XVIII £CLE AUX SIECLE
luments qui appartiennent à la compagnie 1. Son seul privilège est de jouir de l’exemption du droit de sceau dans ses propres affaires. Les registres du temps ne nous fournissent pas de renseignements sur les autres offices de la chancellerie, ni sur le fonctionnement de cet organisme,
VIL — Les Huissiers.
Bien que « simples officiers », les huissiers font partie du corps de la cour. Leur fonction principale consiste à assurer la police de l’audience et à exécuter les ordres des juges; ceci les distingue des sergents qui peuvent seulement assigner et exécuter les ordonnances de justice *. En un mot, les huissiers du Parlement sont plus particulièrement aux ordres des officiers; c’est à ce point de vue que nous les étudierons *. ,
Les ordonnances qui, chose remarquable, semblent être observées, exigent l’âge de 25 ans pour le pourvu d'office d’huissier ‘ et qu'il satisfasse à « l’inquisition de vie et mœurs». L’ordonnance d’octobre 1535 veut qu’il soit «versé en la pratique »°; celle d'avril 1667, plus modeste, leur demande seulement de savoir lire et signer °. Ces dernières conditions sont-elles remplies ? On ne saurait l’affirmer.Que les huissiers sachent lire et signer, c’est possible, bien que nous ayons vu quelques exploits dressés par eux qui per-
4 Reg. délib., 11 janv. 1713.
2 Jousse : Op. cit, 11, p. 558 et Reg. délib., 16 oct 1716.
3 Voir pour les fonctions des huissiers : Jousse (Op. cit., 11, p. 558-082). 4 Ordon. d'Orléans, janv. 1560, art. 89.
5 Ordon. 1535 sur la réformation de la justice en Provence, ch. vi, art. 4. 6 Ordon. avril 1667 et reg. délib., 18 avril 1739.
mettent d’en douter ;de plus nous n’avons relevé aucun examen d’huissiers dans les registres du Parlement. On peut en conclure que le vœu de la loi est resté lettre morte” saui pour « l'enquête de vie et mœurs et religion catholique, apostolique et romaine » * Après avoir acheté une charge et satisfait à ces diverses exigences, les huissiers sont admis au serment devant la Cour. La formule de celui-ci est celle que prête leur ancêtre du Conseil Eminent *.
Le premier huissier a le droit de porter la robe rouge et un bonnet de drap d’or# fourré d’hermine. C’est plus qu’un droit, c’est pour lui une obligation que la cour lui rappelle énergiquement, s’il vient à y manquer‘. Ses collègues portent la robe noire et une baguette à pomme d’argent, que la compagnie leur denne de ses deniers*, pour les distinguer des huissiers des autres juridictions. La cour estime que c’est un privilège dont ils doivent se montrer fiers, elle les réprimande sévèrement, quand ils ne portent pas cet insigne ?.
Les huissiers possèdent le titre «d’huissiers du Parlement», mais non pas celui « d’huissier du roi * ». Ils jouissent d’un droit de franc salé” et leurs fils ne payent pas le droit de chapelle, quand ils sont reçus avocats, ni le droit d’entrée de 150 livres que verse dans la « bourse commune » tout
4 Bonirace : Op. cit., 1, p. Ga.
2? Liasse Inquisition de vie et mœurs.
3 « Vous jurez que bien et loyalement vous exercerez votre office et ne dorinerez à personne entrée en temps, neni recevrez argent pour les laisser entrér. » Remarques sur le Parlement.
4% Comp. La RocnerLavin : Of. cit., p. 167 - 170 et Jousse : Op. cit, re Ausert : Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François I, u, p.25.
5 Reg. délib., 6 juin. 1678.
g » 20 mai 1722.
f > 19 févr. 1759.
b » 31 mai 1621.
» 27 Mars 1751.
AU XVIII SIÈCLE 137 huissier nouvellement reçu. [ls ne possèdent pas toutefois, comme les officiers du Parlement, le privilège de plaider en première instance devant la Cour; leurs causes sont commises devant la sénéchaussée d’Aix?, Mais, dans les cérémoñies officielles, les huissiers font partie du cortège de l’illustre assemblée.
Quel est au point de vue des préséances leur rang dans le Parlement? C’est assez difficile à déterminer. Les procureurs engagent avec eux, à ce point de vue, des discussions qui ne sont pas toujours courtoises. Tous fournissent d’ailleurs d'excellentes raisons, qu’ils développent copieusement, en s'appuyant sur une multitude de textes et de documents. Il est intéressant d’en faire le résumé : les procureurs invoquent l'ordonnance de Provence qui les place avant les huissiers, la loi romaine qui qualifie ces derniers de « servos ostiarivs », alors qu’eux-mêmes sont « domini litis », les anciennes prestations de serment où les huissiers jurent en français alors qu’eux-mêmes prêtent serment en latin, « ce qui fait assez connaître la différence de leurs fonctions et le discernement que la Cour en fait ». D’autre part sur les anciens registres, procureurs et avocats sont traités de« domini », alors que les huissiers sont appelés par leur nom. Selon les procureurs, une considération générale domine tout le débat : ils sont les dépositaires des biens, les « maîtres des intérêts de leurs parties, ils conservent leurs titres, ils gardent leurs secrets, les secourant bien souvent de leur bourse ». On ne peut pas reprocher aux huissiers d’avoir invoqué les monuments d’une jurisprudence récente pour combattre les prétentions de leurs adversaires :
1 Reg. délib., 3 mars 1730. 4
? Reg. Lettres royaux, 9 févr. 1675. Déclaration royale de nov. 1674. Les huissiers du Parlement de Paris sont mieux traités. Conf. AuBerr : Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris, p. 272.
la dignité de leurs fonctions a pour origine le prestige des « 12 licteurs qui marchaient avec des faisceaux pour rendre Sa Majesté plus vénérable »; suit une savante dissertation, dont nous faisons grâce au lecteur, dans laquelle il est question de Marius, de Mithridate, de Tite Live, de Cassius, de S'-Jérôme,d’Ezechiel et d’une foule d’autres personnages de l’antiquité. Les huissiers sont les « sacrés canaux qui transportent partout les eaux et l'influence des lois ». Ils sont à la porte de la salle du Palais,«comme l’ange qui paraissoit à l’entrée du paradis terrestre avec une épée flamboyante pour en repousser les profanateurs et les sacrilèges ». Ce langage relevé n’est pas soutenu bien longtemps ; rapidement les huissiers en viennent aux attaques plus directes: si les procureurs, aux prestations de serment, sont nommés avant eux, c’est parce qu’ils prêtent serment en public, alors qu’eux-mêmes accomplissent ce devoir dans la chambre : il faut s’en tenir aux « usages qui servent de lois et non pas à de vieilles pancartes couvertes de poussières et ensevelies dans le tombeau de l'oubli ». D'autre part, les procureurs sont plutôt les serviteurs que les mattres des parties ; ce n’est pas beaucoup les flatter que de les comparer à « des pierres cachées dans le sein de la terre qui marquent l’obscurité et la dureté de leur esprit ». Ces beaux arguments, dont nous ne fournissons que les principaux, ne touchent pas la compagnie ; elle ordonne,;le 13 avril 1663, que «les Procureurs précèderont en tous actes les huissiers à la réserve du premier qui précèdera tous les procureurs à l'exception de celui. des pauvres » et que les « mots injurieux couchez de part et d’autre seront rayés en’ présence du commissaire". Regrettons cette suppression qui nous prive de voir sur les austères registres quelques epithètes savoureuses, Le temps n’amène pas l’apaisement; on voit
1 Reg. délib., 13 avril 1603. Conf. Bontrace: Of. er., 1, p. 60-64.
AU XVIII SIÈCLE 139 parfois les huissiers porter plainte contre les procureurs et ceux-ci refuser à leurs adversaires le secours de leur ministère *.
: Quelle est la place des huissiers à l'audience? Aucun d’eux ne peut s’asseoir au banc des greffiers, bien qu'ils invoquent l'usage du Parlement de Paris *. Régulièrement, ils doivent se tenir debout; au xvirI* siècle, on autorise le premier huissier à avoir un petit siège à côté du bureau du rapporteur. Plus rigoriste auparavant, la cour réprimande vivement l'huissier parce « qu’en appelant les étiquettes il s’est appuyé sur le bureau » ; il a beau expliquer que bousculé par les procureurs, il ne peut rester droit pendant deux heures, il n’en est pas moins condamné à 30 livres d’amende *. Au xvr° siècle, le Parelment de Paris autorise déjà le premier huissier à faire l’appel des causes assis sur sa chaise *.
Les attributions des huissiers, en tant qu'auxiliaires de la cour, sont de deux sortes. I]s remplissent les unes dans le Palais, les autres hors du Palais. Dans le Palais,ils doivent faire régner l’ordre; des règles sévères leur sont imposées ; nous verrons, dans un instant, qu’ils ne les observent pas.
Leur premier devoir est de résider à Aix°; ils ne peuvent quitter la ville qu’avec l’agrément de. la compagnie et à condition de déléguer leurs fonctions à un autre huissier *.Le service quotidien du Palais est assuré par sept huissiers au moins, non compris le premier; la cour se réserve la faculté d'en augmenter le nombre suivant les besoins ; toutefois les huissiers peuvent, s'ils le désirent, répartir le service et créer entre eux un tour de rôle de façon à servir
1 Reg. délib., 20 mai 1727.
2 » 24 oct. 1724.
3 » 10 sept. 1616.
4 AuBerT : Recherches, p. 272.
5 Ordon. d’oct. 1535, ch. 20, art. 4 et Reg. délib., 30 avril 1638, 6°Reg. délib., 12 oct. 1542, 28 nov, 1610, 21 mars 1720,
trois mois chacun au Palais de sept heures du matin à cinq heures du soir en été, de huit heures du matin à quatre heures du soir en hiver. L'un d’eux se tient à la porte de la chambre du conseil et ne laisse entrer personne que sur l’ordre exprès de la cour' ou pour cause gravé?. Il annonce toujours ceux qui désirent entrer *. À l'audience, personne ne pénètre avant que « Messieurs » aient pris place : les huissiers sont chargés de l’exécution de cette prescription. Seuls, les marquis, lesgentilshommes, les avocats, les procureurs peuvent entrer dans le «barreau». Quand la cour siège, deux huissiers se tiennent à la grille de fer pendant toute la séance, ils empêchent les visiteurs de pénétrer dans le Palais avec une épéet ; ils ne laissent pas entrer les procureurs s'ils n’ont pas leur robe #. Plus tard, pour parer à ces inconvénients, la compagnie enjoint aux huissiers de fermer la grille tant que dure la séance de la cour ‘.
Un huissier se tient près de l’entrée de la chambre du conseil pendant l’audience, afin d'ouvrir la porte, quand on le lui ordonne’. Des punitions sévères leur sont infligées, s'ils vendent leur complaisance. Souvent des laquais se permettent de jouer à la paume dans la salle d'audience, les” huissiers doivent les en empêcher. En un mot, ils ont pour devoir d’assurer avec le plus grand soin la police de l’audience; c’est pour cela qu’il leur est formellement interdit de faire aucune expédition dans le prétoire *. Dès que la cour s’est retirée dans la chambre, l'huissier reprend. sa faction
4 Reg. délib., 7 février 1671.
3 » 10 février 1570.
3 > 3 mars 1723.
4 » 15 févr. 1584.
ÿ » 28 nov. 1645.
6 » 30 juin 1752.
7 » 21 févr. 1720.
8 > 7 févr. 1671.
devant la porte et fait évacuer le parquet de l'audience‘. Si par hasard, l'intimité, que leurs fonctions les obligent d’avoir avec les conseillers, leur permet de surprendre les secrets de la cour, ils ne les divulgueront pas, « à peine de perte de leurs offices » *. Pendant toute l’audience, ils soni aux ordres des officiers de la compagnie qui peuvent ics faire emprisonner, s’ils n'obéissent pas.
À leur entrée et à leur sortie du Palais, nous Île savons, les présidents à mortier sont toujours accompagnés par deux huissiers de service chargés de maintenir la foule à distance.
La cour laisse aux huissiers le soin de régler, comme ils l’entendent, le service entre eux ; mais elle prend néanmoins certaines décisions pour faire régner l’ordre au sein de la. communauté : c’est ain!ls& qu'elle ‘leur ordonne de faire bourse commune, « afin que le travail soit également partagé entre eux », et de tenir leur bureau ouvert aux heures accoutumées ?.
La communauté des huissiers, qui comprend treize membres, en 1722!, est dirigée par deux syndics, dont les fonctions ne semblent pas enviables, étant donné l'esprit d’indépendance de leurs collègues.Les deux syndics dont les noms sont affichés chaque année dans la grand” salle, sont personnellement responsables, vis à vis de la compagnie, de l’inexécution des ordres; ils dénoncent à la cour les fautes commises et donnent tous les mois aux présidents de chaque chambre les noms de ceux qui sont de service’.
4 Reg. délib., 6 mars 1614 et 7 févr. 1671.
2 Ordon. d'oct, 1535, ch. 1, art. 36.
8 Reg. délib., 21 mars 1771.
4 Pa 20 mai 1722.
5 PET 20 mars 1777.
6 » 19 févr. 1759.
Le premier huissier n'est pas soumis aux injonctions de la communauté; il reçoit directement les ordres du Parlement, qui règle toujours les fonctions de sa charge. C’est lui, par exemple, qui doit aller prendre à son domicile le président de la chambre, qui l’accompagne au Palais, à Ia messe et le reconduit jusqu’au dernier degré du Palais.
Seul le premier huissier a le privilège « d'appeler les étquettes »; même en cas de maladie, il peut revendiquer les émoluments de la moitié des étiquettes appelées par ses collègues. Il a droit à une chaise à l’audience des prisons. Le syndic le convoque aux assemblées de sa communauté ; en outre son titre le dispense d’assister aux « exécutions à mort » 1. :
Tous les huissiers, sans exception, sont assujettis au contrôle du Parquet, qui les surveille avec grand soin ?. Cette surveillance n’est pas superflue : les huissiers, en général, font preuve d’une insubordination extraordinaire. Jamais les règlements ne sont observés, disent avec amertume les gens du roi, ni les ordres, ni les menaces ne peuvent y remédier. Les huissiers ne remplissent pas leur devoir vis à vis du président *; ils laissent les laquais jouer dans la salle d'audience : ; ils ne tiennent pas la grille fermée” et répondent par des insolences aux observations qui leur sont faites. Un jour, un président ordonne au premier huissier de le reconduire ; celui-ci, «après plusieurs discours peu respectueux », lui dit « qu’il mangeroïit sa robe, avant que d’obéir »°, De tels faits révèlent leur état d'esprit. Répriman-
1 Reg. délib., 4 juin 1726.
2 » 8 juillet 1707.
$ » 13 janv. 1749, 27 mai 1752.
à » 16 févr. 1677.
$ » 25 mai 1764.
» 14 juin 1717.
È e S AU XVIII SIÈCLE 143
des', amendes’, interdiction‘, prison’ même, rien n'y fait et la cour constate cet esprit d'indépendance sans pouvoir y apporter aucun remède.
En dehors de leurs fonctions à l’audience, les huissiers exécutent les mandements de ia cour et figurent avec elle dans les cérémonies publiques. Ils ont le privilège de recevoir les ordres verbaux de la compagnie; les officiers de la maréchaussée ne sont que de simples agents d'exécution sous la direction des huissiers. Ces derniers seuls ont le droit d'exploiter les mandements de justice dans la ville d'Aix. Cette règle est observée sans interruption en Provence depuis l'érection du Parlements. Dans l'exercice de ces fonctions, spécialement quand ils vont signifier ou exécuter un arrêt, ils sont exposés aux injures et aux violences des justiciables ; aussi le Parlement leur donne-t-il le droit de requérir le concours des archers de la maréchaussée ; sur le vu de leurs commissions, le prévôt leur désigne des hom- : mes autres que les cinq archers quotidiennement de service au Palais 5. Dans l’exercice dé ces fonctions une grande diligence leur est demandée; mais il ne semble pas qu'ils soient plus zélés dans cette partie de leurs attributions que pour leur service à l’audience 7. Ils se font «tirer l’oreille» pour exécuter les commissions, citations de témoins et autres, à la requête du procureur général, sous prétexte qu'il n’y à rien à gagner. Les huissiers sont en outre chargés de missions fort diverses telles qu’assister à cheval aux exé
1 Reg. délib., 23 janv. 1748.
2 » 27 Mai 1752,
3 » -5 juin 1700,
4 » 3 mars 1584, 3 janv. 1707.
5 » 30 juin 1682.
6 > 10 oct, 1716.
7 » 4 mars 1611, 28 avril 1621,
cutions capitales 1, garder la prison en l’absence du geôlier”, percevoir les droits de chapelle payés par les avocats *; «ils marchent au-devart des conseillers allant en commission ; car ceux-ci ont alors une partie de l’autorité de la cour * ».
Aux cérémonies publiques où la Compagnie assiste en corps, les huissiers sont en robe et bonnet avec leurs baguettes *; c’est une obligation stricte pour eux d’aller aux processions derrière le premier huissier‘ ; ce dernier, en cas de maladie, est remplacé par le plus ancien revêtu de la robe rouge’. Pour la Toussaint, Noël, Pâques et la Pentecôte, deux huissiers vont en robe à l’église avant que l’office commence, afin de préparer les places de la cour ‘. Sur ce point encore les huissiers témoignent d’une grande négligence. Ils n’assistent pas à l'office du Vendrdi-Saint”, ou à celui de la Toussaint ‘; iks trefusant d’entendye la messe de minuit parce qu’ils ont peur d’être insultés .
Les huissiers perçoivent-ils des salaires exagérés ? Si on en croit l'ordonnance d'octobre 1535, il faut répondre affirmativement. Cette loi, relative à la Provence, parle des « grandes exactions des huissiers » qui ne craignent pas de prendre des parties un salaire excessif *. Les mœurs ont dû changer; nous voyons les officiers du Parlement qui n’ont aucune raison d’être favorables aux huissiers, s'inquiéter souvent du peu de profit de leurs charges. En 1751, l'office 1 Reg. délib., 26 mai 1597., 2 mars 1628.
2 » 10 sept 1603.
S » 19 oct 1610.
4 » 5 juin 1731.
5 » 21 janv 1713.
6 » 29 mai 1745. à dl » 15 août 1782.
8 > 21 févr. 1721.
à ) 21 avril 1716.
4 nov. 1613.
3 janv. 1707.
12 Ordon. d'oct, 1535, vi, art, 9,
à = AU XVII° SIÈCLE L45
Pa
de premier huissier revient à 19.845 livres ; il n’en produit que 824. Les autre offices qui, à cette date, sont grevés de 27.000 livres de dettes ne rapportent que 260 livres, y compris les gages, émoluments et franc salé’, Le Parlement s'en émeut et, à diverses reprises, augmente les droits anciens * ou concède des droits nouveaux °. Vis à vis des huissiers, la cour se montre souvent fort libérale ; c’est ainsi que le 19 janvier 1773, elle accorde une pension de 400 livres à un huissier qui a toujours servi avec zèle et fidélité et « donné de tous temps au Parlement des témoignages de son respect et de son attachement inviolables » *.
Ce ne sont pas seulement les intérêts matériels des huissiers dont les parlementaires se préoccupent; ils veillent encore à ce qu’ils ne soient pas maltraités. Dans l'exercice de leurs fonctions, 1ls ont droit au respect de tous et les mépriser, c'est mépriser tout le Parlement dont ils exécutent les ordres. C’est ainsi que les gens du roi réprimandent sévèrement un jeune avocat traitant de « maraud » un huissier qui voulait l'empêcher de franchir la grille”,