NOV
5 Arch, B.-du-Rh., B 146.
coronats, tant pour son salaire que pour les droits du sceau ou ses frais de représentation, le juge mage 300 livres, les procureurs royaux 200 livres le « régistratenr des lettres de la cour » 50 livres, le chapelain du palais 44 livres 9 sous, le portier du palais 19 livres, 2 deniers, 1 obole.Louis XII en créant le Parlement en 1501, alloue « a nostredit président, la somme de six cens livres tournois, à nosdits quatre conseillers d'église, à un chacun d’eux la somme de 250, à nosdits sept conseillers lays, à un chacun d’eux la somme de 300 livres tournois, et ausdits trois huissiers, au premier la somme de 60 livres tournois, et aux deux autres, à chacun la somme de 50 livres tournois, que nous leur avons ordonnée et ordonnons par cesdites présentes, par chacun an », comme aux magistrats du Parlement de Paris. Ces chiffres subissent de notables augmentations au cours des siècles, soit sur la demande du Parlement lui même, soit pour parer à la pénurie du trésor en créant comme nous l'avons vu « des augmentations de gages »*. Au XVIII siècle, après le rachat de celles levées de 1689 à 1726, les gages des officiers du Parlement se décomposent: ainsi : le premier président 9.950 livres, 5 présidents à mortier (offices créés en 1541, 1553, 1575 et 1622) 3.000 livres ; 4 présidents à mortier (créés en 1637, 1649 et 1693) 3.000 livres; le premier président aux enquêtes 4.220 livres, le second 1.800 *, 37 conseillers (offices créés avant 1600) 1.400 livres, 4 conseillers laïcs (créés en ‘1637) 1.425 livres, 4 conseillers dont un clerc (créés en 1639) 1.400 livres, 12 conseillers (créés en 1649 et en 1693) 1.400 livres, le premier avocat général (créé en 1301) 1.600 livres, le 2% (créé en 1535) 2.000
À IsAMBERT : Of. ci1,, XI, p. 424-435.
2? Bdit de ..... 1611, de nov. 1637 et £de juillet 1639, V‘ Moissac, :manüscrit 957, p. 650-662.
5 Offices supprimés en avril 1746.
AU xvin® SIÈCLE 351 livres,le 3% (créé en 1693) 2.000 livres,2 procureurs généraux 2.000 livres, les substituts 600 livres, l’avoeat des pauvres 400 livres, le procureur des pauvres 70 livres, le premier huissier 100 livtes.
Mais il ne faudrait pas croire que cès gages soient payés intégralement à leurs titulaires. Il importe de se souvenir . qu'ils ne sont pas affranchis de la capitation ni de la ré: duction de 2 sols par livre et qu’au surplus 1e prince n’au torise pas les officiers à se faire payer intégralement sur les fonds® affectés à cet usage. En général, Île roitt ne met «fonds dans les gabelles», suivant l'expression consacrée, que les trois quarts de gages effectifs. Il en résulte, en fait, que les magistrats provençaux ne touchent qu’une partie de leurs gages; le surplus ne leur est jamais donné, puisqu'il n’y a pas de crédit pour cela. Nous allons donner quelques exemples : le premier président ne figure dans l’état des gabelles que pour 6.673 livres,de plus il a le droit de prendre 600 livres sur les deniers des amendes, de préférence à tout autre”. Les présidents à mortier créés en 1541, 1553, 1575, 1022 ne peuvent prendre dans la caisse des gabelles que 1.900 livres; celui dont l'office a été créé en 1637 prend 2.050 livres; les présidents créés en 1649 et 1693 prennent 2.250 livres. On voit donc qu'à gages égaux certains présidents sont mieux payés que d’autres. Les 37 conseillers créés avant 1609 prennent 843 livres 15 sols; les 4 conseillers créés en 1637, 862 livres 10 sols; les 4 créés en 1639, 906 livres 5 sols; les 12 conseillers créés en 1649 et en 1603, 1.050 livres ; l’avocat général créé en 1501, 1.200
1 FérriÈRe : Diclionnaire de Pratique. V° Capitation.
2 Robert n’a pas tenu compte de ces faits, quand il dit que les gages d'un président aux Enquêtes se montent à 1450 livres et ceux d'un conseiller à 735. Ces sommes constituent les gages qu’ils touchent en fait et non pas la
omme totale qui leur est affectée, V° Les Remontrances et Arrélés. Introduct. 3 Lettres patentes du 12 oct, 1578 et arrêt du Conseil d'Etat du 11 déc. 1672,
livres ; es deux autres avocats généraux et le procureur général 1.300 livres ‘ ;les substituts du procureur général 300 livres, l'avocat des pauvres 235 livres ; le procureur des pauvres 47 livres 10 sols, le premier huissier 30 livres.
Les magistrats de service à la Tournelle perçoivent, en outre, une somme de 1.420 livres à partager entre eux, pour .les dédommager du peu de profit qu’ils tirent des procès.
La chambre des vacations reçoit, pour le service supplé: mentaire qu’elle fournit, 4.008 livres 7 sols. Les règles qui. président au partage de cette somme sont variables. Au début du siècle, le président prend d’abord 400 livres, les autres conseillers 100 et le reste est partagé entre tous les of. ficiers du, Parlement? ; puis ce mode de répartition est changé ; au milieu du xvin* siècle, ceux qui assistent aux vacations reçoivent 115 livres 17 sols et les autres 25 livres 1# sols; le surplus est versé dans la caisse commune. Enfin, à partir de 1720, les magistrats qui assurent le service des vacations touchent 200 livres chacun*.
Les gages des officiers du Parlement de Provence,comme ceux de tous les officiers des cours souveraines,sont pris dans la ‘caisse de la gabelle. La cour tient beaucoup à cette affectation ; elle est ainsi plus sûre d’être payée; aussi proteste-t-elle, lorsque le roi veut changer la destination de ces fonds *. Elle obtient un édit déclarant que « cette destihation ne peut être changée sous aucun prétexte » 5.”
Le paiement des gages se fait au Parlement : un mag's-
1 On voit combien M. Lefèvre se trompe quand il dit : « En définitive à 14 fin de l’ancien régime et dans les divers parlements, le procureur général venait pour les gages au même rang que le premier président, et les avocats généraux se plaçaient, avec des gages d'environ la moitié de ceux du procureut général, après les présidents et avant les conseillers. LEFÈvRE : Of. c?., p. 73e
3 Reg. délib., 27 mars 1770.
4 > 10 janv. 1632.
$ Reg. Lettres royaux, Edit de nov, 1637, enteg, le 8 nov, 1638,
AU XVIT® SIÈCLE : 233
trat juge indigne de lui d’aller, en personne, retirer ses ga ges des mains. du payeur; on donne habituellement une commission écrite à un greffier !; mais il y a souvent des difficultés, parce que le receveur des fermes ne voudrait payer que les gages légitimement ? dus et retenir ceux qui sont attribués aux magistrats absents. [1 veut se faire présenter le «registre de parenté ou de présence » des officiers®, Le Parlement refuse et prétend faire ce contrôle lui-même, quitte à priver de leurs « quartiers » ceux qui n’ont pas servi pendant les 20 jours prescrits par le règlement +.D'ailleurs nous ne croyons pas qu’il y ait jamais eu de registre de présence au Parlement de Provence. Seuls, les registres ordinaires témoignent de l’assiduité des officiers 5. Certaines absences dûment justifiées ne privent pas des gages .Ains: le magistrat qui quitte la ville,pour aller suivre un procès, conserve tous ses droits.
Les gages sont payés annuellement? à chaque officier et dans l’ordre de réception *; mais une grande irrégularité préside à ces paiements; elle a existé de tout temps et excite la colère ds magistrats provençaux. Ils prennent, au xvI° siècle, des mesures énergiques pour parer à ces inconvénients : ils font arrêter le fermier de la gabelle”, envoient un conseiller pour le surveiller, lui font défendre d’employer l’argent de la caisse du sel avant que les gages soient payés!!. IIs saisissent dans les caisses du roi le produit du
4 Reg. délib., 16 oct. 1775, 17 nov. 1780.
2 » 27 avril 1758.
3 Comp. DE LA CuisiNE : Op: értl., 7, p. 92,
5 » et plumitifs d'audience, passrit, :
6 > 15 juillet 1777, \ 1 » 27 janv. 1652.
8 » 14 déc. 1585.
ÿ » 25 déc., 1583, 7 janv. 1606, 17 juillet 1589:
40 » jo sept. 1592.
14 ] TO nov, 1592,
faillon et des décimes!. Au XvirI° siècle, pour être plus discrètes, les protestations n’en sont pas moins ardentes.Novs en trouvons des traces dans de nombreuses délibérations et dans les lettres écrites, soit au roi, Soit au chancelier?.
c) Epices. —Les épices constituent la véritable rétribution du travail des magistrats. Leur origine est bien connue. Ce sont, au début, des bonbons donnés bénévolement par les plaideurs aux magistrats chargés de les juger : au XV° siècle, les bonbons se transforment en argent et la prestation en ést obligatoire *. En Provence, l’apparition des épices est antérieure à la réunion de cette province à la France ; en effet, un statut du comte Raymond Bérenger essaye déja de réprimer cet abus en prescrivant au juge de ne pas accepter « esculentum vell poculentum » dje ceux dont ïl sait avoir à juger les contestations. Il ne peut en prendre que de ceux n’ayant pas d’affaires pendantes devant son tribunalet encore ces présents doivent être peu considérables ; en effet, le statut en donne l'évaluation en ces termes: : «ŒEa quæ brevi per duos vel tres homines consumi possunt»". Louis IT, en établissant un Parlement à Aix par ses lettres patentes données à Nîmes le 14 août 1415, renouvelle l’interdiction des épices : € Item supradicti nullas sportulas recipiant aut dona pro visitatione processum, aut pro eorum sententiis, vel alio quovismodo directe vel indirecte, vel alia emolumenta quæcumque, exceptis eorum gagiis stipendiis ordinariis quæ Dominus noster Rex eis infallibiliter
1 Reg. délib., 9 août 1594. À
2 » 3 mars1719, IO Juin 1716, 20 mai 1718, 7 juin 1709; 17 mars 1780.
SEsmein : Op. cit., 410-411 ; AUBERT : O. cif., 1, f12-115,
# Cn. Giraun : Er sur l'histoire du droit francais au moyen-age, I1,p. 17:
ÂU XVI SIÈCLE 235
statuit sufficentia ad statum honestum personarum et offi- CDR
Vers 1490, les Etats de Provence obtiennent du roi de France Charles VIII des lettres patentes défendant au Con.
seil Eminent de « ne prendre aucune chose des parties par
manière d’exportulle, don et autrement »; « car, dit le roi, les gens des Estats de notre pays de Provence nous ont fait dire et reconnaistre par aucuns leurs délégués, que combien
que vous et chacun de vous soyez bien duement et suffisamment stipendiez et appointez de nous ». :
Quoi qu’il en soit, au xvinr° siècle, les épices sont permi. ses en Provence Comme dans tout le royaume et la perception de cette taxe sur les plaideurs, mauvaise en soi, est cependant légitime, si l’on se souvient de ce que nous avons dit des gages qui ne sont autre chose qu’un faible intérêt, souvent irrégulièrement payé, des sommes données àu roi pour acquérir l’office. Il ne faut pas croire que le Parlement se fasse illusion sur la moralité de ce procédé. Lors de la réforme du chancelier Maupeou qui supprime la vénalité en Francé, les magistrats répondent avec beaucoup de clair voyance et de fermeté ? : « Ce scrupule tardif, disent-ils, n’en impose pas même au vulgaire. C’est le gouvernement qui a fait la vénalité des charges et qui la rend tous les jours plus onéreuse par l’augmentation des droits de mutation. Les épices ont été autorisées pour dispenser le gouvernement d’affecter des gages convenables à de pénibles fonctions. D'ailleurs la finance insatiable a inventé d’autres moyens plus ruineux pour le public : tels sont les droits de greffe, ceux de petit scel, de contrôle, de papier marqué, droits réservés et autres de tous genres ».
Ce langage élevé n’est d’ailleurs pas contredit par les faits
1 Boucue : Histoire de Provence, 11, p. 437.
2 Reg. délib,, r8 mars 1771 et Rosert : Remontrances el arrêtés, p, 300-391,
au XVIII siècle, le Parlement perçoit les épices avec honnéteté et modération; en second lieu,les profits retirés ne sont pas considérables. Il serait injuste de juger toute la corporation des officiers sur les défaillances reprochées à quelques uns. Il faut se garder de la généralisation trop souvent admise par ceux qui puisent uniquement leurs informations dans les pamphlets publiés à la fin du XvIxTr° siècle ; äls en adoptent les conclusions sans contrôle et laissent croire que sous l’ancien régime, le plaideur est dépouillé par le juge toujours et partout ;si cette constatation est vraie pour certaines juridictions, elle ne l’est pas pour le Parle
ment de Provence où l’on chercherait vainement un premier président d’Aligre'. En ces matières, le seul moyen de juger sainement les choses est de chercher la vérité dans des documents authentiques ; on peut mettre ainsi, sous les yeux du lecteur, les pièces du procès. C’est ce que nous allons essayer de faire.
La perception des épices est réglementée minutieusement et les ordonnances ou édits sont fidèlement observés. Elles doivent être taxées par celui qui a présidé, écrites et signées de sa main au bas de la minute de l’arrêt?; le greffier ne peut, sous aucun prétexte, les taxer lui-même”. C'est le greffier et non le magistrat qui les perçoit; celui-ci ne peut les recevoir que de la main du premier, qui tient un re. gistre sur lequel il consigne la somme globale qu’il a perçue; en margeet à gauche figure le reçu donné par le conseiller rapporteur, qui a le droit de prélever, par préciput,
1 p8 BAsrARD D'EsTANG : Op, cit., 1, 250-055 ; H. Carré : La jin des Par- Jements, 10 et 15. <
2 Edit de mars 1673, enreg. le 18 mai 1673, art. 1 et 4 et reg, d'arrêts civils À Ja barre, passim, ï l # Reg. délib., 23 mars 1557.
8 » Règlement de mars 1673, ant, 5 et Mércutiale de 1677.
une certaine quote part de [a somme. A la fin de chaque trimestre, le registre est arrêté par les commissaires de la compagnie qui en donnent décharge au greffier chargé de lä perception des épices '. On ne peut d’ailleurs pas. en réclamer dans toutes les affaires. Ainsi les conseillers jugent gratuitement dans les procès criminels où le procureur général est seul partie; mais le Parlement accorde quelquefois aux juridictions subalternes le droit d’en percevoir, droit qu’il se refuse toujours à lui-même; le juge ne peut demander d'épices en matière pénale que s’il y a une partie civile ; et encore il perd ce droit, dès que la partie renonce aux poursuites *. De même, les arrêts rendus sur requête doivent, en principe, être « levés » sans frais? ; il n’en est autrement que si, à la requête, sont jointes des « pièces à voir », mais les épices sont alors taxées par arrêt de la cour# . De même il est interdit à tout juge de la province de faire consigner par avance les épices d’un procès. L’ordonnance de 1667 ne le dit pas; mais le Parlement ne veut pas que le défaut de consignation puisse suspendre le ministère du juge; car « le misérable qui n’aurait pas de quoi consigner, ne pourrait pas avoir justice » *. De même encore les juges n’usent pas de la contrainte par corps pour ‘e paiement de leurs épices ; « ce serait une avidité par trop marquée qui rendrait le juge trop semblable à un mercenaire »°. La communication des arrêts mis au grefle ne peut pas non plus être refusée aux parties,faute du paiement des épices, à peine de 60 livres d'amende contre les gref-.
4 Voir reg. d'épices, fassim.
2 Arrêt du 9 juin 1687, rapporté par Récusse : Arréls de Règlements, 175-176. 3 Reg. délib., 20 mai 1585.
‘4 » 17 mai 1622.
> et reg. arrêts d'Etat, 20 juin 1698 et Récusse : Op. cit,, : 6 Arrêt du 29 juillet 1638 rapporté dans Récusse : Of. ctl., 21-22.
fiers de la cour!. Si par hasard les épices ont été irrégu: lièrement perçues, elles sont remboursées dès que l’erreur est reconnue?
Le rapporteur du procès prend le cinquième dés épices ; le reste est mis en «communion», c’est-à-dire versé dans la bourse commune ? et partagé à la fin de chaque trimestre #. De même que pour les gages, il faut avoir servi au moins vingt jours pour avoir droit au partage des épices *. I] sem. ble bien cepandant que les ordonnances s'opposent à ce qu’elkes soient mises en commun : en effet l'ordonnance de 1563 (article 31) exige « qu’elles soient taxées pour le seul rapporteur et qu’elles soient prohibées à ceux qui ont assisté au jugement » 5. Mais Îa nécessité oblige le Parlement à violer la loi ; la pénurie du trésor royal force souvent les officiers à contracter des emprunts pour lui venir en aide et les magistrats considèrent ce moyen comme le plus pratique pour acquitter les dettes de la compagnie. « Une répartition égale et personnelle porterait autant sur celui qui travaille peu, que sur celui qui travaille beaucoup, et renfermerait nécessairement une injustice »°. En conséquence les officiers ne prennent part au partage que si les dettes de la compagnie sont acquittées, et si l'intérêt des sommes empruntées pour venir en aide au Roi sont payés Les ordonnances veulent que les épices soient taxées « eu égard au labeur, visitation et extrait du procès ». En Provence, nous n’avons pu établir d’après quelles règles se fait cette évaluation. Il est probable cependant qu’à part les arrêts dits de 2 écus il n’y a pas de tarif fixe et que la détermination en
1 Edit de Mars 1673, art. 6 et BARRIGUE DE MoNrvALoN : Of, cil., p. 155-156.
2 Reg. délib., 1° déc. 1730.
o » 24 Mars 1597.
4 Reg. d'épices, passim.
5 Reg. délib., 39 juin 1643.
6 BARRIGUE DE MoNTVALON : Op, cil., p, 530.
est laissée à l'appréciation du président qui fixe les épices en bloc. De longues et patientes recherches nous permettent de dire que cette évaluation n’est jamais exagérée et qu’elle ne procure pas aux magistrats Provençaux des pro. fits scandaleux. Ils ont d’autant plus de mérite à cette modération que le nombre des procès rapportant des épices est peu considérable; nous en trouvons la preuve dans un document du début du XVIIr° siècle où il est dit que les affaires du Palais sont si peu nombreuses qu’il n’y a pas de quoi occuper les magistrats pendant trois mois ?.
Il est d’abord un point certain : les présidents de chambre chargés de faire la distribution des procès aux rapporteurs le font sans parti pris et observent généralement avec beaucoup d’exactitude la « liste de service » *. Saint-Simon n’au rait pas pu dire des officiers de la grand’chambre de Pro: vence « qu’ils aiment trop le sac »*°. Ce n’est pas en Pro vence non plus, que l’on trouverait « des conseillers aux épices » * Chaque conseiller ide grand’chamore rapporte un nombre à peu près égal de procès. Nous allons en donner quelques exemples pris au hasard dans les registres, il nous serait facile de les multiplier ; pendant deux trimestres de l’année 1775-1776, en grand’chambre Ÿ, sur 51 procès, les conseillers de St-Jean, de St-Marc, des Crottes,du
. Bourguet en rapportent quatre ; les conseillers de la Boullie, de Chénerilles, de Fonscolombe en rapportent trois; les conseillers de Ballon, de Fortis, de Montvallon, de Monsvilleneuve, de Beaurecueil, de Castillon, de Cabre en rapportent deux; les conseillers de Moissac, de Fabry, de Raousset, de Méouilles, de la Beaume, de Thorame, de
1 Bibliothèque nationale, 8.846.
2 Reg. d'épices, passim.
. 3 pe La Cuisine : Of. cit, 11, p. 74 en note, à pe BASTARD D'ESTANG : Of. cit,, 1, 244.
5 Voir reg. épices civiles, 1775,
240 ni AU XVIII* SIÈCLE
Charleval, de St-Martin, de Châteauneuf, de Nicolaï, en rapportent un. I fauten conclure qu’il n’y a pas une diffé. rence sensible entre tous les conseillers. Rapportant tous à peu près le même nombre de procès le salaire total de chacun d’eux ne différe certainement pas annuellement de plus de 200 livres. Le Parlement de Provence ne peut pas se comparer, à ce-point de vue, au Parlement de Paris, où certains magistrats tirent à peine 1.000 écus des épices,alors que d’autres en tirent jusqu’à 50.000 livres
En Tournelle, la répartition se fait d’une manière tout aussi équitable et chaque magistrat rapporte à peu près dans l’année « un procès à épices ».
Si noùs cherchons le total de ce que produisent 1 fonctions de rapporteur,nous trouverons, toujours pour les deux trimestes de 1773-1776, en Grand’Chambre des chiffres variant entre 80 et 5 écus”; en Tournelle pour l’année 1778 las rapporteurs reçoivent un salaire variant de un à dix écus; on conviendra que cela n’a rien d’exagéré.
Ce n’est pas en Provence non plus que l’on verra les épices d’un procès taxées à 33.000 livres, comme au Parlement de Paris.Elles n’atteignent jamais 2.800, 3.500 et 3.906 livres, comme dans les autres provinces”. Ainsi, pendant l’année 1745, le partage des épices donne pendant le premier trimestre 65 livres à chacun; pendant le second, 105 livres; pendant le troisième 50; pendant le quatrième 2 livres 5 sols; ce qui fait un total de 222 livres 5 sols pour. chacun. En 1765, le partage des épices donne 215 livres à chacun. En 1766-1767, 190 livres. Sur ces chiffres la com pagnie attribue chaque fois une somme pour indemniser Îles
4 H. Carré : La fin des Parlements, p. 9.
2 L'écu vaut 3 livres 10 sols.
3 Froquer : Histoire du Parlement de Normandie, wir, p. 325 et BastarD D'ÉSTANG : Of, céte;ur, 255,
D ir Re AU XVIII* SIÈCLE a 241
greffiers de la peine que leur donne la perception des épices.
En résumé, on peut dire que pendant le xvirr° siècle, le partage des épices en Provence rapporte, quand il n’est pas absorbé par d’autres frais, une somme variant entre 180 et 250 livres.
Quel peut être le revenu d’un officier du Parlement, en combinant les gages et les épices? On peut dire qu’en moyenne ce revenu ne dépasse pas 1.500 livres snous sommes loin par conséquent des chiffres fantastiques dont on parle beaucoup à la fin de l’ancien régime, mais que personne n’a jamais établis.
HI. — Privilèges honorifiques.
Nos explications sur ce point seront très brèves : on peut mettre sous ce titre tout ce que nous avons dit plus haut en parlant des officiers de [a cour.Nous dirons simplement quelques mots sur le respect auquel tout magistrat a droit, soi dans la ville soit dans la province soit hors de la province.
Hors de la province, les officiers de la Cour provençale ont droit « aux mêmes privilèges, prérogatives et prééminences que ceux des Parlements de province *. Dans le sein des autres compagnies, ils sont reçus fraternellement et ils occupent le rang auquel leur date de réception les place ?. Le Parlement est très sensible à ces marques de courtoisie, il ne manque pas, nous l’avons vu, de rendre les mêmes honneurs aux officiers étrangers qui viennent le voir.
Dans la province, tous les officiers jouissent d’une grande considération et inspirent un respect qui ne le cède qu’à celui dû au roi dont ils sont toujours censés, dans l'exercice
4 Reg. Lettres royaux, Lettres patentes de février 1504, enreg. le 16 juillet 1505. 2 Lettres patentes du 23 juillet 1544 enreg. le 6 oct. 1544,
de leurs fonctions, représenter l’auguste personne. Malheur à celui qui leur manquera de déférence; la Compagnie mande un jour à sa barre le trésorier des Etats qui a eu l’outrecuidance, dans l’église des Cordeliers, de passer devant les gens du roi! ; seul, le gouverneur à Île droit de se placer parmi eux?.
Bien plus, la Cour, pour défendre les privilèges de ses membres, va jusqu’à gourmander vivement le premier présidént de la cour des comptes, coupable d’avoir expulsé à «“ coups de chapeau » un simple conseiller * de l’église des Augustins. Son ressentiment ne se manifeste pas toujours par de simples réprimandes; « elle décrète » un jour de prise de corps le lieutenant particulier qui a insulté un magistrat de la Cour, dans le palais de Marseille #.
Quand un officier se trouve dans une ville de la province, soit en mission régulière, soit en visite, les officiers municipaux sont dans l'obligation stricte de venir présenter leurs devoirs au représentant du Parlement. Si l’on juge par 'e nombre de plaintes portées contre eux, il ne semble pas qu’iÿs mettent beaucoup ‘d’empressement à exécuter cette | prescription.Les délinquants sont alors « mandés aux pieds de la cour pour rendre compte de leur conduite ® ; on les ‘réprimande toujours sévèrement, après les avoir « admonestés d’être plus attentifs à l’avenir, à rendre leurs devoirs à Messieurs »’7, En revanche, quand les officiers de la com: pagnie sont reçus avec les égards dus à leur rang, avec
1 Reg. délib,, n1 août 1622.
2 > 4 sept. 1624.
3 >» 3 nov. 1626.
ù » 14 avril 1670,
5 Reg. délib., 24 mars 1694, 19 nov. 1706, 11 mai 1722, 3 mai 1747; 2 10, 25 oct. 1792, 12 et 23 nov. 1778, 18 févr. et 1°’ mars 1770.
6 Tbidem et reg. délib.. 23 oct, 1739. Ke
1 Reg. délib., 23 nov, 1778, 18 févr. 1779, F
, E] 1: 2 AU RATE SIECLE ue - 243
.quelle complaisance ne racontent-ils pas [es honneurs dont ils ont été l’objet! . Ve
Le Parlement en corps est l’objet de l’estime de toute la Provence; on lui offre des livres, des thèses dont il accepte la dédicace, après examen de l’orthodoxie de l’ouvrage?,
Pas de cérémonies solennelles auxquelles il ne soit convié ; témoin le jour où deux jésuites vidnment demander à la cout « de vouloir honorer de sa présence le cérémonial qu'ils vont célébrer dans leur’ église en l'honneur de St. Régis,étant cette occasion digne de la majesté et de fa piété de la Compagnie »3.
Les aixois en particulier ont d’autres motifs de respecter et d’aimer les juges souverains : la présence de ceux-ci est une cause de prospérité pour la ville où accourent suppôts de justice et plaideurs. Pendant l’année judiciaire, les nombreuses fêtes données dans les somptueux hôtels des magistrats font le bonheur des commerçants. Sans son Par. lement, la vieille cité provençale ne serait plus qu’un corps
sans âme : c’est ainsi que pendant les vacances la troupe des comédiens, qui passe habituellement l'hiver à Aix, s’en va « car la ville dans ce temps là ne peut soutenir un spectacle »1.
Mieux encore que la gravité de leurs fonctions, la charité inépuisable des parlementaires contribue à leur conserver la considération et la popularité dont ils jouissent malgre tout °.
{1 Reg, délib., 15 janv. 1748.
2 > 6 nov. 1769.
3 > 17 juin 1738,
4 D’AnGENs : Mémoires, p. 37.
3 Conf. Casse : Of. cil,, 111, p. 94 à 96.
344 LE PARLEMENT DE PROVENCE pre.
3° Devoirs des Magistrats
a) Devoirs envers le roi. — Le Parlement doit l’honorer et le respecter plus comme «son père que comme son roi!, Les magistrats prennent part aux deuils comme aux joies du prince. Si la mort vient ravir un des membres de sa famille, ils assistent au service funèbre que l’archevêque fait | célébrer ?. Si une naissance vient accroître le nombre de ses enfants, les parlementaires se rendent en corps au Te Deum. Dans les malheurs qui accablent la patrie, ils se souviendront que le roi est le véritable représentant imposé par Dieu; tous les secours pécuniaires seront envoyés au prix même des plus lourds sacrifices ; allant au devant des désirs du trône et souvent même sans en être requis, ils procurent au trésor des sommes importantes afin « de témoigner leur zèle pour le service du roi et de donner l’exemple aux autres Compagnies et aux habitants » *.
Il ne se passe guère d’années sans que le Parlement ait à témoigner ainsi son attachement au souverain. Son empressement est tel que le ministre Pontchartrain lui-même s'en étonne : « Je me trouve embarrassé dans le choix de deux compliments qu’on ne peut s'empêcher de faire, écrit-il au premier président; ou d’un zèle connu et éprouvé ou celui d’avoir assez de bièns et de crédit pour trouver aussi vite ce que les autres Compagnies avec le même zèle n’ont pu faire »5.
Voici quelques chiffres : en 1704, la . Cour emprunte
1 Reg. délib., 29 mai 1759.
- » 14 mars, 19 avril 1712.
ë >» 11-nOV. 1781.
; » 3 nov. 1708.
Lettre du 9 févr. 1705, bibl. nationale 8875.
AU XVIII SIÈCLE ve
plus de 1.300.000 livres et acquitte plus de 2.000.000 1, de dettes! contractées pour le service du roi.
Ce respect et ce dévouement ne font pas oublier aux officiers que leurs fonctions les obligent à porter la vérité au pied du trône; les magistrats provençaux se font une haute idée de cette mission. « Leur zèle, dans cet ordre d’idées, ne doit rencontrer aucun obstacle ; quel malheur si la vérité n'avait plus de voix pour se faire entendre, si le souverain etait privé de ce conseil toujours vigilant, toujours guidé par sa fidélité, sa conscience et son devoir »°.
Le Parlement ne cesse jamais de représenter ce qu’il croit utile au bien du roi. Il connaît trop ses devoirs; le silence, de sa part, serait un crime; le découragement, un manque de fidélité *.Les magistrats ne sont guidés que par Îe bien public et. par l’intérêt du roi.Rien ne les «alarme que ce qui peut troubler le bonheur et la tranquillité de son rè« gne »#.
En revanche il est de l’intérêt du prince d’entretenir la vénération des peuples pour les magistrats qui: ont l’honneur de le représenter. « Diminuer cette vénération, c’est énerver les lois dont ils ont reçu le dépôt respecté. Inutilement on tenterait de les faire respecter, si tout ne concou= rait pas à rendre respectables les magistrats qui en sont les dépositaires» *. La gloire du Parlement est inséparablement unie à celle du roi, ou pour mieux dire, elle est la même ; « c’est vouloir affaiblir l’éclat qui environne le prince que
4 Arch. nationales G 7, 472, 2? Reg. délib., 29 mai 1759.
3 RoBerT : Op. cil., 302-597:
4 Reg. délib., 18 juin 1757.
D » * 29 mai 1759.
d’obscurcir celui que la Cour ne tient que de lui »'..Les magistrats rappellent au roi les paroles du Premier Président de Harlay à Henri IV en 1603: « Conservez l’autorité que les rois vos prédécesseurs ont donnée à votre Parlement, qui, en effet, n’est point la sienne, mais la vôtre, parce qu’elle ne dépend que de vous et quand il l'aura perdue, pardonnez nous, disant que la perte ne tombera pas sur elle, mais sur vous ».
b) Devoirs des magistrats au Palais et en Ville. — Les officiers de la Cour provençale sont soumis à des obligations multiples, non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore dans leur vie privée; la grandeur de leur rôle leur ordonne de ne jamais oublier qu’ils sont magistrats, même dans les moments les moins solennels de leur vie.
Leur premier devoir est d’être intègres. Ils ne doivent rien recevoir des parties en dehors des émoluments légaux. Ils ne peuvent accepter aucun présent venant des plaideurs *. Les épices, nous l’avons vu, ne peuvent être taxées que par le président et remises aux magistrats que par le greffier *. La cour Te supporterait aucune infraction à ces règles. De même il est interdit aux officiers de manger avec les parties, ou avec leurs procureurs ‘. Quant à ces derniers les magistrats ne leur feront pas « trop de caresses; car il faut leur tenir la bride courte et les châtier, comme auraient fait leurs ancêtres ». Le juge qui pousse l’oubli de ses devoirs jusqu’à falsifier un décret encourt la peine d’un an
À Reg. délib., 2b/dem.
2 Mercutiale du 9 nov. 1582.
3 Voir Epices.
4 Reg. délib., 5 oct. 1583 ; IsamBERT : Of. cif., xit, p; 435, ords d'act. 1535e
AU xvIn® SIÈCLE . 247
d'interdiction et la privation de sa charge en cas de récidive’. La Compagnie y tient la main et poursuit avec énergie le fauteur de pareïls désordres. Le meilleur ami du magistrat prévaricateur sera le premier à déposer contre son collègue la plainte destinée à amener la répression du coupable”. « Successivement attendris, disent les gens du roi, à l’idée que leur voix va s'élever contre un frère, et indignés de tant de crimes, ils craindraient presque de laisser éteindre la vindicte publique, si au moment que leurs entrailles s’émeuvent sur leur collègue, leur zèle ne se ranimait sur le criminel »°. Il suffit d’ailleurs de lire le réquisitoire plein d'énergie prononcé contre un magistrat concussionnaire, pour voir combien est fausse l’opinion de ceux qui s’exagèrent la puissance de l’esprit de corps sous l’ancien régime. « Un procès ne lui est pas plutôt distribué, que ce misérable presse‘, qu’il menace pour le faire instruire ; il faut ensuite donner la vision aux parties, c’est lui qui retire le droit; y a-t-il des procédures à faire, des avérations, des verbaux, des enquêtes, tous les droits sont pour lui, rien pour son secrétaire. Le procès est-il'en état d’être jugé, ses émissaires s’empressent de faire consigner l’un et d'emprunter de l’autre. Si les parties veulent le voir,son aspect est farouche s’ils n’ont pas consigné entre les mains: de ses créatures.Sa femme reçoit des présents qu’il n’ighore pas. Comment ne pas s’indigner de cette horrible prostitution de la justice, tantôt livrée aux enchères, tantôt mise en gage par celui qui, altéré d’une injuste soif, compte avidement les heures et les moments et ne les emploie qu’au poids de l'or ». La Cour ne doit pas supporter « que ce
1 Reg. délib., 13 mars 1619,
2 » 15 janv. 1709, 14 avril 1923.
3 » 8 mars 1709.
4 II s’agit d’un conseiller prévaricateur,
saint temple, ce sanctuaire auguste de la justice soit plus longtemps profané par le commerce qu’un magistrat y a scandaleusement établi; qu’elle ne supporte pas que cette province soit plus longtemps le théâtre de concussions admises ». De tels exemples sont rares et les magistrats provençaux du xvirr° siècle, on peut l’affirmer, sont en général des gens intègres. Tout au plus voit-on très rarement un de «Messieurs» montrer, dans la conduite d’un procès où ses intérêts sont engagés, l’expérience, fertile en expédients, acquise dans l'administration de la justice. Témoin ce magistrat qui doit 1.500 livres à une pauvre femme depuis plus de douze ans.«Je n’ai pu lire ce mémoire sans indignation, écrit le contrôleur général, de voir qu'un officier de ce caractère ait eu recours à tout ce que la chicane peut inventer, pour retarder le paiement d’une somme qu’il reconnait devoir »'.
Etre intègre ne suffit pas pour faire un bon magistrat provençal ; 1l y a un ensemble de règles qu’il faut encore respecter afin de faire régner l’ordre et la rapidité dans l’expédition des procès. Les juges souverains élaborent souvent des règlements sur ce sujet et nous trouvons dans les mercuriales des détails précieux sur la vie intérieure du Parlement.
En été, les magistrats doivent, nous l’avons vu, se trouver au Palais de 5 à o heures du matin et en hiver de 6 à 10 heures, La première heure est employée à l’expédition des requêtes *; il est facile de pénétrer les motifs de cette décision; cela permet aux retardatairtes de venir prendre leur place; car les officiers du Parlement ne montrent pas un grand émpressement pour le travail matinal. De tout temps, les présidents reprochent avec amertume à leurs su-
4 Bibl, nationale. frag. 8888.
? Ordonnance 1535, 1, 8 et 9.
bordonnés leur peu d’exactitude. Ils viennent quelquefois à 8 heures au lieu de 61. Pendant quelque temps la Cour change de sa propre autorité Îles hpures d’audience ; elle les retarde, les met à 8 heures en hiver, à 7 heures en été, sans se faire toutefois beaucoup d’illusion sur l’efficacité du remède, puisqu’elle ajoute que les chambres commenceront à travailler dès qu’elles seront en nombre”. Plus tard le Parlement reprend les anciennes heures, mais sans obtenir plus d’exactitude. Cet écueil est, de tout temps, l’objet des plaintes des gens sérieux qui ne veulent pas perdre leurs matinées *.
Si les heures d'entrée ne sont pas respectées, celles de sortie le sont davantage et nous savons que les huissiers se font réprimander vertement quand ils oublient d'annoncer à la Cour que « l’heure sonne » # La Compagnie décide, afin de ne pas enfreindre les ordonnances, de placer une cloche dans la grand’salle, pour annoncer la fin de l’audience; l’huissier de service doit sonner à l’heure précise. La chambre se retire aussitôt, à moins « qu’on ne soit aux opinions » ?.
Les officiers iront à l’audience revêtus de vêtements décents et non pas de «costumes bourgeois et de divers accoutrements». Ils porteront « leurs bonnets et leurs robes à grandes manches »' qu’ils garderont fermés dans toutes les fonctions de leurs charges #; d’ailleurs les présidents ne prennent pas les opinions de ceux qui ne sont pas correctement habillés. Au Palais, les juges souverains se compor-
4 Mercuriale : t9 janv. 1560, 3 avril 1566, 19 avril 1567, 9 janv. 1602. 2 Reg. Gélib., 4 févr. 1695.
3 Ca. Dé R1B8E : L'ancien barreau du Parlement ide Provence; p. n8. 4 Voir ch. des Huissiers. :
5 Reg. délib., 30 mai 1747.
ô >» 18 juin 1567, 16 oct. 1637, mercuriaäles 1677, art, 3, mercuriales 1686 art. 54 bis, 28 févr. 1624, 7 Ibidem,
8 Edit d'avril 1084
teront d’une manière décente, écouteront les rapporteurs, ne changeront pas de place et ne se disputeront pas pour avoir la meiïlleure.Un de leurs devoirs essentiels est d’écouter les plaidoiries avec beaucoup d’attention, afin que « les arrêts soient plus divins qu'humains » . Souvent, paraît-il, les conseillers se permettent d’interrompre les rapporteurs pour leur demander des explications. Cette coutume est ré-
préhensible ; elle nuit à la rapidité des débats . Les rapporteurs sont eux-mêmes dans l’obligation d’éviter la prolixité ; ils ne doivent se mettre au bureau pour commencer leur rapport que s’ils connaissent parfaitement leur procès. C’est seulement à la fin du rapport que les juges donnent leur avis; il leur est interdit de le laisser entrevoir pendant les débats. Le président seul a le droit de « prendre les opinions »; tous les magistrats opinent assis *. En remplissant cette obligation, ils évitent les redites et la prolixité. Les présidents s’efforcent de maintenir le plus grand ordre surtout dans les chambres assemblées où l’on doit garder beaucoup de gravitét. Pendant les débats, les officiers restent dans la chambre et ne communiquent pas avec l’extérieur, soit par des billets, soit par tout autre moyen. Il faut une cause grave pour être autorisé à quitter l’audience ÿ ; ces allées et venues sont nuisibles à la conservation du secret des délibérations. Un magistrat ne peut pas prendre part au jugement d’un procès dans lequel il est intéresé ; mais il n’est pas obligé de quitter la. salle du conseil quand on le juge. Il se tiendra à l’écart et occupera ses loisirs À feuilleter les
4 Mercuriales 19 avril 1567, 28 févr. 1624.
? Rec. délib., 28 févr. 1624.
3 » 18.janv. 1570.
ANT » 4 févr. 1695.
5 Mercuriales 8 janv. 1560.
ÀAU XVIN® SIÈCLE po 251
registres, afin d'apprendre à dresser les: arrêts’. Les officiers ne parlent pas de leurs procès aux confrères chargés de les juger et surtout il leur est défendu d’abuser de leurs fonctions pour faire disparaître les pièces du dossier où ils ont intérêt ?.
Les présidents ont la mission, parfois difficile, de faire régner l’ordre dans l’assemblée*.Quand ils imposent silence à quelqu’un des offciers, celui-ci devrait se taire sans répliquer ; mais il arrive souvent que son autorité est méconnue ; « il semble, dit une mercuriale, qu’un président ne puisse réprimander un conseiller ».
En hiver, une des principales fonctions du président paraît être la police du feu brûlant dans la chambre du conseil, Si nous én jugeons par le nombre de mercuriales qui traitent cette question. Avec la permissipn du président, les magistrats ne doivent « aller au feu » que l’un après l’autre; tout en se chauffant, ils sont attentifs aux paroles du rapporteur 4.
La principale obligation imposée à ses membres par la Compagnie est de garder le secret des délibérations; ce résultat est difficilement obtenu au xvi° siècle ;mais,au XVIrI° siècle,peu de magistrats violent la règle.Quelques-uns poussent ce souci jusqu’au scrupule; témoin ce conseiller qui s’abstient du jugement d’un procès parce qu’il a laissé en trevoir son opinion à l’une des parties 5.
Les plaideurs doivent, comme tout le monde, porter uf grand respect aux bofficiers de la Cour. S'ils viennent à manquer à ce devoir, les juges ne punissent qu'avec modé-
1 Mercuriales 18 janv. 1570.
2 Ibidem et 9 janv. 1602, 3 Mercuriales 5 oct. 1583.
4 Mercuriales 28 févr. 1624.
. 5 Reg, délib,, 27 avril 1718.
ration, « car l’estime universelle est une arme plus sûre et plus digne que celle que les formes de lois peuvent offrir. L’indulgence est la forme la plus noble de la vengeance. Juges sévères de l’honneur et de la réputation, quand ils prononcent sur les querelles d’autrui, ils regardent d’un autre œil celles qui les intéressent. Comme hommes, ils seraient sensibles à l’injure, comme citoyens, ils obtiendraient justice, comme juges, ils pourraient se la rendre; comme magistrats, ils ne savent que pardonner. Le sanctuaire de la justice est trop éloigné des passions humaines, pour que le magistrat entende encore ce que le juge devrait punir»!.
Les magistrats ne peuvent pas s’absenter sans congé de la Cour; toutefois on contaste un relâchement des mœurs, au XvII° siècle. Au XVI’, la discipline sur ce point est inflexible ; leParlement refuse des congés même à ceux qui présentent des raisons légitimes, telles que maladie d’un parent. procès hors de la province % On tient, à cette époque, un registre des congés que le procureur général contrôle soigneusement *.Au xvInI° siècle,si les formes n’ont pas changé, la Compagnie est beaucoup moins rigoriste dans l’appréciation des excuses fournies : il est sans exemple qu’elle refuse une permission mais elle ne peut l’accorder valablement que pour la France; seul un brevet du roi peut auto- . riser un magistrat à voyager à l’étrangers. La Cour pousse l’indulgence jusqu’à ne pas priver du partage des épices ceux qui sont irrégulièrement absents & Le conseiller qui veut quitter la ville doit prendre congé de sa chambre ’: si
1 Reg. délib., 15 juillet 1782.
È > 22 noV. 1556; 28 mars 1546.
3 » 18 févr. 1616.
4 » 4 décemb. 1546.
5 » 24 mars 1628, 22 sept. 1747.
6 > tx oct. 1747, 16 mai 1953, 15 juillet 17714
» 2 août 1713.
c’est un président, il le fait devant les chambres assemblées qui, seules, ont qualité pour lui donner l'autorisation ; à tous on souhaite « un bon voyage et un prompt retour», en les remerciant des offres de service qu’ils ne manquent jamais de faire, surtout lorsqu'ils vont à Paris !.En dehors des absences régulières, quelques magistrats s’abstiennent même de paraître au Parlement pendant des années entières ?.
Même quand ils ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont tenus d’avoir une conduite digne. Ils ne dépouilleront jamais le caractère sacré que le serment prêté au début de leurs fonctions leur a imprimé. Très décents dans leurs costumes, ils ne sortiront qu’en robe ou revêtus d’habits noirs sans porter de « chapeaux retroussés, de bâtons ou de cannes d’Inde »*. Un magistrat digne de ce nom est au-dessus des exigences de la mode. On ne les rencontrera pas au bal, ni au spectacle; ils s’abstiendront d’aller à la comédie, car : « nihil tam moribus alienum desidero quam in spectaculo » 4. Ils se tiendront le plus possible chez eux; ils indiqueront au moins une heure par jour où les plaideurs seront sûrs de les rencontrer *.Ils n’organiseront dans leurs demeures ni danses, ni jeux,ni spectacles.
Un magistrat doit être pieux et remplir ses devoirs envers Dieuf. Il ira tous les jours à l’une des messes spécia-
1 Reg. délib., 19, 20, 21 août 1776, 28 juillet 1777, etc.
2 D’ArGens : Mémoires, p. 189: « Les Molinistes, craignant que leur parti ne fût pas assez fort, firent entrer au Parlement un vieux conseiller, qui depuis 20 ans, n’y avoit mis le pied. Les Jansénistes ne restérent pas courts. Ils en firent revenir un de ses terres où il éloit depuis quinze années, »
3 Mercuriales 4 févr. 1695 ; Reg. délib., 16 oct, 1637.
4 Mercuriales, 28 févr. 1624.
5 » 4 févr. 1695.
6 » 7 oct. 1598.
lement célébrées pour eux,à toutes les processions, à moins qu’un empêchement grave ne l’oblige à s’en dispenser ; dans ce cas, il se fait excuser par un de ses confrères 1. Celui-là ne témoignerait pas une grande piété qui ne communierait pas aux grandes fêtes de l’année !.
Ces principes de conduite réaliseraient certainement un idéal de perfection, s'ils étaient suivis. En est-il ainsi? Il est permis d’en douter. [l y a, croyons-nous, au point de vue des mœurs, une grande différence entre les magistrats provençaux du xvi° siècle et ceux du XVIH° Nous n’en voulons pour preuve que le témoignage d’un de leurs contemporains * déplorant cet état de choses. « Les anciens magistrats n'étaient vus en ville qu'aux rues qui conduisent au palais et ils vivaient chez eux en si grande simplicité qu’au feu de la cuisine, pendant que le mouton tournait à la broche, le mari se préparait pour Île rapport d’un procès et la femme avait la quenouille!... Il n’y avait point alors de cours d’Orbitelle*, ni aucun autre qui put les dissiper. A la place des Prêcheurs les jeunes se montraient quelquefois aux ailes et, quand ils étaient en manteaux et voyaient venir l'avocat général Decormis, ils s'enfonçaient dans les boutiques !..
Les jeux publics et les assemblées leur étaient inconnus et le relâchement ne commença qu’à la peste de 1629...» «Du temps de Monsieur du Vair”’, un conseiller fut lui demander l’assemblée des chambres pour un soufflet qu’il avait reçu. Monsieur du Vair répliqua : « Un soufflet ! qui est cet
4 Mercuriales 4 févr. 1695.
2 » 28 févr. 1624.
3 Cu. ne Risse : L'ancien barreau du Parlement de Provence, 68-70. Lettre de Décormis à Saurin, 4 nov. 1720.
4 Le Cours Mirabeau actuel, voir Cu. DE RiB8E : Lbidem. note 2.
5 Il fut premier président du Parlement de Proyence de 1599 à 1621.
insolent, il en perdra la main ». Comme le conseiller se retirait, Monsieur du Vair ajouta : Où est-ce que vous avez reçu cet-affront ? ». « Monsieur, ce fut hier soir au bal chez Madame X... — Au bal! répliqua du Vair,un con- -seiller au bal!!! Si vous eussiez été à votre cabinet, cela ne vous serait pas arrivé. Adieu, Monsieur, n’en parlez plus». L'auteur met en parallèle la conduite das magistrats actuels et la comparaison n’est pas à leur avantage.Il s’alarme de l’introduclion des mœurs nouvelles qui mettent à la place des vertus intérieures, les dehors brillants, mais vains, du faste extérieur.
Nous savons que le milieu n’est plus ie même 1, puisque la magistrature s’est identifiée complètement avec l’aristocratie. « Ce sont de puissants seigneurs, à riches fiefs, à ferme courage, à nobles manières, à éclatantes représentations .» *. Il suffit,pour être frappé du contraste, de comparer les portraits des magistrats du xVI° siècle et ceux des magistrats du XviIn°. Celui du premier président du Vair*, par exemple, et celui du marquis de Bruny d’Entrecasteaux *, président à mortier : l’un avec ses traits de guerrier ou de philosophe, l’autre avec sa grâce perverse et son sourire énigmatique, et l’on comprendra alors l’abîme qui sépare les mœurs des deux générations. Celle du xvir° siècle a perdu l’austérité primitive ;elle mène joyeuse vie dans ses hôtels et dans ses châteaux ; ses représentants sont des mondains, tel ce président à mortier qui donne à Aix des bals où figurent 4.000 masques ?.
4 Voir les Possesseurs d'offices.
2 DusreurL : Op. cil., xxli.
8 À la bibliothèque Méjanes.
A En tête de l'ouvrage de M. Aupouarp : Un drame passionnel au XVIII stécle. -
5 H, Carré : La Jin des Parlements, p.5.
Il est curieux de voir le Parlement s'inquiéter de ce relàchement de mœurs, puisque, en somme, dans une certaine mesure, chacun de ses membres en particulier se conduit de façon à être blâmé.Ce sont de jeunes conseillers qui soupent en débauche le jour du mardi gras et poussent l'audace jusqu’à danser en pleine rue au son des violons, le jour du mercredi des cendres ‘.Ce sont deux magistrats qu’on interdit pendant six mois pour irrévérence en présence du Saint- Sacrement *.Nombreuses sont les infractions de cette nature. Une autre fois c’est un conseiller qui frappe un abbé de deux coups de couteau; on le fait passer en mercuriale et on l’admoneste de ne plus recommencer *. « La Cour est très mal édifiée sur votre conduite; la faute dans laquelle vous êtes tombé est d'autant plus grave qu’elle est publique. Vous avez oublié ce que vous devez à la dignité de la robe que vous avez l’honneur de porter. La Cour vous admoneste d’être à l’avenir plus circonspect et de ne jamais perdre de vue cette sagesse et cette modération, qui font le partage le plus précieux du magistrat; si elle ne porte pas plus loin la punition d'une pareille faute et si elle vous donne aujourd’hui plus de marques de clémence que de sévérité, c’est qu’elle espère qu’en réfléchissant jusqu'où elle pouvait porter sa justice dans cette occasion, vous travaillerez à mériter ses bontés ».
: Une autrefois,ce sont deux conseillers qui,en jouant à un jeu défendu, le lansquenet, se sont injuriés par des paroles qui « déshonorent la magistrature, en attaquant l'honneur et la probité; de plus, ils se sont distribués quelques coups de bâtons »‘. Chaque fois qu’une infraction de ce genre
1 Reg. délib,; mars 1656.
». 2 juin 1678.
» 14 avril 1723.
4 > 12 Maïs 1725,
est commise, les coupables sont sévèrement réprimandés et l’on en profite pour exhorter les autres à ne pas tomber dans la même faute. Ces conseils paraissent être inefficaces et les magistrats provençaux ‘subissent, comme leurs collègues des autres provinces l'influence des mœurs dissolues du XvIII® siècle.
c) Devoirs envers leurs confrères. — Vis à vis des magistrats des autres Parlements, les officiers de la Cour de Provence se montrent toujours déférants : nous avons vu qu'ils leur donnent sans difficulté le rang auquel ils ont droit.Ceci est une marque de courtoisie à laquelle on attache beaucoup de prix à cette époque; mais la Cour fait mieux, elle n’hésite jamais à intervenir en faveur des parlements en disgrâce!, même si ses prières, adressées au roi sous forme de remontrances, sont susceptibles de lui procurer des désagréments. C’est une application de la théorie de la solidarité parlementaire ou de l’union essentielle que forment, entre les parlements, « l’identité de fonctions,les lois des mêmes serments, l'honneur commun et le devoir solidaire qui les ‘évoue au roi et à la défense des lois » *. « Tous les magistrats distribués en différents ressorts » sont régis par les mêmes principes, animés des mêmes vues et du même zèle pour le maintien des lois’. C’est la mise en œuvre de la théorie des « classes » * dont les historiens du droit ont, de nos jours. déterminé la nature juridique.
U Les règlements veulent que les magistrats provençaux entretiennent des relations courtoiges vis à vis de leurs
1 Reg. délib., 18 juin 1757, 4 avril 1759, 29 mai 1759, 24*avril 1765. É > 10 noOV. 1770,
> 30 mai 1770.
4 Rosent : Op. ct1,, p. 384-386.
258 LE PARLEMENT DE PROVENCE NE égaux et déférantes à l’égard de leurs aînés; déférence qui se manifeste par le salut que les plus jeunes doivent donner aux plus anciens. Cette obligation est probablement respectée, car les registres ne donnent que fort peu d'exemples de plaintes à ce sujet. Nous en trouvons une, au XVII siècle, faite par un conseiller contre un de ses jeunes collègues, « qui ne le salue jamais, s’oppose à son passage, le morgue et qui, ayant levé la main pour le frapper, a blessé un président à mortier »'. [1 est défendu aux magistrats souverains d’user les uns envers les autres de « démentis et de paroles injurieuses »* et, bien plus encore, d’échanger des coups. Ce geste, paraît-il, est assez fréquent au XVI° siècle *. À cette époque, le palais se change parfois en véritable champ de bataille. On voit deux conseillers se battre dans la salle d'audience et continuer ensuite dans la chambre du conseil leur scène de pugilat*. De temps en temps, un conseiller passe en mercuriales pour avoir donné un soufflet à un confrère ou pour avoir tenu des propos malveillants * ;la peine consiste toujours en des excuses,une amende ou bien une peine d’interdiction de quelques jours.
Au xvrrr siècle, ces incidents sont très rares; ils sont occasionnés le plus souvent par des rancunes, par des haines suscitées par la politique, ou par des procès, soulevant les uns contre les autres tous les habitants de la province‘. Bien rares aussi sont, à l’intérieur du palais, les scènes scandaleuses, où les magistrats poussent l’oubli de leur di-
4 Reg. délib., 5 avril 1645.
® Mercuriales du 4 sept. 1562 etreg. délib., 31 mai 1619.
ô > du 19 janv. 1560.
1 Reg. délib., 3 jdin 7633.
à > 15 mars 1680.
$ >» 17 juin 1945, 3 décemb. 1696.
> 4 oct, 1751; D'ARGENS : Mémoires, p, 194.
tire Grec
gnité jusqu’à mêler leurs querelles personnelles À l’administration de la justice; nous n’en avons trouvé que très peu d'exemples. |
A de rares exceptions près, tous les officiers de la compagnie vivent en bonne intelligence. Ils se donnent de fréquents témoignages de sympathie, soit dans leurs deuils, soit dans leurs joies, soit en demandant des pensions au roi pour ceux qui ont exercé pendant longtemps leurs fonctions avez zèle et dévouement !.
1 Reg. délib., 1°° juin 1776.
Le
4, se | ; 42h