VII. — Députations et Lettres
a) Députations. — Le Parlement envoie parfois des députations,soit pour saluer un grand personnage”, soit, pour déposer aux pieds du roi les doléances de la compagnie *, sur
1 Reg. Gélib., r1 mars 1706 et Moissac, manuscrit 057, 10-14.
? Reg. délib., 22 août 1622, 19 nov. 1574, 8 juillet 1676, 30 oct. 1715.
3 » 3-11-14 août 1632, 18 mars 4643, 31 janv. 1665, 31 mai 1670, 13-17-25 févr, 1713, 26 juin 1724. 9 févr, 1754, 21 nov. 1763,
6 AU XVIH° SIÈCLE 207 une question qui lui tient à cœur. Les délégués sont nommés par les chambres assemblées ; leur nombre est variable ; tout dépend de l’importance de la mission à remplir. Les députés d’ailleurs restent en correspondance 1 avec la Cour, qui, par l'intermédiaire des commissaires, leur communique ‘ses volontés; celles-ci sont toujours exécutées avec une grande exactitude même si le premier président est le cheï de la délégation *?. Parfois les députés sont si zélés qu'ils mécontentent le roi,celui-ci envoie alors un message exposant ses plaintes au Parlement et le priant de rappeler les coupables*.
Les commissaires font quelquefois de longues absences motivées, le plus souvent, par les affaires de la Cour * et par les visites de courtoisie nécessitées par leur mandat, C’est ainsi que la députation envoyée en septembre 1715, au roi Louis XV, pour lui présenter « les très humbles devoirs et soumissions de la compagnie à son avènement », n’est de retour qu’en mai 1717.
Ces voyages sont très onéreux pour le Parlement qui rétribue généreusement ses envoyés. Si au xvI° siècle le député de la compagnie ne touche qu’un écu et demi par jour’, en 1670 on lui alloue 18 livres pour le même laps de temps’ et en 1724, 30 livres’. Assez souvent, on décide de faire un bloc et de lui donner pour le défrayer de ses dépenses une certaine somme qui varie de 5 à 10.000 livres *. Il est juste d'ajouter que le député se contente parfois des paroles de
{ Arch, Palais de Justice ; Liasse de la Correspondance. 2 Reg. délib., 3 mai 1705.
3 > 3 ocl..1763.
députation de 1715 à 1724.
12 mai 1717,
4 nov. 1558.
26 juin 1724.
21 nov. 1763, 14 nov. 1716, 14 févr, 1714.
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louange qui lui sont adressées et qu’il refuse toute 1étribution!,
IL arrive aussi que la compagnie, particulièrement satisfaite du résultat de la députation, fait un cadeau à celui qui l’a obtenu; c'est ainsi qu’elle donne une bague de 6.000 livres à son comMissaire revenant de Paris ?.
b) Lettres. — Pour communiquer avec les autorités du royaume le Parlement envoie aussi des lettres et répond à celles qu’ou lui adresse. Il n'’écrit d’ailleurs, en nom collectif, qu’aux personnages d’un certain mérite : au roi, au chancelier, aux secrétaires d’État, aux princ's de sang, à son premier président, aux Parlements, etc. Il ne répond pas aux missives envoyées par certaines personnes qui, à ses yeux, n’ont pas le droit de correspondre avec lu. C’est ainsi qu’il fait réprimander par un conseiller le général des galères qui a l’audace de lui annoncer une victoire; seul le roi peut'le faire #4 Même les lettres émanées de très grandes. personnalités ne sont reçues que sous la condition de ne pas être contraires à la dignité du corps *. Toutes au surplus sont rédigées suivant un protocole rigoureusement observé. Les lettres écrites par le Parlement sont élaborées par les commissaires f, puis lues devant fles chambres assembléas? et remises finalement au premier président qui en assure le départ *.Les formules de politesse sont étudiées avec soin ; par exemple à un ministre la compagnie dira : « Monseigneur, nous sommes avec 1 Reg. délib., 14 mai 1705.
LA
? > 22 mars 1749; Comp. CARRÉ : Le Parlement de Bretagne, pe 278.
3 Moissac, manuscrit 957, p. 448.
{ Reg. délib., 22 sept. 1638.
à » 12 avril 1649. '
6 Rogerr : Les arrélés et remomtrances du Parlement de Provenee, p. 40.
71 Reg. délib,, 2 nov. 1610.
8 > 33 nov, 1669.
respect etc... »!; au Parlement de Paris : « nous sommes messieurs, vos bons frères et amis » 2, Il serait facile de multiplier les exemples. Les députés de la compagnie euxmêmes se préoccupent beaucoup du point de savoir dans quelle forme il convient d'écrire à leurs collègues; s'ils l’ignorent, ils s'adressent au greffier pour se renseigner *,
2° Privilèges des magistrats
1. — Privilèges découlant de leur qualité de juges souverains,
[5 sont de deux sortes :-Ies uns ont trait à la façon dont les magistrats témoignent en justice,les autres à la manière dont on peut les poursuivre en matière criminelle, ou les actionner en matière civile ; mais tous ont pour origine commune ce principe que, le Parlement étant la première juridiction de la province, aucun de ses membres ne peut être jugé, ou ne peut déposer sans certaines formalités destinées à sauvegarder sa dignité et son indépendance.
«) Témoignage en justice. — Les magistrats du Parlement ne doivent pas déposer dans une information parce que, la cour ayant la plénitude de juridiction sur cette province, il est contraire à l’ordre et à la dignité. de la compagnie que Les officiers quittent leurs places de juges pour aller prendre celles de témoins. C’est ainsi, par exemple, qu'un magistrat ne peut déposer, pas même dans l’information
4 Reg. délib., 12 nov.-1777.
2 > 22 sept. 1649. :
3 Liasse « Correspondance ». Lettre du premier président Lebret à la com-
piguie, 14 mai 1705;
de vie et mœurs du premier président". C’est ce qui se produit lors de la réception du premier président Lebret; la compagnie décide que la déposition du coupable sera déchirée, et qu’il sera réprimandé d’être allé, comme un simple particulier, déposer devant un commissaire.
IL peut arriver cependant que la déposition d’un membre de la cour soit indispensable à la manifestation de la vérité. Celui dont le témoignage est requis doit alors demandar à ses confrères, chambres assemblées, la permission
d'aller témoigner *. Cette formalité, ils ne l’accomplissent pas comme de simples mortels; le juge, « chargé d’informer », vient au palais recueillir les paroles de Messieurs. La cour cite avec complaisance le cas de ce président à mortier au Parlement de Paris, qui, au moment où l’on instruit le procès Fouquet, dépose devant la grand’chambre, debout et découvert ”.
L'autorisation de la cour est indispensable, le conseil d'Etat lui-même ne peut ordonner à un officier de paraître dans une information.Le Parlement signale comme une chos: inouïe un arrêt du conseil qui donne assignation pour déposer devant un avocat à quelques officiers de la compagnie ;ceux-Ci refusent d’ailleurs avec énergie de se présenter’,
b) Poursuite en matière criminelle ou disciplinaire. — Les officiers du Parlement ont le droit de n'être jugés que par les chambres assemblées Ÿ. I1 n’y a aucune ordonnance qui le dise expressémentf, mais cet usage est si fortement
1 Reg. délib., 30 juin 1710.
SRE nov. 1560 et 15 févr. 1600, 14 juin et 17 nov. 1784. V. Au-
pouArD : Un drame passionnel au XVIII" siècle, le crime du marquis d'Entrecasteaux.
3 Moissac, manuscrit 957, p. 246
4 Reg. délib,, 14 févr. 1644.
5 BARRIGUE DE MonrvALon : Cf. ctt., p. 304 6 Conf, Ordonnance de 1670, 1, 21.
8 a AU XVIII SIÈCLE arf
enraciné que la cour des comptes elle-même obtient ce privilège en vertu d’un arrêt du conseil du 19 janvier 1653 (art. 18). C’est une maxime couramment admise au pates « que la plume doit tomber des mains des officiers de justice à l’instant où l’un de ses membres vient à être impli- Ge dans une procédure » !. Ce principe Supérieur s’ impose à toute juridiction subalterne et à tous les auxiliaires de la justice?. La juridiction saisie devra se déclarer incompétente sinon la procédure sera cassée à moins que le Parlement n’intervienne à temps pour l’évoquer devant lui* ; les greffiers du Parlement ne pourront,à peine de 500 livres d'amende, prendre aucune procédure contre « Messieurs »,
la porter aux gens du roi, sans permission de la cour”, Cette règle ne compte pas d'exception : la cour des comptes elle-même ne peut juger un trésorier des Etats, à la fois conseiller du Parlement, qui est accusé de banqueroute, bien que la connaissance des litiges relatifs aux deniers du pays lui soit spécialement réservée f.
La Compagnie observe ce principe de courtoisie vis à vis des autres Cours; c’est ainsi qu’elle renvoie au Parlement de Toulouse la procédure prise contre un président à mortier de cette cour, inculpé à Aix de tapage nocturne ? Au xvul' siècle, on aperçoit un certain flottement dans l’application de ce principe; on semble n'admettre la compe. tence unique de là cour que « quando agitur vita et exist'matione illorum » ; mais dès 1657, la jurisprudence est fixée
1 Conf. DE LA CUISINE, 1, 70.
2? Reg. délib., 17 août 1633.
3 » 5 mai 1769.
4 » 4 juin 1784, 21 juillet 1615.
5 > 13 avril 1627.
6 9 et 30 août 1702, 7 >» 8 février 1727.
d’une mañière absolue ‘. Et soit en matière pénale, soit en matière disciplinaire, la cour juge toujours ses membres. Ce serait d’ailleurs une grosse erreur de croire que ce privilège soit de nature à assurer l’impunité aux officiers du Parlement. Jamafs la Compagnie n’hésita à entamer des poursuites contre un de ses magistrats dont la conduite pas raît suspecte. Elle emploie tous les moyens possibles pour faire arrêter le coupable lorsqu'il est en fuite; elle demandera même l’extradition aux puissances étrangères, si l’inculpé a réussi à franchir la frontière *. Bien plus, elle s’abstiendra de tout autre travail, tant que l’innocence ou la culpabilité n’aura pas été établie ? |
Si l'officier est reconnu coupable, ses confrères n'hésiteront pas à le punir sévèrement ‘: la faute professionnelle ou le manquement à la discipline est puni du bannissement, de l’amende honorable, de l’interdiction variant de 15 jours à un an, de la suppression des gages ou de l’aumône; si c'est un délit de droit commun, la peine est la même que pour un délinquant ordinaire. À
Il y a, des faits que nous avançons, des exemples non équivoques *. Les magistrats provençaux sont pénétrés de lesprit de cofps, s’il faut défendre les privilèges menacés de la compagnie ou de ses membres ; mais quand l’un d’eux a commis une faute, il rompt le lien de solidarité qui l’unit à ses collègues et les magistrats du parquet prennent
1 Arrêt du 26 janv. 1657 dans BON1FACE 1, 42.