‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 10 sur 45 · PE FT · texte numérisé non relu

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nom du roi, ils n’entrent dans les chambres qu'avec beau. coup de discrétion. Chargés de l'exécution des arrêts de la cour, celle-ci à le droit de les mander pour se faire rendre compte de la diligence avec laquelle ils remplissent leur mission ? . C’est aussi à la compagnie qu’incombe le soin d'indiquer de quelle façon il participeront à l’administration de la justice. Citons quelques exemples : ils devront venir de bon matin au palais 5 ; le 28 novembre 1703,0la cour décide que les gens du roi resteront au parquet jusqu’à l’heure fixée par les ordonnances ; ils ne pourront, aux jours utiles, laisser le parquet sans représentant du ministère public, et sion a besoin d'eux, après « l’heure de l’ordonnance », la chambre les enverra chercher par un huissier ; les gens du roi communiqueront au premier président les lettres patentes qu’ils reçoivent avant d’en requérir l’enregistrement*. Seul au surplus leur titre de nembres de la compagnie permet d'expliquer pourquoi ils assistent avec voix délibérative aux assemblées des chambres réunies pour discuter sur des affaires de police ou d’ordre général ÿ. Les fonctions des gens du roi et des juges ne sont pas séparées par une barrière infranchissable ; elles peuvent se cumuler et cela avec l’assentiment du roi: le 20 octobre 1730, un procureur général obtient des lettres patentes qui « l’autorisent d'assister et de juger aux affaires dans ‘esquelles il n'aura pas conclu et d’avoir rang de conseiller d'honneur». Cette décision est contraire à l'esprit sinon à Îa lettre de l’art. 31 de l’ordonnance d'Orléans de 1560 interdisant le cumul des offices.

1 Reg. délib., 28 février 1624,

2 > 31 juillet 1719. :

3 BARRIGUE DE MoNTrvALoN : Op. ert,, p.309, Comp. ord. de 1535, ch. u, art. 7 et LerÊvre : Of. cit,, p. 79.

4 Reg. délib., 17 sept. 1651.

5 > 10 janvier 1626, 18 juin 1749.

6 » 20 oct. 1730.

En résumé on peut dire que les gens du rot font partie du Parlement et qu’ils sont soumis à sa discipline et à ses règlements généraux. Cette surveillance, cette infériorité, ils ne la subissent qu’à regret et font tout au monde pour rehausser le prestige de leur corporation ”.

Il ne faut pas conclure de nos explications à une subordination totale du parquet à l'égard de la cour.Quelques uns de leurs attributs au contraire paraissent les mettre au-dessus d’elle. Comme représentants du roi, ils exercent une cer-taine surveillance sur la compagnie et ils ont un droit de contrôle manifeste sur ses actes. Le prestige de la souverai. neté royale les environne; ainsi la cour doit se découvrir quand ils parlent au nom du roi*. Ils se font d’ailleurs une haute idée de leurs fonetions.«Chargés de ce ministère que la bonté du Roi leur a confié de veiller à la discipline de cette compagnie et à la punition des fautes de ses membres, ils ne peuvent garder le silence sur aucune infraction, car les lois du royaume les obligent de rendre compte au roi et d'envoyer à Monsieur le Chancelier un récit exact de tout ce qui se fait en matière de discipline‘». Quand ils ont donné leur avis, leur opinion est une décision en dernier ressort ; agir autrement serait préjudicier aux droits qu’ils détiennent depuis l'érection du Parlement#. « Ce n’est pas par vanité qu'ils réclament leurs privilèges. Peu jaloux de conserver pour eux la juridiction qu’ils trouveraient réunie avec une entière plénitude au corps d’une compagnie dont ils ont l’honneur de faire partie, ils feraient volontiers le sacrifice de leurs fonctions si elles leur appartenaient ; mais ces droits

{pe Rise : L'ancien barreau du Parlement de Provence, p. 124-125. ? Reg. délib., 10 avril 1697.

$ Reg. délib., 1 déc. 1731.

4 >» 17 Mai 1731, 10 oct, 17314

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ces fonctions, ces attributs étant au roi qui les leur confe, ils ne peuvent en disposer sans sa permission ». Si les arrêts rendus « blessent les droits de Sa Majesté », les lois générales de la police de l'Etat, les gens du roi n'hésitent pas à demander à la Compagnie de rapporter ces décisions. Il est à remarquer que la Cour fait toujours droit à ces oppositions. Les gens du roi peuvent entrer dans les chambres sans être annoncés par un huissier lorsqu'ils ont quelque remontrance à faire sur les droits de la Couronne; mais ils ne se présentent qu’en temps opportun et «sans in- -terrompre les opinions» à moins que ces communications ne requièrent célérité ?.

lis ont en outre le devoir de surveiller la vie privée de leurs confrères. Ce sont eux, ils savent s’en souvenir, qui,au temps des mercuriales, « remontrent en toute révérence ce qu’il connaissent être requis pour le bien de la justice ® ».

Au xvir° siècle, on ne trouve plus d'exemples de ces mercuriales où chacun des membres du parquet doit, à tour de rôle, exposer ce qui lui semble défectueux dans la coaduite des magistrats provençaux ‘. A l’aube de la Révolution, les gens du roi ont oublié ce côté de leurs fonctions, car leurs réquisitions sur ce sujet, nombreuses à la fin du XVII siècle, deviennent infiniment rares au xvin”. La Compagnie ne peut rien sans eux ; quand elle apprend une nouvelle importante, elle mande les gens du roi pour leur en don. ner connaissance et solliciter leur avis 5; au contraire, le parquét a le droit de refuser à la Cour communication des

{ Reg. delib., 1 janv. 1744.

? Lettreshpatentes de François [‘’ données à Montpellier le 3 janv. 1537 et vérifiées le 15 mai 1538.

3 Lettres patentes de François l‘* données à Montpellier le 3 janv, 1537 et vérifiées le 15 mai 1538. É . 4 Reg. délib., 30 janv. 1565.

5 » 27 avril 1716.

ordres qui lui sont adressés personnellement ! ; le chancelier consulté leur donne raison *. Jamais le Parlement ne peut les obliger à prendre des réquisitions au nom du roi*.

D'autre part les gens du roi font appel à l’autorité de la cour pour maintenir l’uniformité des règlements, pour assurer la prononciation des arrêts et conserver l'intégrité des formules #, Ce sont eux qui dressent les actes de « notoriété » sur le droit suivi en Provence; ces actes sont contenus dans un registre que tout intéressé peut consulterÿ. Ce registre est destiné à « garantir des surprises que l’artifice des plaideurs peut faire à l’intention la plus droite ». ;

Lorsque Îles gens du roi s’absentent, ils ne manquent pas, à leur retour, de se faire communiquer les délibérations prises par la cour. Ils signalent les fautes remarquées dans les registres, surveillent l’assiduité des officiers et font réprimander ceux qui s’absentent sans permission. Ils vont même jusqu’à déléguer l’un d’entre eux pour visiter les chambres et voir si les juges sont en nombre suffisant f. Les gens du roi veillent aussi à ce que les secrets des délibérations ne soient pas révélés ; s’ils surprennent quelqu'un en faute, ils n'hésitent pas à demander l’information contre lui’. Ils poursuivent les huissiers qui ne respectent point les règlements, les greffers ; d’une manière générale, on peut dire qu’ils controlent tout le personnel subalterne de la Cour“ ; la police tout entière du palais entre dans leurs at- |

{ Reg. délib,, 12 mai 1716.

2 » 16 mai 1716.

à >» 27 avril 1758.

4 Les actes de notortété donnes par MM. les avocats el procureurs généraux

au Parlement de Provence. Imprimé du xvin° siècle : Bibliothéquedéle l’ordre des avocats à la Cour d’Aix. :

5 Reg. délib., 3 mars1553.

6 > 24 mai 1595.

ï > 29 janv, 10618, =

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tributions'. Mais s'ils doivent porter leur attention sur la discipline et la conduite des officiers, ils sont obligés de faire respecter leurs confrères par les justiciables ; ils ne permettent pas que l’on profère contre eux des paroles de mépris ou d’injures.

Exerçant une fonction essentielle dans la compagnie, les gens du roi sont, en outre, chargés d'examiner toutes les informations sur les pourvus d’office?’. L’examen terminé, on leur demande « is’ils sont contents et satisfaits 3 ». Il est juste de reconnaître, à l'honneur du parquet provençal, ? que souvent les gens du roi se montrent fort exigcants ; on peut assurer que la décadence des examens ne provient certainement pas de leur indulgencet.

Ce résumé nous permet de dire que la subordination des gens du roi en tant que membres de la cour est bien effacée par l’importance et la multiplicité de fonctions qui, en fait, leur donnent un droit de contrôle sur la compagnie.

I1 nous reste maintenant à examiner comment les gens du ro4 du Parlement d'Aix comprennent leurs ffonctionis de représentants du souverain. Leurs attributions, de ce chef, sont fort nombreuses ; nous allons essayer d’en donner une énumération complète.

Le roi cherché en eux des agents zélés et dignes de sa confiance ; il veut qu’ils soient à lui tout entiers; aussi leur défend-il de tenir aucun autre office *. Le souverain doit pouvoir, en toute quiétude, leur confier ses droits à défendre ; toutes les fois que ceux-ci sont en jeu, les gens du roi délibèrent sur la solution qu’il importe d'adopter et sur les

1 Reg. délib., 2 oct. 1665., 5 nov. 1626.

3 Arch. Palais de Justice, Liasse Inquisitions de Vie et Mœurs.

à Reg. délib., 12 févr. 1655.

nr >» 21 juin 1715.

5 Jousse : Traité de l’adminisirætian de la justice, 1, p. 690-692.

conclusions à prendre.Dans ce but, la loi leur fait une 5blition, nous l'avons vu, « d'arrêter leurs décisions par commune délibération ! » et de les coucher sur un registre spécial *. LXs tiennent, dans ce but, aes conférences dans leur chambre deux fcis par semaine, ie mercredi et le vendredi®. La Cour est obligée de leur communiquer tout ce qui peut être intéressant pour l’Etat et pour le roit.

Leur premier devoir est de requérfr er de poursuivre l’entregistrement des édits, lettres patentes et déclarations que le roi leur adresse. Nous verrons bientôt si Îles gens du roi provençaux se considèrent, à ce point de vue, comme de simples agents de transmission * ou comme ayant, au contraire, un certain pouvoir d'appréciation.

Les gens du roi interviennent dans toutes les causes intéressant l’acquisition et l’intégrité du domaine; ils væile lent à ce que les usurpateurs soient punis. À chaque acquisition de territoire par l’Etat, ils requièrent la prise de possession par le Parlement au nom du roi; ils apportent toute leur diligence à l'application, en matière forestière, des règlements qui sont essentiels à la conservation du terrain. Ils font édicter des mesures très sévères pour assurer la défense des bois indispensables à la construction des navires de guerre f; ils n’autorisent le défrichement que sur un rapport circonstancié du contrôleur des bois, accompagné de l’autorisation de la chambre des eaux et forêts. A la conservation des droits du domaine, on peut rattacher le

! Arrêt du Conseil du 17 nov. 1671, enregistré le 7 mai 1672.

? Ces registres devaient être très intéressants à consulter, ils ont malheureusement disparu.

3 Reg. délib., 22 avril 1686.

3 16 avril 1587.

28 mars 1726.

5 février 1706.

15 oct. 1706,

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devoir, pour les magistrats du parquet, de veiller à la sau-

vegarde de la juridiction royale et de s'opposer aux empiè-tements politiques, financiers et judiciaires des grands per-

sonnages!,.

Le Parquet prend encore une attitude résolument combative vis à vis de l’Eglise; en cela il est fidèle à la mission qui lui est confiée de maintenir intactes les institutions de l'Etat contre les entreprises des Cours et tribunaux ecclésiastiques. S'il Agissait autrement, il tomberait en «manifeste prévarication et se rendrait indigne de sa charge * ». C’est ce santiment qui anime las gens du ‘roi, lorsqu'ils s'opposent aux prétentions de l’archevêque d'Aix qui veut se faire précéder de sa croix dans la salle d'audience du Parlement. Le représentant du roi ne peut voir « l’insigne de la juridiction épiscopale porté là où s’exerce la juridiction royale ».

Dans cet ordre d’idées, le droit d’annexe, si cher aux cœurs provençaux, n’a pas de plus chaud défenseur que le Parquet. C’est lui encore qui défend, au nom du roi, la tradition de l'Eglise gallicane et qui veille à ce qu'aucun ec: clésiastique n’impose aux fidèles des servitudes contraires à l’esprit des saints décrets*, A lui, le droit de surveiller les actes des évêques dont, au besoin, il appelle comm: d'abus‘. La collation des bénéfices, l'observation des devoirs des bénéficiers, la régularité des communautés religieuses, leurs acquisitions les occupent encore et toujours pour les mêmes raisons.

Pour mieux sauvegarder les intérêts du roi et de la couronne, les gens du roi se font toujours communiquer les

4 Reg. délib., 19 janv. 1560, | 2 Arch, Palais de justice : Remontrances du 9 déc. 1614 ; Pièce non classée.

3 Délib. 21 mai 1753. Conf Rorerr : Les Remontrances el arrélés, p. 427-487. * A Rosertr : Op. cit., 478-480 ; Reg. délib. 17 février 1779.

titres et lettres sur les affaires d'Etat‘, les actes relatifs as commerce ?, à la navigation. Ils vont même jusqu’à examiner les traités de paix dont ils sont chargés de demander la publication. Examen platonique, car il est sans exemple que ce droit d’inquisition ait donné lieu à aucune difficulté. On doit de même leur donner connaissance des lettres de grâce, d’abolition, de remise, de commutation de peine, de naturalité, de légitimation et d’ennoblissement, à charge par eux de prendre sur ces lettres telles réquisitions qu’ils voudront dans l'intérêt du rois.

C'est toujours comme représentants du roi qu’ils exercent leur surveillance sur les tribunaux inférieurs. Dans ce but, ils doivent envoyer aux sénéchauksées tous les arrêts de conséquence pour les faire exécuter 6 ; ils demandent aux greffiers l'extrait des arrêts';les « archivaires de la cour des Comptes » eux-mêmes ne peuvent les leur refuser 8; leur présence est en outre indispensable lors de l’installation des officiers au siège de la sénéchaussée où ils prennent toutes les réquisitions qu'ils jugent convenables”?,.

Les gens du roi examinent aussi les enquêtes et les informations des tribunaux inférieurs, en vérifient le contea 1. s’informent si toutes les formalités ont été remplies. S'ils constatent un vice de forme, ils convoquent les officiers coupables devant le Parlement qui les réprimande et souvent même les punit". Ils veillent à ce que les règles de compétenre

{ Reg. délib., 16 avril 1587.

2 > 12 mai 1760, 5 mars 1782.

3 » 30 juin 1760, 3 » 16 janv. 1679.

$ Guxor : Répertoire, V: Gens du roi et: Reg: Lettres royaux, 1699-1788, passim.

5 Reg. délib., 9 janv. 1555.

5 juillet 1596.

13 sepl.71584.

19 nov."1688.

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soient fidèlement observées en prenant des réquisitions qui sont d’ailleurs toujours écoutées1. Ils ont le droit de mauder au parquet les lieutenants de la sénéchaussée. Ceux-ci ne peuvent refuser de venir sous prétexte que les gens du roi n’ont pas «droit de ressort? ». Ce pouvoir de réprimande, ils l’exercent encore sur la- personne des officiers du parquet des tribunaux inférieurs, ces derniers ont comme premier devoir de maintenir par leur propre exemple le respeci dû au tribunal où ils sont attachés. De même encore les gens du roi peuvent mander les consuls pour savoir s'iis tiennent la main à l’exécution des ordonnances et des édits*.

Un bon prince se fait ordinairement le protecteur des intérêts de ses sujets ; aussi les gens du roi se proclamenirils à chaque instant les défenseurs du peuple et les sou. tiens des justiciables contre les exactions des avocats* et des procureurs. Ils ont la faculté de s’opposer aux taxes fixées par la cour, quand elles leur paraîtront exorbitantes ou même exagérées *. Lorsque le chancelier Maupeou fait rendre l’édit fameux supprimant les épices, le premizr soin des magistrats du parquet provençal est de prier a Cour de faire mettre la loi à exécution le plus rapidement possible et de faire restituer aux parties les sommes consi- : gnées aux greffiers pour payer les épices des procès encore pendants devant la Cour’

D'ailleurs la protection des gens du roi contre la rapacité des gens de robe n’est que très illusoire; mais cela ne

1 Reg. délib., 12 déc. 1763.

2 > 2 févr. 1727.

4 Reg. Arrêts d'Etat, 28 juin 1703 et Arréis de règlements rendus par le Parlement de Provence par un président à mortier au même Parlement d'Aix, TIA#°S

5 Lettres patentes, du 26 nov. 1540.

6 Enregistré au Parlement le 1‘ oct, 1771.

1 Reg, Arrêts d'Etat, 10 oct. 1771.

les empêche pas de vitupérer à chaque occasion contre ces derniers, Il est parmi les justiciables une catégorie de personnes des plus intéressantes, ce sont les mineurs ; ils seront l’objet d’attentions et de soins spéciaux. Les gens du roi veillent sur eux, réclament souvent l’intervention de la Cour dans l'intérêt des mineurs et des pupilles, proposent fréquemment des mesures protectrices de leurs personnes ou de leurs biens !e

Aux mineurs, il faut se garder d’ajouter les pauvres, comme dans les autres Parlements; en Provence:il existe un organisme spécial chargé de les défendre en justice ;) nous nous en occuperons bientôt.

La défense des intérêts du prince et des sujets provencaux, la surveillance des juridictions inférieures ne forment pas à beaucoup près toute la tâche des gens du roi. Ils jouent encore, dans les procès criminels et dans les procès civils, un rôle que nous préciserons en étudiant la procédure criminelle et la procédure civile. |

C’est encore au nom du prince que les gens du roi assurent le maintien de l’ordre public et, sous ce chef, une infinité d’attributions montre combien leurs devoirs sont étendus. Nous nous bornons à quelques exemples ; il dst presque impossble d'en donner une énumération complète. En Provence, le ministère public est toujours. à ce point de vue régi par un principe uniforme, alo:s qu’il se produit une véritable évolution en France où les gens du roi ne représentent au début que les intérêts pécuniaires de la royauté, la fiction d’après laquelle le roi se confond avec l'intérêt public ne s’est développée que peu à peu’.

En matière d'ordre public ou de police, les gens du roi interviennent dans toutes les questions touchant à la police

1 Reg. délib., 27 juin 1739. ‘ A. Esmei : Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 400.

et aux intérêts moraux et matériels des populations. À eux d’abord, et de ce privilège découlent tous les développements qui vont suivre, à eux l'honneur de prendre des réquisitions pour le bien public’. Il importe de remarquer que les requêtes présentées par les gens du roi sont toujours adoptées et presque toujours l'arrêt qui défère À leur demande reproduit exactement les termes de leurs réquisitions *.

Ils s'occupent, au nom du roi, de la police générale de la Provence de la surveillance active de l’administration, des frontières, des mendiants, des corporations, des commerçants, de l’approvisionnement d’Aiïx en blé, farine,etc., ainsi que de l'hygiène et de la sécurité des rues, du régime des hôpitaux surtout en temps d’épidémies.

Pénétrés de l’importance de la Provence au point de vue stratégique, les gens du roi s’effordnt de prévenir toute tentative d'espionnage. Si quelqu'un de suspect est arrêté par leur ordre, ils s’empressent de proposer des mesures convenables ; si l’instruction leur parait ne pouvoir se bien mener qu’à Paris, ils requièrent le transfert du prisonnier à la Bastille *.

L’attention du Parquet se porte sur les bohémiens qui circulent dans la ville; c'est un véritable péril pour l’or provençal que cette horde de gens sans aveu, dont la réunion peut avoir les plus graves conséquences *. Le procureur général n'hésite pas à demander contre eux la peine des galères. D'autre part, nombre de mendiants et de gens inconnus errent par la ville, leur misère leur faisant espérer

1 Reg. délib., 10 janv, 1565 ; pe BasrarD-D'EsranG : Op. cit, 1, ch. gens du roi et Guxor : Répertoire, V* procureur général du roi.

? Reg. délib., Arrêts d'Etat, passim : Conf. RoBerT : Les remontrances et arrétes, p. 40.

3 Reg. délib., 30 juin 1757.

4 Reg. Arrêts d'Etat, 7 avril 1665 et reg. délib., 5 juin 1628,

l'impunitét. Le parquet demande à la Cour d’édicter contre eux des mesures sévères, de défendre de mendier, d’interdire aux personnes charitables de leur donner, de prescrire aux vagabonds de sortir de la ville, avec défense aux ha. bitants de les loger?.

Les officiers de justice doivent visiter avec soin les auberges et s'assurer qu'aucune n’abrite des mendiants valides. Les hôtelliers porteront aux officiers chargés de la police la liste des personnes logées chez eux. Défense de mendier dans les églises; l’importuhité des quémandeurs détourne de la prière et trouble le service divin+. Ces prescriptions doivent paraître très importantes aux gens du roi, si on en juge par le soin qu’ils mettent à les faire publier, à ordonner des patrouilles dans la ville, à établir des gardes à la porte pour empêcher les gens sans aveu d’entrer dans la citéÿ.

Le Parquet s’informe sans trève, s’il ne se tient pas de propos séditieux® dans la province, si aucun libeile attentatoire à la dignité de l'Etat et du Parlement ® ne s’imprime. Il demande l'information contre des comédiens jouant une pièce, intitulée le « Vassal généreux », qui contient des ex. pressions trop libres®. 11 fait règlementer,avec le plus grand soin, le métier des imprimeurs ; il donne en général tout: son attention à la presse* : «L'esprit humain n’a rien produit. de plus utile que l'imprimerie ; ce serait cependant une

! Reg. Arrêts d'Etat, 15 juillet 1743.

2 > 24 mars 1702, 8 août 1716.

3 ARE: Arrêts d'Etat, 30 oct 1749, 29 oct. 1784. » 11 janv. 1736 et Arréts de règlement, Op. cit., 367-368. 5 >» 13 janv. 1710.

6 Reg. délib., 18 août 1707.

7 » 12 mai 1626.

pou» 8 mai 1634.

9 Reg. Arrêts d'Etat, 19 oct. 1731, 19 déc, 1753.

invention péjudiciable au bien public, si on la laissait mettre sous presse toutes sortes de livres; on verrait un art si célèbre, destiné à l'instruction des hommes, servir au contraire à contenter leurs passions ».

Dans la ville, on peut dire que les gens du roi ont une initiative absolue sur les mesures de police à demander au Parlement pour assurer la tranquillité et la moralité publiques. On peut assurer qu’ils prennent leur rôle fort au sérieux : nombre d’arrêtsen font foi. Ils n’hésitent pas à pénétrer dans la vie intime de chacun. Ils vont jusqu’à faire mander devant la grand’chambre la veuve d’un conseiller à la cour des Comptes accusée d’avoir porté du clinquant à sa robe ; ce n’est qu’après avoir jugé de « visu » qu’elle n’en porte pas qu'ils ne requièrent pas contre elle. Défense aux chanoines de sortir en habit court; ils ne doivent aller en ville que revêtus de vêtements eccleésiastiques!.

Les gens du roi veulent régler les plaisirs de tous les ci- - toyens. Ils prohibent les jeux de hasard, ies loteries *.Dans leur lutte contre cet amusement, ils ne doivent pas avoir le dessus, si on en juge d’après le nombre de décisions prises paï le Parlement sur leur initiative. « On 2 beau mettre en prison les joueurs, les propriétaires ou les locataires des lieux où l’on joue, mûrer les portes et les fenêtres des maisons, ces exemples ne suffisent pas. L'homme constitué en dignité néglige les devoirs les plus essentiels de sa profession, le bourgeois ses affaires domestiques, l’artisan même quitte son travail sans se mettre en quête ni de lui, ni de sa famille; l’ordre public est troublé, parce qu’il arrache ceux qui les suivent aux obligations de leur état ». [Ils demandent - l'interdiction de tous les jeux après minuit; mais ils cons-

1 Reg. Arrêts d'Etat, 18 oct, 1663.

2 » 31 Mars 1700,

tatent avec tristesse que les défenses ne font qu’augmenter la fureur du jeu. Ils veulent que les habitants ne prennent que des distractions honnêtes, vœux tout platoniques d’ailleurs, et ils ont fort à faire pôur empêcher « les assemblées de gens dans certaines chambres où l’on joue, où l’on renie le saint nom de Dieu et où l’on mange de la viande les jours défendus par l'Eglise, et les réunions dans les chambres louées à frais commun dans les quartiers reculés où il se ramasse des gens capables des plus mauvaises actions, où l’on introduit même des femmes impudiques * ». Ils tolèrent les mascarades, bien que ces assemblées tumultueuses entraînent beaucoup de désordre; mais ils font ordonner aux huissiers et sergents de faire emprisonner « toutes les personnes masquées, porteurs d’armes offensives ou défensives 3 ». Défense encore de faire courir des taureaux ; c’est un amusement fort dangereux qui entraîne trop souvent mort

d’hommes*. gl Il n’est pas douteux qu’au xVITi* siècle bien des violences . puissent se commettre dans la ville; le nombre même des mesures réclamées semble le démontrer. Nombreuses sont les réquisitions contre ceux qui s’obstinent à porter des armes et nombreuses aussi les personnes « qui ne laissent pas d’aller le jour et la nuit avec épées, pistolets, dagues, baïonettes, ce qui donne lieu à plusieurs querelles et meurtres fréquents ». Les registres retentissent perpétuellement des doléances du parquet*. L’épée n’est pas une arme défendue ; mais seuls les gentilshommes peuvent s’arroger le droit de la porter". Les mesures prises sont d’ailleurs impuissantes

1 Reg. délib., 12 oct. 1747, 12 mars 1725, 15 mai 1743; Reg. Arrêts d'Etat, 12 février 1754 et 19 janv. 1771, 3 déc. 1771.

? Reg. Arrêts d'Etat, 21 oct. 1699.

è > 14 janv. 1664.

» 24 juillet 1703.

> 4 juin 1695.

> a août 1632, 15 oct, 1700, 4 août 1729.

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