‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 17 sur 45 · IX. — Los Avocats · texte numérisé non relu

IX. — Los Avocats

Les avocats ‘sont si intimement liés à la vie judiciaire. de la compagnie que l’on ne saurait les détacher d’elle, bien qu’ils ne comptent pas dans son sein. Nous nous occuperons d’eux uniquement au point de vue des relations qu'ils ont avec le Parlement,

1 » 7 mars 1719.

2 » 19 Janv. 1722.

2 » 17 mars 1687.

4 >» 5 févr, 1745, 27 févr, 1767.

25 févr. 1725.

Pour être avocat au Parlement de Provence, il suffit d’être licencié en droit et de présenter à la cour le certificat d’un avocat général attestant que le: ‘récipiendaire a suivi les cours de la faculté de droit pendant le temps nécessaire.Les gens du roi, nous le savons,exercent un contrôle sur les établissements d'enseignement ; ce droit leur permet de se faire communiquer le registre d’immatriculation, ils trouvent dans ce document les éléments nécessaires à la confection du certihicat. La compagnie refuse, en outre, d'admettre au serment tout étudiant étranger qui n’a pas suivi les cours de la Faculté d'Aix pendant six mois au moins. Ce règlement donne lieu à une foule de difficultés avec l’Université d'Avignon : difficultés dont l'exposé ne rentre pas dans le cadre que nous nous sommes tracé !,

Quand le licencié a fourni ces justifications, il est admis -à prêter s:rment, après avoir fait une visite aux membres de la grand’chambre et aux officiers du Parquet. Un avocat en robe présente le postulant à la barre de la cour, au début de l’audience, le lundi ou le jeudi. Le parrain doit réciter une formule qui n’a guère changé depuis deux siècles : « X... a pris ses degrés de licence, il a rendu ses devoirs à la cour, et il l’a supplie de vouloir bien le recevoir au nombre des avocats postulants en prêtant le serment 1equis* ». Les gens du roi donnent ensuite leurs conclusions: et le candidat jure de remplir fidèlement et avec honneur, les devoirs de sa profession, de respecter les lois, de ne se charger jamais d'une cause qu’il saura injuste. Il s'engage en outre, à ne pas signer un écrit dont il ne sera pas l’auteur, ou qu'il n'aura pas examiné avec soin. Le président de la grand’:hambre, sans demander l’avis de juges, pro-

1 Déclaration dü roi du 3 avril 1710 et l'édit d'avril 1679 arti6 et17; Bezin: Histoire de l’ancienne Université de Provence, : 2 Voyez Moissac, Bibliothèque Méjanes, manuscrit 957; P: 504,

nonce immédiatement l'arrêt de réception. Ce serment, l’avocat le renouvellera chaque année à l’audience de rentrée de la S'-Remy!', Cet usage est spécial à la Provence; la cour tient beaucoup à sa conservation ; si les avocats s’y dérobent, les gens du roi « requièrent un arrêt de défaut contre eux avec défense de plaider ou de signer aucun mémoire ». Dès qu’ils rentreront, ils seront admis au serment après avoir produit une bonne et légitime excuse. « Les avocats doivent être flattés de subir la même loi que leurs supérieurs; le jour de la rentrée du Parlement, où ils renouvellent le serment, doit être regardé par eux comme un jour solennel qui les rassemble dans le temple de la justice, pour lui rendre leurs hommages, et profiter des sages représentations que l'on a coutume de faire dans ce jour destiné à retracer aux magistrats l’importance de leurs fonctions».

Le greffier civil perçoit, préalablement au serment, un droit connu sous le nom de droit de Chapelle, destiné primitivement à l'entretien de la chapelle du palais et à acquitter le prix de certaines messes. Assez vite, cette taxe est alfectée à d'autres dépenses. Loisel en attribue l'institution à Arnaud de Corbie, premier président du Parlement de Paris *. Ce droit varie, au XVI siècle, avec les exigences de la « bourse »; il est en moyenne de 50 livres; pour être reçu, le futur avocat doit en présenter la quittance, à moins qu’il ne figure dans la catégorie que la cour en dispense, comme les fils et petits fils des officiers du Parlement, de la Cour des Comptes, les fils des huissiers et greffiers audienciers, des contrôleurs et des secrétaires de la chancellerie en activité de service“. Les récipiendaires exempts du droit

{ Reg. Arrêts de règlement, 10 mai 1667, ? Lorser : Dialogue des avocats, p. 428 ; AuBert : Op. ctt., ï, p. 205: 4 Reg. délib,, 15 nov. 1692 et déc, 1782.

AU XVIII® SIÈCLE 151 de chapelle jouissent d’une faveur de plus : s'ils prêtent serment le même jour que des non privilégiés, ils sont re. çus avant eux; le premier immatriculé est le premier reçu. Seul le Parlement peut procéder à la réception d’un avocar parce que celui-ci peut être appelé à prendre la place d’un officier absent ou récusé”'. C’est un principe que la cour est obligée de renouveler à plusieurs reprises : les lieutenants de la sénéchaussée s’arrogent facilement le droit d'examiner les titres des récipiendaires et de leur faire préter serment?, Sur ce point, il faut le reconnaître, la cour provençale se montre plus exigeante que les autres compagnies du royaume *.

La Rocheflavin répartit les avocats en trois catégories : les écoutants, les plaidants, les consultants. Si nous avons trouvé des avocats consultants en Provence, il semble bien que la vieille distinction entre les plaidants et les écoutants soit complètement effacée au xvii° siècle. L’édit de 1751 exige bien qué e nouveau pourvu fournisse un stage de quatre ans avant d’être inscrit au tableau et de jouir de la plénitude de ses droits ; mais on peut affirmer,croyons-nous, que dès la prestation du serment, l’avocat est inscrit au tableau annuel“ à la place que lui donne son rang d’ancienneté. Dès ce jour, il fait partie de l'ordre des avocats, corporation dirigée par des syndics chargés de faire régner la discipline dans son sein. Nous n'avons pas à nous en occuper ici; seuls nous intéressent les rapports de la Compagnie et de l’avocat.

1 Reg. délib., 27 juin 1689, 23 déc. 1950.

2 » 23 nov. 1684 ét 21 nov. 1719,

3 V, Jousse : Trailé de l'administration de la justice, 11, p. 442.

1 Seuls figurent sür le tableau annuel ceux qui ont prêté serment à la St-Rémÿ ou plus tard après la production d'une excuse valable, Reg. délib,, 3 juin 1740;

La profession de l’avocat est « libre et indépendante »; elle n’est régie, en principe, que par les règles et les usages de la corporation. 11 semble bien cependant que le Parlement se soit occupé avec grand soin de cette carrière qu’il prise très haut : « quand ils s’écartent des principes, la cour sous la protection de qui ils exercent leur ministère est en droit de le leur rappeler ? ».

A l’audience, installé sur le banc qui lui est réservé, l’avocat doit respecter les ordonnances, les arrêts de règlements, l'ordre des présentations, ne jamais être en retard, parler décemment et brièvement ?, ne dire que ce qui est utile et porter le costume d'usage. Il obéit à la cour en tout ce: qu’elle ordonne, car elle a le droit de le surveiller, de le réprimander, de le « mettre à l’amende ou en prison et de taxer ses honoraires ».

Aussi, nombreux sont les règlements faits pour les rappeler au respect de ces règles essentielles : nous en indiquerons quelques uns.

Ainsi, c'est un devoir pour les avocats de se communiquer les pièces de leurs dossiers ; cette communication s’entend des pièces originales; car au début, ils n’envoient à leurs confrères que des copies illisibles ou même tronquées*. L'avocat doit faire rayer du rôle toute affaire qui ne peut être plaidée au jour fixé. Après sa plaidoirie, il attendra pour quitter la salle, que l’audience soit levée; la cour leur enjoint de plaider « en tout honneur, modestie et révé.

1 Reg. délib., 3 juin 1740,

? Au XVI" siècle la prolixité des avocats doit être un bien grand fléau, puisque le roi prend des mesures contre elle ; ord. d’oct. 1535: ISAMBERT, xit, p.459: « Ordonnons à nostre dite coùr que, si en jugeant les procès ils trouvent dorénavant la prolixité (des avocats) telle qu'ils ont accoutumé de faire, elle punisse ceux qui la feront de telle punition que ce soit exemple à tous les autres, » -

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rence », de s'écouter ls uns les autres sans interruption, de « réciter sommairement les faits sans redites »1. Les avocats sont les défenseurs des parties; mais ils ne doivent pas « se répandre en paroles injurieuses contre leurs advetsaires »°. Ces mesures, disent les magistrats, sont prises dans l'intérêt du barreau; car « une plaidoirie ou une défense simple et naturelle fait plus d'impression qu’un discours ou qu’un écrit vif et emporté, qui, bien loin de persuader, indisposent le juge et irritent le public ». Déjà l’ordonnance d'octobre 1535 inflige une amende à ceux qui « en leurs plaidoyers ont accoustumé de dire plusieurs injures et Opprobres de leurs parties adverses et aussi contre les avocats de leurs parties adverses, laquelle chose est contre toute raison et honnesteté et le plus souvent engendre grand scandale de justice » *.

Le Parlement, écoutant les plaintes des plaideurs, prend aussi des mesures énergiques contre la cupidité des avocats. I leur ordonne de mettre au bas de leurs écritures le reçu des sommes qu’ils ont perçues #.

Cet arrêt d’ailleurs ne fait que confirmer les prescriptions de la loi; l’ordonnance de Blois de 1579 (art. 61) et l’édit de mars 1673 (art. 28) en font une obligation qui semble juste aux yeux des arrêtistes : « Comment les taxateurs des dépens pourront-ils apprécier leurs écritures, s’il ne leur apparait du reçu ? N'est-ce pas aussi une grande déférence pour ce corps, de laisser les avocats maistres de taxer

1 Reg. délib., 31 mai 1564, 7 févr. 1597, 2 oct. 1605,

= » 2 juin 1740.

3 1SAMBERT : Op. cit, x11, p. 459: reg. délib., 28 juin 1732, 29 avril 167i; voir un arrêt du 16 mai 1643 rapporté dans Bonirace : Of. CH VUT, Ssupartie, 1. 1, titre x11, ch. 3, où un avocat est condamné à 3 livres d'amende pour avoir dit que « la partie adverse n'est qu’un impertinent et ne mérite pas de vivre, »

eux-mêmes leur travail. Cette règle n’est établie que pour arrêter l’avis de ceux (s’il s’en trouve dans un ordre si respectable) qui abusant de la confiance de leurs parties passeraient les bornes de la modération. Une cherté excessive ferait tort à un ordre si respectable, et porterait un grand préjudice à la société civile, parce qu’elle éloignerait de leur cabinet le pauvre, la veuve et l’orphelin : ».

Mais la susceptibilité ‘des avocats est blessée par cette mesure de prudence, ils s’abstiennent de plaider pendant un an °; le Parlement ne désarme point et les avocats finissent par se soumettre”. Bien souvent encore la compagnie doit se préoccuper de « la taxe exorbitante et de la multiplicité des écrits des avocats” ».

Tous-ces règlements, pris pour parer à des abus, montrent bien qu’il ne faut admettre que sous bénéfice d’inventaire les certificats de désintéressement donnés à la corporation par quelques uns de ses historiographes. Il serait exagéré d'accorder à tous les avocats du Parlement les vertus de certains d’entre eux dont le dévouement va jusqu’au sacrifice. À côté d’âmes généreuses et désintéressées, il y en a d’autres dont la cupidité oblige la Cour à prendre des mesures énergiques ”. La compagnie surveille de très près les avocats ; elle reconnait leurs privilèges, elle rend hommage à leurs mérites par des compliments élogieux *, elle les protège au besoin. Le plaideur qui se permet de les in-

41 Recusse : Ayrréls de règlement, p. 221,

3 Au siècle précédent, à Paris, un arrêt de réglement rendu pour faire respecter la même obligation détermine également une grève d'avocats. Voir AuBERT: Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris, p. 257-238. Ë

3 Reg. délib., ‘9 juin 1704; Moissac, manuscrit 957, p. 109-510; CaBAssE Op. cil., t. 3, p. 105-109,

# Reg. délib., ro févr. 1734.

Cu, De Rise : L'ancien barreau du Parlement de Provence, na -120i |

$ Reg. délib,, passim,

AU &virl° SIÈCLE 155 jurier est certain d’être condamné à une amende et à une réparation d'honneur *. La cour ne conteste jamais à certains avocats le droit de « committimus » qui leur permet de voir leurs affaires personnelles jugées par la chambre des Requêtes. Ï{s sont à ce point de vue plus favorisés que certains officiers du Parlement, les huissiers par exemple?,

Les avocats forment au XviII° siècle, à Aix, une COrporation importante, soit par le chiffre de ses représentants, soit par la grandeur ‘de son rôle. Leur nombre, quoique variable, est toujours assez élevé, on le voit à chaque prestation de serment; nous en comptons 133 à la séance de rentrée d’octobre 1775, 118 à celle de 1770; on ne peut se faire une idée du chiffre des avocats inscrits d’après les plumitifs d'audience, car ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent sous la plume du greffier“. Le barreau est prisé très haut par la Compagnie. « Leur ministère, dit-elle, est aussi noble que la vertu, et aussi nécessaire que la justice. Loin de déroger à la noblesse, cette profession confère une noblesse personnelle, car l’ordre des jurisconsul- : tes est la semence de la magistrature »°.

Fort considérés par les magistrats qui les écoutent, les avocats estiment leur profession supérieure à toute autre. Il nous est. facile de le montrer par la correspondance échangée entre Decormis et Saurin pendant la peste de 1720. Nous ne faisons sur ce point que résumer ou reproduire des passages de leurs lettres. « La fonction de l’avocat est une partie du ministère de la justice, aussi nécessaire que : celle du juge. Ils ne font qu’un seul et même tout. L'avocat

1 Bonirace: Op. cit,, tome ins, livre 11, titre r ch. t.

2 Reg. Lettres royaux, Edit de nov. 1674, enreg. 9 févr. 10675,

3 Cu. De Risse : Uu journal et un journaliste à Aix avant la Révolution,p. 4n 4 Reg. Plumitifs d'audience, passim,

est pour alléguer la justice et la mettre dans son jour ; car, comme disait le premier Président de Chasseneuz dans un. de ses « conseils », la justice périrait dans le monde, s’il n’y avait pas d'avocats qui l’alléguassent (justitia periret in mundo si non essent advocati). Le premier en est, pour ainsi dire, le père,en la mettant au jour, et le second en est le tuteur. L’avocat est pour combattre l’iniquité, ce monstre qui fait tant de ravages dans l’ordre de la société civile » !, Cette haute conception de leur mission, les avocats la tireat de leurs origines qu’ils rappellent complaisarxment*®. Ils se plaignent amèrement de la vanité des magistrats qui cherchent à les amoindrir et à « rabaisser cette presque égalité » qu'il y a entre eux par des lignes de démarcation blessante.lls se souviennent qu’il « fut un temps où les magistrats étaient recrutés presque exclusivement dans leur sein #et que seule la vénalité des offices les écarte de ces dignités »5. Une profession si honorable a besoin d’être protégée d’une façon spéciale ;leur prestige doit être sauvegardé : malheur aux laquais qui prononcent à leur endroit des paroles malsonnantes. Leurs travaux doivent se poursuivre dans le calme que nécessitent des réflexions aussi profondes; certain jour un avocat demande à la grand’chambre d’expulser un artisan de sa boutique, parce qu’il fait du bruit et « qu’il est impossible qu'un homme d’études puisse être attentif ni faire des raisonneménts pendant les bruits €t tintamarres continuels*,

4 Cu, pe Rimsé : L'ancien barreau du Parlement de Provence, Introduction.

? Cu. De Risse : Jbidem, pp. 14; 16, 94, 105, 119. V. supra les possesseurs d'office, p. 19,

3 CH. De Rise : Jbid., pp. 116, 117, 124, 125:

4 Cu. pe Rise : Ibid. pp. 36, 38,

5 Cu. De Risse : Jbid., p. 119.

6 BonrrAcr : tome 111,-p, 174.

AU XVIIL° SIÈCLE 157

Par leur rang social et par le lustre que le renom de quelques-uns jette sur tous, les avocats sont donc amenés à se croire de grands personnages. Quelques-uns ! d’entre eux, d’ailleurs, exercent de hautes fonctions dans l’administration du pays ?. à

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