‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 9 sur 45 · PET · texte numérisé non relu

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chambre doit être signé par lui; s'il ne le veut pas, le grets

fier est chargé de lui lire le règlement ; s'il s'y refuse encore,

deux conseillers le rappellent au devoir ; s’il ne cède pas à cette deuxième injonction, le plus ancien conseiller signe à sa place, car «le cours de la justice ne peut être suspendu ». |

En outre, le président à mortier voit à l’issue de l’audience les plumitifs rédigés par le greffier ; par sa signature apposée au bas du registre, il lui donne l'authenticité. T1 semble que les présidents à mortier mettent une certaine désinvolture à s'acquitter de cette obligation; souvent le greffier délivre des expéditions revêtues de la formule :« Extrait du plumitif non corrigé * ».

Les conseillers s'efforcent de rester en bons termes avec les présidents à mortier, car ceux-ci distribuent les procès aux commissaires chargés de les rapporter *. Même en dehors des audiences, les présidents à mortier exercent dans la compagnie une grande influence ; ils sont entourés de grands égards. Tous les conseillers leur doivent le respect ‘ comme « les soldats à leur capitaine” »; ils leur « portent honneur » et les qualifient toujours de « Messire* ». En outre, et ceci est, nous le croyons, spécial à la Provence, les présidents sont chargés d’une certaine surveillance disciplipaire sur fes membres de la compagnie tant à l’intérieur qu’à l'extérieur du palais”.

1 Reg. Délib., 7 mai 1778, 22 juin 1778.

? BarriGue DE MonrvaLon : Of. cit, p. 520.

3 Reg. Délib., I‘ déc. 1546.

4 Reg. Délib., 20 févr. 1624.

$ Mercuriales, 1570.

5 Reg. Délib., 26 août 1546. Comp. DE LA Cuisine : Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chule, 1, p. 105.

7) Reg. Délib., 7 oct. 1583.

AU XVIII SIÈCLE à 67

Leurs prérogatives ne peuvent pas être réglées, comme celles des conseillers par l’assemblée des chambres, le roi seul peut en décider !. |

Lorsqu'il faut aller à Paris soutenir devant le roi les intérêts de la compagnie, c’est presque toujours un président à mortier qui, à défaut du premier président, est chargé de cette mission?.

Hors de la compagnie, les présidents sont encore des personnages très considérés. Aux séances solennelles publiques de la Cour, ils siègent au-dessus des princes du sang, des conseillers d'Etat, des maîtres des requêtes, des archevêques et des évêques *. Les consuls doivent, au premier de l'an *, visiter «le plus ancien président qui est dans Aix».Si un président va dans une ville de la province, il'a droit à des honneurs spéciaux : les magistrats municipaux vont l’attendre aux portes de la ville avec une escorte de gens en armes * ; sa venue est toujours l’occasion d’un grand nombre de réjouissances publiques. Aux cérémonies religieuses, les présidents ne se rendent à l’église qu’accompagnés de deux huissiers.

Souvent ils sont chargés de missions administratives, par exemple ils peuvent avoir à surveiller le maintien de la discipline dans l’Université ? ,

Cet aperçu permet de comprendre le respect universel dont les provençaux les entourent et le titre de Monseigneur qu’on doit leur donner *. Leur rôle important n’est pas loca-

4 Reg. Délib., 13 mai 1678. É 2 Reg. Délib., 20 mai 1724, 253 février 1713.

4 Reg. Délib., 9 février 1764.

5 Reg. Délib., 2 janv. 1756, 7 janv. 1765.

6 Reg. Délib., 4 nov. 16513.

1 Reg. Délib., 9 janv. 1764.

8 Reg. Délib., 18 août 1764.

lisé à la province; le roi tient également à se les attacher. Il leur donne des pensions parfois assez élevées! ; ses let. tres sont toujours écrites en termes très flatteurs pour leu: vanité; Sa confiance en eux lui permet de leur donner des missions diplomatiques très importantes *.

c) Les présidents aux Enquêtes *. — 11 ne faut pas confondre les présidents à mortier qui sont considérés comme les seuls vrais présidents et les présidents de la chambre de: Enquêtes. Cette dernière charge est beaucoup moins recherchée que les autres : nous avons vu combien les prix.en sont différents. Le rôle d’un président aux Enquêtes dans le Parlement n’a rien de comparable à celui d’un président à mortier. Ce sont, nous semble-t-il, de simples conseillers pourvus d’une commission de président. Il est facile de le démontrer : on voit parfois un président aux Enquêtes vendre son office de conseiller et le séparer de celui de prési: dent, ce qui est impossible pour un président à mortier. Au point de vue des préséances, il y a de grandes différen ces entre eux. Un président aux Enquêtes ne peut pas se qualifier de président en la cour°; le plus ancien d’entre eux n'est jamais appelé premier président aux Enquêtes, mais « ancien président aux enquêtes © »; il n’est pas précédé d’un huissier *, lorsqu'il va présider sa’ chambre. Ce: différences honorifiques sont utiles à signaler, elles nous permettent de dire que très certainement un président aux

? Reg. Délib., 14 mars 1681.

3 CABASSE : Op. cil., 111, p. 15-22.

4 Reg. Délib., 8 avril 15709.

ÿ Reg. Délib., 15 juin 1596.

6 Reg. Délib., 17 déc. 1647.

7 Reg. Délib., 5 mai 1641.

AU XVIHII* SIÈCLE 69 Enquêtes n’est pas mieux considéré qu'un simple conseiller 1. À sa réception, il est traité de la même façon ?; on n’exige pas d’un président aux Enquêtes le temps de service demandé à un président à mortier. Comme un simplconseiller, il passera l'examen devant ses futurs collègues.

Reste à déterminer, avec quelque précision, le rang occupé dans la Compagnie par les présidents aux Enquêtes. Cette question est en Provence l’objet d’interminables débats. Voici quel est le dernier état du droit en 1746 : aux cérémonies publiques, les présidents aux Enquêtes doivent être à leur rang de conseiller suivant la date de leur récep tion 5; toutelois, par lettres patentes du 14 décembre 1635 , le roi leur reconnait le droit de précéder « en toutes assemblées tant générales que particulières les conseillers qu’ils auraient présidés aux Enquêtes ». Au XVIH° siècle, le Parle ment n’admet cette prétention qu'avec des restrictions; il est décidé qu'ils seront toujours précédés et par le doyen et par l’ancien de « Messieurs+ ». « Ces places, dit la.cour, doivent être remplies par un conseiller à la cour et non par un président aux Enquêtes, car c’est une maxime constante que, celui qui ne peut être doyen n’en peut tenir la place». Lorsque le président aux Enquêtes est plus ancien que le doyen de la Compagnie, il siège à gauche dans l’assemblée des chambres, au rang occupé par le doyen à droite ; aux

. . , S , 0 sermons, le premier arrivé des deux occupe la place et l’autré se retire.

4 Reg, Délib., 31 mars 1724,

2 Reg. Délib., 31 mars 1724.

3 Reg. Délib., 12 juin 1596 et 4 févr. 16114 ; 4Reg. Délib., 6 avril 1671.

Nous n’insisterons pas davantage sur ce sujet. Par édit d'avril 1746’, les présidents aux Enquêtes sont supprimés et leur office est changé en celui de conseiller.

B. — Les Conseillers

Après les présidents à mortier viennent les conseillers :. eux aussi sont des personnages fort considérés.

Nous trouvons en Provence quatre sortes de cônseillers : conseillers d'honneur, conseillers d’épée, conseillers clercs, conseillers laïques. Les deux premières nous arrêteront peu de temps, elles jouent un rôle purement honorifique que nous préciserons en nous occupant du Cérémonial de la Cour.

Les Conseillers d'honneur ne sont pas titulaires d’un of: fice : ils obtiennent ce titre soit en vertu d’un « brevet » du prince, soit en considération des hautes fonctions qu’ils remplissent dans la province. L’intendant des galères est conseiller d'honneur « breveté ». C’est le seul exemple que nous ayons trouvé, L’archevêque d’Aiïix se rattache à cette catégorie ; car,s’il n’est pas possesseur d’office,il a cependant « entrée » au Parlement? comme premier conseiller clerc; ses droits sont reconnus sans difficulté jusqu'à la fin de l’ancien régime. Comme tous les autres conseillers, il jouit. du franc salé pour six minots’.Certain jour un plaideur ayant « attaqué en cassation un arrêt d'audience où Monseigneur l’Archevêque ‘avait assisté, l’arrêt gst ‘contradictoirement confirmé au conseil du roi, parce que l’édit du mois d’octo-

1 Reg. Lettres royaux, 4 juin 1746, f* 384.

? Lettres patentes, 15 janvier 1515 : reg. Lettres foyaux, 3 mai 1515 èt Lettres patentes du 25 mai 1536 : reg. Lettres 1oyaux, 25 juin 1537.

8 Le minot vaut 51 litres environ.

bre 1646 dit expressément que le sieur archevêque d’Aix, en qualité de premier conseiller dudit Parlement, entrera en. chacun dés deux semestres 1 ».

Les conseillers d'épée sont des « officiers d'épée » d’un rang particulièrement élevé; on peut citer les princes du sang, les ducs et pairs.

Les uns et les autres ont « entrée » et voix délibérative : ils jouissent en outre d’une « séance distinguée », mais n’ont aucune part aux épices ni aux autres émoluments.

En principe les officiers laïques et ecclésiastiques ne sont pas interchangeables ; un usage né au Parlement de Paris, confirmé par les ordonnances, mais souvent oublié, oblige à donner la charge d’un conseiller clerc à un clerc?. Mais, alors qu’à Paris, le Parlement semble tenir essentiellement à cette règle et faire de vains efforts pour contraindre le roi à la respecter #, à Aix les magistrats la violent sans scru pule ‘ ou demandent au prince de « changer une charge laïe en une charge de clerc 5». Ce procédé rend inutile l’octrot de dispenses ; octroi pourtant régulier, si nous en croyons Jousse® ; toutefois nous n’en avons pas trouvé d'exemple. Le résultat de ces commutations de charges est de faire varier le nombre des conseillers laïques et des conseillers clercs ; le nombre de ces derniers est toujours restreint.

Le « pourvu d'office » dé conseiller clerc est au moins sous-diacre ‘. Sur ce point le parlement semble respecter la volonté royale. Le caractère sacré dont est revêtu le clerc lui donne droit à certains privilèges : c’est dinsÿ qu’il dira

4 BarriGug pe MowrvaLon : Op. cit., p. 558.

2 AUBERT : Recherches, p. 140-141.

8 Ibid, 141-146.

4 Reg. délib., ... 1624.

5 Reg. délib., 30 juillet 1768, 23 mai 1775.

6 Jousse: Traité de l'administration de la justice, 1, p. 594. 1 Reg. Lettres royaux, édit, du 30 juillet 1710, enreg. lé ro déc, 1710,

presque toujours la messe du Saint-Esprit lors de la rentrée du Parlement; s’il est promu à l’épiscopat, ses confrères se font un devoir d'assister À son sacre”.

Mais le respect dont l’entourent ses collègues ne lui confère pas une place spéciale dans la Compagnie; aux audiences et dans les cérémonies publiques, il paraîtra à son rang de conseiller, jouissant des mêmes honneurs, subissant les même charges que les laïques; il y a toutefois entre les uns et les autres des différence que nous devons signaler. En Provence, le conseiller clerc ne peut ni présider ni remplir la charge de doyen ; il est difficile de trouver de cela une explication rationnelle : au Parlement de Paris, le con seiller clerc peut présider et « décaniser * »; les magistrats aixois seraient probablement fort embarrassés de donner les raisons de cet empêchement : on le trouve écrit dans un vieux règlement * appliqué quelques années après par la Cour provençale "; c’est une raison suffisante pour qu’il soit toujours respecté. Toutefois, il y a au xvH* siècle un exemple de clerc occupant une charge de président à mortier ‘. Au contraire de ses collègues laïques, le conseiller-clerc ne sert qu’en grand’chambre et à la chambre des enquêtes; un édit d'octobre 1560°,rendu pour la Provence,décide « qu’il restera toujours en la chambre du conseil et du plaidoyer ‘». S'il n’y a qu’un conseiller clerc, il participe obligatoirement au service des vacations 8; s’ils sont plusieurs, ils sont affec-

1 Reg. délib., 21 et 26 août 1414.

? Guxor : Répertoire, V' conseiller clerc.

3 Règlement de 1516, art. 30.

# En 1532, le conseiller Maynier signe en ces termes : In absentià domini prœsidis et antiquorum laïcotum.

5 Reg. délib., 15 janv. 1642.

5 Reg. Lettres royaux, 2 déc. 1560.

T Reg. délib., 2 juin 1624.

8 Reg. délib., 14 avril 1747.

tés à tour de rôle À cette chambre . Cette décision . est un souvenir évident de l’ordonhance d'octobre 1535 *.

La chambre Tournelle ne compte jamais de conseiller clerc parmi ses juges : les deux ans pendant lesquels celui-ci devrait y servir se passent pour lui en grand chambre, où il est classé en surnombre * ; toutéfois il ne touche que les émoluments réservés aux magistrats de la Tournelle.

En principe, le conseiller-clerc ne peut pas être’ commis à l’instruction d’un procès criminel où il peut échoir un: peine corporelle même si ce procès est jugé en grand chambre. La raison en est bien connue : « quia Ecclesia abhorret a sanguine ».loutefois, pendant le XvIrI* siècle, la rigueur de ce principe est tempérée par quelques atténuations : le conseiller clerc peut assister, en qualité d’adjoint, aux instructions criminelles et « opinion ou decrets et jugements de procès criminels jusqu’à ce qu’on ait ouvert l’opinion à un châtiment corporel ». Dès que l’un des juges demande l’application d’une peine entraînant effusion de sang, le con seiller clerc sort de la chambre du conseil“. Le Parlement de Grenoble applique, parait-il, des règles à peu près identiques *

La plupart des offices de juges à la Cour d’Aix sont tenus par des laïques : le nombre des clercs au XvirI° siècle varie

{ 1sAMBERT : Ob. cit, x11, 429-439 < Avons ordonné et ordonnons qu'en notre dit parlement de Provence durant les vacation, nostre dit président avec: le nombre de sept conseillers en nostredite cour, de ceux qui voudront. durant iceluy temps vaquer à l'expédition des procès, tant criminels que CAES dont desdits conseillers, les six seront layz et l’autre sera clerc... »

3 Reg. délib., 24 mai 1768.

3 La RocerLAviIN: Op. cit., p. 72.

4 CaBassE : Op. cil,, III, p. 260.

> Guxor : Répertoire, V: Conseiller clerc.

de 1 à 3; jusqu’en 1775, le chiffre des conseillers est de 48! environ; une déclaration de 1773 en fixe le nombre à 53?°.

Une règle commune est en principe imposée à tous; ils sont classés suivant la date de leur réception. Nous étu: dierons plus loin les exceptions à ce principe.

Le plus ancien des conseillers porte le titre de doyen, ce lui qui vient après est sous-doyen #. Certains privilèges élèvent le doyen au-dessus de sès confrères. Il siège toujours en grand chambre et ne peut pas en sortir même pour all r présider la chambre des Enquêtes +. En l’absence du premie: président et des présidents à mortier, il prend la tête de la Compagnie dans les cérémonies publiques. Il « jouit du même franc salé » que les présidents à mortier ; comme eux il a droit à un certain nombre de flambeaux pour la Fête Dieu . Lors de la fête de Saint-Nicolas, les procureurs lui offrent comme aux présidents une boîte de dragées et un paquet de bougies.Comme les présidents encore, il a droit à un plus gros cierge que les conseillers.C’est chez lui que se fait le partage des épices et nous verrons qu’au XVII siècle il excerce les fonctions de garde des sceaux, sans toutefois en retirer les émoluments". [1 reçoit parfois une pension importante accordée par le roi sur les sollicitations de la cour ?. À ses funérailles, des honneurs spéciaux lui sont rendus ; toute la Compagnie en corps y assiste. Son corps est exposé devant le palais où Messieurs viennent lui donner l’eau bénite ®. ÿ : À Nous donnons un chiffre moyen ; le nombre dés magistrats varie pour ains dire chaque année, il serait fâstidieux d’énumérer toutes les créations et suppressions d'offices.

2 Reg. délib., 2 oct. 1775.

3 Reg, délib., 7 janvier 1683.

4 Reg. délib., 23 nov. 1576.

$ Reg. délib., 24 nov. 1631.

6 Reg. délib., 11 janv. 1713.

1 Reg. délib., 30 juin 1749.

8 Reg. délib., 19 juillet 1741, 30 nov. 1743, 26 janv. 1765.

ni AU XVIII® SIÈCLE 75

Nous avons dit que les conseillers étaient classés suivan* leur ordre de réception : ce n’est pas toujours -xact. Ic: encore la Cour Provençale fait fléchir la rigueur des principes en faveur de ceux qui sont fils d’un de ses membres. Autrefois les fils de « Messieurs » précédaient tous les étrangers reçus un an avant eux, mais à partir du 5 décem. bre 1680, sur injonction dû chancelier,-le Parlement es: amené à faire des distinctions ‘. Cet ordre ne reçoit qu’une exécution éphémière, puisque bientôt près la Cour décide que lés « pourvus » des offices de leurs pères précéderont les acquéreurs de charges reçus dans la même année ?. Ce privilège s'étend aussi aux petits-fils * de magisuats. A la fin du xvirI* siècle, quelle que soit la charge occupée par un fils de magistrat, il a le droit de préséance sur l'étranger reçu dans l’année”. En principe, on fait signer à celui-c: une déclaration par laquelle « il s'engage à céder le pas à M. X... dans le cas où il serait reçu dans l’année de sa réception 5 ». Cette faveur est quelquefois accordée aux gendres de « maîtres ». Pour comprendre l'intérêt présente par cette question, il faut savoir que le pourvu d’office de conseiller est installé à la chambre des Enquêtes et monte en grand chambre à l’ancienneté. D'autre part on sait aussi combien les hommes de l’ancien régime sont attachés à ces questions de vanité. Les épouses de parlementaires ellesmêmes revendiquent le rang de leurs maris pour passer, dans une cérémonie publique, avant celles dont le mari es: moins ancien ‘.

41 Bibl. Méjanes, manuscrit n° 957, p. 214-215. ? Reg. délib., 4 janv. 1694.

3 Reg. délib., 25 mars 1765.

4 Reg. délib., 16 janv. 1711, 9 avril 1778.

ë Reg. délib., 7 mars 1778. ;

6 Reg. délib., 29 avril 1577, 25 mai 1595.

Installé en la chambre des Enquêtes, le nouveau‘conseillér ne la quitte que pour prendre rang en grand chambre. I1 « monte en grand’chambre » au fur et à mesure des vacances; pour cela il vient faire une déclaration devant les grands chambriers réunis : le président lui donne l’autori sation de siéger, après avoir consulté ses collègues 1.

Les conseillers remplissent dans le Parlement l'office de juges soit dans les procès civils, soit dans les procès criminels. individuellement, ils dressent des procès verbaux * « des choses qui se passent sous leurs yeux et qui intéressent le service du roi, le public ou la compagnie ». Aucun texte, à notre connaissance, ne leur confère ce ‘droit; cependant il est d’une application extrêmement fréquente. Pas de semaine où un conseiller ne « fasse rapport » sur ce qu’il a vu de répréhensible, demandant à la grand chambre ou aux chambres assemblées de prendre des sanctions ou de mettre fin aux abus constatés. La Cour ne fait jamais de difficultés pour reconnaître à chacun de ses membres pris individuellement qualité pour la saisir et demander des pour suites. C’est en ce sens que l’on peut dire: « tout juge est cfficier du ministère public ».

Le conseiller jouit d’un grand prestige dans la province : certains magistrats occupant une charge plus considérable n'hésitent pas à la quitter pour acquérir un office de conseiller; un procureur général peut devenir conseiller à la Cour #. Il semble bien que ce soit le digne couronnement de carrière des magistrats inférieurs : conseiller à la sénéchaussée, lieutenant des soumissions, procureur du roi“.

1 Reg. délib., passim.

? Reg. délib., ro mars 1738.

3 Reg. délib., 4 juir 1680.

? Crariérs-Corronques : Chrenologie des officiers des Cours souveraines dé Provence, passim.

+7 C] à AU XVIII® SIÈCLE 77

En dehors de leurs fonctions judiciaires et du rôle qu’ils jouent normalement dans le Parlement, on les charge de missions importantes. Souvent le gouverneur de la province ou le roi commet un conseiller pour remplir des missions spéciales. Présider l’assemblée des communautés', vérifier les dettes des communautés sont des fonctions de confiance que le conseiller accepte avec l’agrément de la Compagnie ? Souvent encore, la Cour désigne ‘un conseiller pour assurer la police de la ville’ ou l’exécution de ses ordres dans Ja province #.

Il est bon d’ajouter que, même hors du Palais, on les respecte et on les honore *; s’ils se trouvent dans une ville de la province, les consuls doivent témoigner leur déférence en venant leur rendre visite.

Les registres de délibérations retentissent presque quotidiennement des plaintes des magistrats n’ayant pas reçu les honneurs prescrits.

11 — Les vétérans et les survivanciers

L'examen des registres du Parlement montre que, même après avoir résigné leur charge, les magistrats provençaux désirent encore faire partie de cette élite si considérée et jouir des privilèges du corps. Pour atteindre ce but, ils se munissent de « lettres de vétérance » levées en grande chan. cellerie et enregistrées au Parlement. Elles sont accordées à ceux qui ont servi pendant 20 ans; mais le principe es” violé assez souvent et l’on voit des conseillers honoraires nommés, encore qu’ils n'aient occupé leurs fonctions que pendant 10 ans".

1 Reg. délib., 8 janv. 1634, l'’ juin 1652.

2 Reg, délib., 28 mai 1643.

3 Reg. délib., 8 mars 1738, 4 juillet 1741, 11 janv. 1743. 4 Reg. délib., 12 nov. 1778.

ë Reg. délib., 14 avril 1670,

6 pe BARRIGUE DE MoNTvALON : Op. cil,, p. 401.

7 Reg. délib., 8 nov. 1775.

Lies « léttres de vétérance » sont toujours conçues en termes fort élogieux et constituent pour leur possesseur un certificat de bonne conduite très précieux pour lui'.

Les conseillers vétérans servent toujours en grand chambre où ils opinent suivant l’ordre de leur réception; mais les présidents ne peuvent, ni présider la Compagnie, ni se mettre à sa tête dans les cortèges ?. De même, la place du doyen ne peut.être occupée par un vétéran. Quand la Compagnie se rend à une ‘cérémonie ‘publique, les vétérans y assistent à leur rang, mais ils ne participent à aucun des droits financiers de la Compagnie, tels que la remise des tailles. Malgré leur résignation, ils conservent le privilège du committimus * et leur « séance » sur tous Îles officiers reçus après eux à moins que le Parlement ne soit en corpsi. Les « lettres de vétérance » précisent d’ailleurs Ja condition juridique de leurs titulaires.

Souventun magistrat désireux d’assurer à sa descendance la possession de son office, mais voulant malgré tout rester en fonctions, ne résigne sa charge que sous réserve de survivance. Cette faveur s’acquiert encore moyennant des lettres levées en grande chancellerie; ce sont les lettres de « prorogation de service ». Elles ne peuvent être accordées que pour 5 ans°, mais on obtient facilement au bout de ce laps de temps des « lettres de continuation de services ». Si la personnalité du survivancier est sympathique à la Cour, soit par « ancienneté de ses services, soit par sa personne»,le chancelier n’hésite pas à lui accorder une survivance indéfinie’.

1 Reg. Lettres royaux, 147, p. 80.

2 Reg. délib., 14 avril 1600.

3 Ordonnance d'août 1669, AT

4 Edit 7 janv. 1677.

5 Reg. délib., 15 août 1684, 8 mai 1719.

6 Reg. délib., 8 oct. 1658, 26 juin 1787.

7 Reg. délib., 25 oct. 1729, 30 mars 1740.

Le président à mortier reçu sous réserve de survivance ne se trouve pas dans fes mêmes conditions que le cédant qui, lui, garde tous les privilèges de sa charge. Il n’a séance en grand’chambre qu'après le dernier conseiller reçu; il précède seulement l’ancien de la chambre des Enquêtes. Tel est le principe, mais nous pouvons affirmer qu’il est rarement suivi; le Survivancien ne manque jamais de faire insérer des avantages particuliers dans ses lettres de provisions. Souvent le roi lui accorde « séance » au banc des présidents ! ou bien voix délibérative; mais il est sans exemple qu'il lui soit permis de présider.

Même incertitude en ce qui concerne les conseillers. Pour le cédant, on peut dire que toujours il conservera « ses honneurs, prérogatives et émoluments ». L'édit du 4 mai 1703° semble bien fixer la condition juridique de son successeur, mais il est facile de voir qu’il n’est pas observé: Il faut, dit l’édit, refuser aux officiers reçus en survivance entrée au Parlement »; mais il se hâte d'ajouter « à moins qu'il soit autrement porté par leurs provisions » ét c’est l'exception qui devient la règle. En réalité le survivancier a rang et séance le jour de sa réception, en dépit de l’édit; ses lettres lui accordent toujours voix délibérative’. Les survivanciers ne peuvent rapporter les procès et ceci semble avoir été assez strictement observé à la fin du xvirr® siècle. Le Parlement ne suit pas ce principe et le roi, tout en validant cette pratique par une déclaration du 8 août 1680, l’interdit formellement pour l'avenir, en réservant aux parties la faculté de se pourvoir contre les arrêts qui seraient rendus au rapport d’un juge ne remplissant pas les conditions voulues.

41 Reg. délib., 27 avril 1718, 11 juillet 1788. 2 Reg. Lettres royaux, 16 juin 1703.

3 Reg. délib., 3 oct. 1718, 25 février 1719.

III — Les gens du roi!

Ce nom est donné aux magistrats composant le Parquet. Celui-ci comprend, au xvIII° siècle, un ou deux procureurs généraux et des substituts du procureur général. Il y a, disons-nous, à Aix deux procureurs généraux : l’un s’occupe des affaires civiles, l’autre des affairea criminelles ; ceci ne peut s'expliquer autrement que par une survivance histonique et par le désir nettement exprimé des magistrats provençaux de conserver au Parlement la physionomie du Conseil Eminent et de la cour du sénéchal de Provence’. Cette dualité est spéciale au pays; car, si le Parlement de Paris possède à un moment deux procureurs généraux, c’est par considération politique et cette anomalie ne dure que fort peu de temps, tandis qu’en Provence elle se perpétue, avec unercourte éclipse, depuis l’édit d’érection de 1501 jusqu’à l’édit du 11 novembre 1745 ‘ qui consacre la réunion des deux charges. Ce résultat n’est obtenu qu'après une lutte de deux siècles pendant lesquels le pouvoir royal est constamment tenu en échec. Le triomphe définitif des partisans de l’unité n’est assuré qu’eu égard à la haute personnalité du procureur général qui demande lui-même la réunion.

Le roi veut supprimer le second office de procureur gé: néral, parce que la division de ces deux foncuions amène des lenteurs de procédure ; en réalité c’est pour effacer une des dernières différences qui sépare le Parlement de Provence des autres cours du royaume.

1 Comp. Jousse : Traité de l'administration de la justice, 1, 630-719.

2 Arch. B.-du-Rh., B 145.

3 AUBERT: istoire du Parlement de Paris de l'origine à François LE t. 1.9 p. 144 ; Viorrer : Histoire des institutions, IIT, p. 329.

4 Reg, délib,, 11 nov. 1745.

* AU XVIII* SIÈCLE or

Les magistrats provençaux tiennent à ces deux charges distinctes ; d’abord parce que leur traditionalisme s’attache à tout la passé, ensuite parce que le bien de £a justice l'exige ainsi. Ils vont, pour soutenir la légitimité de leurs prétentions, jusqu’à exhumer de leurs archives un état des gages des officiers de 1356 et un édit de Louis II du 20 novembre 1424 *. De plus ils font observer que la situation de la Provence est telle qu’il est impossible qu’un seul procureur général puisse vaquer à toutes les affaires qui ressortissent au Parlement. « En effet, disent-ils, dans cette province les affaires criminelles sont très nombreuses. De plus le voisinage de Rome et d'Avignon amène un nombre infini d’actes émanant de l'autorité ecclésiastique qu’un procureur général diligent et exact doit lire avant de demander à la cour d’accorder l’entérinement ». Ce premier acte de censeur public, semblable à un phare qui fait apercevoir les écueils cachés, est comme un gardien des droits du roi» : il suffit, à lui seul à occuper un procureur général. Un seul ne peut sufhre surtout à la fin du Parlement, où il y a encombrement d’affaires ; car la négligence ou la chicane des parties les renvoie à cette date, ne laissant à la Cour que peu de choses à faire pendant l’année. Les affaires criminelles ne sont pas retardées de ce chef, car l'instruction commencée pàr un procureur général, est continuce sans délai par celui qui lui succède. Les Provençaux, accoutumés depuis plus de deux siècles à voir délibérer les affaires au Parquet à la pluralité des voix et à les voir passer successivement d’un procureur général à l’autre, croiraient peutêtre qu’il manque quelque chose à la justice, si le nombre

1 Reg. délib., 7 juin 1727.

2 & Item volumus et ordinamus quod duo constituantut procuratores fiscales juxta formam provincialium statutorum prœdictorum... ». Extrait des registres de délibération, 7 juin 1727.

en était diminué. Il est naturel de penser qu’un « établissement est très utile, quand à l’expérience de plus de cinq siècles, on ajoute que des princes sages ont été obligés de s’y retidre et d'y revenir deux fois ». Le roi se rend une première fois à ces raisons et rapporte l’édit qui réunit ces deux charges ', « quoique cette duplicité fournît un exemple unique dans tout le royaume ». Bientôt après, nous l’avons vu, un nouvel édit de réunion est envoyé au Parlement qui l’enregistre sans protester. |

Le nombre des avocats généraux est variable au cours des siècles. Au xvirr° siècle il y en a trois *. Leurs fonctions sont les mêmes et ils portent la parole dans les chambres suivant un roulement établi chaque année. I1 nv a de distinction entre eux qu’au point de vue des préséances : la suprématie se règle à l'ancienneté; le second succède au premier qui s'appelle « l’ancien des avocats généraux *». Celui-ci précède non seulement ses deux confrères, mais encore le ou les procureurs généraux *, Il a certaines prérogatives, telles Que \portér Hi parole à la girand’chambte, quand le Parquet y est tout entier, être accompagné par les procureurs dans certaines circonstances f, recevoir des honneurs spéciaux le jour de ses funérailles.

Le Parquet comprend d’autres auxiliaires? connus sous le nom de substituts du procureur général ; décrire les origines de cette institution en Provence est chose impossible ; leur nombre est soumis à des oscillations ; il est tan-

! Reg. délib., 13 oct. 1727, Lettre du cardinal de Fleury.

? Le 3" est créé en 1693. Comp. De BasrarD D'EsTanG : Of. cit, 1, p. 314.

$ Compr Lerevre : Les avocats du roi., p. 21.

4 Lettres royaux, 7 mai 1672, arrêt du 17 nov. 1671 ; reg. délib., 10 oct. 1731; Jousse : Op. ct1., I, 680. g'

5 Reg. délib., 23 février 1544.

6 Reg. délib., 8 mai 1786,

7 Jousss : Traité de l'administration de la justice, I, 710-715. 8 Voir pour le Parlement de Paris, Augert : Recherches... p. 84 à 86.

tôt supérieur, tantôt inférieur à cinq. Quoique faisant partie de la Cour, ils semblent n’avoir OCCUpé au Parlement de Provence qu’une place subalterne, on les traite en principe comme des avocats postulants et les membres de la cour ne paraissent les tolérer qu’à regret !. On s'explique cette animosité, si l’on se souvient qu’ils apparaissent longtemps après l'érection du Parlement et que rien de semblable n'existe dans l’ancienne juridiction souveraine du comté. Cependant on les reçoit, chambres assemblées, s'ils sont fils de « maîtres »; mais ils prêtent serment derrière le bureau. Les gens du roi, arguant du droit qu’ils ont sur leur nomination, veulent au début être les seuls à les examiner; mais cette prétention est sans doute repoussée, car nous voyons les substituts subir l’examen soit devant des commissaires, soit devant la grand’chambre. Le Parlement ne les autorise à prêter serment sur « le carreau » que s’ils ont des parents à un degré rapproché dans la compagnie : ce doit être pour eux un bien précieux avantage, si l’on en juge par l’insistance mise à réclamer cet honneur pour tous indistinctement; la cour se montre intraitable et jusqu’au bout ils prêteront serment derrière le bureau, bien qu'au Parlement de Paris leurs confrères soient traités avec plus d’égards ?

Les substituts sont destinés en principe à remplacer les gens du roi, lorsque ceux-ci sont empêchés ; dans ce cas, ils plaident à la barre, comme les avocats, et commencent leur discours en disant : « Pour le procureur général » ils se couvrent ensuite sans Re Dans la chambre du conseil, ils se tiennent debout et plaident derrière le bureau. Ils ont le devoir de rapporter au Parquet ce qui se

1 Reg. délib., 3 févr. 1718; conp. Jousse : Op. cit. Pers 1 Reg. delib., 2 oct. 1673, 31 mars 1708, 1°’ oct. 1710.

passe dans la chambre à laquelle ils sont attachés; un substitut peut en remplacer un autre, sauf celui de la chambre des eaux et forêts qui ne siège pas dans les autres chambres'. Même dans le Parquet, les substituts n’exercent que des fonctions subalternes : les avocats généraux et Île procureur général ne peuvent leur confer le soin de voir eux-mêmes les informations et les interrogatoires ; ils onc seulement la faculté de s’en « faire faire rapport » par les substituts ?,

L’hostilité que l’on témoigne au début à ces fonctions s'efface un peu; on finit par tolérer le remplacement des gens du roi par un substitut lors de la réception d’un conseiller#. Il est juste d’ajouter que ces postes sont souvent occupés par des esprits remarquables; les plumitifs d’audience nous ont transmis leurs réquisitions qui témoignent toujours d’une profonde connaissance de la question plaidée et d’un sens juridique affiné *.

En l’absence de tous les gens du roi, on commet, pour les remplacer, soit l’avocat des pauvres*, soit le procureur des pauvres 5, soit un simple avocat .En principe c’est un conseiller qui doit tenir le siège, mais nous n’en avons pas trouvé d'exemples.

Parmi les gens du roi, le procureur général occupe une place prépondérante. En a-t-il toujours été ainsi ? Certains l'ont prétendu”. En Provence on peut répondre que non: Reg. délib., ro oct, 1709.

? px BARRIGUE DE MonrvaLoN : Op: crl., p. 316. :

3 Reg. délib., 20 juillet 1715.

4 Voir en particulier les plumitifs de la chambre Tournelle. $ Reg. délib., 10 juillet 1660, 10 févr. 1662.

6 Reg. délib., 7 avril 1587.

7 Reg. délib., 31 août 1617, 20 sept, 1624, 26 juin 1663. 8 Reg. délib. mercuriales de 1624. «

9 E. LErEvRE : Les avocats du roi, p. 94; Ferrière : Dici, de Droit. V: procureur général,

AU XVIII° SIÈCLE 85 on est avocat fiscal après avoir été procureur devant la cour royale‘. En outre deux procureurs généraux figurent au Conseil Eminent ; on n’y trouve qu’un seul avocat général, présomption certaine de la prééminence de ce dernier.L’ordonnance de juillet 1501 conserve la même composition et

cite toujours l'avocat général avant les procureurs généraux ?. Si les procureurs généraux occupent, au xvIrr siècle, la première place c’est que l’exemple des autres Parlements est plus fort que la tradition et encore peut-on constater que cette suprématie est assez nominale. En réalité avocats et procureurs ont chacun leur domaine propre. Si le procureur est, aux yeux du Roi, le chef apparent du parquet, il n’est pas moins vrai de dire qu’en Provence ces tiens de subordination ne Sont pas toujours acceptés sans murmures ; si à la fin de l'ancien régime le procureur général occupe, en droit et en fait, la tête du parquet, il n’y faut pas voir d'autre cause que la haute personnalité des deux jdernierg titulaires de ces charges : Ripert de Monclar et Leblanc de Castillon *. En un mot, il se produit en Provence le phénomène inverse remarqué ailleurs où les avocats du roi ne sont jamais que les subordonnés du procureur*. À la Cour d’Aix, le procureur général arrive peu à peu à l'égalité sinon à la suprématie ; à Paris et peut-être dans les autres provinces, c’est l’avocat général au contratre ‘qui lutte pour s'affranchir de la tutelle de son procureur *,

4 Arch. B.-du-Rh., BH, 24 f° 40, 6, 4. y

® IsAMBERT X1, p. 424 € En l'office de nostre advocat général et fiscal maistré Anthoine Murry ; es offices de nos procureurs généraux et fiscaux noz afiiez et féaux Jacques d’Angelo ét Âmé Curati... %

3 Sur ces deux personnages voir RoBert : Les emüntrances el arrétés, 41-49.

4 Lerevre : Les avocats du roi, p. 93..

& Sur ce dernier point ibidem p. 93-179.

86 LE PARLEMENT DE PROVENCE Cette remarque permet de comprendre pourquoi les contestations entre avocats et procureurs généraux sont si nombreuses et si ardentes ’. Elle explique certaines règles qui, taxées d’anomalie dans les autres parlements, sont consi

dérées ici comme légitimes : ainsi le droit pour le premier

avocat général .de précéder le procureur général”; aïnsi encore, dans les procès par écrit seuls, la voix du procureur général.est prépondérante ; dans les procès d’audience, c’est l’avis de l’avocat général qui prévaut. Ces tiraillements entre deux forces opposées, d’une part la tradition qu: donne la prééminence à l’avocat général, d’autre part le pouvoir royal qui la lui refuse,semblent bien parachever en Provence la distinction entre la plume et la parole. Voici en fait quels sont leurs droits respectifs. Aux séances publi-

ques et dans toutes les cérémonies, le plus ancien des avo-

cats généraux précède le ou les procureurs généraux qui, à leur tour, ont la préséance sur les autres avocats généraux. Ces derniers ne peuvent prétendre à aucun privilège spécial, car ils ont été créés depuis 1501 et n’ont pas d’ancêtres dans le Conseil Eminent; ils acceptent donc sans discuter le troisième rang‘, cette hiérarchie est observée partout, même pour les signatures. [1 en est de même, parait-il, dans les autres parlements 5 ; mais les raisons données, bonnes pour ceux-ci, ne le sont pas pour la Cour de Provence. On tient compte, dit du Luc ft, de la qualité de clerc du premier avocat du roi du Parlement de Paris pour lui laisser le pas sur.le procureur général : or, à Aix tous les avocats fiscaux sont des laïques. La Rocheflavin’ indique

Hiee délib., 1°* oct. 1607, 16 et 20 nov. 1663, 10 janv. 1669.

LAREE du Corte AE a ee 0 OS 4 Reg. Lettres royaux, 7 mai 1672.

5 Lerevre : Les avocats du roi, 128-133,

% pu Luc : « Placitorum summaæ apud Gallos éuriæ », libri xrt, p. 90. 7 La Rocueriavin : Trege livres des Parlements de France, P+ 99:

que ce dispositif permet au procureur général d’être « forny de chasque costé de conseil ». Cet argument à sa valeur, quand il y a un seul procureur général, mais pas quand il y en a deux. À partir de 1775 *, nous voyons le procureur général à la tête du Parquet; s’en Suit-il une suprématte incontestée de ce magistrat ? Nullement. Il occupe cette place, parce qu'il est en même temps avocat général? ; il a compris que seul le cumul lui assurerait une supériorité in. contestée.

IH n’y a pas de chef réel du Parquet; dans les affaires importantes, les gens du roi ne décident que par « avis commun »*. Cependant le procureur général, dont la présence à l’audience n’est pas indispensable, peut rester au parquet et régler seul les questions « légères », telles que les requêtes, sans être obligé de consulter ses confrères. Cette règle est ancienne, nous la trouvons exprimée dans l’ordonnance d’octobre 1533 “ qui consacre sans doute une coutume antérieure. Quand dans les délibérations des gens du roi, une divergence d'opinions se produit, on suit l’avis de la majorité ; aucune voix n’est prépondérante; si la majorité ne peut pas se former, les avocats généraux. concluent Îles « affaires d’audience » et le ou les procureurs généraux, « celles par écrit p

L'avocat général seul a le droit de prendre la parole à l'audience en matière civile et en matière criminelle. Sur

1 Reg. délib., 1775-1788. passim.

3 Reg. délib., 22 mai 1775.

3 Arrêt du conseil du 17 nov. 1671, art 2: « leurs conclusions doivent être arrêtées par commune délibération ».

# IsamBerT : x11, p. 451 : « Item et laquelle délibération sera signée par les dits avocat et procureurs, et autrement ne sera présenté à nostre cour à peine de l’amende contre celui qui la prèsentera, en disant au-dessous : par délibération faite en la chambre par les soussignez. ».

5 Arrêt du conseil du 17 nov. 1671.

6 Ibidem, art, 2,

ce point encore l’ordonnance d'octobre 1335 reconnait son privilèget. Pour les affaires publiques, les procureurs généraux peuvent développer eux-mêmes devant la cour les réquisitions ou les remontrances d’ordre politique, administratif ou disciplinaire arrêtées après délibération mais ils ne doivent le faire « qu’en absence où empeschemigent des avocats généraux » *. Très fréquemment, d’ailleurs, l'avocat général parait seul devant la cour sans être assisté du ou des procureurs généraux®. Dans Les autres parlements de France, il semble que, dans toutes les affaires publiques, la parole appartienne au procureur général’. En Provence toutefois la pratique admet pour cet officicr le droit de requérir l'enregistrement pur et simplh des Edits, Lettres et Déclarations royaux ÿ. Mais, quand ces actes sont importants, quand ils donnent lieu à un commentaire ou à des remontrances, c’est toujours le premier avocat général qui prendra la parole pour faire entendre à la Cour « la voix des gens du Roy ». « Dans les parlements provinciaux, a-t-on dit, nous voyons le procureur général prendre lui-même la parole, quand dans des situations analogues l’enregistrement était effectué devant une commissaire représentant le roi 5 ». Cette. affirmation ne se trouve pas vérihiée pour le parlement d'Aix : quand le 8 mai 1788, les commissaires du Roi se rendent au Palais pour faire

1IsamBErT : x11, p. 451 : « Sans ce que nostredit procureur puisse plaidoyer en présence de nostredit avocat, autrement que par nostredite cour ne soit ordonné, soit en cas de suspicion, récusation ou autrement. »

? Arrêt du conseil du 17 nov. 1671, art. 5 ; Reg. délib. 9 janv. 1723, 3 septembre 1728, 18 sept. 1731, 7 avril 1740, etc.

3 Reg. délib., passim.

# Lerevre: Les avocats du Roi, p. 165-156, fapporte un règlement du conseil privé du Roi du 2 avril 1684 pour le Parlement de Bordeaux.

5 Reg. délib., passim ; V: Barrraue pe MoNTvALoN : Op. ci. p. 300.

$ LerèvRE : Les avocats du rot, 168-160,

enregistrer les édits « qui mettent les compagnies en vacances », c’est un avocat général et non le procureur général qui se fait l'écho des doléances du Parquet".

Les réquisitions de l’avocat général figurent dans les registres avec l'indication de son nom suivi de la mention « pour le procureur général »; un examen superficiel nous amènerait à dire que ceci implique la subordination de cet officier. En réalité, il n’en est rien ; la phrase précitée n’est inscrite que sur le plumitif, elle n’est prononcée à l’audience que par les substituts du procureur général?, c’est une simple concession aux exigences royales, concession qui ne trompe personne *.

Dans les autres parlements, la prépondérance du procureur général se marque extérieurement en ce que toutes les pièces écrites doivent être signées par lui et ne doivent l’être que par lui‘. En Provence nous ne voyons rien é: pareil; dès 1535, avocats et procureurs généraux sont dans l’obligation de signer conjointement leurs délibérations *. L'arrêt du conseil du 17 novembre 1671 ne contredit pas cette règle, pas plus que l’étude des registres du Parlement. ae

Le pouvoir royal obligé de céder sur des points capitaux, s’efforce néanmoins de faire reconnaitre sur des points de détail la prééminence des procureurs généraux. Le roi donne à ceux-ci le droit exclusif de conserver le registre

1 CABAssE : Op. cit. LIL, p. 449-450.

3 BARRIGUE DE MontrvaLon : Op. cit. p. 310.

3 Reg. délib., 43 juillet 1722. ' : |

4 LEFEVRE : Les avocats du roi, p. 106.

5 Ordonnance d'oct; 1535 ; IsamrerT, XII, p. 451 4 Ët laqüelle délibératioti sera signée par lesdits avocats et procureurs, et autrement ne sera présenté à tiostredite cour, à peine de l’amende contre celui qui la présentera... > Comp: Lerèvre : Of. cit, p. 107-108. x

des délibérations èt celui des dénonciations, de les dater et de les parafer :.

Ils sont seuls chargés de l'exécution « des arrêts, .decrets et commissions du Parlement, » ; mais catte décision n’est jamais respectée; car nous voyons pendant tout le xvirr° siècle les arrêts exécutés aussi bien à Îa requête des avocats généraux qu’à celle des procureurs généraux. Seul est observé strictement le règlement ordonnant d'adresser la « signification des parties aux procureurs . généraux ? »; de même, le roi expédiera toujours au procureur général, qu’il considère comme son seul mandataire, ses ordres avec mission de les faire exécuter #; sur ce point encore, les ordres royaux seront mis en échec.Parmi les actes adressés au parlement aux fins d'enregistrement, certains semblent rentrer dans les attributions du principal représentant du roi, ce sont tous les traités de paix : ici encore, la cour, pour respecter la tradition, consacre la séparation: des deux fonctions, ne voulant pas établir la suprématie de l’une ou de l’autre; le procureur général requerra l’enregistrement du traité, l’avocat général en fera la publica- : tion à l’audiencet . | $

En résumé, dans la Compagnie, procureurs et avocats généraux jouissent d’un prestige égal; il existe entre EUX, dans le Parlement un partage d’attributions qui les met sur le pied d'égalité; jamais, en dépit des ordres royaux, la cour ne permet au procureur général un empiètement qui apparaitrait comme un bouleversement de la tradition. De cette égalité nous pouvons fournir une preuve facile ::

4 Arrêt du Conseil du 17 nov. 1671, art, 14. ù ? Ibidem, art, 11 et sacs de procédure, passim.

3 Reg. délib., 3 février 1724.

# Reg. délib., 19 janv. 1679.

le 22 mai 1775’, Leblanc de Castillon fait enregistrer de: lettres de compatibilité de sa charge d'avocat général avec celle de procureur général qu’il vient d’acquérir; si les deux fonctions ne lui semblaient pas égales, il ne tiendrait pas à les exercer cumulativement. Mais on a le droit de se demander alors pourquoi, hors de la Compagnie, le procureur général est considéré comme le premier magistrat du parquet ; on n’en peut trouver d’autres raisons que ce sentiment populaire bien connu qui accorde la suprématie à celui qui est le mieux rétribué; encore cette différence de gages n’existe-t-elle qu'après la réunion des offices de procureurs généraux. En définitive, et ce sera notre conclusion sur ce point, l’égalité entre les deux fonctions aboutit à une situation que l’on traduit ainsi de nos jours : la plume est serve mais la parole est libre. Cette maxime, nous ne l’avons trouvée nulle part dans les livres des magistrats du parquet provençal; nous n’hésitons point à l’employer, car elle est une traduction fidèle des conséquences pratiques de l’ancienne suprémätie de l’avocat général. Il s’est produit ici un phénomène unique que personne n’a remarqué, parce que personne n’est remonté aux sources historiques; et si nous constatons une simple égalité entre les deux offices et non pas la prééminence de l’avocat général, c'est simplement parce que le pouvoir royal s’est efforcé d’enrayer la tradition et qu’il a réussi à la masquer au moins en apparence. Il nous reste à examiner quelle est la situation du Parquet pris comme personne collective vis à vis de la compagnie. Au point de vue des préséances, les gens du roi sont hiérarchiquement au-dessous des conseillers. Sur les registres de délibérations, ils ne sont cités qu'après les juges * ; sur

{ Reg. délib., 22 mai 1775.

: » 26 mai 1727.

les plumitifs d'audience, leurs noms, ne sont relevés qu'incidemment quand ils ont quelques réquisitions à formuler ou des conclusions à prendre!. Aux processions et autres cérémonies publiques,les gens du roi ne marchent qu'après la Cour.Sans doute ils précèdent la cour des Comptes mais les huit « anciens » de cette compagnie ont le pas sur Eux *?.

À leurs funérailles, le cercueil n’est entouré en principe que par leurs confrères; la cour leur donne seulement douze torches *; mais comme les conseillers, ils ont droit à la vétérance ‘ ; ils touchent des gages plus élevés que les leurs : 2.000 livres au lieu de 1.600. Membres de la cour, les gens du roi en ont les privilèges, les avantages et doi-

vent se soumettre à ses règlements ; ils sont assujettis à la

censure * et aux mercuriales du Parlement qui exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; mais les chambres assemblées

seules les réprimandent, une chambre ne peut le faire,

individuellement‘. Bien qu’exerçant le TIRE au nom du roi, ils ne doivent pas engager à la légère des poursuites contre un confrère; s'ils le font, ils sont blamés officiellement 7. Si aux mercuriales ils ont « quelques articles à proposer », ils parlent respectueusement à la Cour, debout et découverts‘; s’ils ne sont pas présents à l’heure voulue, ils sont obligés de s’excuser *; bien que parlant au

1 Plumitifs d'audience et reg. délib., passim, La formule est la suivante : & M. X., procureur ou avocat général est entré et a dit « Messieurs... »

? Reg. lettres royaux, arrêt du Conseil du 8 février 1666, enreg. le L'° mars 1666,

3 Reg. délib., déc: 1713.

28 février 1554.

19 janvier 1560.

> 10 juin 1681.

> 4 avril 1555.

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