‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 13 sur 45 · V. — Les greffiers et leurs auxiliaires · texte numérisé non relu

V. — Les greffiers et leurs auxiliaires

Les grefñiers comptent au nombre des officiers de la cour. Comme eux, ils ne peuvent être mis en possession de leurs charges qu'après l'enquête de vie et mœurs et « l’examen sur la pratique » que deux conseillers commis à cet effet leur font passer ! ; c’est un de « Messieurs » qui est chargé de les installer dans leurs fonctions?. Comme les officiers du Parlement encore, ils acquittent un droit de bonnet qui est de 400 livres dans le dernier état du droit. Ils portent la robe rouge et sont comptés pour les évocations comme les magistrats eux-mêmes, quand ils sont parents avec les parties. Comme:à Paris, ils marchent avant le premier huissier ‘ qui, à l'audience, n’a pas le droit de « s'asseoir dans leur banc » 5. On a soutenu qu’ils avaient le privilège de prêter serment sur le « carreau » à la S'-Remy, mais on ne

1 Reg. délib., 9 nov. 1761, 18 mai 1775 : Comp. Joussé : Op. cit, 11, 335-336. —'s ? Reg. délib, 31 oct. 1582. à 3 > 20 janv. 1720. { 4 > 26 avril 1536; Comp. La RocHEerLavin : Op. cit.,1.15, ch. 8, $ > 24 oct. 1624.

peut rien affirmer de précis à cet égard; nous voyons « le carreau » tantôt accordé, tantôt refusé !; par exemple le Parlement le refuse au greffier civil, sous prétexte qu'il ae consenti des démemhrements de sa charge. En pratique, on le donne à ceux qui ont des parents dans la compagnie ou aux pourvus d’offices ayant exercé leurs fonctions avec honneur et pendant longtemps *.

Les grefñers ont, en outre, le droit d’être jugés par la ‘grand’'chambre, quand ils sont Fobjet d’une « linformation » *. Il semble qu’ils tiennent beaucoup à se faire témoigner par les procureurs le respect qui leur est dû. Ils veulent notamment que les procureurs les appellent «Monsieur» et que le bouquet de la S'-Nicolas leur soit apporté à domicilé ‘par deux procureurs du parlkment; la cour ne leur donne d’ailleurs pas toujours gain de cause‘. Leur mort est annoncée à la cour avec une certaine solennité : celle-ci tient à honneur de suivre le corps de ses greffiers morts dans l’exercice de leurs fonctions * ; elle députe même deux conseillers aux enquêtes aux obsèques de leurs épouses *.

Les greffiers * du Parlement de Provence sont au nombre de cinq en principe : le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, le greffier des présentations et affirmations civiles, le greffier en chef de présentations criminelles, le greffier en chef de la chambre des Requêtes et des Eaux et forêts. Nous disons en principe, car leur nombre est variable au cours du xviri* siècle; quelquefois un même personnage est à la fois titulaire de deux charges *. D'autre part,

1 Reg. délib., 1° oct, 1655, 7 nov. 1761,

2 » . I déc. 1709.

3 > mairts. è 4 » 14 Mai 1716.

5 » 16 janv. 1631, 18 juin 1640, 24 février 1761.

6 » 10 avril 1670.

1 Sur tous ces points, comp. Jousse : Op, cit, 11, 313-335: $ Reg. délib., 3 avril 17617.

l'office de greffier en chef soit civil, soit criminel, est susceptible de se dédoubler en celui de greffier en chef et de gref-

‘ * fier garde sacs; ceci ne présente qu’un intérêt historique et n’est d'aucune conséquence juridique ; ce dédoublement est d’ailleurs mal vu au Parlement’. Les greffiers présentent, en outre, un caractère commun, ils ne peuvent posséder un

autre office que celui de greffier *.

Le greffier en chef civil a la prééminence sur ses collègues; c’est le véritable héritier des secrétaires-greffiers du Conseil Eminent; il est toujours cité dans les registres avant le greffier en chef criminel *. Sa charge vaut 25.000 livres, alors que celle du greffier criminel ne vaut que 8.250 livres ‘. C’est lui qui est chargé d’assurer le service de la grand’'chambre ; il préside aussi à la conservation de tous les papiers importants de la compagnie et notamment des arrêts de règlement *.

En dehors de ses fonctions qui sont les mêmes pour tous les greffiers, c’est l’homme de confiance de la compagnie, confiance qui se manifeste surtout envers ceux qui exercent depuis longtemps‘. Ainsi le greffier est chargé d’aller signiher aux évêques les arrêts de la compagnie ‘ ; il communique aux parents des magistrats défunts les délibérations relatives à leurs parents décédés®.Fréquemment, il est chargé de tenir les comptes du Parlement; il joint alors à son titre de grefñer celui de boursier *. Presque toujours, il retire des

1 Reg. délib., 11 déc., 1709, 3 avril 1767, 21 mars 1771.

3 Ordonnance d’oct, 1535 sur l'administration de la justice en Provence, ch. rit, art, 5.

3 Reg. délib., passim, aux séances de rentrée de la St-Remy.

4 V: Supra, prix des charges, p. 34.

5 Reg. délib., 30 juin 1758.

6 » 4 mai 1728, ñ 1 » 3 juin 1752.

se » 2 juin! 1710.:.

» 9 juin 1761.

mains du payeur de gages les émoluments de «Messieurs» ; enfin il doit percevoir les droits de bonnet que nombre d’cf. ficiers paient à la compagnie lors de leur réception. C’est véritablement le mandataire du Parlement qui lui demande volontiers d'employer les sommes destinées soit À des réparations, soit à des œuvres pies!. On comprend dès lors que cette fonction soit fort recherchée et qu’elle reste longtemps dans la même famille?.

Le greffier criminel est créé par lettres patentes d'e Louis XII, données à Montils les Tours le $ juillet 1506. Nous savons qu’il est moins bien considéré que son, confrère, le greffier civil; on envoie simplement des commissaires à ses funérailles®. [1 doit conserver les procédures et les arrêts dp la justice criminelle et assurer le service de la chambre Tournelle. I1 semble bien que le Parlement exerce une surveillance sérieuse sur le greffier criminel; quand le titulaire lui paraît suspect, il n’hésite pas à confier les fonctions de garde-sacs criminel à un homme de son choix; c’est le président de la chambre Tournelle qui nomme ce dernier, usant d’une prérogative qui lui fut toujours reconnue! . Il est facile de trouver la raison de ce contrôle sévère. Le greffier criminel, maître de toutes les procédures criminelles, peut détourner des sacs et des informat'ons et empêcher ainsi la justice de suivre son cours; ce qui se produirait sûrement avec un homme ne relevant que disciplinairement de la Compagnie. Obéissant aux mêmes préoccupations, la cour ordonne d’une manière spéciale aux gref-

4 Arrêt du Conseil d'Etat, 8 févr. 1666, rapporté dans Boniface : Of. cit.,

2 Reg. délib., 6 mai 1728.

3 » 16 janv. 1631.

5 » 10 juin 1716.

5 SA D NTONLINeI710:

fiers criminels de n’envoyer aucune procédure hors de ia province sans son assentiment!. C’est surtout à l’occasion des procédures criminelles que la cour prescrit cette mesure

mais nous verrons, en étudiant les fonctions des greffiers en général, que tous sont astreints à cette obligation. Toujours dans le même but, le greffier criminel doit tenir registre de tous les « décrets de prise de corps, d’ajournement personnel, d’assigné pour être oui » qui seront rendus à la requête du procureur général?, Cette prescription ne semble pas observée; du moins nous n’en avons trouvé aucune trace dans les archives du Palais d’Aix.

Le greffier criminel est le dépositaire des objets trouvés sur les prisonniers lors de leur incarcération. Il est probable qu’un grand désordre règne dans les locaux consacrés à ce service. Tous les dix ans, le greffier dresse un inventaire général de ces effets, restitue ceux qui sont l’objet de réclamations légitimes et fait vendre les autres, sans formalités de justice, au profit d’une société charitable désignée chaque fois par un arrêt*. k . Le greffier criminel doit aller lui même à cheval publier les arrêts de condamnation à mort aux carrefours de la ville ; cette tâche ne semble pas lui agréer ; il s’en remet volontiers au greffieraudiencier ‘de la chambme Tournelle*. (Obligé d'assister aux exécutions,il n’est pas douteux qu’il ne mette aucun empressement à s'acquitter de cette missions.

Le greffier en chef de la chambre des Requêtes, Eaux et forêts est créé au mois d’août 1705°. Il conserve sa charge

1 » 6 mars 1620.

3 » 23 oct. 1722. HAN $ Reg. délib., 17 oct. 1723, 18 juin 1760, et Liasse non classée dans les archives du palais d’Aix.

4 Reg. délib., 3 déc. 1731.

ÿ » 12 OCt, 1592.

5 Reg. Lettres royaux, 18 mai 1705.

lors de la réunion (le cette chambre à celle des Enquêtes au mois d’avril 1706. Il ne semble pas avoir joué un autre rôle que celui de greffier.

Les greffiers en chef des présentations doivent recevoir « les actes de présentations des parties et de leurs procureurs ». Les présentations avaient été créées par l’édit d’Henry IÏl du mois d'août 1575, pour « obvier aux surprises qui se faisaient ordinairement aux procédures par les parties et pour empêcher de surprendre les jugements des uns à l’insu des autres! ». Pour cela, le greffier tient un registre sur lequel il inscrit les causes au fur et à mesure que les procureurs se présentent devant lui. Cette formalité est considérée comme indispensable par le roi, qui en tire des profits importants *; il ne semble pas sur ce point que ses désirs soient réalisés ; le greffier n'apporte souvent à ses fonctions qu’un zèle modéré : la cour s’efforce d’exercer une surveillance souvent en défaut. Nous ne citerons qu’un! exemple, entre beaucoup d’autres : un conseiller, commis sur réquisitions des gens du roi, constate que plus de mille présentations n’ont pas été enregistrées ; on prend des mesures énergiques telkes que! l’emprisonnement du commis au greffe ; ces mesures mêmes sont inefficaces.

Les greffiers ont sous leurs ordres un certain nombre de subordonnés, tels que greffiers audienciers, commis,commis garde-sacs, commis écrivains à la peau,chargés de seconder leurs chefs dans leur tâche. On peut affirmer que ces employés font toute la besogne. Les greffiers en chef, n’envisageant que le côté honorifique de leur charge, bornent sans

1 Instructions générales aux commis préposez pour la perception des droits de contrôle. Marseille 1737, p. 32.

2 Edit d'avril 1695 ; Déclaration du 12 juillet 1695.

3 Reg. délib., 11 oct. 1707.

4 Reg. délib., 14 oct. 1707.

doute leur travail à la surveillance de leurs préposés. Dans les registres, on ne voit figurer leurs noms que lors des séances de rentrée<1 ; mais il n’est pas douteux qu’ils surveillent leurs employés, car ils sont, aux termes des règlements, pécuniairement responsables de leurs fautes (ord. d'Orléans 1560, art. 78). Néanmoins nous n'avons pas vu d'exemples de cette responsabilité pécuniaire. Tous les employés subalternes des greffiers sont rétribués par les parties, suivant un tarif fort compliqué. Ils jouissent de la confiance de la cour qui les commet quelquefois en remplacement des greffers. Le 22 novembre 1717, elle autorise le greffer-audiencier à « signer les expéditions du greffe civil; sans toutefois qu'il puisse prétendre aux émoluments de la signature »?. Plus tard, elle permet à de simples commis d’expédier certains actes en l’absence des greffiers en chef#, Les employés de ceux-ci ne mettent pas toujours beaucoup de zèle dans l’accomplissement de leurs fonctions ; souvent, ils copient un arrêt pour un autre; ce sont alors des insultes bien provençales échangées avec les procureurs qui demandent des extraits“. Ils ne témoignent pas toujours un profond respect à leurs supérieurs ; le greffier én chef se plaint souvent avec amertume de leur insolence ; un « commis écrivain à la peau » l’injurie, un jour, parce qu’on lui reproche son peu d’exactitude. Le Parlement réprime toujours ces faits avec sévérité Soit par l'emprisonnement, soit par la destitutions. ;

Il règne une certaine hiérarchie entre tous les employés du

! Reg. délib.,!et Reg. d'audience, passim.

î » 20 août 1716, 22 nov, 1717.

CCS 4 mai 1728.

4 >» 10 nov. 1733.

> > 16 sept. 1754.

greffe et l’on monte d’un échelon à l’autre à l’ancienneté ‘. La cour enfreint volontiers cette règle en faveur des enfants de ceux qui l’ont servie longtemps. Ceci peut paraître étonnant puisque ces différents emplois subalternes ont été érigés en titre d’offices *; mais il ne faut pas oublier que le Parlement s’est rendu acquéreur d’un grand nombre d’offices subalternes et qu’il en dispose au profit de ceux sur lesquels il peut compter”. Dès lors, il est tout naturel qu’il songe à donner au fils la charge du père, créant ainsi une sorte d’hérédité dans la fonction. Pour mieux répondre À cette préoccupation,la compagnie crée des survivanciers exerçant avec le titulaire, sans toutefois pouvoir jouir des émoluments *. Cette décision est fort utile au bien de la justice puisqu’elle permet au fils de se former dans les fonctions qu’il exercera plus tard*. Le Parlement reconnait parfois au grefher en chef le droit de choisir certains de ses subordonnés. On peut dire, croyons-nous, que les commis à la peau sont nommés par le greffier en chef, avec l’agrément des commissaires; au contraire la cour désigne librement le commis aux minutes et le greffier-audiencier *.

Après avoir délimité le rang des greffiers, déterminé exactement le rôle spécial de chacun d'eux, il nous reste à rechercher quels sont les devoirs généraux de ces officiers et le rôle qu’ils remplissent au Parlement de Provence.

En prémier lieu, la cour réclame de ses grefñiers ou de leurs suppléants l’assiduité ; c’est une condition indispensable au bon fonctionnement des chambres. Il est « oculus ju-

1 Reg. délib., 31 mars 1724.

2 Loyseau : Op. cét., 1. 11, ch. v. 62 el suivants. 5 Reg. délib., 23 févr. 1693, 9 juin 1711.

. » 19 oct. 1746, 29 mai 1747.

5 » 26 juin 1688.

6 > 7 nov, 1661,

dicis », l'officier absolument nécessaire, « quand le corps est assemblé, pour l'expédition des jugements que le gretfier doit dresser 1 ». L’ordonnance de 1535 sur la réformation de la justice en Provence (ch. 3, art. 21) leur fait une obligation de se trouver toujours à l'audience avant que las juges y arrivent. Le Parlement renchérit encore sur cette injonction en fixant aux greffiers des heures précises, : ils seront présents « de six heures du matin à la nuit sans en pouvoir bouger que pour dîner et souper » ; la cour donne, en outre, « pouvoir à chacun des présidents et conseillers de les constituer prisonniers, chaque fois qu’ils défaudront et de les condamner en plus à trois écus d’amendet». Il est probable que ce règlement toujours en vigueur, mais déjà un peu vieilli, n’est pas appliqué strictement au XVII siècle. De bonne heure, la cour autorise facilement les greffers à s’absenter ; quand la raison de l’absence est grave, la compagnie va jusqu’à valider après coup la procuration donnée par un greffier à un de ses commis pour tenir sa place *.

Le second devoir des greffiers est de respecter tous les membres de la Cour. C’est ainsi qu’ils ne peuvent prendre, sans autorisation, aucune information ni même aucune procédure contre un de « Messieurs » pour la porter aux gens du’ roitt.

Les greffiers doivent tenir le registre des délibérations qui se font en la chambre du conseil. Chaque chambre peut délibérer sur les affaires qui la concernent, elle possède un registre sur lequel ses décisions sont consignées, Il y a donc

1 RéGusse : Arréls notables du Parlement de Provence, p. 207. ? Reg. délib., ; juillet 1597 ; Jousse : Of. cit, 1, p. 281-285.

3 > 14 oct. 1622.

4 > 13 avril 1627.

le registre de la grand'chambre, celui de la Tournelle,celui de la chambre des Requêtes, Eaux et forêts. Le premier est le plus important et aussi le plus intéressant ; il est d’ailleurs tenu avec beaucoup plus de soin que les autres. Le greffier ne le rédige pas du premier jet; il prend des notes sur une feuille volante et le met ensuite au net. Cela fait, ‘I soumet son projet au président de la chambre qui, après avoir corrigé ce brouillon, autorise le greffier à le recopier sur ke registre. Celui-ci doit mettre en tête la date de la délibération et les noms de tous les magistrats; si c’est le plus ancien conseiller qui a présidé,le greffier le mentionne: il reproduit ensuite la délibération. Il est bon de noter que ce n’est pas un résumé, mais un compte-rendu in-extenso comprenant avec la plus grande exactitude, non seulement: les décisions prises, mais les propositions faites. Le président vérifie si la copie est conforme et signe lui-même le registre après le greffier ; celui-ci lacère alors toutes les notes prises pour dresser son compte-rendu‘. Les registres des délibérations sont l’objet de la plus grande attention de la part de la compagnie et donnent lieu à maintes réprimandes pour celui qui les tient. Les ratures cont sévèrement interdites *; s’il s’en rencontre une, elle doit être approuvée en marge ; toutefois il est facile de constater que sur ce point le vœu de la Cour n’est pas toujours exaucé, surtout de 1720 à 1728.

La cour ordonne même que les registres soient numérotés à chaque page et que les pages blanches soient bâtonnées par les commissaires *. En un mot elle prend toutes les précautions possibles pour leur assurer un caractère d’authenticité indiscutable.

1 Reg. délib., 4 janv. 1368.

2 » 4 janv, 1565.

3 > 13 mars 1769.

Les archives du Parlement comprennent une seconde catégorie de registres. Ce sont les registres dits des « arrêts d'Etat ». Créés au xvi° siècle, sur les réquisitions des gens du roi‘, ils contiennent toutes les dispositions d'ordre général ou réglementaire prises par le Parlement. Ce n’est d’ailleurs que la reproduction partielle des délibérations qui ont trait soit à l’administration de la justice, soit à la police en général. Sous leur nom d’Arrêts d’Etat,on reconnait aisément les arrêts de règlements des autres parlements. Ces registres sont soumis, pour leur tenue, aux mêmes règles que ceux des délibérations. Is doivent contenir en outre « les voix et opinions » de ceux qui y ont participé. Cette prescription n’est pas toujours observée ?,

Les greffñiers Sont encore chargés de la tenue des registres dits « des Lettres royaux ». Ces derniers existent dans tous les Parlements et contiennent les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, adressées par le pouvoir royal à son parlement. Ce que nous avons dit des autres registres doit s'appliquer à ceux-ci. Il y a une catégorie de registres particuliers au Parlement ide Provence et concourant au. même but; c'est le recueil « d’édits et déclarations enregistrés pour le bien de la justice ». Il est créé par délibération du 9 décembre 1758 ” et rédigé assez hâtivement ; sa confec- tion coûte 120 livres par mois au Parlement, pour le mettre à jour ; cette somme est prélevée sur les gages des absents!. Tous les actes émanés du pape ou du vice-légat d'Avignon sont insérés dans des registres qui forment une série distincte; ces bulles n’acquièrent force exécutoire en Provence, que si elles sont revêtues de l’annexe du Parlement; les re-

1 Reg. délib.,9 déc. 1587.

? Reg. Arrêts d'Etats, 1700-1790, passim.

3 Reg. délib., 9 déc. 1758.

è » 11 janv. 1759.

AU XVIII SIÈCLE | 129 gistres précités sont destinés à constater ce visa. Le rôle de celui qui les tient doit être bien ingrat, si nous en jugeons par le nombre de registres qui nous ont été transmis et par les fréquentes doléances de « l’enregistrateur des bulles » sur la longueur des pièces à copier et sur la modicité de son salaire *.

Outre les fonctions auxquelles ils sont astreints dans la chambre du conseil, les greffiers sont tenus de rédiger les registres ou plumitifs d'audience qui doivent contenir le « résumé des plaidoiries, des réquisitions des gens du roi et le nom des magistrats présents * ». Ils sont écrits avec moins de soin que les autres; il ést vraisemblable que le greffier le rédige immédiatement au cours des débats. Beaucoup de parlementaires déplorent ce manque d’ordre, ils regrettent que le président de la chambre ne le signe pas toujours. Seule, en effet, cette signature peut donner au plumitif un cachet d'authenticité et, quand le greffier en dé- livre quelque expédition, il doit se servir de cette formule « extrait du plumitif non corrigé” ».

Les arrêts contentieux sont conservés dans trois catégories de registres : ceux qui sont publiés en audience publique sont contenus dans les registres d’arrêts à la barre soit civils, soit criminels. Les arrêts d’expédients et ceux de la chambre des Eaux et forêts forment chacun une série distincte.

Les greffiers doivent tenir en outre dans chaque chambre le registre de distribution des procès. C’est un document” où sont notés tous les procès portés devant la compagnie et

1 Reg. délib., 6 juin 1769, 28 juin 1771.

2 Reg. Plumitifs d'audience, passim.

3 BarriGuE DE Monrvalon : Op. cit, p.520. l 4 Reg. de distribution de procès à la chambre des eaux et forêts, 14 avril 1725, 4 juillet 1771,

distribués aux commissaires rapporteurs. [l contient le nom des parties avec l'indication sommaire de l'affaire et le nom du magistrat qui a fait la distribution. Le greffier est obligé Ge noter si la remise des ou du sac de procédure à été faite soit à personne, soit à domicile'; il n’est pas nécessaire que le sac soit remis en mains propres; le secrétaire du rapporteur peut parfaitement le suppléer dans cet:e besogne ?. Celui qui prend la procédure en charge, signe à gauche de la feuille au-dessus de l'indication « Habui un sac »*. Assez souvent la signature est barrée, cela signifie que, pour une raison quelconque, le magistrat désigné ne peut « rapporter le sac » et qu'il a été remis en distribution !. Ce registre de distribution a une certaine importance; c’est le seul moyen pour constater officiellement la prise en charge d’une procédure et empêcher ainsi les suppressions; aussi est-il tenu avec quelque soin, il contient souvent l’inventaire de sacs à vrai dire fort volumineux ; il n’est pas rare de voir une procédure composée de douze mains de papier comprenant léchiffre respectablékdenr-200%feuillèts

Les greffiers sont encore chargés de la tenue des registres d'épices. Seuls quelques-uns de ceux-ci ont résisté aux injures du temps: Au milieu du registre se trouve l'indication en toutes lettres des épices payées par le plaideur, et dans l4 marge la signature du rapporteur avec l'indication de sa part. Ce document constitue un reçu.

IT semble bien que les greffiers aient à tenir en outre un état des amendes infligées par le Parlement; car, si nous

! Reg. de distribution de procès à la chambre des eaux et forêts, 14 avril 1725 2 » » » » 21 août 1741, ? » ù -» » “passim..

4 » » » > 5 déc. 1739.

; » » » » 24 mars 1641"

Reg. d'épices, passim,

s. : AU XVII SIÈCLE 131 n’en avons pas trouvé trace, du moins nous avons rencontré un « état et rôle des amendes adjugées au roi par la cour et qui n’ont pas été payées! ». L'existence de cette pièce implique, croyons-nous, la présence de l’autre.

Les archives de la cour comprennent encore les procédures dont les greffiers ont la charge. Elles sont reliées ensemble par une feuilfe de parchemin, ou contenues dans un sac de toile, d’où l’expression « sac de procédure ».

Les archives du Parlement de Provence sont-elles tenues avec soin au XvIH° siècle? On peut répondre : non; nous en fournirons facilement la preuve. Le 19 décembre 13708, la compagnie décide de n’autoriser un individu à acquérir la charge de greffier en chef qu’en l’obligeant de faire, à ses frais, l’inventaire de tous les sacs, registres et papiers. Les magistrats voient là un moyen excellent de remédier au désordre du greffe et de pourvoir à la sûreté des papiers, « y en ayant beaucoup d’originaux et dont la perte ou l’égarement pourrait nuire à des familles entières » ?; Le futur acquéreur renonce alors à se faire pourvoir de l'office; car ii expose à la cour que cet inventaire lui coûterait plus de 40.000 livres.

Les greffiers ont le devoir de veiller avec fe plus grand soin sur le dépôt qui leur est confié. Aucune pièce ne doit, sortir, si ce n’est avec la permission de la cour ou dans les cas prévus par les ordonnances *. Toutefois ils ont obligation de communiquer les procédures aux gens du roi, aux présidents et conseillers! , avec défense d’en laisser prendre connaissance à d’autres peronnes*. Les greffiers peuvent

{ Pièce non classée.

2 Reg. délib., 19 déc. 1708.

3 » mars 1759.

3 > 7. avril 1566.

5 BARRIGUE DE MONTVALON : Op, cil,, p. 201,

d’ailleurs rédiger un reçu. Ce titre est constitué pour eux par le registre de distributions dont nous avons déjà parlé. Cette garantie est précieuse; car ils sont pécuniairement responsables envers les parties de la perte des procédures !. Cette obligation de leur charge met continuellement en lutte les greffiers et les secrétaires des conseillers, qui apportent beaucoup de négligence à rendre au greffe les sacs de procédure, en dépit de fréquentes admonestations de la compagnie*.

Cette fonction de gardien des archives test une lourde charge, compensée toutefois par le droit qu'ont les greffiers de délivrer des extraits moyennant finances. Il ne semble pas que les greffiers provençaux abusent de leurs fonctions pour percevoir des émoluments exagérés. Les commissaires de la Compagnie interviennent souvent au contraire pour exposer leurs doléances à la cour et lui demander un relèvement des tarifs; c’est ainsi qu'ils plaident en faveur des commis au greffe criminel %, des greffersaudienciers", du geffier garde-sacs civil”, de l’enregistrateur des bulles du pape* et du greffier des Eaux et forêts’. La cour répond toujours favorablement à ces désiderata en accordant les augmentations demandées; elle y a d’autant plus de mérite qu’elle leur donne souvent ce supplément de salaire sur les droits des commissaires rapporteurs. Quelquefois même la cour accorde,à titre d'encouragement,

1 BonirAcE : Op. cit, p. 154.

2 Reg, délib., 28 mars 1676, 9 janv. 1623.

8 > 25 févr. 1736, 21 mars 1771.

à » 23 janv. 1771, + 12 avril 1709, 28 juin 1771.

> G juin 1469.

> 6 ds ; AU XVIII SIÉCLE 133

une certaine somme aux greffiers dont elle est particulièrement satisfaite ; cette récompense est prélevée sur les gages des officiers *.

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