‹ Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle: Organisation – ProcédureChapitre 27 sur 45 · Reg. délib., 9 juin · texte numérisé non relu

Reg. délib., 9 juin

3 » 21 févr. 1709.

4 Nous citerons au hasard : reg. délib., 19 janv. 1560, 4 sept. 1562, 13 mars 1619, 5 avril 1643, 2 sept. 1649, 19 aout 1687, 1‘° mars 1690, 3 déc. 1696, 2 juin 1670, 17 et 20 avril 1667, 17 mai 1714, 3 juillet 1714, 8 févr. 1727, 5 mai 1769 4 juin 1784; voir sur cette dernière poursuite Aupouarp : Un drame passtonnel au XVIIT siècle. Le'crime du marquis d'Entrecasteaux.

à Voir surtout les réquisitions des gens du roi contre le conseiller ÿe Michaélis accusé de concussion et malversations, Reg. délib., 8 mars 1709.

Contre lui des réquisitions énergiques que la cour adoptera toujours. En ces occasions, le chancelier ne manque pas de « louer le Parlement de son exacte justice puisqu'il n’épargne pas ses membres » *.

Les procédures faites contre les officiers de la Cour portent le nom générique de procès en mercuriales, en souvenir des assemblées disciplinaires que la Compagnie tient périodiquement autrefois.

Les Mercuriales sont à l’origine une réunion de magisrats ordonnée par le roi pour que « Res ordonnances et chacune d’icelles mesmement celles qui touchent le fait de nostredite cour de Parlement, soient entièrement gardées et observées par nosdits présidents, conseillers et autres supposts d’icelle cour »*. L’ordonnance de 13533 en fixe minutieusement les règles : elles se tiendront un mercredi tous les quinze jours chez le président qui convoque à son domicile trois où quatre conseillers à tour de rôle ; ceux-ci rechef: chent toutes les infractions commises par les officiers de la cour pendant la semaine précédente, en font un rapport qui sera lu et discuté le vendredi suivant devant toute la compagnie. L’ordonnance reconnaît à cette assemblée le droit de prononcer des peines contre les coupables : « sur quoy chargeons leur honneur et conscience de suspendre les dessusdits (les coupables) et chacun d'eux de leurs gages ofdinaires et après disnées de ladite cour, et de l'entrée d’icelle pour un mois, où tel autre temps moindre et au-dessous, qui leur pemblera estre raisonnable à faite »°. C’est en s'appuyant sur ce précédent que le Parlement de Provence s’arroge le droit de juger et de punir tout manquement aux lois, c'est-à-dire toute contravention légère où grave commise

4 Bibliothèque nationale, frag. 8890.

-3 Ordon, de 1535 ; IsamBérr, x11; p. 438.

8 Ibidem; p. 439. à

par l’un de ses membres. L'ordonnance de 1535 ne tarde pas être modifiée par celle de 1539 qui fixe les mercuriales de mois en mois, par celle de Moulins en 1566 qui les prescrit dé trois en trois mois, enfin par celle de Blois de 1579 qui les ordonne de six mois en six mois, le mercredi après Pâques et le mercredi après la St-Remy. Les mercuriales sont tcnues régulièrement pendant tout le xvri* siècle et fournissent à l'historien nombre de faits caractéristiques; au XVII ciècle nous n’en trouvons plus trace où du moins elles ont perdu leur caractère d’assemblée disciplinaire; ce ne sont plus que des réunions solennelles où le premier président et l’avocat général prononcent un discours d’apparat rempli d’éloges pour les juges et de conseils pour les officiers inférieurs *.Regrettons cette décadence qui nous prive de prendre sur le vif les faits et gestes des magistrats provençaux. En ne tenant plus de mercuriales, la cour imite les autres juridictions du royaume °

De ces réunions disciplinaires, il ne reste plus à notre époque que le droit pour le Parlement de juger ses membre quand les gens du roi ont une plainte à porter contre un officier ‘. Le premier exemple date de l’an 1709. Mais bien que cette procédure ne rappelle que de très loin les mercuriales du temps jadis, le Parlement n’en applique pas moins très exactement toutes le$ anciennes règles des ordonnances que nous venons de citer, en particulier l’art. 144 de l’ordonnance de Blois de 1579 prescrivant de procéder « sans discontinuation, ni intermission d’autres affaires à peine de nullité du jugement ».

On « procède en Mercuriales » de deux façons, ou bien

* Reg. délib., 1610-1697, pässim.

? Voir la séance de rentrée.

3 Jousse : Traité de l'administration de la Justice, 11, p: 256: 4 BARRIGUE DE MoNTvALON : Op. cit. .P: 555.

AU xvhr SiÈCLE âté par voie d’information!, et alors la procédure, à quelques détuils près, est celle que l’on emploie dans les poursuites criminelles contre tout accusé ; ou bien, en cas de faute légère la compagnie juge simplement le délinquant, sur une simple plainte, sans témoins, sans formalité’. Cette dernière forme est la véritable survivance des mercuriales de jadis, la première n’a avec elle de commun que ie nom.

Au début du siècle, il est difficile de savoir dans quel cas on applique une procédure plutôt que l’autre; la façon de procéder est déterminée par une délibération de la compagnie, au début des poursuites*,

Mais vers la fin de l’ancien régime, le Parlement utilisé ja seconde manière, en cas de faute disciplinaire et la pre: mière contre les officiers accusés de délits ou de crimes de droit commun. Cette répression disciplinaire suivant la se: conde méthode, nous la trouvons aujourd’hui encore dans nos cours et dans nos tribunaux #

Le Parlement est amené à user des formes ordinaires parce que dans une accusation grave où il échet peine afflictive et infâmante, les lois de l’humanité ne permettent pas de refuser à l’inculpé, quel que soit son rang, les moyens légitimes de se justifier5; D'autre part on doit faire dans les procès en mercuriales la même distinction que dans les procédures ordinaires. On procède donc par admbnition, lorsque la peine est légère et par récolernent et confrontation, si la vie ou la liberté de l’accusé sont eñ jeu:

Quand la cour procède par admonition, les formalités sont très simples : le président ou le conseiller qui a et « vent d’une infraction » la dénonce devant les chambres

1 Reg. délib., 4 mars 1784.

2 » 16 mars 1680,

8 » 12 mars 1725,

# Garsonxet : Cours de proçéduré civile, 1, p, 341, 5 Reg. délib., 27 févr, 1709,

assemblées ; celles-ci mandent l'officier suspect qui se me’ au bureau et expose ses moyens de défense; après réquisition des gens du roi, la cour l’absout ou le condamne. Dans le dernier cas, outre la peine infligée, il est souvent tenu de faire une amende honorable, sans gants, sans bonnet et sans ceinture, ou bien de « subir l’admonition »{ d’où le nom de cette procédure.

La seconde forme de « poursuites en Mercuriales» contre un magistrat ressemble beaucoup, nous l’avons dit, à la procédure criminelle ordinaire. Les différences ne sont pas nombreuses *. 11 y a cependant un principe qui domine tous les débats : en matière de mercuriales, les formalités de procédure ne sont pas requises avec autant de rigueur ; certaines règles qui, si elles étaient violées, exposeraient à la cassation une procédure criminelle ordinaire, peuvent ne pas être observées. C’est ainsi, par exemple, que Îles requêtes en cassation pour vice de formes contre un procès en mercuriales sont rejetées ‘.

L'information ne peut être autorisée que par les chambres assemblées * elle est menée concurremment contre l'officier coupable et contre ses complices, même si ceux-ci ne sont pas justiciables des mercuriales.Cette unité de poursuite est nécessaire pour faire une lumière complètes. L’information est prise pat deux conseillers de grand’chambre, nommés par la compagnie : ils sont chargés de recevoir la déposition des témoins et d’en « faire rapport » f; toute la procédure figure sur les registres de délibération ’.Cette particularité explique pourquoi les gens du roi assistent à

: . RE 1667, 17 et 20 avril 1697, 17 mai 1714.

5 Reg. délib., 55 févr. 1709.

ga déc. 1708, 3 oct. 1739, 4 mai 1784.

25 févr. 1709.

30 sept. 1784.

14 avril 1723, 4 oct; 1709,

He oo > Y v v ©

AU XVII SIÈCLE à17 l'instruction. En effet, dans une procédure de droit commun, on leur communique réponses et dépositions ; mais ici ce n’est pas possible, puisque celles-ci figurent sur des registres dont ils ne peuvent prendre connaissance. L’information est toujours faite {sans délai ; car elle est dirigée contre un officier qui a tout loisir de se défendre immédiatement ‘; la cour n’en donne qu’aux illettrés ayant besoin de prendre conseil de gens éclairés. Nous avons déjà indiqué que la compagnie procède sans interruption à tous les actes de la procédure,en délaissant même les procès en COUTS ; il est plus utile à « l'Etat de corriger les juges que d’expédier les parties’».Pendant tout le temps que dure l’enquête, le magistrat incriminé ne peut paraître au palais’. En matière de mercuriales, les récusations pour parenté sont moins strictes que dans les procès ordinaires. Les pères, fils, frères, beaux-frères, oncles et neveux germains sont seuls tenus de s’abstenir .

elles sont les seules particularités à mentionner pour les procès en mercuriales. Sur tous les autres points, la procédure est conduite de la même manière pour les officiers et pour les simples particuliers.

c) Privilèges en matière civile, — 1° PROCÈS ORDINAIRES. En matière civile, les officiers du Parlement voient leurs procès jugés par la chambre des Requêtes ‘ ; toutefois les huissiers plaident obligatoirement devant la sénéchausséef. Ce privilège s'appelle le « droit de committimus » 2] s'obtient

1 Reg. délib., 25 févr. 1709.

2 > 16 févr. 1709.

3 » 30 janv. 1709, 11 déc. 1739.

à » 21 janv. 1709,7 avril 1723.

41 Reg. Lettres royaux, Edit d’avril 1705, enreg. le 18 mai 1705.

6 Arrêt à la barre du 26 févr. 1643, rapporté par BontFACE : Op, cit, 1; 38-39. “ » e . e e

1 Voir FERRIÈRE : Drclionnaire de pratique, V° Committimus:

en prenant moyennant finances à la chancellerie des lettres de committimus !; personne ne peut se dispenser de cette formalité’. Ce droit ne présente pas de particularités en Provence. Il est soumis aux mêmes règles que dans Îles autres cours souveraines du royaume.

2° PRISE À PARTIE.— C’est une procédure spéciale dirigée contre un ou plusieurs officiers de la Cour ou contre le Parlement,en raison de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, en vue d'obtenir la réparation d’un préjudice causé par leur fait”. C'est là un privilège, puisqu'elle tend à changer l'ordre des juridictions, mais la cour souveraine ne l’entend pas ainsi : elle s'élève avec indignation contre cette procédure lorsque, par hasard, le roi autorise un particulier à prendre le Parlement à partie. Elle se plaint alors avec amertume et conteste même l’existence juridique de cette voie de recours : « C’est un exemple inouï dans l’histoire, où on ne trouve que les marques de la protection dont les princes entourent les compagnies souveraines,quand les particuliers ont poussé l’audace jusqu’à les attaquer »; « la concussion et l’inimitié sont des armes inconnues aux officiers d’une compagnie supérieure, et si quelqu'un d’eux pouvait en être capable, ce serait à la cour à les corriger ; mais la prise à partie ne peut jamais être ordonnée contre des cours ni contre des chambres où ceux qui auraient été d’un avis contraire à l’arrêt attaqué ne pourraient justifier de leur innocence, puisqu’aucun procès verbal n’en fait foi »#. Cette théorie, les magistrats provençaux la considèrent comme juridique, puis-

1 Reg. Lettres royaux, Edit d'août 1669 (art. 12) enreg. le-17 oct. 1669.

? Pour les détails sur ces lettres voir l’Edit précité.

# Voir sur les origines de cette procédure : Garsonxer st Cézar Bru : Précis €. Procédure civile. p. 652.

4 Reg. délib., 1°’ juillet 1731,

ÀU xVIII® SIÈCLE 219 que, héritiers du Conseil Eminent, les rois de France ont garanti, lors de l’annexion, tous leurs privilèges et qu’au nombre de ceux-ci figure le droit d’être jugés par le seui Conseil Eminent iet uniquement en Provence,

Toute autre est la théorie du pouvoir royal, qui a oublié les termes du testament de Charles d'Anjou; il considère la Provence comme une pro7ince - ordinaire soumise, au point de vue judiciaire, au mêmes règles que les autres ; les officiers de la Cour souveraine de Provence ne sont pas au-dessus des lois et ils ne peuvent se rendre les arbitres absolus des biens, de l'honneur et de la vie des sujets provençaux, qui sont avant tout les sujets du roi; les juges supérieurs ne doivent pas chercher l’impunité de leurs crimes dans « l’éminence de leurs offices ». Il est toujours permis aux parties de porter leurs plaintes « au pied du trône de celui que Dieu a établi pour être dans son royaume le juge des juges et l'asile de l’innocence opprimée ».

Celui qui prétend avoir été coñdamné « injustement et de mauvaise foi » doit d’abord faire casser par le Conse:l d'Etat la sentence rendue contre lui. Cette formalité explique pourquoi un particulier ne peut prendre à partie un juge souverain pour deni de justice, comme il aurait la faculté de le faire contre un magistrat inférieur.Lorsqu’une partie ne peut « obtenir justice » d’un juge du Parlement, elle n’a qu’un remède à sa disposition, c’est la plainte déposée entre les mains du chancelier ?.

Les plaideurs peuvent prendre à partie une chambre tout

entière, quand ellé a jugé « par faveur pour l’une des par-

1 Rogerr :, Of. cit., 363-308. :

2 Bibliothèque nationale : frigment 8888, Plainte au chancelier contre un gonseiller du Parlement d'Aix.

ties, ou par passion contre l'une d'elles » ’. Quand l’arrêt a été cassé, le. plaignant présente au roi une requête dans laquelle il expose les faits et ses griefs. Cette requête est jugée par le Conseil d'Etat, qui rend un arrêt « octroyant ou refusant la prise à partie »*. Si la juridiction suprême autorise le plaignant à prendre à partie l'officier ou la chambre coupable, elle admet en outre des poursuites contre les héritiers des magistrats décédés et elle ordonne que mention de la cassation sera faite en marge de l'arrêt incriminé*. Le procès est ensuite jugé par le Conseil d'Etat suivant les formes de cette juridiction.

il, — Privilèges matériels.

a) L'inamovibilité. — Un grand nombre d'auteurs présertent l’inamovibilité comme une conséquence juridique de Îa vénalité. Ce serait la consécration de la garantie qu’impiique nécessairement la vente“. Cette théorie est vraie, si l’on dit qu’en fait l'introduction d’un principe a amené l’établissement de l’autre; il est certain que peu de gens auraient acheté des offices,s’ils n’avaient eu l’assurance de n’en pouvoir être dépouillés que dans des cas déterminés; mais on ne peut pas dire que la vénalité a engendré l’inamovibilité. En France, en effet, la seconde apparait avant la première et si le pouvoir royal ne respecte pas, au début, un privilège qu’il a librement concédé ‘,il ne faut juridiquement

1 Reg. délib., 1‘* juillet 1733; pour la chambre Tournelle contre un arrêt di 26 nov. 1726. : 4 = La nécessité de cette autorisation a été introduité dans notre codé de procédure civile, GArsONNET : Op. cit, p. 694: ; 3 Arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1733. Le Parlémetit refuse d'ailleurs de l'enregistrer. :

" 4 Esmein : Op, cit, p. 409-411.

5 Ausërt ; Héstoire du Parlement de Paris dé l'origine à François L°, 1,85,

rien en conclure. Les deux théories ont une vie propre et peuvent parfaitement exister l’une sans l’autre. C’est pourquoi nous traiterons de l’inamovibilité au chapitre des privilèges du Parlement et non pas dans celui de la vénalité.

En Provence, le principe est respecté, du jour où les officiers du Conseil Eminent deviennent des fonctionnaires permanents, et bien avant l’introduction officielle de la ve. nalité qui, on le sait, existe en fait avant d’être consacrée par les lois'. Ce privilège semble à tous indispensable au bon fonctionnement de la justice, et il est curieux de retrouver, dans les registres des magistrats provençaux, les arguments qui sont produits de nos jours pour la défense de la thèse de l’inamovibilité. Dès que la Provence est unis à la France,le Conseil Eminent s’empresse de faire demander au roi copie et confirmation de ce privilège accordé aux Etats généraux tenus à Tours en 1483 : « Semblablement pour ce qu'il n’est rien qui tant excite un officier ou serviteur a bien et diligemment servir que d’estre assuré de son état et de sa vie et bien et loyaument servir son maître et exercer un office semble être bien raisonnable que,en suivant les ordonnances royaux,un officier royal en bien exerçant son office soit assuré de l’état de sa vie et d’être continué en icelui et s’il ne fait faute, il ne doit point être osté et débouté et n’en doit être désapointé sans cause raisonnable, luy sur ce ouy ;car autrement il ne serait vertueux et si hardi de garder et bien défendre les droits du roi........... que nul officier ne soit destitué de son office et état sinon par mort, résignation ou forfaiture » *. |

À ce privilège, le Parlement du xvirr° siècle est attaché par toute la force des traditions. C’est une «doi sacrée sans

4 AuBert : Jbidem, 1, 88-00.

2 « Extrait collationné et scellé par le grand prévôt de l'hôtel de l’article des états de Tours en l'an 1483 et expédié par Lou's Barthélemy et Michel Pileur, notaires du roi au châtelet de Paris à la requêtede Jean de Riez,» Bibliothèque Méjanes, Manuscrit : Remarques sur le Parlement; 1; 6or,

laquelle il ne peut exister de magistrature». C’est une «précaution qui le met à l’abri des coups d’autorité »; aussi la défendra-t-il toujours avec une grande énergie 1.

b) Noblesse. — On sait que la « collation d’un office » de conseiller au Parlement ennoblit le titulaire et ses enfants, « s’il meurt revêtu de sa charge, ou qu'après vingt ans d'exercice il ait obtenu des lettres de vétérance*».Nous signalons ce privilège en passant; peu d'officiers ont besoin au xvirl° siècle de le revendiquer; on se souvient en effet que la compagnie ne reçoit dans son sein que ceux qui sont à même de « prouver leur noblesse »#,

c) Exemption des charges militaires. — 1° EXEMPTION DU BAN ET DE L’ARRIÈRE-BAN. Ce privilège est peu intéressant au xXvIr° siècle, car le roi dispose de forces régulières; mais c'est un avantage précieux au XVI° siècle. En 1537, François I* exempte présidents, conseillers et gens du roi du Parlement de Provence du ban et de l’arrière-ban pour les terres, baronnies et fiefs qu’ils possèdent 1. Ceci est, paraît-il, une faveur individuelle, toujours révocable , accordée au début à chaque Parlement en particulier ; aussi, le pouvoir royal la confirme-t-il plusieurs fois; en février 1573, par exemple, et le 12 juin 1673 où le Parlement de Provence obtient des lettres patentes l’exemptant du ban et de l’arrière-ban à l'instar du Parlement de Paris.

2° EXEMPTION DU LOGEMENT DES GENS DE GUERRE. — La Cour tient beaucoup à ce privilège. Les règlements de 164r

1 Reg. délib,, 15 mars 1720, 28 mars 1771; 29 mai 1759. Conf, Roserr : Les Remontrances el arrêtés, p. 388-380.

2 Ferrière : Dictionnaire de Pratique, V° Noblesse ; Op. cil., 1, 260:

3 Voir : Les possesseurs d'offices. Comp. DE LA Cuisine : Op. cit, 1, p.71-72,

{ Reg. Lettres royaux, lettres patentes du 9 oct 1537, enregistrées le 22 nov. 1537:

5 Pour le Parlement de Paris, Augerr : Op, cil., 1, 120. Pour celui de Normandie, Basrarp D 'EstTaxG : Op. cit, 1, 263.

Basrarp-D'EsrANcG :

AU XVIII° SIÈCLE 223 et de 1644 sur le logement des gens de guerre ne l'en dis. pensent.pas; mais le roi, par une déclaration de 1650, en exempte les terres des officiers du Parlement ‘aussi voyonsnous défendre aux consuls de mettre « aucune attache aux ordonnances qui leur seraient présentées pour des logements de guerre dans les terres de Messieurs du Parlement ? », Peu importe que la peste rende difhcile l'observation de cette règle; un consul se fait un jour « assigner devant la cour », pour avoir contraint un officier du Parlement à loger des soldats en lui disant : « En temps de contagion, tous les habitants sont égaux » *.

d) Exemption de tutelle. — Les officiers de la cour souveraine de Provence sont dispensés de remplir les fonctions de tuteur. Ils invoquent le droit romain pour justiñier ce privilège. En 1738, un conseiller au Parlement, nommé tuteur par une juridiction subalterne, demande aux gens du roi de lui délivrer un acte de notoriété constatant que «c’est une maxime certaine que les seigneurs magistrats en Compagnie souveraine ont droit de jouir non seulement de l’exemption de tutelles et curatelles, mais encore des nominations des cautions des tuteurs et des curateurs, et de toute responsion à l’occasion d’icelle ». Le Parquet Provençal ne fait aucune difficulté pour expédier l’acte demandé et reconnaître l’existence du droit invoqué ‘. ,

e) Exemption de taxes. — 1° Franc SALÉ. Le franc salé est le droit pour les officiers du Parlement de prendre sans” payer d’impôts une certaine quantité de sel chez le fermier de Berre.Ce privilège est bien antérieur à l'annexion * aussi

1 Reg. Lettres royaux, 26 sept, 1650.

2 Reg, délib., 20 juillet 1650.

3 » 31 janvier 1722.

4 Actes de notoriété donnés par MM.-les Avocats et Procureurs Généraux du Parlement de Provence, 31 janv. 1738. Comp. La RocuerLavin : Op. cit., 1. 4 tit, 9, art. 8 ét Bonirace : Op. cit., tome 1v, 1. 1v, tit. 1, ch. 3.

5 Reg. délib., 19 août 1717,

224 LE PARLEMENT DE PROVENCE Fe est-il cher au cœur des magistrats provençaux. Il s'appelle autrefois droit de raclure, parce que tout ce qui tombe de la mesure, quand les particuliers vont à Berre acheter leur sel, appartient au Conseil Eminent. Plus tard, il est converti en deux charges de sel que chaque officier de [a cour du sénéchal prend sans payer aucun droit. La quantité varis au cours des siècles : elle est de dix minots pour les présidents et de cinq pour les conseillers, présidents aux enquêtes et gens du roi en 1600, et de douze pour les uns et de six pour les autres en 1649 ; au XvIHI° siècle le roi n’accorde plus la franchise. que pour cinq minots ! aux prési: dents et trois et demi aux autres officiers. Les veuves des magistrats et les officiers honoraires ne jouissent d’aucunc exemption. Le sel est délivré par le fermier du grenier, sur présentation d’un certificat de franc salé du greflier des trésoriers généraux de France*.

Le roi essaye de supprimer cette franchise® ; mais il est obligé de ja rétablir? devant les protestations énergiques du - Parlement ;celui-ci ne manque pas de lui rappeler qu'il jouit de ce droit depuis plus de cinq siècles ; d'autre part, Île testament de Charles d'Anjou porte que les officiers de la Provence seront maintenus dans tous leurs privilèegs.

2° DROIT DE FRANC FIEF. — Le franc est une terre nobie,: mais les roturiers peuvent le posséder en payant au roi certaines redevances appelées droit de franc fief. Les officiers du Parlement en sont exempts puisqu'ils sont du corps de la noblesse et que leurs charges ennoblissent ceux qui les exercent, Cette exemption leur est accordée définitivement

1 Le prix du minot de sel est fixé à 15 livres par Edit d'août 1661, :

2 Reg. délib., 8 oct. 1708. Comp. pE BasrarD D'Esraxc : Op. cit.,!1, 364-265 et Esmen : Op. CHE 72, 573:

3 Hdit d'août 1717, BARRIGUE DE MoNTvALoN : Of. cit,, p. 418.

# Lettres royaux, Edit d'avril 1719, enreg. 13 juin 1719.

AU XVIII° SIÈCLE 225 par un arrêt du conseil d'Etat du 4 septembre 1674". Malgré le droit qu’ils ont de jouir de ce privilège, les magistrats- provençaux ne le font pas toujours reconnaître sans difficultés ; ils sont quelquefois obligés d'écrire au chancelier pour arrêter les poursuites que le traitant des droits de franc fief exerce contre eux. Le roi, d’ailleurs, leur donne toujours gain de cause *.

3° DROITS DE LODS Er VENTE.— C'est un droit de mutation que le roi perçoit en cas d’aliénation de certains biens relevant directement de lui. L’exemption en est définitivement concédée au Parlement de Provence à l'instar des officiers des Parlements ‘de Grenoble et de Metz par un arrêt du conseil d'Etat, le 17 mars 1660, en récompense « des bons et loyaux services de ces officiers » *. Semblable faveur leur avait été refusée en 1626.Ce privilège est accordé par l’édit d'avril 1705 *, confirmé par celui du 30 octobre 1708 *.

4° TAILLES.—Louis IT, comte de Provence, par lettres patentes du 5 février 1414, déclare tous les officiers du Parlement exempts« d’impositions, tant réellas que personne’les »°; Louis XII, roi de France, en créant le Parlement confirme ce privilège par lettres patentes de 13047.

En 1580, cette exemption donne lieu à de grandes contestations entre les Etats de Provence et le Parlement. Une transaction intervient enfin aux termes de laquelle 3 présidents à mortier, les 12 plus anciens conseillers, un avocat

1 Reg. Lettres royaux, le 3 oct. 1674.

2 Reg. délib., 23 févr. 1693. Rés

3 Arrêt du Conseil d'Etat, rapporté dans BON1FACE : Op, crt,, 1, 88,

4 Reg. Lettres royaux, le 18 mai 1705.

5 » > le 30 oct. 1708.

6 « Coppia litterarum immunitatis quarumcumque taliarum et impositorum aut revarum pro consiliaris et secretariis regis actu servientibus» Bibl, Méjanes Manuscrit 957, p. 641.

7 Reg. Lettres royaux, 16 juillet 1505 (AS). ;

général, un procureur général et le greffier civil en sont exempts pour tous leurs biens ‘et les autres officiers pour la moitié. Mais on ne songe pas à déterminer quels sont les biens taillables, d’où nouveaux débats et intervention du roi. Enfin un arrêt du conseil du 3 juin 1606 décide que les officiers paicront la taille; mais il ordonne en même temps que le trésorier des Etats remettra aux mains du greffier du Parlement 48.000 livres qui Seront placées; le revenu de cette somme sera employé à payer la taille des parlementaires. Par suite, les officiers pourront déduire chaque année, sur leur part d’impositions, la somme de 150 livres. pour ceux qui jouissent de l’exemption totale et de 75 livres pour ceux qui n’en ont que la moitié. Plus tard, il est décidé que si quelques officiers n’ont pas de biens roturiers et ne peuvent jouir de l’immunité, leur droit passera à celui qui vient immédiatement après eux dans l’ordre d’ancienneté*. Ce dernier privilège ne dure pas longtemps; car il est susceptible, paraît-il, d'entraîner des erreurs * ; aussi ne tarde-t-on pas à admettre que le remplacement ne peut avoir

dieu. Si l’un de ceux qui est exempt de taille n’a pas de

biens roturiers la province en profite ‘.

$° FRANC GLACÉ. — La glace est de première nécessité en Provence où les chaleurs sant excessives; aussi, de tout temps, y eut-il des glacières, destinées à alimenter la consommation. Ces établissements sont gérés par un personnage qui les exploite librement à condition de fournir une certaine quantité de glace aux officiers de la cour souveraine. Au xVII siècle ce service fonctionne mal; la com-

1 Transact. du 8 févr. 1580, homol. par lettres patentes des 19 août 1581 et 4 avril 1582, ;

2 Arrèt du Conseil d'Etat, 20 juillet 1639. Reg. Lettres royaux, 19 déc. 1659.

3 Reg. délib., 18 juin 1075. ;

4 Comp. La Cuisine : Op, cit,, I, 60,

AU XVIIL° SIÈCLE 257

pagnie décide de faire construire", moyennant 1.500 livres, 2 glacières qui serviront aux usages de la ville et de la cour. Les consuls sont chargés de les surveiller et de fournir quotidiennement 20 livres de glace aux présidents à mortier, 10 aux conseillers, présidents aux enquêtes et gens du roi, | 4 aux officiers subalternes moyennant 3 deniers ou 2 deniers la livre suivant que le prix courant est de 6 deniers ou d’un chiffre inférieur à cette somme *.

II, — Privilèges pécuniaires.

a) Pensions. — La pension est une gratification annuelle et révocable que le pouvoir royal concède à certains magistrats, soit pour se les attacher, soit pour les récompenser de leurs longs services. Nos explications sur ce point seront brèves ; aucune règle ne préside à l'allocation de ces pensions. C’est une faveur que le roi accorde où ref use, suivant son bon, plaisir. Les simples conseillers ont leur part de ces libéralités; mais relles sont ke plus souvent réservées aux présidents (ou à ceux qui ont de l'influence dans là compagnie *. - |

Le premier président se voit octroyer en 1723 une pen: sion de 4.000 livres en même temps qu’une place de conseiller d’Etatt. À la fin de l’ancien régime, le procureur général jouit d’une pension de 12.480 livres ; un président à mortier en a une de 3.000 livres; c’est également à ce chiffre que s'élève celle d’un doyen du Parlement*. Aux pen-

1 Reg. délib., 2 oct. 1659.

2 > 11 déc, 1724.

3 H. Carré : La Fin des Parlements, p. 13-14. 4 Reg. délib., 20 nov. 1723.

ÿ » 30 juin 1749.

sions, le roi ajoute quelquefois des gratifications : le procureur général, jouissant déjà d’un pension de 5.000 livres, se voit concéder de grosses sommes, 24.000 livres en 1768, 13.000 livres en 1769 et un brevet de retenue dont il se fait rembourser immédiatement !. Le premier président a trois pensions s’élevant ensemble à la somme de 22.000 livres. b) Gages. — Ce mot semble éveiller l’idée d’une rétribu. tion donnée par le roi à la magistrature pour reconnaître le travail fourni par elle dans l’expédition des procès. En réalité, il n'en est rien et au xXvin* siècle personne ne s’y trompe. Les gages sont « des revenus attachés à des offces, proportionnés aux prix d’iceux, et affectés sur les fermes et droits de sa Majesté »°. On dit aussi que c'est le « prix du travail des magistrats chargés des procès Crimée nels, instruits à la requête du ministère public et dans lesquels les épices n'existent pas » $. C’est une explication erronée : les gages représentent le revenu du capital prêté au roi et pas autre chose. Il est facile d’en fournir la dé. monstration ;en effet, quand le roi augmente ou diminue le taux de l’intérêt de l’argent qui lui a été prêté, il élève ou réduit du même coup le chiffre des gages.C’est ainsi qu’un édit de janvier 1716 porte du denier 20 au denier 24 « tous les gages et autres rentes employées dans les états de gabeller", De plus, les épices ne sont pas susceptibles de saisie parce qu’elles représentent la rémunération d’un travail; les gages peuvent l’être, parce qu'ils sont un revenu. C'est un principe incontesté au XVIII° siècle : en 1624 déjà, le Parlement ne peut faire admettre par le roi l’assimilation des

! Etat nominatif des pensions sut le trésor royal imprimé par ordre de l’assemblée nationale. Paris 1789 dans H. Carré : La fin des Parlements, p. 13.

2? Ferrière : Dictionnaire de pratique, v° gages. Comp. La Cuisine : Of. GUN OMNS TE

5 Basrarp D'Esranc : Of, cit,, 1, 249,

4 Reg. délib., 16 mai 1716,

gages à la solde des gens de guerre! qui, elle, est insaisissable. Ce revenu est d’ailleurs très variable dans sa quotité : les lois de l'offre et de la demande font varier le prix des charges; d'autre part, aux époques de crise, les gages subissent des «retranchements» ou même ne sont pas payés du tout. On peut dire que le taux oscille entre 1 et 4 4 pour cent du prix de la charge ?. Une autre cause encore fait varier le chiffre des gages au début du xvIrI° siècle. Le roi, voyant le trésor complétement vidé par les guerres, imagine de créer des augmentations de gages à titre onéreux. Pour cela, il fait verser aux magistrats un supplément de finances, et il s'engage en retour à leur en servir l’intérêt, sous forme de gages; c’est ce qui se'‘produit en 1689, en 1601, en 1700, D'ailleurs, nombre de magistrats n’ont pas la fortune nécessaire à l’acquisition de ces rentes ;c’est alors la compagnie en corps, qui la fait au moyen d'emprunt et sert les intérêts aux créanciers; mais il arrive bien souvent que le roi fe tient pas ses promesses, ou réduit notablement le taux promis; les finances de la compagnie sont alors en fâcheuse posture. Le roi rembourse, .dès qu’il le peut, ces augmentations de gages; c’est ainsi qu'il ordonne en 1719 le rachat des augmentations faites de 1689 ANTPIO". ;

Les gages ne sont pas introduits en Provence par le roi; ils existent déjà avant l'annexion à la France.Un document du xiv° siècle nous donne le‘taux des gages des officiers de la cour royale. Le grand Sénéchal touche 515 livres

1 Reg, délib.; 53 oct. 1644.

2 » 22140 T7ITe 3 » 16 mai 1716.

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