IV. — L’Avocat et le Procureur des pauvres
C’est là une institution originale de la Provence. Sans doute on s’est préoccupé ailleurs, dans les temps les plus reculés, de la protection à accorder aux indigents*; mais nulle part on n’a songé à créer une charge spéciale pour assurer la défense des pauvres.
. Devant la juridiction supérieure, c’est, en principe, le procureur général qui protège les « misérables personnes » et veille sur leurs intérêts’. Les comtes de Provence voient que le meilleur moyen d'assurer aux malheureux une prompte justice est de confier la mission de les défendre à des gens spécialement chargés de ce soin ; car les prescrip-
1 Cu, Giraun : Notice historique sur l'ancien ordre judiciaire en Provence. dans Dusreuiz : Législation sur les Eaux, p. xxix,
2 Errenne BAluze : Capitularia regum francorum., 1, pp. 438, 519, 615 ; Tnstyuctiones missorum dominicorum.
3 Ausert : Âistoire du Parlement de Paris de l'origine 4 François l'e t, 1, 164.
tions générales sont destinées à rester des mesures platoniques’. M.Viollet déclare :«Ce n’est pas une singularité introuvable ailleurs qu’au Parlement d’Aïx. Je rencontre, en effet, l'avocat des pauvres, non seulement à Aïx, mais à Colmar de Provence et à Nîmes, à Palerme et à Rome *? ». Il est exact que ce personnage se retrouve ailleurs qu’au Parlement d'Aix, mais nulle part il n’obtient des privilèges et des droits aussi étendus.
À quelle date exacte remonte cette institution ? Il est difficile de l’établir. Elle est certainement antérieure à 1409; car, le 8 juillet de cette année, nous voyons des lettres de provisions accordées à Rostaing Fabry de l’office d'avocat des pauvres, religieux, orphelins et autres personnes misérables ». Dès lors cette charge est entourée d’une grande considération; son titulaire est admis de droit au Conseil Eminent et y figure sur le même rang que les deux procureurs fiscaux“. Louis XII, en érigeant le Conseil Eminent en Parlement de Provence, ne supprime pas cette institution : les provençaux d’ailleurs ne permettent pas, nous le savons, l'abolition de tout ce qui a un caractère national. L’édit portant établissement du Parlement de Provence, de juillet 1501, nomme l’avocat et le procureur des pauvres immédiatement après les deux procureurs généraux5. À cette
{ Telle que celle contenue dans un statut de Charles I en 1245 : « Item quod causæ peregrinorun et pauperum miserabiliumque expediantur pure et per simplex judicii officium et sine strepitu judicii et figura et pauperes sine latu et dispendio expendio expediantur ». V. CH. Giraun: Le droit francais au Mmoyen-age, t. 2,
? Viorer : Histoire des Institulions, 111, p. 356. $ Arch. B.-du-Rh., reg Lividi, f 12 et Guivr: Histoire du Parlemeut, p. 365.
4 » reg. Taurus, f° 165, Edit du roi René, 9 juin 1480. à
5 JsamBerr : x1, p. 424 : « Es offices de nos procureurs généraux et fiscaux,
nos amez et feaux Jacques d’Angelo et Amé Curati Es offices d’advocats et pro-
cureurs des pauvres nos chers et bien amez M. Nicolas Clappier, advocat, et Loys Benedicti, procureur,., »
cn n AU XVIII SIÈCLE : NET
\ époque encore, avocafs et procureurs des pauvres occupent une place enviable dans la compagnie. Ils participent à tous les privilèges des magistrats, qu ils peuvent appeler leurs confrères; 1ls ont même droit aux lettres d’honoriat.Cettà égalité déplaïît fort aux gens du roi qui ne manquent pas, au cours des siècles, d'essayer de les amoindrir. Rien de plus curieux que cette lutte sourde qui n aboutit pas à des résultats appréciables.
L'avocat et le procureur des pauvres sont du corps de la cour; comme les magistrats eux-mêmes, ils payent à leur entrée un droit de bonnet; ce droit est souvent diminué ou même supprimé, étant donné le peu de profit retiré de ces fonctions". Ils n’acquittent pas non plus le droit de chapelle, ‘auquel serait assujetti un simple avocat’. Comme officiers de la compagnie, ils sont soumis à « l’inquisition de vie et mœurs » et à l’examen professionnel#. Au début ils siè: ‘ gent aü banc des gens du roi; mais la jalousie de ceux-ci ne manque pas de les faire descendre à celui des greffiers. La Cour décide même, sur les réquisitions du parquet, qu’à la S-Remy ils prêteront serment après les greffiers et avant les huissiers‘. Avocats et procureurs généraux vont même jusqu’à faire reconnaître au premier huissier le droit d’aller à l’offrande avant le procureur des pauvres.
I1 n’est pas douteux que leur origine et le titre d'avocat et de procureur des pauvres qui leur fut octroyé ne leur confèrent la faculté de se nommer avocat ou procureur du roi pour les pauvres’. Le Parquet proteste: leurs noms doivent figurer sur les étiquettes des sacs de procédure avec la mention suivante : « avocat et procureur des pauvres pour le 1 Reg. délib., 21 juin 1747.
3 > 4 juin 1642. ; 3 Arch, Palais de justice, liasse Inquisition de vie et mœurs, 12 mars 1783.
4 Reg. délib., 1°° oct. 1546, 12 avril 1588.
$ Guipr : Of, cut, p. 365.
roi » et non pas « avocat et procureur du roi pour les pauvres ! ». Cette décision ne fixe pas la jurisprudence; car, l’année suivante, un procureur des pauvres est autorisé à s'appeler « du roi pour les pauvres ? ».
Les « gens des pauvres » portent la robe rouge. Cette prérogative leur est contestée avec passion par leurs collegues du Parqeut qui voient là une assmilation blessante. Le 5 janvier 16274, l'avocat des pauvres présente à la cour des lettres patentes qui tranchent le différend. Le Parlement sous un futile prétexte refuse de les enregistrer ; sur ce point cependant l'avocat des pauvres doit triompher; car l’édit du 9 décembre 1771 lui accorde formellement * le costume qu'il a si bien le droit de Porter.
Au xvi° siècle, les avocats des pauvres plaident dans le parquet de l’audience ; c’est un droit que leur confère leur institution. Les gens du roi ne tardent pas de s’en alarmer. 11s représentent à la cour qu’eux-mêmes plaident à la barre, quand les intérêts du roi sont en jeu ; il leur semble convenable qu’il en soit de même pour « les gens des pauvres ‘». Ils obtiennent en partie gain de cause; le Parlement décide que l’avocat des pauvres plaidera à la barre, mais répliquera dans le parquet’.Le procureur des pauvres ausst jouit de certains privilèges.Tl ne se tient jamais à genoux pendant la plaidoirie de l’avocat, comme le font les autres procureurs* ; le Parlement lui reconnait le droit de s'asseoir dans le barreau aux causes des pauvres et de se tenir debout et décou-
{ Reg. délib., 20 oct. 1622.
2 » 17 juillet 1623.
3 » 1°" déc. 1508.
4 » 5 janv. 1627.
5 Reg. Lettres royaux, 1772.
6 Reg. délib., 16 nov. 1549.
7 » mercuriales, mars 1568.
$ Cette obligation n'existe plus au xvr11* siècle,
BE 20 VE AU XVI SIÈCLE k 115
vert dans le parquet pour les autres causes! . Cette lutte entre le parquet et les gens des pauvres est intéressante à retracer. Elle nous permet de situer exactement, parmi les membres de la cour, avocats et procureurs des pauvres ; elle nous met à même de constater des préoccupations déjà remarquées : le désir formel des gens du roi de constituer une catégorie à part et nettement distincte des procureurs et des avocats ; sur Ce point leurs ambitions personnelles sont plus puissantes que le respect du passé. Cette guerre sourde n'échappe point aux provençaux du xvirr° siècle?. Les discussions du parquet et des avocats et des procureurs des pauvres ne sont qu’une phase de la campagne.
Quelles sont les fonctions des « gens des pauvres » ? Leur titre l’indique : l’avocat plaide pour les indigents, le procureur « occupe » pour eux. Primitivement, les deux offices sont distincts; le Parlement s’oppose formellement’, à deux reprises, à ce que l’avocat cumule sa charge avec celle de procureur. Tandis qu’au temps du Conseil Eminent, un même homme pouvait être à la fois avocat et procureur du roi, les deux charges sont à dessein offices incompatibles‘.Sans doute voulait-on indiquer par là que les droits des malheureux demandent des défenseurs plus nombreux et plus assidus que ceux du souverain lui-même’. Au XVIH° siècle, la tradition sur ce point est mise en échec; après un: résistance de cinquante années, Île pouvoir royal fait enregistrer par les magistrats aixois du Parlement Maupeou l’édit du 9 décembre 1771 qui admet le cumul des deux of-
1 Reg. délib., 15 janv. 1583. à
2 pe Rise : L'ancien barreau du Parlement de Provence, 123-125. 3 Reg. délib., 26 juin 1722.
# Arch. B.-du-Rh., B ?? f* 104, B 19, f° 142 et 143.
5 Reg. délib., 19 avril 1564.
fices entre les mains d’un seul; quand les parlementaires reviennent en 1775, ils se trouvent en présence du fait accompli et n’osent protester.
À Ja fin de l’ancien régime, c’est un même personnage
qui. exerce les deux fonctions. Pour cela il touche des gages
fixés à 400 iivres par l’édit précité; il a droit, comme procureur, à un supplément de 60 livres. Cette rémunération est bien faible; aussi cette charge n’est-elle recherchée que pour le prestige qui l’entoure. .
En dehors des couvents et des monastères auxquels Îles « gens des pauvres » doivent de droit leur appui, quels sont les indigents pouvant faire appel à leur ministère? La cour décide que « dors en là, les pauvres devront pour être ad-. mis à plaider en la cour de céans, apporter certificat de leur pauvreté, qualité et demeure des consuls et bourgeois principaux des lieux jusqu’au nombre de quatre pour iceux cer-
tificats ou leurs pouvoirs comme de raison »'. Le certifica’
est toujours obligatoire; mais quand’ le plaideur en est pourvu, il a le droit de recourir aux services des gens des pauvres sans formalité ?. En matière criminelle, l'avocat des pauvres assiste tous les prisonniers.Son rôle ne paraît avoir été important qu’à un seul point de vue : la défense des intérêts matériels des condamnés. Il a libre accès dans les prisons; son devoir lui commande même d’y aller souvent pour s’enquérir de la nourriture des prisonniers. Il se fait présenter le pain des détenus, reçoit leurs réclamations et leurs mémoires. Librement, il visite les condamnés et c’est pour lui plus qu’une faculté : c’est une obligation *.
Une fonction si importante ne peut se passer detitulaire ; quand une des ee est vacante,lé Parlement s’empresse
1 Reg. délib., 19 avril 1564.
È > 1‘ déc. 1568.
id > 3 et 7 août 1623.
de commettre le plus ancien procureur ou le plus ancien avocat pour la remplir.
Il est encore dans Îles attributions des gens des pauvres de tenir le siège du ministère public, quand les procureurs ou les avocats généraux sont empêchés; c’est un fait courant au XVI* et au XVII° siècle ? ; nous n’en avons pas trouvé d'exemple au XVII ; la raison en est évidente, si on veut se souvenir du peu de sympathie qu'ont pour eux les gens du roi. |
Il semble qu’à la fin de l’ancien régime le monopole de l’avocat des pauvres se soit un peu perdu. Nous en avons facilement trouvé la cause. En 1671, est fondée, à Aix, par le cardinal de Grimaldi, une société connue sous le nom de « Compagnie du conseil charitable », établie dans la ville d’Aix pour « assister les pauvres qui étaient vexés par des procès injustes ou qui n’avaient pas.de quoi poursuivre leurs légitimes prétentions4 ». Cette compagnie, dans laquelle fi-' gurent de droit l’avocat des pauvres et le procureur des pauvres, est composée de jeunes avocats* qui se chargent eux-mêmes de défendre les causes reconnues bonnes par le conseil et sur le vu des « certificats de pauvreté et de catholicité » fournis par les plaideurs. Les deux institutions en arrivent à se compléter fort utilement pour les indigents, mais cela au détriment de la charge d’avocat-procureur des pauvres. Celui-ci proteste-t-il? Il est permis d'en douter. En effet, ses privilèges ‘honorifiques sont réduits à peu de chose, ses gages sont insignifiants. D’autre part, il a droit.
4 Reg. délib., 4 sept, 1624.
2 » 1 oct. 1550, 7 avril 1587, 10 juillet 1660, 10 févr. 1663.
3 P. Bacarry : Notice historique sur l'œuvre des prisons d'Arx-en-Provence, Aix-1908, p. 14.
4 Cu. pe Rise : Pascalis: Notes supplémentaires, n° 5.
5 Ca. pe Riese : Pascalis. Notes supplémentaires, n° 5,
maintenant de plaider au Parlement et devant la Cour des Comptes dans toutes les affaires. Seule, la barre de la sénéchaussée lui est interdite, et encore un édit de mars 1788 vient-;l supprimer cette dernière restriction.
Admis désormais à plaider les causes lucratives, l’avocat des pauvres est sans doute très heureux de se décharger sur les jeunes avocats du Parlement d’une tâche ingrate,
dépourvue du prestige d’antan.