‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 20 sur 45 · ARE · texte numérisé non relu

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AU XVII SIÈCLE | ii

Les présidents à mortier qui ne président pas sont attendus au pied du grand escalier par deux huissiers chargés de leur faire faire place. Nous savons avec quelle désinvolture cet officier remplit sa mission.

Les conseillers témoignent en cette occasion leur déférence aux présidents à mortier ; ils doivent rester debout et découverts, tandis que ceux-ci effectuent leur entrée dans la chambre du conseil; les présidents observent une attitude courtoise vis à vis de leurs confrères. C’est ainsi que le cérémonial leur enjoint de faire une première révérence, dès qu’ils ont franch1 le pas de la porte, une seconde, quand ils sont à côté du bureau et enfin un troisième salut circulaire, lorsqu'ils sont à leur place. Tel est le règlement ; est-il observé rigoureusement ? Nous ne saurions l’affirmer:

Dès que tous les membres de la chambre sont réunis, ils se rendent à l’audience dans l’ordre des préséances; présidents en tête, précédés par un huissier, ils gagnent leurs sièges en ayant bien soin de ne pas passer devant le siège réservé au roi; c’estune incorrection que personne ne commettrait. è |

Quand la cour est installée, le président donne à l'huissier l’ordre d’aller chercher les gens du roi, qui viennent prendre place précédés de l’huissier ; ceux-ci le plus souvent se contentent d'envoyer l’un d’entre eux ‘. C’est encore à, un huissier que le président commande de « faire rentrer l'audience »; celui-là va aux portes de la salle, les ouvre et crie à haute voix : « Avocats, avocats », pour prévenir ceux-ci et les faire entrer.

C’est à partir de ce moment seulement que l’on peut pénétrer dans la salle ;car les usages veulent que personne ne soit présent,quand la cour prend place.Il paraît toutefois que dans les audiences célèbres, la sévérité des principes fléchit

4 Reg. Plumitifs d'audience, passim,

devant la curiosité unanimet, Les Aiïxois sont très friands de toutes les manifestations judiciaires : au xVI° siècle, le Parlement fait construire pour les femmes une tribune spéciale appelée « lanterne ou tambour »*.

En principe, le président est maître de l’ordre du jour de l’audience, cependant il doit se conformer au «rôle» qui est soigneusement tenu à jour par le greffier; en second lieu il est de principe que la première heure de la séance soit employée à expédier « les menus appointements, registres et requêtes »°.

Nous savons déjà que, la police des audiences est assurée par les huissiers ; ils doivent inviter les assistants au silence et ne laisser entrer, dans la salle, avec l’épée au côté, que les ducs et pairs, le gouverneur et les lieutenants généraux, le viguier, les chevaliers de Malte, la noblesse qui accompagne le gouverneur, enfin le premier et le second consul. On admet aussi le troisième, quand il est noble,

Les audiences se déroulent habituellement avec la majesté qui convient à la justice. Infiniment rares sont ceux qui se permettent des manifestations : les registres sont muets sur les délits d'audience. Quelquefois cependant le procès est d’une importance telle qu’il passionne tous les provençaux ;.le premier président se souvient alors qu’il est aussi intendant et convoque à Aix les troupes nécessaires au maintien de l’ordre 5.

4 Mémoires de Monsieur le Marquis d'Argens, p. 192,

? Reg. délib., 15 janv. 1544.

8 IsamBErT : Op. cit., p. 427; Ordon. d'oct. 1535.

4 Reg. délib., 17 juin 1946. Les contestations furent nombreuses à ce sujet ; ceci marque l'usage à peu près généralement suivi, 3

5 Mémoires de M. le Marquis d'Argens, p. 194-195 : « Pendant que les juges étaient aux opinions, le Peuple s'était assemblé en armes dans la Place du Palais.Il menaçait hautement les magistrats qui oseraietitcondamner La Cadière.. Le premier président commandait en Provence. il énvoia ordre. au régiment de Flandre qui se trouvait dans la vallée de Barcelonnette de venir à Aix. »

sv CAT A AUCXVIIL SIECLE 173

Aux audiences civiles, le plaideur n’est pas obligé d’être présent et n’a par conséquent aucune règle à suivre; tl est représenté par son procureur, qui, à l’origine, se tient à genoux pendant toute la plaidoirie. Au xvirr° siècle, cet usage est abrogé à la grande satisfaction de ceux qui sont obligés de l’observer. Dès cette époque, le procureur reste. assis pendant toute l’audience; il n’a le droit de se lever que pendant la plaidoirie de l'avocat de sa cause; s’il veut parler à celui-ci, il le fera « à l’oreille ordonnement et à basse parole ! ».

Aux audiences criminelles, l'attitude des accusés varie suivant la qualification juridique de l’acte en vertu duquel ils ont été arrêtés. Ceux qui sont l’objet « d’un décret d’assigné pour être oui » assistent à l’audience debout et découverts ;il en est de même des gentilshommes décrétés d’ajournement personnel; quelquefois la cour les dispense d’assister ainsi à toute l’audience et les renvoie à la prison.

Tous les décrétés de prise de corps se tiennent à genoux pendant l’audience. Cette coutume se perd de bonne heure pour les roturiers ; mais, chose curieuse, subsiste plus longtemps pour les nobles. La Compagnie les en dispense, eux aussi, Sur réquisitions du procureur général, disant «qu’une même loi doit être pour le puissant et pour le faible »*,

Quand tout le monde est installé, le premier huissier appelle les « étiquettes », c’est-à-dire les causes, sur injonction du président qui a seul qualité pour cela. Il donne ensuite la parole aux avocats et leur permet de se couvrir, dès qu’ils ont lu les « qualités » et dit les premiers mots de leur plaidoirie.

Un arrêt de règlement ‘ enjoint aux avocats de présenter

{ JsamBEerT : Op. c11,, p. 466 ; Ordon. d'oct, 1555.

? Reg. délib., 30 janv. 1716, 3 » 2 mars 1742.

leurs conclusions, après avoir lu les qualités, parce que « les conclusions donnent une idée de la cause; on voit, dans le moment, si elle peut être vidée à l’audience ou si elle doit être « réglée ». L'on évite bien des Tongueurs, en obligeant ainsi l’avocat de se renfermer dans ce qu’il s’est proposé de traiter pour la défense’'de sa cause »!.Les plaidoiries achevées, les gens du roi présentent leurs réquisitions.L’audience se termine à 10 heures ou à 4 heures, si c’est une audience de relevée ; l'huissier de service surveille l'horloge et prévient le président, dès que l’heure sonne.Oublier cette fonction de sa charge, c’est s’exposer à une amende. Le président n’a pas le droit de prolonger la séance; il doit faire annoncer aussitôt par l’huissier la levée de l’audience. Les magistrats se lèvent et se rendent dans la chambre du conseil.

En principe, les audiences ont lieu chaque semaine aux jours fixés,mais diverses raisons peuvent amener des suspensions dans le cours de la justice. Ces motifs sont de nature très diverse : la peste de 1720, les cérémonies organisées à l'occasion d'évènements heureux ou malheureux survenus à la famille royale, les funérailles des membres du Parlement, la réception d’ün prince du sang, les Te Deum, l'arrivée du premier président, etc., etc.

Certaines fêtes religieuses sont les prétextes fréquents de vacances supplémentaires. Ces «fériats», comme on les appelle en Provence, deviennent beaucoup plus nombreux au XVI siècle qu’au xXVI° où l’ordonnance d'octobre 1533 a la prétention de les fixer « ne varietur »*. Cette loi supprime les audiences depuis la veille de Noël jusqu’au 2 janvier; les lundi et mardi gras ; le mercredi des cendres; huit jours avant Pâques et huit jours après; le lundi, mardi et mer-

! Récusse : Ayréls de réglement : Op. cit., P. 405, en note.

2Ord, d'oct, 1555,11°4.

credi après la Pentecôte; pendant les fêtes de l’Ascension, du Saint-Sacrement, de la Circoncision, de l’Epiphanie, de la transfiguration de Jésus-Christ, de l'invention et de

l’exaltation de la S®-Croix, de la Conception, de la Nativité, de l’Annonciation, de la Purification, de la Visitation et de l’Assomption de Notre-Dame, de la Toussaint, des Trépassés, de St-Jean-Baptiste, St-Denis, St-Luc,St-Martin,

Ste-Catherine, St-Nicolas, St-Vves, St-Antoine, St-Sébastien, StVincent, St-Marc, Ste-Madeleine, Ste-Anne, St-Lau-° rens, St-Maximin, St-Mitre, St-Louis, St-Michel; la dédicace des églises.

Mais le Parlement ajoute encore à cette liste: les registres indiquent en outre comme fêtes d'obligation : l’octave du St-Sacrement, la chaire de St Pierre à Antioche (22 février), la veille de l’Ascension, la conversion de St-Paul (25 janvier), Saint Joseph (19 mars), St- Jean-Porte-Latine (6 mai), St-Pierre aux Liens (1* août), Décollation de St- - Jean-Baptiste (29 août), le vœu de la ville (1* septembre), la veille de la Toussaint (31 octobre).

Telles sont reconstituées fidèlement les règles auxquelles est assujettie la tenue des audiences du Parlement.

b) Les audiences des pauvres et les audiences des prisons.

— La grand’chambre tient par an trois audiences des pau-

vres.Nous n’avons pu trouver beaucoup de détails sur elles ; il est probable qu’elles ressemblent aux autres ; noûs savons

seulement qu’elles se tiennent dans la grand’chambre,avant

Pâques, avant Noël et avant la Saint-Jean. Tous ceux qui

y assistent sont en robe noire ‘.Il suffit de signaler cet usage

qui s'explique par le désir des magistrats provençaux de

rester jusqu’au bout fidèles aux règles imposées par leurs

comtes : les causes des pauvres doivent être l’objet d’atten-

4 BarriGue DE MontvaLon : Op. cit., p. 312 et Moissac, manuscrit 937, P. 242:

tions spéciales et être expédiées «sine forma et judicii strepitu ».

L’audience des prisons a une origine moins lointaine.Elle remonte à une ordonnance d'Henri IT de février 1549 * qui enjoint aux présidents de visiter les prisons trois fois l’an, pour Noël,pour Pâques et pour l’Assomption, «afin de pour voir à l'élargissement des prisonniers ». On trouve cet usage dans d’autres Parlements: celui de Navarre”, celui de Toulouse *.

En Provence, c’est la chambre Tournelle qui tient l’audience ; mais on lui adjoint deux conseillers de grand’chambre qui sont, autant que possible, plus jeunes que l'officier le plus ancien de la Tournelle. L’audience se tient la veille de Noël et le samedi avant les Rameaux, elle débute dans la chambre du conseil où l’on doit préalablement juger une petite affaire; s’il n’y en a pas de prête, il faut toujours en commencer une. Cette formalité accomplie, les membres de la Tournelle se rendent en corps aux prisons accompagnés d’un officier du parquet, de l’avocat et du procureur des pauvres, précédés de la maréchaussée. Le lieutenant criminel, les gens du roi du siège, le viguier et le prévôt assistent à cette audience sur des chaises placées près des sièges de la cour. Dès que tous les assistants sont en place, le président de la Tournelle se fait rendre compte par le lieutenant criminel, par le viguier et par le prévôt du nombre des individus qu’ils ont fait emprisonner et de a gravité des faits qui leur sont reprochés. Après le compte-rendu du prévôt, il interroge tous les prisonniers afin de savoir s’ils ont à se plaindre du régime de la prison, s’ils assistent régulièrement à la messe et aux vêpres. La chambre délibère ensuite sur les mesures à prendre et prononce l’é-

1 Reg. lettres royaux, 10 oct. 1550. €

2 Dermas : Op. cit., p. 277.

3 La RocxgrLavin : Op. cit., p. 492.

ne M AU XVIII* SIÈCLE ï 177 largissement de ceux qui n'ont pas commis de fautes graves. L’audience est levée et tous les assistants vont entendre la messe à l’église des Jacobins, après avoir remis à la prison une aumône destinée aux détenus. Les officiers du Parlement donnent cinq livres chacun; l’offrande des autres

est laissée à leur appréciation,

Il — La Rentrée du Parlement.

Au xvu° siècle, le Parlement tient une session annuelle qui dure, en principe, du 1* octobre au 1% juillet; en fait la rentrée a lieu le lundi après la S'-Remy ‘. Cette date n’est pas la même pour tous les parlements de France ; quelques uns reprennent leurs travaux à la « St Martin d'hiver » :. La cour provençale adopte pendant quelques années cette dernière date, sur les sollicitations des avocats et des procureurs * ; mais, à la demande de la chambre des enquêtes, elle revient à l’ancien usage qui fixe sa rentrée les premiers jours d’octobre. Nombre de magistrats préfèreraient rester dans leur résidence d’été jusqu’à la fin des vendanges; mais ils sont bien obligés de s’incliner devant le désir de la majorité : nous verrons d’ailleurs qu’ils s’octroient sans scrupule des vacances supplémentaires.

La session débute par une séance solennelle à laquelle tous les officiers de justice de la province doivent se rendre

1 Reg. délib., mois d'oclobre, passim , Ordon. d'oct. 1535, ch. 1, art. 30.

2 Basrarp D'EsrAnc : Les Parlemenis de France, 1, 145; .Dermas : du Parlament de Navarre, p. 275.

3 Reg. délib., 11 mai 1776,

4 Reg. délib., 21 juillet 1783, 11 mai 1776 ; Journal de Saint-Vincent, p. 109.

sac

pour prêter serment. Celui qui ne respecte pas cet usage verra le Parlement annuler tous les actes faits par lui avant l’accomplissement de cette obligation. Il est difficile de trouver un fondement juridique à cette coutume !. En effet, le serment que prête le juge lors de sa réception engage sa conscience tant qu’il esten charge.Il faut admettre,croyonsnous, l’explication donnée par Bodin:« Il est certain que le serment annuel que les présidents et conseillers faisoient, n’étoit que coutume qui étoit nécessaire au temps que Îles Parlements ne se faisoient que par commission » *. Assez nombreuses sont les cours où cet usage tombe en désuétude ; mais, en Provence, il est toujours fidèlement observé; ceci ne nous étonnera pas; car nous connaissons la force de la tradition dans ce pays.

Les magistrats sont-ils toujours assidus à l'audience de rentrée ? Il est permis d’en douter, au XvIrI° siècle, où la

rigueur des principes de discipline tend à se relâcher sur:

tous les points. La compagnie elle-même paraît moins exigeante. L’ordonnance de Blois de 1579 leur enjoint bien de se trouver à la rentrée de la cour « à peine de privation de gages pour un mois »; mais elle ajoute une restriction qui, au XvIrI° siècle, sert d’échappatoire aux magistrats désireux de prolonger leurs vacances : « sauf empêchement dûment constaté pour le service du roy ». Les mercuriales, très strictes sur ce point au début *,ne tardent pas à se montrer plus larges ; les gens du roi finissent même par ne plus exiger les certificats médicaux ou les lettres d’excuse des

officiers4, If est permis de dire qu’en moyenne le quart des :

1 Jurrex : Nouveau commentaire sur les slaluls de Provence, 1, 65. ? Bonix : République, 1. 1v et La RocHerLavin : Op. cif., p. 328.

3 Mercuriales de 1598, art. : e Le quartier de ceux qui auront manqué à la séance de rentrée sera aumoné ».

4 Reg. délib,, 1°" oct, 1689, 1°" oct, 1682,

AU XVIII SIÈCLE 179 magistrats se dispense d'assister à l'audience de rentrée.

À 8 heures du matin, tous les officiers du Parlement se rendent au Palaisen robe rouge saucun d’eux n’est dispensé de revêtir ce costume d’apparat, même ceux qui sont en deuil. Le premier président arrive, précédé du premier huissier, dans la grand’chambre où le greffier en chef fait l’appel de « Messieurs ». Immédiatement après, commence la cérémonie du serment : le premier président le prête le premier. TI remplit cette obligation,à genoux sur le «carreau de velours de noir », devant le doyen des présidents à mortier en mettant la main sur les Saints Evangiles *. La formule de ce serment ne nous est pas parvenue : vraisemblabiement elle doit être à peu près identique à celle des autres Parlements; peut-être jure-t-on aussi d'observer les « statuts, usages et bonnes mœurs du pays de Provence» ; nous ne pouvons l’affirmer ; cette formalité; toujours exigée au XvI° siècle, n’est peut-être plus accomplie à l’époque dont nous nous occupons. Après avoir prêté serment, le premier président reprend sa place et tous les magistrats répétent à tour de rôle la même formule. Comme leur chef, ils remplissent ce devoir à genoux,la tête découverte et sans gants. Ils viennent dans l’ordre suivant : présidents à mortier, doyen, conseillers, et gens du roi *.

L'’huissier enlève ensuite le carreau de velours noir réservé aux « officiers supérieurs » du Parlement, objet des ambitions des «officiers inférieurs », après quoi, il appelle les greffiers, les substituts qui sont en robe noire avec le chaperon fourré, l’avocat et le procureur des pauvres en

1 Reg. délib., 1‘ oct. 1569.

2 Moissac, Manuscrit 957, p. 253.

3 Reg. délib., séances de rentrée, passim.

robes rouges, et enfin les huissiers qui se présentent la baguette à la main”.

Le premier président donne la parole aux gens du roi qui demandent à la cour « de leur concéder défaut contre les absents, moyennant quoi, défense leur sera faite d'exercer leurs charges avant d’avoir prêté le serment requis ». Cêéci est observé jusqu’à la fin de l’ancien régime et le premier président lui-même ne peut s’y soustraire. Tout acte de procédure fait par un officier avant la prestation du serment annuel sera considéré comme nul *. |

C’est dans cette audience de huis clos que la compagnie

fait le « département des chambres », c’est-à-dire distribue les magistrats dans chaque chambre pour toute l’année : cette répartition se fait suivant des principes variables que nous retrouverons bientôt ; indiquons tout de suite que les présidents à mortier choisissent à l’ancienneté la chambre dans laquelle ils désirent servir.

Cette cérémonie achevée, les présidents à mortier vont prendre leurs manteaux d’hermine et leurs mortiers dans le local qui leur est affecté et toute la compagnie, en corps, se rend à la chapelle du Palais où l’on célèbre une messe en musique, dite « messe du St-Esprit ». Elle est dite le plus souvent par un conseiller clerc; on renonce à la faire célébrer par un évêque du ressort, depuis 1710 : à cette époque des difficultés s’élèvent sur le point de savoir où l’on mettra pendant la cérémonie la chaise épiscopale de l'Evêque de Vence; ce point de cérémonial ne pouvant être tranché, la cour décide de célébrer une messe basse. C’est la seule ; les usages veulent en effet que la messe de rentrée soit chantée par les choristes de St-Sauveur.

La compagnie donne une rétribution de 12 livres au maî-

{ Reg. délib., 2 oct. 1674, 31 moi 1708.

2 ) 16 déc, 1777, 31 mai 1778.

tre de chapelle chargé de recruter les chantres et de les diriger !. Flle se montre moins généreuse que les autres Parlements ?.

Dès la fin de la cérémonie, la cour se rend en Corps à l'audience à laquelle elle convie des personnages distingués qui se placent suivant les règles que nous retracerons plus loin. Indiquons tout de suite que les marquis dont les let. tres Sont enregistrées assistent à ces audiences au banc des gens du roi,mais après ceux-ci et sans épée ;viv à vis d'eux, prennent place les simples gentilshommes. Les magistrats subalternes de la province se mettent sur le banc qui leur est destiné en face des greffiers ; ces derniers, sont assis À leur bureau situé au-dessous du banc du doyen; l'avocat et le procureur des pauvres ont le droit de s’asseoir au banc des greffiers. ÉD

C’est une obligation formelle, nous l'avons dit, pour cettains officiers d’ässister à cette audience publique; l’assis+ tance des juges et des gens du roi du ressort est indispensable,ainsi que celle des consuls qui viennent en chaperon, le premier et le second ceignent l’épée. La présence de ces magistrats municipaux est nécessaire; elle témoigne « du respect qu'ils ont pour la justice » *; s'ils s’en dispensent, la cour,sur réquisition des gens du roi,les condamne à une forte amende, 300 livres en général.

Quand tout le monde a pris place, le premier président donne la parole à l’avocat général chargé de parler au nom des gens du roi. Celui-ci prononce un discours à la fin duquel il adresse quelques mots d’éloges aux magistrats, des conseils aux avocats et aux procu’eurs.

4 Lia5sé correspondance:; reçu! du maître de chapelle, 5 oct. t7t4 et 43 oct.1710: 2? H. Carré : Le Parlement de Bretagne aprés la Ligue, p. 237: 3 Reg. délib., 30 sept. 1583, 3 oct, 1622, 28 déc. 1674.

Le premier président prend ensuite la parole sur un point de discipline. Il n’est pas difficile de trouver l’origine de cet usage ;il remonte à l'institution des mercuriales qui sont les anciennes réunions disciplinaires des magistratsi, Les discours de rentrée du xXvir1° siècle ne nous sont pas parvenus; plus heureux, ceux ‘que prononce le premier président du Vair au début du xvrI° siècle ont échappé à l’oubli’. Les discours terminés, le premier président donne l’ordre au greffier de lire les ordonnances que Îes magistrats subalternés, les avocats et les procureurs doivent jurer d’observer. Nous n'avons pu retrouver le recueil des ordonnances employées par la cour dans cette cérémonie. Nous ne pouvons même pas affirmer que le Parlement se conforme aux ordres du roi : on sait, en effet, que l’art. 70 de l’ordonnance de mars 1408 prescrit à chaque parlement d’avoir un livre d’ordonnances Spécialenrent destiné aux audiences On peut se demander si cette lecture des ordonnances est faite avec soin : les contemporains vont nous édifier sur ce point. D'abord un magistrat qui écrit au milieu du XVI siècle confesse « qu’on ne lit que l’article concernant le devoir des avocats »*. Un journaliste, en donnant le compterendu de la séance de rentrée de 1770, nous dit que, comme d’habitude, le greffier lit « entre ses dents » les deux ou trois premières lignes des ordonnancest, |

. Fous ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas pu assister à la séance de rentrée sont tenus, dès leur retour, de visiter tous les officiers de la grand’cham-

1 Dermas : Op. cit, pe 274; DE LA Cuisinx : Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chute, 1, 150.

? Les œuvres de Messire Guillaume du Vair, Evesque et Comte de Lisieux, . garde des sceaux de France, Paris, MDcxxv.

$BARRIGUE DE MowrvaLon : Précis des ordonnances, p. 301.

4 Cu. Ds Risse : Un Journal et un Jourualisté à Aix avant là tévolution, P. 41-42.

U XVIHÉ SIÈCLE 183

bre, les gens du roi, et de venir ensuite prêter serment un jour d’audience.

Quand le dernier procureur a rejoint sa place, le premier huissier lève l'audience et, précédant la Compagnie Ja reconduit dans la chambre du conseil où elle attend que le public ait évacué la salle. Messieurs revêtent alors leur robe noire et vont rendre visite au premier président et à l’avocat général qui a fait le discours de rentrée.

Il. Réception et rang des grands personnages

Le rang que la compagnie réserve aux personnages de marque dont elle reçoit la visite est ordonné avec soin; il en est de même de leur réception dans la compagnie.

a) Réception du premier président.— Le cérémonial en est réglé, chaque fois, par le Parlement, qui prend une délibération à cet effet. À peu de choses près, on procède toujours de la même manière, c’est-à-dire suivant les règles posées pour le Parlement de Besançon! ; à part quelques variantes, ces cérémonies sont les mêmes partout.

Après avoir prêté serment de fidélité, à Paris, entre les mains du roi, le premier président se dirige sans délai sur Aix. Avant d’entrer dans la province,il écrit à la Compagnie pour lui faire part de « l'honneur qui lui est fait », et lui indiquer le jour de son arrivée.Les magistrats lui répondent collectivement, en termes plus affectueux que respectueux, désirant montrer par là que le premier président

4 Reg. délib., 10 mai 1748.

? Sur ce sermént, voir DE Basrarb D'EstanG : Op, est, 11, 79-81,

ne sera considéré comme chef de la compagnie qu'après sa réception solennelle ; c’est ainsi q'ils signeront toujours «vos affectionnés bons amis et confrères » ”.

L'arrivée du premier président est une fête à laquelle tout le monde doit participer, y compris les troupes cantonnées' dans la ville. Pour ces dernières, il y eut quelquefois des difficultés ; car elles prétendent se soustraire aux ordres de la cour ; mais de bonne heure, celle-ci prend l'habitude d’écrire au ministre de la guerre pour leur faire prendre les armes, ce qui est toujours accordé *. La cité aixoise ne semble pas avoir jamais fait de difficultés pour prendre part aux réceptions ; car elle voit dans le premier président, non seulement le chef du ‘parlement, personnage fort considéré, mais le véritable successeur de ce grand sénéchal qui représente autrefois le comte de Provence?, Les consuls, mandés par le Parlement, ont ordre de faire pavoiser la ville, de faire prendre les armes aux troupes bourgeoises et de faire fermer les boutiques. Le premier consul a pour mission spéciale de se rendre à Lambesc, la veille de l’entrée en ville du premier président, accompagné du trésorier, du grefñer des états, suivis d’un nombreux cortège de gentilshommes, pour lui présenter, les vœux de la province. Pendant ce temps, les deux autres consuls veillent à la décoration de la ville. Les portes de l’hôtel du futur chef du Parlement sont ornées d’un arc de triomphe, avec les armes du roi en haut, . celles du premier président au-dessous, à droite celles de la province,à gauche celles de la ville; cinquante hommes montent la garde devant la porte.

La veille de son entrée solennelle dans la ville d'Aix, lé

4 Reg. délib,, 7 févr. 1674, 10 mai 1748 : c'est d'Avignon que le premiet président des Gallois de la Tour écrit sa lettre ; comp, Moissac, manusetit 957: p. 184-185.

? Reg. délib., 10 mai 1748,

premier président est reçu à Lambesc par l'assesseur et le premier procureur du pays. Le lendemain, de bonne heure, les troupes bourgeoises prennent Îes armes. Le second et le troisième consul partent, après midi, avec le juge royal, le viguier, le trésorier et le greffier de la ville et se rendent à Saint-Louis-la-Calade pour attendre l’arrivée du premier président. Vont également à sa rencontre, les députés du Parlement, dans trois carrosses attelés de six chevaux et précédés de deux huissiers à cheval, les syndics des procureurs et des notaires, enfin quatre officiers de la sénéchaussée. Les troupes bourgeoises et la maréchaussée précèdent les députés du Parlement. Dés que ceux-ci ont rencontré le premier président, ils quittent leurs voitures; le plus ancien lui adresse le compliment d'usage et le premier président monte dan l’un des carrosses des députés, dans celui du plus ancien vraisemblablement. À la porte Villeverte, le cortège s'organise. En tête, défilent les troupes bourgeoises, puis la compagnie des marchands à cheval, les fourriers de la province, les trompettes, le trésorier et le greffier du pays, le trésorier et le greffier de la ville, le deuxième et le troisième consul, le premier consul, l’assesseur, le juge royal et le viguier; tous ces personnages sont en voiture. Vient ensuite le carrosse du député du Parlement où se trouve le premier président. Derrière, arrivent les deux voitures des autres députés, puis la sénéchaussée, les procureurs et les notaires. Le long du cours, les troupes en garnison à Aix forment la haie en ligne de bataille. En 1748, lors de la réception de des Gallois de la Tour, la Compagnie estime le nombre des soldats insuffisant et fait appel à deux bataillons cantonnés dans une autre ville.

Arrivé dans son hôtel, Monsieur le Premier reçoit toutes les corporations de la ville : marchands,artisans, procureurs, le corps des officiers et la noblesse, venus là pour lui

présenter leurs hommages; les consuls lui offrent les présents de la ville. Tous les officiers du Parlement en robe, sauf le plus ancien des présidents, auquel il doit faire visite le premier, viennent en son hôtel; mais chacun s’y rend individuellement, car la dignité de la cour s'oppose à ce qu'elle traite quelqu'un en premier président, avant que ses lettres de provisions ne soient enregistrées ’.

Le iendermain seulement a lieu la réception prepremenc dite, Le premier président fait présenter, par un procureur au Parlement, une requête « aux fins d’être admis », jointe à ses lettres de provisions. C’est toujours le doyen qui es: chargé de faire le rapport devant les chambres assemblées et dès lors tout se passe comme pour un magistrat ordinaire, avec cette différence que le premier président ne subit jamais l’examen, le choix du roï lui en tient lieu ;mais,comme tout officier de justice, il doit satisfaire à « l’inquisition de vie et mœurs »' prise par deux conseillers, parmi lesquels figure obligatoirement le doyen. C’est une simple formalité au xvin siècle, puisque, même pour des individus étrangers à la Provente, les commissaires sont prêts le lendemain à faire leur rapport”. Les gens du roi donnent leurs conclusions ; le second président, après avoir prononcé l’arrêt de réception envoie le greffier en chef chercher le premier président à son domicile:-Dès son arrivée, lecture est faite de l’arrêt de réception et on l'invite à prêter serment. Le récipiendaire, à genoux sur le carreau, jure devant les évangiles d’être fidèle au roi ét à la justice et de maintenir les droits du Parlement.

1 Comp. Deimas : Op. ért., p. 254.

2 Reg. délib., 13 mai 1748.

1 Liasse Inquisition de Vie et Mœurs, passi#it, ? Reg. délib., 14 mai 1748, 30 juin 1610.

b) Réception et rang dans la Compagnie du LOUVErneuT, du lieutenant du roy et de l’intendant. — Comme n'importe quel officier de la province,le gouverneur est obligé de faire enregistrer au Parlement les lettres de provisions qui lui confèrent ses pouvoirs. À cet effet, il les envoie à la compagnie avec une missive conçue en termes très flatteurs pour la vanité des magistrats souverainst. Ces lettres doivent être enregistrées avant l’arrivée de ce haut fonctionnaire, car la compagnie ne serait pas obligée de le reconnaître, s’il en était autrement, mais elles ne sont « publiées à la barre de la cour » ? qu’en présence de l'intéressé.

Comme le premier président, il doit annoncer son arrivée à la compagnie qui envoie des commissaires pour le recevoir. La députation se compose habituellement d’un président, de quatre conseillers, et de l’un des gens du roi*. Les délégués vont au devant du récipiendaire montés sur des chevaux caparaçonnés de velours noir. Le but de ces honneurs est, paraît-il, de le faire « reconnaître au peuple »4; c'est pour cela que le gouverneur entre dans la ville au milieu des officiers de la cour sur un même rang. La Cour des Comptes ‘voudrait bien, elle aussi, députer quelques-uns de ses membres, mais un arrêt du Conseil du 19 janvier 1655 la deboute de sa prétention, parce que « le Parlement a seul juridiction entière sur le peuple »*.

La compagnie attend le chef de la province aux portes de la ville et l'accompagne chez lui, après avoir passé sous le cais que tiennent les consuls. Les officiers regagrient en: suite leur demeure, où le gouverneur doit les visiter indi.

4 Reg. délib., 21 janv. 1713.

2 Moissac, manuscrit 957, p. 112-113.

3 Reg. délib., 7 et t3 mars 1631, 7 mars 1716, 7 4 BARRIGUE DE MoNrvALON : Précis des ordonnances, p. 357:

5 Bonrrace : Op. cit., 111, Arrêt du conseil du 19 janv. 1655. ü Reg, délib., 7 mars 1716.

viduellement, En 1716, le maréchal de Villars n'ayant pas satisfait à cette obligation, les magistrats S'en montrent paraît-il, fort mortifiés *.

Le lendemain a lieu la cérémonie de l'installation. Le gouverneur, vêtu de noir,en manteau et rabat, accompagné de la noblesse, précédé de ses gardes, se rend au palais et envoie le capitaine de son escorte annoncer son arrivée. Les chambres assemblées déléguent quatre commissaires pour l'accompagner du perron du palais jusqu’à la grand’ chambre, à la porte de laquelle le gouverneur laisse ses gardes. Par tolérance d’abord, par la force de l’habitude ensuite, on laisse pénétrer la noblesse avec l'épée au côté?. A l'entrée du gouverneur, tous les magistrats se découvrent, mais ne se lèvent pas ?; il ne prête pas serment et s’assied à sa place, entre les présidents et le doyen. Le gouverneur adresse à la compagnie un discours auquel Monsieur le Pre mier répond par quelques paroles de bienvenue. La Compagnie, en corps, va ensutte le visiter chez lui.

Le gouverneur peut assister à toutes les cérémonies qui se font dans l’intérieur du Parlement, à la place que nous venons d'indiquer. Quand il marche avec la Compagnie, il se place, dans le palais, derrière les présidents; hors du palais, pour bien marquer l’importance de ses fonctions, ‘1 a le droit de se placer entre deux présidents’, lorsque la largeur de la rue ne permet pas de marcher trois de front, il se place après le premier président. Ses gardes suivent mêlés aux cavaliers de la maréchaussée, dont le lieutenarit

4 Moissac, manuscrit 957, p. t13:

? Reg. délib., 7 mars 1716, 18 avril 1749, ii nov. 1983.

3 Moissac, manuscrit 957, p.115. Le matéchal de Villars s'étant étonné dé cette coutume oh lui fit observer qu'il fut pratiqué ainsi ‘pour M. de. Vendôme et pour M. de Mercœur. ‘

4 Reg. délib., 9 juin 1719.

5 Reg. délib., 11 nov. 1781.

se tient à droite, tandis que l’exempt des gardes se place à gauche '. Si le gouverneur ne se rend pas au palais pour se joindre à la Cour, il l’attend avec sa suite au coin de la rue des Trois-Ormeaux; là il se place entre les deux plus anciens présidents, après avoir salué le premier.

On peut rapprocher la réception du Lieutenant du Roy de celle du gouverneur, dont il est le suppléant. Le Parlement ne lui reconnait un certain rang que si le gouverneur est absent de la Provence. Comme lui, il doit faire enregistrer ses lettres et visiter les magistrats ; il est assujetti à prêter serment sur le carreau entre les mains du premier président. La compagnie le visite, non en corps, mais en tourbe, c’est-à-dire que la chambre Tournelle se rend chez lui, après la grand’chambre et la chambre des enquêtes. À cela près le lieutenant du roi reçoit les mêmes honneurs que le gouverneur.

L'un et l’autre doivent, lorsqu'ils quittent la province, prendre congé devant les chambres assemblées, A leur retour la compagnie envoie des commissaires pour leur rendre visite?. |

Au xviI® siècle, le Parlement reconnait à l’Intendant de justice les mêmes privilèges et la même « séance » qu’au gouverneur et à son lieutenant”; en cas de concours, cest celui-ci qui a la première place‘. Ce rang supérieur n’est concédé à l’intendant que depuis 1667, c’est-à-dire à partir du jour où un même personnage exerce à la fois ces fonctions et celles de premier président. Nous savons qu'avant cette date l’arrivée de l’intendant est presque toujours l’ac

4 Reg. délib., 28 déc. 1785. à

2 Comp. Décmas : Op. cif,; 257-260; Henri Carré: Le Parlement de Breiagne aprés la Ligue.

© 3 Reg. délib., 53 avril 1710, 10 mai et 20 juillet 1714.

3T. Marchand ; Un tntendant sous Louis XIV,

casion de troubles qui l’obligent à fuir. Nous n'’insistons pas sur les règles du cérémonial appliqué à cet officier qui, à l’époque dont nous nous occupons, exerce presque toujours la charge de premier président.

c) Récepton et rang des conseillers d'honneur, chevaliers d'honneur ou conseillers d'épée. — Cette dernière charge n’a qu’une existence éphémère; elle est créée en 1703 par Louis XIV pour resserrer, dit l’édit, les liens qui auraient dû toujours exister entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée ; mais en réalité pour donner au trésor une source, de revenus. Le Parlement décide de la racheter, de l’unir au corps ?et de ne pas la vendre.

Le titre de conseiller d’honneur semble avoir appartenu exclusivement à l’intendant des galères. Ailleurs, on appelle ainsi indistinctement tous les grands personnages qui ont le droit d'entrer au parlement et qui ne peuvent y siéger à, chez nous, ils conservent leur titre habituel; on les appelle aussi « conseillers d’épée » s’ils sont gentilshommes, mais cette appellation n’a aucun rapport avec l'office du même nom racheté par le Parlemnt dont nous venons de parler.

Le conseiller d'honneur est assujetti à l’information de vie et mœurs. Il fait, lors de sa réception, un discours auquel répond le premier président. 111 siège au-dessus du doyen et après l’intendant de justice et le gouverneur de Ja province ; les lettres patentes qui le nomment, lui reconnaissent voix délibérative!. |

d) Réception des cardinaux, des archevêques et des évéques. — Après les gouverneurs viennent, aux « entrées » de la cour, les cardinaux, les archevêques et les évêques. Pour

4 V. Le premier président, Supra, p. 64.

2 Reg, délib., 10 janv, et 23 févr. 1703.

8 BasrarD D'ESTANG : Of. cif,,) 1, p.152, 155.

4 Reg. délib., 1°’ oct. 1665, 24 mai 1690, 11 janv. 1687, 27 janv. 1711, 11 oct, 1732, 19 avril 1761, |

AU XVIH° SIÈCLE cbr Tor

les cardinaux, nous n'avons trouvé aucun renseignement au Xvi® siècle; un auteur dutemps nous dit que rien de précis ne peut être affirmé à leur égard ‘; tout dépend de leur mérite personnel ou des liens de parenté qui les unissent à « Messieurs », mais nous savons pertinemment qu’à l’arrivée de ces personnages, la cour ne manquera pas de leur envoyer des députés ou d’aller les saluer en corps’. Au xvr. siècle, ils siègent aux audiences avant le gouverneur?, 1| est probable que ce « rang » leur serait refusé au XVII r° siècle,

Les archevêques et les évêques ont « séance » au-dess::5 du doyen et au-dessous des présidents à mortier, après avoli prêté le serment requis, si leur dio:èse ressortit au Parlement. Les prélats étrangers à la province ont le même rang dans la compagnie; mais ils ne prêtent pas serment. Les archevêques et les évêques provençaux viennent à la grand’chambre revêtus de leur rochet et de leur camail, mais ils ne peuvent se faire précéder de leur croix, qui est le signe de la juridiction épiscopale*. Ils prêtent serment à genoux, sur le carreau, entre les mains du président, puis ils prennent place à l’audience au-dessus du doyen 6. À l’église, iis se mettpnt au banc ‘des conseillers du ‘côté de l’épitre ‘. |

Les archevèques et les évêques n’ont, au xvIH siècle,«ni état de conseiller, ni voix délibérative »*, à l’exception de

4 Moissac, manuscrit 957, p. 129.

2? Reg. délib., 12 mai 1625, 2 janv. 1641, 11 déc. 1647.

3 » 2 oct. 1566.

3 » 1/OCt., 1723:

5 » 7 janv. 1627,

ô > 25 févr. 1712, 10 mars 1712, 18 déc. 1735, 23 févr. 1758, 7 mai

1765, 3 avril 1775, 16 nov. 1775, 13 déc. 1784, 27 janv. 1785, 8 avril 1785, T Reg. délib., 26 févr. 1712.

8 Lettres patentes du 22 févr, 15535,

l'archevêque d'Aix auquel on accorde « voix et séance sans. pouvoir ni présider, ni assister aux causes du pays ‘et sera averti d’en user modérément » ?,

Lä mort des archevêques d'Aix est toujours annoncée à la compagnie, qui va, en robe noire, précédée des huissiers et de la maréchaussée présenter ses condoléances à la famille. La cour assiste aux funérailles avec les consuls ; elle délégue quatre de ses membres pour entourèr la bière et, comme pour un conseiller, la compagnie donne quatre cierges. « Messieurs » assistent à la messe mortuaire, à l’absoute, donnent l’eau bénite et se retirent *.

e) Rang des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et des officiers des autres Parlements et de ceux de la cour des comptes. — Les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes doivent siéger ordinairement au-dessous du doyen; mais ‘1 n’y a rien d’absolu; tout dépend de la valeur du visiteur et de la considération dont il jouit 4 C’est ainsi que la cour donne « séance » au-dessus du doyen à un conseiller d'Etat, parce qu’il a été pendant vingt-deux ans conseiller au Parlement de Paris et que les Parlements de Dijon et de Grenoble lui accordent cette faveur 5. Conseillers d'Etat et maîtres des requêtes sont autorisés parfois à assister aux processions,entre le président et le doyen, mais avec défense, à l’église, de se mettre au banc des présidents °.

Les officiers des autres Parlements de passage à Aïx ne manquent jamais de venir rendye visite à la cour; alors

1 L'archevèque d'Aix est « premier procureur-né», ce titre lui interdit de siéger dans une affaire du Pays où il serait à la fois juge et partie. MarcHAND : Of. cit., p. 77-78.

? Reg. délib., 22 mars 1668.

3 » 27 févr. 1708.

4 » 8 mai 1788, comp. La Rocherravin : Op. cif,, p: 411. ÿ « 17 mai 1631. :

6 Reg. délib., 3 avril 1710,

F + SA ) ET MAS UE SEEN RON + CORRE ARE UT ARENA PE CE Ar PA JE ñ ( ( à

AU XVII SIÈCLE a 193 k

$e pose la question de savoir quelle « séance » Jeur sera accordée : il est impossible de déterminer leur rang d’une manière uniforme; il est indiqué chaque fois par un arrêt. La seule règle précise est celle qui est imposée par lettres patentes de François I* du 13 juillet 1344, portant que les officiers du Parlement de Provence seraient reçus fraternellement dans les autres parlements et qu'ils y auraient séance du jour de leur installation! ; les membres des autres cours doivent jouir en Provence du même privilège. Voici ea fait comment les choses se passent. L’officier qui désire « avor séance » au parlement lui présente un certificat signé du crefñier ou des giens du roi,indiquant la date de sa réception ; la cour dans un arrêt lui fixe alors sa place*. On fait exception pour les officiers du Parlement de Paris qui ne se con-. forment pas à cette règle; on leur donne un rang invariable, savoir : les présidents, après la seconde place, .et lez conseillers, au-dessous du doyen ou de celui qui le repré. sente *. Le rang des officiers de la cour des comptes donne lieu à des querelles interminables ; le roi est obligé d’intervenir plusieurs fois pendant le xvHI° siècle; voici ce qu’ décide dans un arrêt du conseil d'Etat du 8 février 1666. Les présidents de la cour des comptes ont « séance » au banc des présidents à mortier du Parlement et les conseillers prennent place au banc des conseillers au parlement,mais après eux. De même les avocats et les procureurs généraux de la cour souveraine ont le pas sur les conseillers de fa cour des comptes, à l'exception de huit‘ anciens. Ces principes, sont toujours appliqués au cours du xvin siècle,

1 Reg. Lettres royaux, 21 avril 1544.

? Reg. délib., 3 mai 1616, 6 sept. 1654, 5 janv. 1662, 7 nov: 1696. 3 BarsiGUE DE MONTVALON : Op, cit., p. 305.

à Arrêt du Conseil d'Etat du 8 févr. 1666, art, viir et 1x, rapport, par Boxt-

FACE : Op, cit, 1, 57:

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