X. — Les Procureurs
« Ce sont des officiers établis dans les juridictions pour représenter en justice les personnes qui les chargent de leurs affaires en défendant leurs intérêts et faisant pour elles les actes de procédure nécessaires pour mettre les juges en état de les décider 5 ». :
Comment devient-on procureur au Parlement de Provence ? Ii faut acheter une charge et passer un examen; de plus, la cour exige que tout acquéreur d’office ait exercé la pratique pendant cinq ans chez un procureur, qui en fourniit le certificat *. Il doit satisfaire à « l’inquisition de vie et. mœurs » et prêter serment. L'arrêt de règlement du 16 juillet 1681 interdit formellement aux calvinistes d'exercer les fonctions de Procureur #, En somme, la transmission de cet office est assujettie aux mêmes règles que celle des ofhces souverains. Il n’en a pas toujours été ainsi. Anciennement le Parlement nomme lui-même les procureurs, mais en respectant les règles établies ‘par l'ordonnance de Provence d'octobre 1333 c'est-à-dire l'examen et l'enquête de vie et mœurs®. Les présidents ont le droit de retirer la finance des charges chacun à leur tour; cet état de choses dure jus:
1 Dusreuir : Traïlé de la législation sur les Eaux. Voir l'introduction.
2 Cu. De RiesE : Pascalis, Etude sur la fin de la constitution provençale. 8 Jousse : Trailé de l'administration de la justice, 11, P. 479.
1 Reg. délib., 1°’ février 1771.
5 » 16 juil, 1687,
6 JSAMBERT, XII, p. 402.
qu’en 1572 où des lettres patentes du mois de juillet érigent les états des procureurs en titre d'office. Les ordres du roi ne sont pas exécutés immédiatement; ainsi en 1603 nous voyons la Cour accorder un office de procureur à deux de ses huissiers, dont elle est particulièrement satisfaite. Le
roi ne parvient à imposer sa volonté qu'avec beaucoup de
difficultés. En 1623, il rappelle le Parlement au devoir en lui renouvelant l'obligation de suivre les prescriptions édictées en 1372. À partir de cette date, la cour renonce à des
résistances dont il est facile de trouver la raison; c’est le”
Conseil Eminent qui autrefois nomme les procureurs don: le ministère est obligatoire, sauf dans les causes de minime intérêt *. L'’édit du 6 novembre 1623 crée d’une manière définitive les offices de procureurs et en limite le nombre‘ à 30. Ce chiffre varie un peu au xvin* siècle, nous en trouvons 37 €n 1775.
Les procureurs sont loin de jouir en Provence de la même considération que les avocats. Ces derniers leur font sentir leur 1nfériorité. Ils ne se souviennent plus qu’'autrefois es deux fonctions n’en faisaient souvent qu’une et que c’est seulement le « stile » de 1530 qui a déclaré ces deux charges incompatibles 5. Le Parlement lui-même tend à favoriser ce penchant et exige toujours des lettres patentes pour permettre à un procureur de remplir les fonctions d'avocat f. Leur profession jouit cependant d’une certaine
1 Reg. Lettres royaux, Edit du 6 nov. 1623, enreg. le 5 nov. 1624.
3e Le dous florins en bas non deia entrevenir procuradour ; e si per aventura y intervenia son palrocin et trabalh non si deia point taxar, en despensa de procès ». Conf. Juzren : Séatuis, 1, 82. ;
1 Reg. Lettres royaux ...février 1620.
5 « C'est chose fort exhorbitante que ung mème personnage soit advocat et procureur attendu que l'ung est office servil et l’autre noble et qu'il est fort
difficile à ung personnage faire les deux ains impossible ». 6 Reg, délib., 26 juin 1623. ;
x J 8 ar 1: E AU XV Qi SIECL 159
estime puisque la cour leur défend de tenir boutique ouvert de marchand! et qu’elle leur reconnaît le droit de précéder les huissiers?, Eux-mêmes prisent très haut leur rôle. Ils se considèrent comme les maîtres du procès et ils rappellent volontiers que le premier président de Harlay les comparait aux fondements des maisons « lesquels, quoy qu'ils're paraissent pas, soutiennent tout l'édifice » *,
Le Parlement fait, à diverses reprises, pour les procureurs, des règlements destinés à compléter les ordonnances et les édits émanés du pouvoir royal. La grand’chainbre et plus directement encore les procureurs généraux veillent à ce que les uns et les autres soient respectés.
Le premier devoir des procureurs est de résider auprès de la cour; c’est un excellent moyen pour abréger ls procèst ; les magistrats font attenticjn 5 à leur agsidutté. Ils doivent arriver au Palais une heure avant l’audience, rester à leur banc, tant que dure la « séance du Parlement » et n’en sortir qu’une heure après‘; le nombre même des arrêts faits pour les rappelér au respect de cette prescription indique bien qu’elle n’est pas observée‘; pourtant elle est légitime, car elle permet de trouver rapidement les procureurs et elle simplifie les communications de pièces en évitant leur perte; malgré ces avantages, la cour est souvent obligée d'envoyer chercher les procureurs chez eux,
1 Bonirace: Op. cit,, tome 1, p. 73.
2 Voir Supra : Les huissiers.
3 Reg. délib., 13 avril 1663.
4 Ordon. d’oct, 1535, ch. v, art, 26,
5 Reg. délib., 30 oct. 1685.
6 » 5 Oct, 1575, 15 Oct. 1595.
( » 9 mars 1542, 22 mai 1616, 153 mars 1672, 6 mars 1684, 253 octo bre 1685.
souvent aussi la communication des pièces est donnée à un clerc.
La cour fait encore la guerre à ceux de ces officiers qui viennent à l'audience sans robe et sans bonnet; le coupable se voit infiger une amende de 3 livres à partager entre la chapelle et l'huissier qui l’a dénoncé. Ce dernier pour une fois obéiræ avec zèle au règlement de Ha cour : il lui donne l’occasion d’assouvir sa rancune contre son vieil ennemi *
Le stile du Parlement de 1530 veut qu'au-dessus du banc de chaque procureur se trouve une pancarte indiquant son nom pour permettre au plaideur de le trouver sans diffculté. Nous n’avons pu savoir si au XVII° siècle cette a g'ation est encore respectée * ; elle ne l’est certainement pas au XVII*, puisque la cour enjoint aux syndics dés procureurs «de faire rétablir dans la grand’salle du Palais les bancs de chaque procureur, avec l’inscription de leur nom au-dessus et ce dans la quinzaine » * mais il est probable que cette prescription reste lettre morte.
Les procureurs n’observent pas toutes ces règles. Ils sont souvent absents de la grand’salle * et ceux qui y viennent sont fréquemment en tenue incorrecte *. La peine des absents est ordinairement de 20 livres. Plus tard, la cour, moins exigeante, se contente de la présence à l’audience du syndic des procureurs, « pour attester les maximes et les rè-
gles de discipline, en cas qu’il ait un de ses collègues qui s'en écarte »°.
1 Reg. délib., 15 mars 1672, 21 févr. 1520.
? Item que chacung des dits procureurs aura’son banc en dedans de la grande salle du palays au-dessus duquel banc sera écrit en grosse lettre le nom du procureur afin qu'il puisse mieux être connu par les parties, »
3 Reg. délib., 6 mars 1685.
4 » 1 oct. 1685.
5 > 28 oct. 1688,
Quels sont les devoirs des procureurs envers fes parties : un auteur provençal du XvVin° siècle a condensé, dans une formule, l’idée que s’en font les praticiens à cette époque *, « Peser le plus mûürement possible la nature de l’action, lors de l’ajournement, l’exposer avec fidélité dans la demande libellée, instruire la procédure avec ordre et simplicité, ne faire aucune communication ou instruction superflue, faire chaque pas dans un temps utile, respecter la vérité dans la défense et ne jamais la taire au juge, exécuter sans esprit de vexations et néanmoins avec la diligence que l'intérêt de la partie exige ; enfin allier, autant qu’il est possible, avec les devoirs de l’Etat, ce beau précepte de l’honnûteté : Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis; voilà le tableau et l'as. semblage des devoirs de Procureurs ».? Il est certain que;si tous les procureurs mettaient ces conseils en pratique, les
réclamations formulées contre eux par les plaideurs, seraient
; beaucoup moins nombreuses. Ainsi la Compagnie est obligée d’intervenir pour empêcher les procureurs de se charger des intérêts des deux parties, « agir autrement serait manquer à la probité; car il faut nécessairement sacrifer l’une à l’autre »°. La cour leur interdit encore de remplir les fonctions d'agent d’affaires dans les intérêts dont ils sont chargés en qualité de Procureur ‘. Ces deux fonctions ne sont pas compatibles, les contrats qui leur donnent naissance n'étant pas comparables.
Le ministère du procureur est indispensable devant la Cour dans tous tes procès civils. Sa constitution doit être contenue dans l'exploit d’ajournement par lequel débute toute instance; le fait d’avoir en mains les pièces du procès
1 Reg. délib., 2 mars 1742.
3 Janerx: Op. cit., I, 95.
3 Reg. délib., 20 avril 1682.
4 » 27 juin 1714, 13 avril 1720.
vaut procuration; mais si le procureur n’a pas ces titres, il produira la lettre qui l’autorise à occuper pour le plaideur'. Pendant le cours de l'instance, il a l'obligation de signer toutes les requêtes qu’il présente à la Cour *. Le procureur n’emploie que des moyens honnêtes pour faire triompher la cause de son client. Il ne peut produire ni utiliser aucune pièce qui n'ait été communiquée à l’adversaire* ; car il est juste que celui contre qui on veut s’en servir en ait connaissance pour pouvoir la combattre. Ce dernier doit prendre le decument en charge, en signant un reçu au bas de « l’inventaire de production » *. Les pièces sont ensuite versées au greffe, avant six heures du matin, entre les mains d’un clerc qui les portera aux deux commissaires de semaine spécialement préposés à leur réception et à leur expédition. Ces commissaires examinent l’importance des documents ; si ceux-ci ne donnent lieu à aucune difculté, ils mettent eux mêmes au bas les « décrets » ordinaires; mais, si les pièces sont importantes, ils les font envoyer aux commissaires de la cause*. Ordinairement le procureur est censé agir du consentement de son client, dont l'intervention n’est réclamée que dans des cas exceptionnels : c’est ainsi que le procureur ne peut, seul, intervenir pour un tiers dans un procès déjà existant entre d’autres parties, faire appel ou se désister de l’appel, faire des effres ou en recevoir pour remplacer l’objet de la demande, signer une requête de prise à partie, de récusation de juges, d’inscrip.ion en faux et en désaveu. D'une manière générale, le procureur ne peut, sans pouvoir spécial, rien faire qui ne concerns
1 Reg. délib., 27 mars 1618. |
? Règlement de la Cour de 1672; Annot, générales, art. 17; Reg. délib.s
14 févr. 1542, art, 15.
SOrd. 1667çt. 11, art. 22, 25, 27; et annot génér., art, 11, 41 Rep. délib., 5 déc, 1689.
ô » 2 oct. 1599.
Q pa S AU XVIII* SIÈCLE 163
l'instruction du procès ou qui aboutisse à une renonciation aux droits de son client. Des actes de cette sorte coivent être signés par la partie elle-même ou par un mandataire spécial'. Mais, si le procureur excède son pouvoir, il peut être désavoué par celui qui l’a constitué. Pour cela, le client prend en chancellerie des « lettres royaux de désavœu » :
dans cette instance, le procureur succombe, il est condamné à des dommages intérêts.
Le procureur est obligé de défendre les intérêts de son client jusqu’à la fin de l'instance; à moins qu’il n’en soit empêché par sa mort ou par la constitution d’un nouveau procureur. |
Si le procureur décède, son mandant peut donner mission ‘au successeur de celui-ci de continuer l'instance par procuration passée devant notaire; il peut aussi dresser une requête dans laquelle il déclare constituer « M° X... au lieu et place de M° Y... ».La cour lui donne acte ;copie de la procuration et du décret est envoyée au procureur adverse. Si le client veut révoquer son procureur ?, il le peut en tout état de cause; mais l’acte de révocation doit contenir constitution d’un nouveau mandataire; faute de quoi, la procédure est poursuivie contre l’ancien ;car il n'appartient pas à l’une des parties d’arrêter la procédure .
Les procureurs ne sont tenus de leurs fautes que dans la marche de la procédure et encore ne sont-ils responsables, dans ce cas, que de la faute lourde. Quand le procès est terminé, le procureur va retirer la procédure des, mains du greffier, en échange d’un reçu. Celui-là la rend à son client qui lui en donne décharge. Avocats et procureurs ne
4 Plumitifs d'audience et sacs de procédure, passim. 2 Règlement 1672: annotations générales, arl. 20. Êl > > ES » art, 19,
164 LE PARLEMENT DE PROVENCE af
sont plus responsables des sacs des parties, apres dix ans pour les procès non jugés, après cinq ans pour ceux qui le sontt.
Les procureurs réclament leurs vacations, moins de deux ans après la fin du procès dont ils sont chargés ?. Il est vraisemblable qu'ils ne laissent jamais s’écouler le temps de la prescription ; en tous cas, nous n’en avons trouvé aucun exemple. La cour enjoint aux procureurs de tenir un registre sur lequel ils inscrivent les paiements qui leur sont faits, faute de quoi ils ne peuvent réclamer leur salaire*.On leur concède le droit de retenir les pièces du procès jusqu'à complet paiement; mais ce moyen ne paraît pas être très énergique. La loi leur reconnaît en outre, comme garantie, une hypothèque sur les biens de leur client, du jour où Ja procuration a été passée devant notaire; c’est le droit commun puisque, sous l’ancien régime, les actes notariés emportent d'eux-mêmes hypothèque; s’il n’y a pas de procuration notariée, l’hypothèque date du jour de l'arrêt. Dans fes autres juridictions du royaume, on semble n’avoir accordé qu'avec regret et de nombreuses restrictions le droit pour le procureur de plaider aux « affaires d’instruction » # En Provence, une idée toute différente se fait jour 5 : Je procureur plaidera toutes les « affaires purement d’instruction». Cette mesure présente plusieurs avantages; elle donne à ce praticien l’habitude de la parole; elle rend plus rapide l’expédition des procès, car la plaidoirie de l’avocat est généralement plus longue; d’autre part, les affaires d’instruction mettent en jeu des questions de procédure que les avocats
1 Déclaration du roi du 15 déc. 1611 et Bonrrace: Op, cit,, 111, p. 180, 181. 2 Edit de mars 1498-et ordonnance d’oct. 1535, ch. 18, art, 13.
3 Reg. délib., 18 mars 1719.
1 Jousse : Traité de l'administration de la justice, 11, p. 493.
5 Reg. délib., 2 mars 1762,
* ÀU xvint SIÈCLE 165
connaissent moins bien. Divers règlements, en augraentant le salaire du procureur, quand ïl plaide, sont destinés à l’encourager à obéir à ces injonctions ’.
L’ordonnance de Provence de 1535 édicte, en outre, toute une série de règles que les procureurs doivent respecter. Le font-ils en ralité ? Il est difficile de l’affirmer, car l’observation de ces principes ne laisse pas de tracés dans les regis-
tres ; il nous semble cependant qu’on peut l’admettie ; cette loi est toujours observée en Provence et, si elle était transgressée ‘par les praticiens, nous trouverions, sans doute, des rappels à l’ord:e. Nous donnerons donc une énuméra. tion rapide des devoirs du procureur d’après l'ordonnance précitée. Il exerce sa charge en personne; s’il est malade, san clerc ne peut le remplacer, seul un de ses confrères peut le faire. Les pièces du procès sont communiquées par lui à l'avocat de la cause le plus rapidement possible.Toute requête inutile l’expose à une amende; il encourt aussi dette peine, si la rquête n’est pas signée. Le procureur n’interrompra pas un avocat, quand celui-ci plaide; pendant les débats, il ne lui parlera qu’à l'oreille; quand l’arrêt sera rendu, il se gardera de le critiquer. Il écrira lisiblement et ne signera une pièce qu'après l'avoir lue*?.
Quels peuvent ître les émoluments des procureurs ? Cela paraît à peu près impossible à déterminer ; il semble toutefois que ces praticiens ont exercé leurs fonctions au Parlement de Provence avec assez de désintéressement. On ne
voit pas trace de plaintes du public à ce sujet. Les dépens sont toujours taxés par la Cour qui fait au xVin* siècle une infinité de règlements dans l'exposé desquels 1l serait aussi
Ü Reg. délib.; 23 juin 1736, $ oct. 1741.
2 Isamæert : Op. çf/,, xi1; 461-471,
fastidieux qu'inutile d'entrer . Un fait peut cependant ser. . vir à étayer notre opinion : la corporation des procureurs cst très endettée; elle demande souvent aux commissaires de la compagnie une augmentation de salaire que ceux-ci, pénétrés de la justice de leurs revendications, ne leur refusent jamais *.
1 Reg. Arrêts d'Etat, 15 mars 1672, 16 nov. 1076 i2 mai 1704, ? Reg. délib., 1° févr, 1771. à