé aux moyens de le mettre à exécution, je a verrai ce que j'aurai à faire. » D'Agoust déclara qu'il allait faire entrer ses hommes.
« Alors, cela suffit, répliqua d'Éprémesnil ; pour ne « pas exposer devant la Cour, le temple de la Justice, (( la sainteté des lois, à une plus grande profanation, « je cède à la force. » Il se leva de son siège, et, s'étant découvert, il adressa au premier président un discours, dans lequel il protestait contre la violence faite et jurait solennellement que, quel que fût le sort qui l'attendait, il ne dévierait pas de ses principes et se montrerait toujours digne de la cour. Puis il descendit, au milieu de ses collègues éplorés, les degrés de la salle.
D'Agoust s'empara de sa personne et le conduisit hors de la grand'chambre , entre deux rangs de baïonnettes, jusqu'à la voiture qui l'attendait. Le Parlement restait toujours prisonnier. Il attendait le moment où l'on arracherait de ses rangs la deuxième victime. Après une heure et demie d'angoisses (vers une heure), d'Agoust revint. Ici se renouvela avec Goislard, la scène qui avait eu lieu avec d'Éprémesnil. Goislard se livra de lui-mâme, et, après qu'il eut
adressé au premier président une allocution semblable à celle de d'Eprémesnil, il fut emmené. D'Agoust l'accompagna hors de la grand'chambre, puis revint sur ses pas pour annoncer à la Cour qu'elle était libre, mais qu'en vertu des ordres du roi, les portes du Palais de justice seraient, après la séance, fermées et occupées par des gardes. La Cour, exténuée par les fatigues d'une séance de trente heures , rédigea cependant, avant de se séparer, un arrêt par lequel la députation précédemment nommée était, de nouveau, chargée de se transporter auprès du roi, pour représenter à Sa Majesté la gravité de ces événements, et pour demander avec instance la mise en liberté des deux conseillers, aux vertus et à l'énergie desquels l'arrêt rendait un éclatant témoignage.
Plusieurs de ceux qui étaient présents à ces événements en ont écrit la relation, et plusieurs récits en ont été imprimés. Walkenaer, membre de l'Institut, dans sa nouvelle édition de V Abrégé de l'histoire chronologique de l'histoire de France, par le président Hénault (T. V, p. 401, édit. 1822), a communiqué sur l'arrestation de d'Eprémesnil et de Goislard un rapport rédigé par un membre du Parlement présent à la séance. Au dire de Walkenaer, ce rapport n'avait pas encore, en 1822, été publié ; il s'accorde en tous points avec celui-ci et avec la version des Annales françaises.
Jamais coup d'État ne fut plus mal calculé et n'a porté de plus mauvais fruits. Le droit de faire arrêter un citoyen selon son bon plaisir était assuré au roi, si ce n'est par les lois, au moins par l'usage; mais la manière dont on en avait usé, cette fois, était tout à fait inouïe. Le prélat ministre, une fois entré dans la
voie des actes de violence, poursuivit son œuvre. Le 7 mai 1788 mercredi, entre sept et neuf heures, le procureur général annonça aux chambres assemblées que le maître des cérémonies se trouvait dans le parquet des huissiers porteur d'un ordre du roi. Lorsqu'il fut introduit avec le cérémonial accoutumé, qu'il se fut assis et couvert, il donna lecture d'une lettre close du roi, notifiant au Parlement que le roi avait résolu de tenir, le lendemain (8 mai), un lit de justice, et que tous les membres du Parlement devaient se trouver à Versailles, ledit jour, à neuf heures (1). L'écrit royal s'exprime comme suit : « Nos amés et féaux, nous « avons résolu de tenir, jeudi prochain, 8 de ce mois, « en notre château de Versailles, notre lit de justice, « pour y faire entendre notre volonté. Nous vous en « donnons avis, que tous et un chacun de vous s'y « rendent à neuf heures du matin en notre château de « Versailles pour s'y assembler, en corps de Cour et « en robes rouges, et nous recevoir quand nous en- « trerons, dans notre Parlement, avec l'honneur qui « nous est dû, et ainsi qu'il est accoutumé en sem- « blable occasion; nous remettant, du reste, sur ce « que le grand maître des cérémonies vous fera savoir « de notre part et de l'heure que nous nous rendrons « dans notre Parlement, si vous n'y faites faute, car « tel est notre plaisir. — Donné à Versailles, le 6 mai a 1788. — Signé: Louis, et plus bas: Le baron de « Breteuil. »
Après que le maître des cérémonies se fut retiré, le
(\) Ua ordre semblable fut communiqué lila haute Cour des comptes et à la haute Cour des aides.
Parlement fixa, par un arrêt, la teneur du discours que le premier président devait prononcer devant le roi«
A l'ouverture de cette séance, le roi fit au Parlement des reproches sur ce qui s'était passé • Il annonça son intention d'effectuer une réforme judiciaire* Le garde des sceaux prit alors la parole pour développer les motifs des édits. Il remarqua que Sa Majesté, dans son conseil d'État, s'était fait représenter les ordonnances de ses prédécesseurs, celles reconnues les plus nécessaires, et que, par leur enregistrement, il s'était convaincu que, depuis longtemps, les Parlements n'avaient été amenés que par la puissance souveraine à transcrire sur les registres les ordonnances qui avaient fondé le bonheur des peuples; il se produisit vingt lits de justice depuis Tannée 1375 jusqu'aux derniers temps.
La teneur des édits projetés est importante; mais leurs développements nous obligent à ne relever que les indications les plus saillantes et à renvoyer le lecteur à V Avant-propos du Moniteur, p. 102 à 1 12 :
« Tous les tribunaux d'exception, tels que les bureaux de finances, la cour des aides, la cour de justice, la cour de justice forestière. Les tribunaux de douane étaient supprimés, les membres de ces tribunaux furent cependant maintenus dans leurs fonctions, comme fonctionnaires de l'administration; mais le jugement de tous les procès fut renvoyé devant les tribunaux ordinaires. Dans les affaires civiles, le nombre des instances fut limité à deux. Enfin [art. 1,2], les bailliages existant dans les grandes villes furent érigés en bailliages supérieurs, et tous les autres changés en
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justices présidiales. Ces derniers jugeaient tous les litiges ne dépassant pas la valeur de 4,000 liv. (en dernière instance). Si cette valeur était dépassée et jusqu'à celle de 20,000 liv., Tappel allait au bailliage supérieur, qui décidait en dernier ressort jusqu'à cette somme. Pour les affaires supérieures à 20,000 liv., l'appel allait au Parlement de province. Quand la valeur de Tobjet du litige était douteuse, on la décidait par le consentement des parties, ou par des prix * courants, ou par la somme portée par le demandeur dans l'acte întroductif d'instance. Pour beaucoup de cas où l'objet du procès ne se peut estimer positive* ment et qui sont indiqués aux art. 35 et 36, il appar* tenait au Parlement d'en connaître en dernière instance. Personne ne pouvait introduire appel contre un jugement, quand, dans ce jugement, il était dit qu'il était rendu en dernière instance. »
Enfin, les parties pouvaient [art. 44] s'adresser au conseil d'État lorsque des irrégularités se présent talent : « Nous réservant d'annuler et de casser lesdits c( appels, procédures et arrêts par des arrêts rendus « en notre conseil, de notre propre mouvement et (* sans requête de partie. »
Chaque bailliage supérieur était partagé en deux chambres. La seconde jugeait, en première «instance, les affaires civiles qui avaient appartenu aux anciens bailliages, à la place desquels le bailliage supérieur était établi. L'appel n'allait à la première chambre que pour les affaires dont l'objet ne dépassait pas la valeur de 2,000 liv.; pour toutes les autres, au Parlement. Les prévôts royaux conservaient, dans les affaires civiles, la faculté déjuger en première instance^
Il était facultatif à chaque partie [art. 24 et 25] de déférer l'afiaire à la justice présidiale ou au bailliage supérieur. Les droits de justice seigneuriale étaient maintenus avec cette restriction, que chacune des parties était libre de franchir ce degré de juridiction et de porter l'affaire devant la justice royale présidiale.
Dans l'introduction de la loi il y a : « Nous n'avons « cependant pas oublié que les justices seigneuriales « font partie du droit des fiefs, et la protection que « nous devons à toutes les propriétés de nos sujets « écartera toujours de nos conseils l'intention d'y « porter atteinte. »
Dans les procès criminels, l'instruction seule restait aux justices seigneuriales et aux prévôts [art. 16, 17, 20]. La connaissance de la première instance appartenait au tribunal présidial ou à la seconde chambre du bailliage supérieur, d'oîi l'appel allait à la première chambre qui décidait en dernier ressort. Ces justices connaissaient aussi de tous « les cas royaux; » à l'égard des personnes qui jusque-là avaient eu le privilège de ne pouvoir être jugées que par la première chambre ou par les chambres réunies du Parlement, la connaissance des affaires criminelles restait en dernière instance aux Parlements.
Dans les procès criminels, l'usage d'un siège particulier pour les accusés, la sellette^ fut supprimé et remplacé par un banc. On devait laisser aux accusés leurs habits et les insignes de leurs dignités. La question préalable^ pour la découverte des complices, que la déclaration du 24 août 1780 avait laissée subsister, était provisoirement abolie.
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Dans Tîntroductloil de la loi on lit (Av.'-prop;. du Mohit.) : tt Cette éppéilve devient pfescîue toujours « équîvocjue par lès aveux absurdes, les Contradifctîonô a et les rétî*actations deë criminels; elle est embarras- « santé pout les jugées, qui ne peuvent plus démêler « la vérité âU milieu des ci*id de la douleur. Enfin, elle « est dang'ereuse pont rinnocenCô en ce que la tôra tut^e pousse lei^ patiëdts à deë déclal*âtions fdUsses « qu'ils u'osënt plUs retraiter de peu? dé Voii* se l'ë-" « nouveler leurs tourmente. »
D'après 11 règle, une condamnation Capitale ne de-» vait être mise à eiécution qu'UU mois après qu'il eri avait été doUné connd.issàUce au criminel, afin que celui-ci pût avoir un temps suffisant poU^ impldl*er Itt grâce du t*oi.
SuiVàttt le tltrë XXV, art. 21 de l'ordonnàùde criniînëlle de lahuée 1670, les condamnations aU criminel devaient être tixises à exécution le jour même où elles étaient prononcées. D'après le nouvel édit, l'exécution de ces arrêts ne devait avoir lieu, le jour môme où ils étaient signifiés au criminel, que dans les cas oÙ le retard pouvait menacer* d'un danger, en cas de soulèvement, de sédition, d'émeute ou autres.
Le changement le plus important apporté pW le nouvel édit était l'établissement d'une Coui* générale de justice poUr toUt le royaume, rappelant à la nation la mémoire des anciens Parlements (1), cette réunion
(4) Déni le diséttlirt tfottVôHuw, le roi disait : * L'ordre que je retx « établir n'est ptô nodVeàti ; le Parlerheilt était rniiquë lorsque Philii^pë « le Bel le î*endU sédentaire ft PaHë. U feat à tlti gt^nd État titl seul « roii ttile seule loi, utt seul ertl^egistlrement..; Enfin, les étals généraux « assemblés, tien une fois, niais toutes les fbis que les besoins de l'État
des personnes les plus illustres. A elle seule, à l'exclusion de toutes les autres cours de justice, était attribué le droit (art. H, Monit.^ p- 3); par rapport à toutes ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui concernaient la législation générale et l'administration du royaume, de vérifier la validité des titres, de les enregistrer et publier. L'enregistrement [art. 12] des édits établissant des impôts ou des emprunts urgents, ne devait avoir qu'un effet provisoire, jusqu'à la convocation des états généraux. De tels emprunts, lorsque les revenus pouvaient en supporter les intérêts et le remboursement, devaient seulement [art. 13] être enregistrés à la haute Cour des comptes, comme ordre de comptabilité. Les déclarations et lettres patentes, qui se rapportaient au ressort judiciaire d'un Parlement ou d'un bailliage supérieur, pouvaient [art. 17] leur être envoyées immédiatement et être par eux enregistrées. Il était libre à la Cour générale de justice, de faire parvenir au roi en dedans de deux mois [art. 15], les représentations convenables sur l'enregistrement des édits. Dans ce cas, quatre membres de cette Cour étaient appelés dans le conseil d'État, et, en présence du roi, leurs représentations étaient examinées et jugées.
Dans rintroduction à Tédît, on lit {Av.-prop. du Morut., p. 118) : « Lorsque par notre ordonnance du
< l'exigeront. > Le garde des sceaux ajoutait dans son discours: c Cest « dans cette forme que le roi rétablit aujourd'hui ce tribunal suprême
< qui existait autrefois , et qui, selon les expressions mémorables de
< Philippe de Valois et de Charles le Sage, était le consistoire des féaux « et des barons, la Cour de baronnage et des pairs, le Parlement uni-
< versel, la seule image de la majesté souveraine, la source unique de
< toute la justice du royaume et le principal conseil des rois. »
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« mois de novembre 1774, nous rappelâmes à leurs « fonctions les anciens officiers de nos Parlements, « Texpérience du passé nous avertit qu'il pourrait arec river encore qu'en s'écartant de l'objet de leur in- « stitution ils prissent des délibérations contraires au « bien-être de notre service;, en conséquence, pour « soumettre les cas de forfaiture à un tribunal juridî- <( que, nous en attribuâmes d'avance la connaissance « exclusive à notre Cour plénière et nous annonçâ- « mes, dès lors, formellement, dans une loi enregis- « trée, l'intention de la rétabli^. » La Cour générale dé justice s'assemblait [art. 9], chaque année, du l** décembre au V avril, dans la grand'chambre du Parlement de Paris* Le>oi pouvait jprolonger ses sessions ou la convoquer extraordinairement. Il était le président de cette Cour de justice [art. 5]. En son absence, le chancelier le remplaçait, et, à défaut de ce dernier, le garde des sceaux. Les places des membres de cette Cour étaient à vie et inamovibles [art. 4] ; la Cour devait être composée [art. 2] comme suit : a Le chancelier ou le garde des sceaux, tous les membres du Parlement de Paris, auquel les princes du sang et les pairs appartenaient, les deux conseillers d'honneur nés, les six autres conseillers d'honneur, à l'exclusion des conseillers honoraires. Les autres membres, en grande partie choisis par le roi, étaient les grands officiers de la couronne, deux archevêques et deux évêques, deux maréchaux, deux gouverneurs, deux lieutenants-généraux de province, deux chevaliers des ordres royaux, quatre autres personnes de qualité du royaume, six conseillers d'État, quatre maîtres des requêtes, un président ou conseiller de chacun des autres Parle-
ments, deux conseillers dé k ôhambré ou Gouf des comptes, et deux conseillers de la Goilf des didës de Paris. Etlflti, le capitaine des gardes toyalës^ cpiand il âcconlpagnait le roi à Id CoUr de justice, y avait place et voix.» Après lecture de ces édits, Tavecat général Sé^ guier fit sa réquisition; mais il passa si vite sur chaijue édit, que, sur une si rapide communication, il était impossible de coctipreûdre l'esprit des nouveaux changements, de faire les motions convenables, et qu'il fallait laisser à la sagesse du roi d'ordonner l'enregistrement deâ iioiivea»x édits. Il s'étendit plus au Idng sUr la nouvelle Coui^ des pairs (1), sur les chaUgéttlènts dans la justice criminelle. Les changements datis la justice criminelle (comme l'avocat géUél'al le proclamait) étaient de véritables améliorations ; mais tout est perdu quand la défiance a pénétré dans les esprits. Le Parlement et le peuple considéraient les dèrnièl-es dispositions comme un appât, à l'aide duqUel on voulait les tromper sUr le but des pretnières. A la fiti, le premier président adressa au roi Uri discoUrô, dû il cherctait à démontrer l'illégalité des mesures prises, et déclarait que le Parlement, datis éon ensemble et aussi dans chacun dé ses membres séparément, refuserait d'accepter une des plâCes quî pourraient être créées par suite des nouveaux édits. Les édits furëfat cependant, comme toujours, enregistrés en présence du roi, et aussitôt le roi ôrdonUa aul membi^ës qui de-
(i) < Sire, une nouvelfe Cour des pairs, spécialement déstiiiéé à la * vérification et à l'enregisitement des lois, pourra-t^Ilé remplacer ces « Parlemehts ahtiques où la nation assemblée délibérait sur la forma- « tion des ordonnances, et accordait à son roi les subsides que la né- < cessité des temps le forçait de lever sur ses sujets? >
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valent former \sl nouvelle Cqur de justice die pester ^ Versailles, puis congédia les autres.
On avait espépé que les membres dp l?t grand'phanir bre, tous admis dans la Cour générale de justîcp, np seraient pas hostiles aux nouvelles prdopnances; inaig à peine avaiept-ils quitté les appartements du rpî qu'ils; se réunirent dans une hôtellerie, à Versailles, avec les membres des aptres chambres. Entraînés par pes der-r nîers, et se souvenant de leur serment du 5 mai, ils écrivirent au roi une, lettre, d3,ns laquelle ils ^éc\B.r raient ne pouvoir accepter les fpnctiqns que leur attribuaient les nouveaux édits. Le lendemain, les membres de la grand'chambre furenf; assignés à un nouveau lit de justice au château. Il eut le môme résultat, car les membres de la grand 'chambre rédigèrent une protestation contre tout ce qui s'étaif; passé. Les édits furent communiqués, le jour même, aux Parlements des provinces. Partout la même opposition les accueillit, dans presque tous les tribunaux inférieurs, et dans le peuple tout aussi bien que dans la noblesse, qui, en Bretagne, déclara déshonorés tous ceux qui accepteraient une place dans la nouvelle organisation judiciaire.
Incapable de réprimer ces désordres, le prélatministre perdit courage : il donna sa démission le 24 août 1788. Le garde des sceaux, Lamoignon, partagea son sort. Le roi donna la place de ce dernier au premier président de la Cour des aides, Qarentin, qui s'efforça de remédier à la situation. Le 24 septembre, au milieu des transports d'allégresse du peuple, eut lieu une séance du Parlement, où les officiers du ministère public demandèrent à con^ipupjquer une décla-
ration royale (1), prononçant Timmuable volonté du monarque de simplifier les formes des procédures et d'opérer une réduction dans les frais de justice. En considération des représentations, le roi Tcuilait bien, jusqu'à la réunion des états généraux qui devaient s'assembler dans le courant de l'année 1 789, différer l'époque à laquelle ce souhait devait être réalisé. En attendant, tous les tribunaux existants devaient continuer leurs fonctions. La déclaration fut reçue avec la plus grande reconnaissance, et tout parut rentrer dans la voie ordinaire. Le 5 mai (1789) furent ouverts à Versailles les états généraux. Tout le monde sait quels changements importants sont sortis de cette assemblée.
. Suppression des Parlements.
Les Parlements sont en vacances, avait dît Mirabeau ; eh bien ! qu'ils y restent pour n'en plus jamais sortir; ils passeront, sans qu'on s'en aperçoive^ de la vie à la mort^ et le 3 novembre 1789, l'assemblée rend un décret qui, en attendant la nouvelle organisation promise, prescrit à tous les Parlements de rester. en vacances, attribue aux chambres des vacations la connaissance de tous les procès. {Moniteur^ séance du 3 novembre 1 789.)
Alexandre Lameth disait : « Nous avons entende les Parlements tout vivants » , et ces grands corps étaient si mutilés, qu'un de leurs membres, le président de Frondeville, sollicitait comme une grâce qu'on les
(1) < Nous ne changeons point, mais nous remplissons plus sûrement < nos intentions en remettant nos dernières résolutions jusqu'après la « tenue des états généraux » (Âvani-propoi du Moniteur),
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supprimât enfin, pour les délivrer des persécutions. (Séance du 19 juin 1790.)
L'heure était venue; l'Assemblée nationale, formée des états du royaume, supprima, par son décret du 6-7 septembre 1 WO, tous les Parlements du royaume, ainsi que les Cours des aides et les chambres ou Cours des comptes. Le peuple, avide de réformes, applaudit à la chute des Parlements ensevelis sous les ruines qu'ils avaient eux-mêmes si imprudemment préparées. Le décret du 16 août 1790 établit une nouvelle organisation judiciaire.
Si les Parlements (1) n'eussent pas imposé un systématique veto, ils eussent prévenu la révolution en la rendant inutile. Tristes représentants d'une société finie, trop aveugles pour pressentir la tempête et trop faibles pour lui résister.
Depuis ce temps, les grandes familles parlementaires se sont éteintes ; lesd'Aguesseau, lesLamoignon, les Mole, ont disparu. Au moment oh. nous traçons ces lignes, M. le duc Pasquier, l'ancien chancelier de la Cour des pairs, est, parmi nous, le dernier survivant du Parlement de Paris.
(1) De Carné. #